Le Quotidien du 3 décembre 2020

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Suspension provisoire des fonctions d'avocat : une plainte n’est pas assimilable à une poursuite pénale

Réf. : CA Grenoble, 23 novembre 2020, n° 20/02544 (N° Lexbase : A355437R)

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N5595BYU

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Décembre 2020

► La plainte déposée entre les mains du procureur de la République est insuffisante pour justifier la suspension provisoire d’un avocat par le conseil de l’Ordre en application de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971(N° Lexbase : L6343AGZ).

Procédure. Un mandataire judiciaire avait porté plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Privas contre un avocat du chef d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance au préjudice d'une Selas d'avocat. Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Drôme avait décidé de suspendre provisoirement l’avocat concerné pour une durée de quatre mois, la mesure étant limitée à sa seule fonction d'avocat. Ce dernier a relevé appel.
Réponse de la cour. La cour rappelle que la loi du 31 décembre 1971 dispose en son article 24 que « Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'Ordre peut, à la demande du procureur général ou du Bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que la suspension provisoire des fonctions d'avocat ne peut être décidée par le conseil de l'Ordre qu'en cas de poursuite pénale ou disciplinaire. Or, au jour où la cour statue, l’avocat est uniquement visé par une plainte, qui ne constitue pas un acte de poursuite. La décision par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a ordonné le transfert de la plainte au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes ne constitue pas davantage un acte de poursuite.
Quant à l'enquête déontologique ouverte par le Bâtonnier, elle ne peut être assimilée à une poursuite disciplinaire, dès lors qu'aux termes de l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ce n'est qu'au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique que le Bâtonnier décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire.
Infirmation. La cour considère par conséquent que les conditions d'une mesure de suspension provisoire à l'encontre de l’avocat n'étaient, au regard de ces éléments, pas réunies lorsque le conseil de l'Ordre a statué et qu'elles ne le sont toujours pas au jour où elle statue. La décision déférée est infirmée.

Pour aller plus loin : V. ETUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E36163RD).

 

newsid:475595

Comité social et économique

[Brèves] L'employeur peut déléguer la présidence du CSE à un salarié mis à sa disposition par une autre entreprise

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-18.681, FS-P+B (N° Lexbase : A170538N)

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N5545BYZ

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par Charlotte Moronval

Le 07 Décembre 2020

► L'employeur peut déléguer l’attribution de présider le CE qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l'employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l'employeur par une autre entreprise.

Faits et procédure. Le comité d’entreprise d’une association a saisi le président du tribunal de grande instance pour faire constater le trouble manifestement illicite résultant de délégations par l’association de la présidence du comité d'entreprise à des salariés mis à disposition de l'association. Il est débouté de sa demande.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

La cour d’appel a correctement relevé que le président de l’association avait expressément délégué pour le représenter à la présidence du comité d'entreprise, successivement, M. X et M. Y, salariés mis à disposition de l'association par des entreprises extérieures, pour exercer respectivement les fonctions de chargé de mission du président pour la direction opérationnelle et stratégique et chargé de la gestion des ressources humaines, et constaté que ces deux salariés mis à disposition étaient investis au sein de l'association de toute l'autorité nécessaire pour l'exercice de leur mission et qu'ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d'apporter des réponses utiles et nécessaires à l'instance et d'engager l'association dans ses déclarations ou ses engagements.

Pour en savoir plus. Cette position inédite de la Cour de cassation semble transposable au CSE. V. ETUDE : La composition du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2004GAH).

 

newsid:475545

Covid-19

[Brèves] Suspension de la décision du directeur de l’ARS de refus d’exploitation d’un second scanner nécessaire pour la gestion sanitaire de l’épidémie de Covid-19

Réf. : TA de Toulouse, référé, 30 novembre 2020, n° 2005692 (N° Lexbase : A411138R)

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N5581BYD

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par Laïla Bedja

Le 02 Décembre 2020

► La motivation du refus de l’Agence régionale de santé (ARS) d’autoriser l’exploitation d’un second scanner dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et dans le contexte d’une recrudescence de l’épidemie dite « deuxième vague », succincte en fait et absente en droit, ne répond pas aux exigences du 7° de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : L1815KNK), aux termes duquel une décision qui refuse une autorisation doit être motivée ; si l’ARS a fait valoir à l’audience que le GIE ne serait pas au nombre des « établissements de santé », que les autorisations dérogatoires sont limitées aux activités de soins et non aux équipements matériels lourds et que l’autorisation accordée en mars 2020 procédait d’une « erreur », ces circonstances, qui n’ont pas été établies, ne dispensaient pas l’ARS de l’obligation d’informer le GIE des motifs réels de son refus.

