Le Quotidien du 2 décembre 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Recours contre l’offre du FIVA : recevabilité des pièces remises postérieurement au délai d’un mois imparti, un revirement de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 18-22.069, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A166838B)

Lecture: 3 min

N5525BYB

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par Laïla Bedja

Le 02 Décembre 2020

► Les articles 27, 28 et 29 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (N° Lexbase : L9812ATL), qui déterminent les modalités de la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d’appel une action contre le FIVA, n’imposent pas à la cour d’appel d’écarter des débats les pièces produites à l’expiration des délais prévus par ces articles, lorsqu’il est établi que la partie destinataire de la communication a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre ;

La jurisprudence initiée par l’arrêt du 13 septembre 2007 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2007, n° 06-20.337, FS-P+B N° Lexbase : A4342DYH) ne peut être maintenue sans méconnaître les principes de l’égalité des armes et de contradiction inhérents au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ; en effet, en imposant à l’auteur du recours de déposer, à peine d’irrecevabilité, ses pièces et justificatifs dans un délai d’un mois alors que le délai imposé au FIVA n’est assorti d’aucune sanction, cette jurisprudence aboutit à placer l’auteur du recours dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire en matière d’administration de la preuve ; en outre, elle ne lui permet pas de produire de nouvelles pièces en réponse à l’argumentation et aux pièces du FIVA.

Les faits et procédure. À la suite du décès de la victime d’un cancer du péritoine, ses ayants droit ont saisi le FIVA d’une demande de réparation de leurs préjudices personnels. Contestant l’offre d’indemnisation du FIVA, elles ont formé un recours devant une cour d’appel.

La cour d’appel. Pour fixer l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit à une certaine somme, la cour d’appel (CA Montpellier, 3 juillet 2018, n° 17/05829 N° Lexbase : A6826XUD) énonce que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit. Elle ajoute qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que la cour d'appel a été saisie du recours des demandeurs le 9 novembre 2017, que ces derniers devaient au plus tard déposer leurs pièces le 9 décembre 2017 et que les pièces 57 à 63, 67 à 75, 76 à 85 et 86 à 89, dont l'irrecevabilité est invoquée, ont été déposées postérieurement au délai d'un mois imparti.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel rendu en violation des articles 27, 28 et 29 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

Pour en savoir plus : v. M. Sanchez, ÉTUDE : Les dispositions spécifiques à l’amiante, Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E3188ETA), spéc. 5. Les conséquences du refus de l’offre d’indemnisation.

 

newsid:475525

Avocats/Procédure pénale

[Questions à...] Visio-conférence en cour d'assises : « Jusqu'à la fin, il faut laisser à l'accusé la possibilité de regarder ses juges » - Questions à Maître Christian Saint-Palais, Avocat et Président de l'ADAP

Lecture: 8 min

N5522BY8

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par Lexradio x Lexbase Avocats

Le 02 Décembre 2020

Le 18 novembre 2020, le Gouvernement a adopté une ordonnance d’adaptation des règles de procédure pénale tendant à permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales. Le texte prévoyait, notamment, qu’il pourra être recouru à la visio-conférence sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties et ce, devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général. Cette possibilité était également ouverte devant les juridictions criminelles, mais uniquement l’instruction à l’audience terminée, pour l’intervention des parties et de leurs avocats ainsi que pour les réquisitions du ministère public. L'ordonnance pouvait notamment permettre la reprise du procès des attentats de janvier 2015 interrompu en raison de l'état de santé du principal accusé atteint de la Covid-19.

Nombreux sont les avocats et les magistrats qui se sont indignés de l’adoption d’une telle mesure. Associations et syndicats ont d'ailleurs demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence certaines dispositions, en particulier l’extension des possibilités de recours à la visio-conférence (article 2).

Dans une décision rendue le vendredi 27 novembre 2020, le juge administratif les a entendu et a suspendu la possibilité de recourir à la visio-conférence après la fin de l’instruction à l’audience devant les juridictions criminelles (v. A. Léon, Ordonnance n° 2020-1401 : le Conseil d’État suspend la possibilité d’utiliser la visio-conférence devant les juridictions criminelles, Lexbase Pénal, décembre 2020 N° Lexbase : N5484BYR).

Christian Saint-Palais, Avocat et Président de l’ADAP, a accepté de revenir, pour Lexradio et Lexbase Avocats, sur les raisons de cette indignation et de nous expliquer le raisonnement des juges de la Haute juridiction administrative dans cette décision.

⇒ Cette interview est également à retrouver en podcast sur Lexradio.


 

Lexbase Avocats : L’ordonnance du 18 novembre dernier autorisait donc exceptionnellement, en temps de crise sanitaire, le recours à la visio-conférence et ce, y compris devant les juridictions criminelles ; pourquoi, selon vous, la Chancellerie avait-elle estimé qu’une telle mesure était nécessaire ?

Christian Saint-Palais : La Chancellerie prétend qu'il faut empêcher la paralysie de la Justice et prétend que la visio-conférence serait le moyen indispensable, et le seul, pour que la Justice passe pendant la crise sanitaire. En réalité, contrairement au premier confinement, il faut bien constater que les tribunaux sont ouverts ce qui n'était pas le cas la première fois, le public a le droit d'y rentrer et les juridictions fonctionnent. Donc, pour moi, c'est déjà un argument qui est tout à fait spécieux. Il n'est pas exact que la visio-conférence est absolument indispensable. Je considère que c'est vraiment une manœuvre opportuniste pour tenter de généraliser le recours à la visio-conférence qui, comme vous le savez, est déjà, à mon sens, excessivement admis en procédure pénale.

Lexbase Avocats : Doit-on voir dans les recours répétés à la visio-conférence en matière pénale mais aussi dans les autres domaines du droit, une « politique des petits pas » de la part du législateur ?

Christian Saint-Palais : Oui, je crois qu'on avance, je dirais « prudemment » parce que l’on sait que l'on va choquer et presque « subrepticement ». Il s’agit de quelque chose que l’on a toujours vu lorsqu'il s'agit d'attenter aux libertés et aux garanties fondamentales. Le pouvoir essaie toujours d'imposer des mesures dérogatoires, souvent dans des domaines où il pense que la réaction ne sera pas vive. Par exemple, en matière de terrorisme, il introduit des mesures dérogatoires en pensant que les protecteurs des libertés ne vont pas être soutenus dans leur démarche de contestation. Et si cela n'est pas dans le domaine du terrorisme, c'est dans une période de crise comme actuellement où l’on nous dit : «  la crise est telle qu’il faudrait que vous acceptiez des atteintes aux libertés et garanties fondamentales auxquelles nous n'avions jamais pensé précédemment ».

Le risque est donc de banaliser des mesures qui sont pourtant très dérogatoires et qui portent atteinte aux principes fondamentaux. En les banalisant, l'objectif qui n'est pas avoué, c'est de les généraliser. Mais c'était sans compter sur la vigilance du barreau !

Lexbase Avocats : Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le recours à la visio-conférence est attentatoire aux droits des citoyens et quels sont les droits qui sont menacés ?

Christian Saint-Palais : Je crois que le Conseil d'État, dans la décision qu'il vient de rendre, rappelle comment le recours à la visio-conférence porte atteinte à ce qu’il appelle « les principes fondateurs du procès » et, dans les principes fondateurs du procès, qui ont déjà été rappelés chaque fois que nous avons débattu du recours à la visio-conférence devant le Conseil constitutionnel et devant la Cour de cassation, il existe le droit de comparaître physiquement devant ses juges. Il s’agit d’un droit qui a été reconnu. Cela s’appelle les droits de la défense et cela s’appelle, dans la Convention européenne des droits de l'Homme, la garantie du procès équitable. Le Conseil d'État a rappelé combien il était important notamment en matière criminelle, mais également dans tous les procès, de comparaître devant ses juges et jusqu'au dernier mot. Un des arguments de la Chancellerie était de dire « il y a une phase dans la procédure criminelle où l'on peut admettre l'atteinte à ce droit de comparaître devant des juges, tellement l'accusé finalement serait passif ». Le Conseil d'État rappelle que jusqu'à la fin, il faut laisser à l'accusé la possibilité de regarder ses juges, d'être face à eux pour leur parler et donc pour se défendre. La visio-conférence, c’est, par une dégradation des conditions du procès, une atteinte aux droits de la défense.