Les faits et procédure. Dans le contexte actuel de pandémie, le GIE requérant a été autorisé, par une décision du 26 mars 2020 du directeur de l’ARS, à exploiter, pour une durée de quatre mois, à titre dérogatoire son second scanner, initialement transféré sur le site de la clinique de Quint-Fonsegrive, à nouveau dans les locaux du site de la Maison médicale du Parc. Cette autorisation a permis d’accueillir de façon séparée les patients atteints de Covid-19 ou susceptibles de l’être, des autres patients, de lutter contre le risque de propagation du virus et de préserver l’accès aux soins et les possibilités de diagnostic des patients atteints d’autres pathologies.

Compte tenu de la situation sanitaire, le GIE a sollicité, le 1er octobre 2020, une nouvelle autorisation alors que l’état d’urgence sanitaire a été à nouveau déclaré par décret du 14 octobre 2020. Cette autorisation lui a été refusée par décision du 21 octobre 2020, décision attaquée par ce recours.

Annulation de la décision par le tribunal administratif. Énonçant la solution précitée, le tribunal administratif de Toulouse annule la décision attaquée et ordonne à l’ARS de réexaminer la demande du GIE dans un délai de huit jours. Le tribunal accède à la demande en référé ; il a considéré que la condition de l’urgence était satisfaite, dès lors que l’autorisation dérogatoire et temporaire d’exploitation du scanner avait été sollicitée en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré à compter du 17 octobre 2020. En effet, dans ces circonstances – qui permettent de présumer la condition d’urgence satisfaite – un établissement de santé peut être habilité par le directeur de l’ARS à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle il a été autorisé. La baisse des indicateurs épidémiologiques à Toulouse, compte tenu de la rapidité avec laquelle ces indicateurs sont susceptibles d’évoluer, ou la question de savoir si le GIE peut être regardé comme un établissement de santé, qui relève du fond de l’affaire, ne sauraient faire échec à la présomption d’urgence.

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Droits d'enregistrement

[Brèves] Précisions sur les droits de succession portant sur les actifs placés dans un trust

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-14.242 (N° Lexbase : A502737C)

Lecture: 2 min

N5490BYY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Décembre 2020

Le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit est constitué par le transfert de propriété, qui, s’agissant de biens placés dans un trust, s’opère par l’effet de la distribution de l’actif du trust au bénéficiaire final, au jour de sa clôture, laquelle peut être postérieure au décès du constituant.

Les faits. Une résidente américaine, a constitué un trust révocable dans lequel elle a placé des avoirs financiers, remis à un « trustee » aux fins de gestion. Cet acte prévoyait qu’à son décès, seuls les revenus du trust reviendraient à ses trois enfants et qu’au décès de sa fille, les biens placés dans le trust devraient être répartis entre les enfants de cette dernière, à condition qu’ils aient atteint l’âge de 35 ans. Elle est décédée aux États-Unis sans avoir révoqué le trust. Sa fille est ensuite décédée en France laissant pour lui succéder ses trois enfants, tous âgés de plus de 35 ans.

Par une réclamation du 2 janvier 2012, un des enfants, estimant non imposables les avoirs placés dans le trust dès lors que leur mère n’en avait détenu que l’usufruit, la nue-propriété appartenant à ses héritiers dès le décès de leur grand-mère, a demandé à l’administration fiscale le remboursement des droits de succession afférents à ces avoirs. Cette réclamation a été rejetée.

Principe. Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B (N° Lexbase : L6146LU8) et ceux reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de cet article (CGI, art. 750 ter N° Lexbase : L9528IQX).

Solution. La cour d’appel a jugé que les droits de succession portant sur les actifs placés dans le trust avaient été indûment payés. À tort selon la Cour de cassation qui relève que l’acte de trust prévoyait une clôture du trust au décès de la mère des trois enfants, et non à celui de sa constituante (ici la grand-mère, résidente américaine), qui l’a seulement rendu irrévocable.

(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X8211ALP).

newsid:475490

Électoral

[Brèves] Date d’expiration du délai de recours contre l'élection du maire et des adjoints organisée à la suite du premier tour des élections municipales

Réf. : CE 10° ch., 25 novembre 2020, n° 442411, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A940637I)

Lecture: 2 min

N5537BYQ

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par Yann Le Foll

Le 03 Décembre 2020

► Le délai de recours contre l'élection du maire et des adjoints organisée à la suite du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 expire au terme du délai de droit commun de cinq jours courant à partir de vingt-quatre heures après l'élection (CE 10° ch., 25 novembre 2020, n° 442411, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A940637I).

Grief. La requérante a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'élection du maire et des adjoints de la commune de Rouy-le-Grand (Oise) qui s'est déroulée le 28 mai 2020. Par une ordonnance n° 20001783 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation.

Décision. La protestation formée contre l'élection qui s'est déroulée le 28 mai 2020, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 4 juin 2020, alors que le délai fixé par les dispositions de l'article D. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1336AL3) (qui « court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ») expirait le 3 juin à 18 heures.