Lexbase Avocats : Est-ce le raisonnement qui a été repris par le Conseil d’État dans sa décision ?

Christian Saint-Palais : Oui, absolument. Le Conseil d'État rappelle qu'il faut mettre en balance plusieurs principes qui doivent régir l'organisation des procès et, notamment, le droit à être jugé dans un délai raisonnable. Pour le Conseil d’État, il est possible de porter atteinte au droit de comparaître devant ses juges pour être jugé dans un délai raisonnable à condition que le juge vérifie à chaque fois : la qualité technique de l'enregistrement prévu et le caractère indispensable de la visio-conférence. Il ne faut donc pas le faire de manière automatique. Il faut que le juge exerce un contrôle à chaque fois.

Le Conseil d'État ajoute, ensuite, une autre limite. Lorsque l'enjeu est tellement lourd, comme au procès d'assises, on ne peut pas admettre d’imposer la visio-conférence à l'accusé quel que soit le moment du procès. Le raisonnement du juge est donc le suivant : oui à la visio-conférence à titre tout à fait interrogatoire pendant la crise devant les juridictions correctionnelles mais, à condition, que le juge exerce un contrôle sur la nécessité absolue d’y recourir.

Lexbase Avocats : Est-ce qu’il est tout de même possible d’évoquer une décision en demi-teinte par rapport aux autres demandes formulées par les requérants, notamment sur la publicité des débats ?

Christian Saint-Palais : Oui, bien sûr, c'est une décision qui ne nous donne pas entièrement satisfaction mais le Conseil d'État avait déjà admis des dérogations aux principes fondateurs du procès lors du premier confinement. Nous sommes toujours avec l'espoir d'obtenir satisfaction en renouvelant les recours et nos arguments, notamment, parce que les conditions de ce second confinement ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, bien sûr, c'est une victoire en demi-teinte car il s’agit de l’admission de la visio-conférence de manière générale et de la possibilité de déroger, y compris jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est toujours un risque d’admettre ce qui devrait être exceptionnel ou même parfois ce qui ne devrait jamais exister.

J’attire l'attention sur un autre problème. C'est symbolique, mais c'est tout à fait essentiel car il s’agit d’un nouveau laisser-aller dans la conduite du procès. En visio-conférence, un témoin par exemple - c'est une pratique qui s'est beaucoup généralisée - ne prête plus serment debout. Le mis en cause, ou le témoin, a un champ de vision de l’audience extrêmement réduit car il n’y pas de réalisateurs pour tourner les caméras sans arrêt. Il entend souvent mal, on l'entend souvent mal. Il reste assis. Plus personne ne se lève lorsque le tribunal rentre dans la salle d'audience puisque on s'est habitué à rester assis de l'autre côté de l'écran. Il s’agit pour moi d’un laisser-aller qui n’est pas compatible avec les exigences du procès pénal.

Lexbase Avocats : Le fait que le texte ait été signé de la main d’un ancien avocat pénaliste semble ajouter de la déception à l’indignation ; peut-on aussi parler, de façon plus générale, d’espoir déçu pour la profession ?

Christian Saint-Palais : Pour être déçu, je crois qu’il aurait fallu avoir beaucoup d'espoir. J'ai déjà dit mon enthousiasme au moment où Eric Dupond-Moretti a été nommé au poste de garde des Sceaux. C'est vrai que c'est une fierté pour moi qu’un pénaliste soit à la tête de la Chancellerie mais je sais aussi qu'il est intégré à une équipe et je connais le poids des administrations et, notamment, celle de la place Vendôme.

Ce que nous avons espéré, c'est que Dupond-Moretti mette l'énergie qu'on lui connaît pour convaincre de la nécessité d'installer en France un État de droit et une Justice telle que nous la voulons et telle que nous savons qu'elle doit être, une Justice humaine avec des principes fondateurs. Il faut lui laisser du temps. Pour l'instant, je constate qu'il n'a pas mis son énergie au service de la Justice que nous aimons. Je sais être patient mais que nous n'allons pas être patients trop longtemps. C'est vrai qu'il y avait de la colère et de la déception chez beaucoup de confrères. Nous sommes toujours, quel que soit notre garde des Sceaux, en état de vigilance, en état d’alerte pour la défense de l’État de droit et, quelles que soient les sympathies que l'on puisse avoir pour notre garde des Sceaux, cela ne va pas atténuer la force de notre engagement.

newsid:475522

Entreprises en difficulté

[Brèves] Covid-19 et adaptation du droit des entreprises en difficulté : irrecevabilité de l’appel du CSE formé contre le jugement déclarant recevable la requête du débiteur pour faire lever les interdictions de cession

Réf. : CA Montpellier, 6 octobre 2020, n° 20/02493 (N° Lexbase : A88873W3)

Lecture: 5 min

N5415BY9

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par Vincent Téchené

Le 25 Novembre 2020

► Le jugement qui se borne à déclarer recevable la requête du débiteur afin d'autoriser le dépôt d'une offre de cession, qui serait présentée par une société dans laquelle le dirigeant du débiteur détient une participation, levant ainsi les interdictions prévues à l'article L. 642-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8857IND), conformément aux dispositions de l’article 7 de la l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1695LX3), doit être regardé comme un jugement préparatoire à l'examen des offres de cession de l'entreprise, qui ne tranche donc pas une partie du principal au sens de l'article 544 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6695H74) ; il s'ensuit qu'un tel jugement ne peut être frappé d'appel qu'avec le second jugement arrêtant la cession des actifs, qui en constitue le prolongement nécessaire et a abouti à l'arrêté du plan ;

► L'appel du CSE à l'encontre du jugement déclarant recevable la requête du débiteur est donc irrecevable à un double titre, d'une part, parce que ce jugement ne peut être immédiatement frappé d'appel indépendamment du second jugement arrêtant la cession des actifs de la société et, d'autre part, parce que le CSE, qui ne fait pas partie des personnes spécialement habilitées par la loi à former un appel-réformation du jugement arrêtant le plan, n'est pas, non plus, qualifié à former un appel du jugement préparatoire autorisant le débiteur à présenter une offre de cession, levant les interdictions prévues à l'article L. 642-3 du Code de commerce.

Faits et procédure. Au cours de la période de confinement consécutive à l'épidémie de covid-19, la procédure de sauvegarde d’une société a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 29 avril 2020. Deux offres de reprise ont été déposées dont l’une émanait de la société X dans laquelle le dirigeant de la débitrice détient avec son épouse 38 % du capital. Avant de statuer sur les offres de cession, le tribunal de commerce a rendu, le 19 juin 2020, un premier jugement aux termes duquel il a dit que la requête présentée par la débitrice au visa de l'article L. 642-3 du Code de commerce et des articles 7 et 10, III de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, est recevable et qu'il peut être procédé à l'examen au fond de l'offre de cession (T. com. Montpellier, 19 juin 2020, aff. n° 2020005903 N° Lexbase : A96593WN). Par second jugement également prononcé le 19 juin 2020, le tribunal de commerce a notamment arrêté, conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce, la cession de l'activité et des actifs au profit de la société X.

Le comité social et économique de la débitrice a relevé un appel du premier jugement autorisant la société débitrice à présenter une offre de cession au profit de la société X.

Décision. La cour d’appel rappelle qu’il résulte cependant de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, applicable aux procédures en cours en vertu de l'article 10 III, que lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois, la requête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du Code de commerce peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire, que les débats ont alors lieu en présence du ministère public, que le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs et que le recours formé par le ministère public contre ce jugement est suspensif.