Si la requérante fait valoir que le conseil municipal s'est réuni à huis-clos et soutient qu'il n'a pas été procédé à l'affichage des nominations avant le début du mois de juin, elle n'apporte pas, en tout état de cause, à l'appui de cette dernière affirmation, d'éléments suffisamment probants. Par ailleurs, sa protestation ayant été postée le 2 juin, cet envoi n'a pas été effectué, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti.

L’intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation comme tardive et, par suite, irrecevable.

newsid:475537

Maritime

[Brèves] Utilisation par un navire en mer territoriale de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes utilisées : obligation pour le capitaine de s’assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé

Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-87.651, FS-P+B+I+L (N° Lexbase : A165938X)

Lecture: 4 min

N5569BYW

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par Vincent Téchené

Le 16 Décembre 2020

► Le capitaine, garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté, et tenu personnellement à ce titre de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, doit s’assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé ;

Il ne peut dès lors s’exonérer de sa responsabilité pénale au seul motif qu’il suivait les instructions de sa compagnie et qu’il pouvait légitimement penser qu’elles étaient conformes à la législation qu'il devait respecter.

Faits et procédure. Le 29 mars 2018, le centre de sécurité des navires de Marseille a effectué un contrôle du combustible utilisé par un navire de croisière. Ce contrôle avait notamment pour objet de vérifier le respect des prescriptions de l'article L. 218-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9674KUT) relatif aux limitations de la teneur en soufre des combustibles. Il s’est avéré que le bon de soutage du combustible utilisé indiquait une teneur en soufre de 1,75 % et l'analyse d’un échantillon a révélé une teneur de 1,68 %, alors qu’elle aurait dû être inférieure ou égale à 1,50 %. Un procès-verbal de constatation d'infraction a été établi. Le capitaine du navire a été cité devant le tribunal correctionnel pour pollution de l’air en raison de l’utilisation, par un navire en mer territoriale, de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées. Le propriétaire du navire a été cité, en sa qualité de propriétaire et exploitant du navire, sur le fondement de l'article L. 218-23 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2504IN3). Le tribunal a déclaré le capitaine coupable, l’a condamné à une amende de 100 000 euros mise à la charge du propriétaire à hauteur de 80 000 euros, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur appel formé par les prévenus et le ministère public, la cour d’appel a relaxé le capitaine du chef d'utilisation par un navire en mer territoriale de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes utilisées. Le procureur général a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Chambre criminelle constate que l’arrêt d’appel énonce qu’il résulte des déclarations du capitaine du navire qu’il n'a jamais admis avoir eu connaissance de l'obligation d'utiliser un combustible dont la teneur en soufre ne devait pas dépasser 1,5 % et qu’il a expliqué ne disposer d'aucune maîtrise sur l'approvisionnement en combustible qui était décidé par un service de la compagnie.

Les juges ajoutent que les décisions d'approvisionnement en combustible sont prises par ce service spécialisé qui détermine quel navire va s'approvisionner dans tel port avec tel type et telle quantité de fioul, en fonction, notamment, soit des disponibilités dans les futures escales et des prix variables pratiqués d'un port à l'autre, soit des besoins du bateau qui dépendent non seulement du nombre de miles nautiques à parcourir mais également des législations environnementales applicables dans les ports concernés.

Ils précisent, en outre, que, dans ce processus, l'intervention du bord est limitée à la communication à la compagnie par le chef mécanicien ou ses subordonnés des quantités de fioul de différentes qualités restant dans les cuves du bateau et que ce système est basé notamment sur des nécessités juridiques résultant de la diversité des législations, fluctuantes et complexes, applicables dans les eaux traversées.

Par ailleurs, le capitaine a suivi les instructions de sa compagnie, en pouvant vérifier qu'elles étaient conformes au système International Safety Management (ISM) dont les données, établies par cette compagnie, mentionnaient bien la possibilité d'utiliser sur le trajet Barcelone-Marseille un combustible présentant un taux maximum en soufre de 3,5 % contre un taux de 1,50 % pour rejoindre le port italien de La Spezia. La cour d'appel en conclut que, le capitaine qui suivait les instructions de sa compagnie, pouvait légitimement penser qu’elles étaient conformes à la législation qu'il devait respecter.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que le bon de soutage découvert à bord indiquait une teneur en soufre supérieure à celle autorisée, n'a pas justifié sa décision.

En effet, le capitaine, garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté, et tenu personnellement à ce titre de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, devait s’assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé.

newsid:475569

Procédure pénale

[Brèves] Secret des sources et preuve : les impératifs de loyauté et d’égalité ne s’appliquent pas aux journalistes

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2020, n° 20-82.078, FS-P+B+I (N° Lexbase : A411038Q)

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N5526BYC

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par Adélaïde Léon

Le 16 Décembre 2020

► Le versement au dossier d’éléments de preuve remis par des journalistes à des enquêteurs ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines.