C'est ce texte, dont la débitrice, qui avait présenté une requête en ce sens, a obtenu l'application en conséquence du jugement faisant l'objet de l'appel.

Les juges montpellierains énoncent également que l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 a ainsi pour effet, sans que ne soit modifié le domaine des interdictions prévues à l'article L. 642-3 du Code de commerce, de permettre que la requête prévue au deuxième alinéa de ce texte puisse être présentée, en plus du ministère public, par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.

Or, en application de l’article L. 661-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2081KG8), même si les représentants du comité social et économique doivent être entendus ou dûment appelés lorsque le tribunal est amené à examiner les offres de cession de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que le CSE n'est pas spécialement habilité par la loi à l'effet de former un appel-réformation du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession (dans le même sens, cf. CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 5 avril 2011, n° 11/02641 N° Lexbase : A8626HMG).

Ainsi, énonçant la solution précitée, la cour en conclut que le CSE n’est pas recevable à interjeter appel l'encontre du jugement déclarant recevable la requête de la débitrice aux fins de présentation d'une offre de cession via la société X.

Dans cette affaire, le CSE a également posé une QPC sur la constitutionnalité de l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 (CA Montpellier, 15 septembre 2020, n° 20/03672 N° Lexbase : A73663TY ; lire N° Lexbase : N5416BYA).

newsid:475415

Fiscalité immobilière

[Brèves] Plus-values immobilières et dépenses prises en majoration du prix d’acquisition

Réf. : CAA de Nantes, 5 novembre 2020, n° 18NT04137 (N° Lexbase : A232734X)

Lecture: 4 min

N5401BYP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Novembre 2020

La cour administrative d’appel de Nantes est venu détailler les travaux admis comme réparation et ceux d’amélioration.

Les faits. Les requérants ont acquis, par acte en date du 14 septembre 2011, une maison à usage d'habitation. Ils ont majoré le prix d'acquisition de ce bien d'un montant de travaux de 78 879 euros et ont revendu cet immeuble au prix de 241 000 euros. À l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenu souscrite par les requérants au titre de l'année 2012, l'administration fiscale n'a admis les dépenses de travaux qu'à concurrence de la somme de 14 746 euros et a assujetti les requérants à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012. Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur du dégrèvement de 10 997 euros prononcé le 16 octobre 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

La cour administrative d’appel de Nantes précise plusieurs points :

  • lorsqu'un contribuable a réalisé, postérieurement à l'acquisition d'un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu'elles n'aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d'acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession ;
  • doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;
  • doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les travaux d'amélioration ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble ;
  • les travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.

Ainsi, lorsqu'un immeuble est ancien ou vétuste et qu'il nécessite une remise en état, la circonstance que des travaux sont entrepris pour le réhabiliter ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale distingue, au sein des dépenses engagées dans le cadre de cette rénovation, les dépenses d'amélioration du bien des dépenses d'entretien, lorsque ces dernières dépenses sont dissociables des premières.

Analyse des dépenses au cas d’espèce

  • les dépenses acquittées par les requérants en 2012 d'un montant de 3 721 euros correspondant à des travaux de pose de plaques de plâtre résultant de la création d'une chambre et du déplacement correspondant de la salle d'eau, n'affectant pas le gros œuvre mais modifiant en partie l'agencement de la maison et ajoutant, avec cette seconde chambre, un élément de confort nouveau, doivent être regardées comme des dépenses d'amélioration. Les frais de fourniture et pose d'une douche et de deux vasques, sont indissociables des travaux précédents.
  • en revanche, les dépenses correspondant à des travaux de fourniture et pose d'une cuisine aménagée et du remplacement du ballon d'eau chaude, ne correspondent pas à des travaux d'amélioration et il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux sont indissociables des autres travaux d'amélioration entrepris au cours de la même année dans l'immeuble cédé dès lors que la maison acquise disposait d'ores et déjà d'une cuisine aménagée et d'un chauffe-eau.
  • les dépenses correspondant à des travaux de remise en état d'une cheminée, la pose d'une toile de fibre de verre sur les plafonds puis l'application de peinture et à la réalisation de diagnostics immobiliers ne sauraient davantage, par leur nature, être regardés comme des travaux d'amélioration au sens des dispositions précitées et sont dissociables des autres travaux réalisés. S'agissant des travaux de ponçage et de peinture des murs périphériques et des cloisons intérieures, il ne ressort pas de la facture produite qu'ils seraient indissociables des travaux liés à la création de la seconde chambre et au déplacement de la salle d'eau.

 

 

 

 

newsid:475401

Procédure administrative

[Brèves] Aménagement des règles de la procédure administrative contentieuse pendant l'état d'urgence sanitaire

Réf. : Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L6922LYZ)

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par Yann Le Foll

Le 25 Novembre 2020

► Le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L6922LYZ), procède à l’aménagement des règles de la procédure administrative contentieuse pendant l'état d'urgence sanitaire.

Il reprend certaines dispositions figurant dans l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ), pour les rendre à nouveau applicables à la suite de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. 

Sont concernés par ce décret :

- la possibilité, devant toutes les juridictions administratives, de communiquer par tout moyen avec les parties ;

- l’élargissement aux conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel d'au moins deux ans d'ancienneté de prendre des ordonnances « de tri » ;

- la possibilité de statuer sur les demandes de sursis à exécution en appel sans audience ;

- la possibilité pour le président de la formation de jugement de signer seul la minute ;

- la notification à l'avocat valant notification à la partie qu'il représente ;

- et la dispense de lecture sur le siège des décisions rendues en urgence dans le contentieux de l'éloignement des étrangers.

Le décret entre en vigueur le 20 novembre 2020, y compris en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, et sera caduc à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020.

newsid:475441

Procédure civile

[Brèves] Pas d’interruption de prescription pour la signification d’une ordonnance portant injonction de payer déclarée éteinte lors d’une instance sur opposition !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-20.238, F-P+B+I (N° Lexbase : A9459344)

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N5392BYD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Décembre 2020

► Il ressort des dispositions de l’article 2243 du Code civil (N° Lexbase : L7179IA7) que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; en conséquence, dans le cas où l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, en application de l’article 1419 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9184LTC), l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des travaux ont été confiés à une société par un syndicat de copropriétaires d’une résidence. Par ordonnance du 8 juin 2015, le tribunal de grande instance a accueilli partiellement la requête en injonction de payer déposée par la société. Le syndicat des copropriétaires a formé une opposition à l’encontre de cette décision, et le 1er février 2016, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance. En date du 17 février 2016, la société a assigné en paiement le syndicat devant le tribunal de grande instance, qui a été condamné à verser une certaine somme à la demanderesse. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 24 mai 2019, par la cour d'appel de Paris d’avoir violé les articles 1419 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9184LTC) et 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), en déclarant prescrite sa demande. L’intéressée énonce que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens du second article précité, et qu’elle interruptive de prescription, et qu’il est peu important que cette décision soit par la suite déclarée non avenue en l’absence de constitution d’avocat du créancier dans la procédure d’opposition. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer était non avenue, ce qui ne privait pas la signification de la décision de son caractère interruptif de prescription.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l’article 2243 du Code civil, la Cour suprême, relève que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision, par ce motif de pur droit, en constatant, du fait que l’instance sur opposition avait été déclarée éteinte par application de l’article 1419 du Code de procédure civile, que l’action en paiement engagée était prescrite.

Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.

newsid:475392

Procédure pénale

[Brèves] Preuve des conditions de détention et demande de mise en liberté : la Cour de cassation allège ses exigences

Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 20-84.886, FS-P+B+I (N° Lexbase : A552237N)

Lecture: 4 min

N5481BYN

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par Adélaïde Léon

Le 16 Décembre 2020

► La description des conditions générales de détention suffit à contraindre la juridiction, saisie de l’appel d’un refus de mise en liberté, à en apprécier le caractère précis, crédible et actuel ;

Ainsi, saisie d’une description du demandeur qui évoquait une cellule infestée de punaises et de cafards, l’absence de chaise, la saleté repoussante des douches et le sous-dimensionnement de la cour de promenade, la chambre de l’instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s’arrêter au fait que cette description ne renverrait qu’aux conditions générales de détention à la maison d’arrêt de Fresnes, ni exiger du demandeur qu’il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ; les juges ne pouvaient non plus exiger de l’intéressé qu’il démontre que ses conditions personnelles de détention affectaient sa santé physique ou psychologique.

Rappel des faits. Par ordonnance, le juge des libertés et de la détention (JLD) a rejeté la demande de mise en liberté d’un prévenu détenu provisoirement.

L’intéressé a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction confirme l’ordonnance du JLD. La juridiction d’appel relève que l’intéressé a essentiellement décrit ses conditions générales de détention et qu’il n’a pas démontré en quoi ses conditions personnelles de détention affectaient sa santé physique ou psychologique.

La juridiction d’appel conclut que le prévenu n’a pas démontré que ses conditions personnelles de détention sont indignes et constituent un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4764AQI), qui justifierait des vérifications complémentaires ou sa mise en liberté.

L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Le prévenu fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir confirmé l’ordonnance du JLD alors que la description faite de ses conditions personnelles de détention était suffisamment crédible, précise et actuelle, pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne.

Réponse de la Cour. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) lequel faisait obligation à la chambre de l’instruction de mentionner dans son arrêt les motifs propres à justifier sa décision ainsi que de répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

Selon la Haute juridiction, il appartenait à la chambre de l’instruction d’apprécier le caractère précis, crédible et actuel de la description du demandeur sans s’arrêter au fait qu’elle faisait état des conditions générales de détention de la maison d’arrêt.

La Chambre criminelle précise par ailleurs que les juges ne pouvaient demander à l’intéressé qu’il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ni que celles-ci affectaient sa santé physique et psychologique.

Contexte. Dans un arrêt du 19 août 2020 (Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.171, F-P+B+I N° Lexbase : A09993SS), la Haute juridiction avait considéré qu’il appartenait au prévenu, dénonçant ses conditions de détention, de faire état de ses conditions personnelles de détention de façon suffisamment crédible et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne et alléguer que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent en raison de ses conditions de détention. Par l’arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre criminelle assouplit sa jurisprudence en considérant désormais que la description des conditions générales de détention suffit à contraindre la juridiction, saisie d’un appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté, à en apprécier le caractère précis, crédible et actuel.

Pour aller plus loin : M. Giacopelli, Le raz de marée du principe de dignité, Lexbase Pénal, novembre 2020 (N° Lexbase : N5183BYM) ; A. Morineau, Huit ans de bataille pour la dignité des personnes détenues, de la CEDH au Conseil constitutionnel, Lexbase Pénal, novembre 2020 (N° Lexbase : N5309BYB).

 

newsid:475481

Procédure prud'homale

[Brèves] Recevabilité de la preuve obtenue au moyen d’un traitement de données non déclaré à la CNIL

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5510379)

Lecture: 4 min

N5528BYE

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par Charlotte Moronval

Le 07 Décembre 2020

► L’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (N° Lexbase : L0722GTW), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du « RGPD » (N° Lexbase : L0189K8I), n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Faits et procédure. Un salarié de l’AFP, également correspondant informatique et liberté au sein de l’agence, est licencié pour faute grave pour avoir adressé des courriels en usurpant l'identité de sociétés clientes de son employeur. L’AFP établit les faits reprochés au moyen d’un constat d’huissier et d’un expert informatique qui identifient, grâce à l’exploitation des fichiers de journalisation conservés sur ses serveurs, l’adresse IP à partir de laquelle les messages litigieux ont été envoyés, comme étant celle de ce salarié.

Estimant qu’une déclaration préalable de l’utilisation des fichiers de journalisation et adresses IP n’était pas nécessaire, la cour d’appel a jugé le licenciement justifié. Le salarié forme un pourvoi en cassation, estimant que ce mode de preuve était illicite car l'utilisation des adresses IP aurait dû faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL en tant que données à caractère personnel.

La solution. La Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, en ce qu’il énonce que les fichiers de journalisation et adresses IP ne sont pas soumis à une déclaration à la CNIL.

Evolution de la jurisprudence. La Cour de cassation décide, par ailleurs, qu'en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du « RGPD », n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié. Cette production doit être indispensable à l'exercice de ce droit et l'atteinte strictement proportionnée au but poursuivi.

A retenir. La Cour de cassation :

  • confirme l'illicéité de la preuve obtenue au moyen de données qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL ;
  • considère néanmoins que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet, le juge devant apprécier si l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié par une telle production est justifiée au regard du droit à la preuve de l’employeur. Elle précise par ailleurs que cette production doit être indispensable à l’exercice de ce droit (et non plus nécessaire comme la Cour l'avait jugée auparavant : Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-10.203, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2511SG4, lire N° Lexbase : N5288BWR).

Pour en savoir plus. Lire la notice explicative, attachée à l’arrêt. V. également ÉTUDE : L’instance prud’homale, L'administration de la preuve lors d'un procès prud'homal, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6441ZKR).

 

newsid:475528

Propriété intellectuelle

[Brèves] Chronologie des médias : adaptation en raison de la covid-19

Réf. : Décret n° 2020-1462, du 27 novembre 2020, portant dérogation exceptionnelle au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes (N° Lexbase : L7932LYG)

Lecture: 1 min

N5533BYL

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par Vincent Téchené

Le 01 Décembre 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 29 novembre 2020, crée une dérogation exceptionnelle au délai minimum de quatre mois requis entre l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques et l'exploitation sous forme de vidéogrammes pour les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 29 octobre 2020.

En effet, pour rappel, l'article L. 231-1 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L2219LEW) prévoit qu'une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques. Le deuxième alinéa de l'article précité prévoit que le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une dérogation à ce délai minimum dans des conditions fixées par voie réglementaire ne pouvant avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

La fermeture totale des établissements de spectacles cinématographiques le 30 octobre 2020 a interrompu l'exploitation des œuvres qui y étaient alors distribuées. Pour ne pas pénaliser les producteurs et distributeurs et pour garantir l'accès du public à ces œuvres, le décret ouvre donc la possibilité, pour les œuvres qui faisaient l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 29 octobre 2020, de bénéficier d'une dérogation au délai minimum de quatre mois pour leur exploitation sous forme de vidéogrammes.

newsid:475533

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d’une ordonnance mettant en œuvre la prescription électronique

Réf. : Ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique (N° Lexbase : L7045LYL)

Lecture: 1 min

N5414BY8

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par Laïla Bedja

Le 30 Novembre 2020

► L’ordonnance du 18 novembre 2020, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2020, met en œuvre, dans le cadre de l’article 55 de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 N° Lexbase : L3022LRD) autorisant le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment remboursables par l'assurance maladie, la prescription électronique ou e-prescription.

L’ordonnance vise ainsi à développer la pratique de prescriptions établies de manière dématérialisée.

Cette ordonnance dispose que les prescriptions de soins, de produits de santé ou de prestations effectuées par les professionnels de santé autorisés à prescrire sont établies de manière dématérialisée et transmises par voie électronique, à l'exception des prescriptions à la fois effectuées et exécutées au sein des établissements de santé. La CNAM est désignée pour assurer la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la mise en œuvre de la prescription électronique (CSP, art. L. 4071-5 N° Lexbase : L7271LYX).

Les prescripteurs comme les professionnels de santé exécutant les prescriptions utilisent les téléservices mis à leur disposition par l'assurance maladie. Ces prescriptions peuvent également reposer sur l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation certifié.

L’ensemble des dispositions sont prévues aux articles L. 4071-1 (N° Lexbase : L7267LYS) à L. 4071-6 du Code de la santé publique.
Un décret en Conseil d'État viendra fixer les modalités d'application de ces dispositions.

newsid:475414

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