Rappel des faits. À la suite de la diffusio, sur les réseaux sociaux d’images montrant, lors d’un rassemblement, un homme recevant des coups de la part d’un individu porteur d’un casque CRS, une information a été ouverte. L’auteur présumé des coups a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l’interdiction d’entrer en relation avec les autres mis en examen parmi lesquels un gendarme réserviste également présent lors des faits.

Par la suite, le site Médiapart a publié un article révélant l’existence d’une rencontre entre les deux hommes, en violation des obligations de leur contrôle judiciaire, auquel étaient joints des extraits sonores de conversations entre les deux mis en examen.

Les journalistes ont accepté de remettre aux enquêteurs les originaux des fichiers audios à l’origine de l’article. Faisant valoir le droit à la protection de leurs sources, ils ont en revanche refusé de révéler les conditions d’obtention des enregistrements.

L’auteur présumé des violences a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité visant, notamment, le procès-verbal de versement de ces enregistrements à la procédure.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des enregistrements sonores. Selon les juges, les fichiers avaient été régulièrement remis aux enquêteurs et l’argument de la défense relatif à l’impossibilité de connaître l’origine des enregistrements relevait de la question du contrôle de la valeur probante de ladite pièce et non pas de la régularité de la procédure. L’impossibilité de déterminer si une personne publique était intervenue dans la réalisation des enregistrements n’affectait donc pas la régularité de la procédure.

L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. L’auteur du pourvoi faisait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté le moyen tiré de la nullité des enregistrements. Il estimait que la légalité de l’enregistrement sonore ainsi que sa conformité au principe de loyauté ne pouvaient être appréciées en l’absence de connaissance de son auteur et du moyen de captation. Il était dès lors impossible de déterminer si une personne publique avait participé à sa réalisation ; circonstance susceptible de modifier « radicalement » les règles applicables.

Décision de la Cour. La Cour rejette le pourvoi et déclare l’arrêt d’appel régulier en la forme.

La Chambre criminelle rappelle que l’obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves ne pèse que sur les autorités publiques.

Qu’en est-il lorsque l’origine et les conditions de la réalisation d’une preuve sont inconnues ?

La Chambre criminelle précise que la seule circonstance que les enregistrements ont été remis aux enquêteurs par des journalistes ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’intervention d’une autorité publique, sur qui seule pèse une obligation. Des investigations doivent donc, comme cela a été le cas en l’espèce, être menées afin de déterminer l’origine de l’élément de preuve.

En tout état de cause, la Cour de cassation précise que le versement au dossier d’éléments de preuve ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines.

Pour aller plus loin : E. Vergès, ÉTUDE : La preuve pénale, La Loyauté de la preuve, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4969ZT9).

 

newsid:475526

Responsabilité

[Brèves] Le respect par le transporteur de ses obligations de mise aux normes progressive exclut l’atteinte à la dignité de la personne

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-18.786, FS-P+I (N° Lexbase : A551637G)

Lecture: 3 min

N5588BYM

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 02 Décembre 2020

► La SNCF ne peut être considérée comme ayant porté atteinte à la dignité d’une personne handicapée n’ayant pu accéder aux toilettes, dès lors que le transporteur respecte ses obligations légales quant à la mise aux normes progressives des voitures.  

Faits et procédure. Les faits remontent à l’année 2016, année au cours de laquelle une personne, atteinte d’un handicap l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, avait été contrainte de voyager dans l’allée centrale du train et avait été dans l’impossibilité d’accéder aux toilettes ainsi qu’au bar. Demandant à la SNCF réparation de son préjudice, le voyageur avait vu sa demande accueillie par la cour d’appel (Toulouse, 27 juin 2019, n° 18/03838 N° Lexbase : A8247ZGK). Les juges du fond avaient considéré que la SNCF n’avait pas manqué ses obligations légales en matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap de ses équipements de transport, considérant que les articles 22 à 24 du Règlement n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 (N° Lexbase : L4837H3K), imposant une obligation d’assistance dans les gares et à bord des trains, étaient inopposables au transporteur. En revanche, les juges du fond avaient retenu que ce dernier était tenu, à l’égard des voyageurs, d’une « obligation générale de soins et doit leur assurer un transport dans des conditions normales d’hygiène, de sécurité et de confort ». Ils en avaient déduit que l’inconfort résultant de l’impossibilité pour le voyageur d’accéder aux toilettes constituait une atteinte à la dignité.

Moyens. Le pourvoi incident, formé par le voyageur, contestait l’éviction de l’application des articles 22 à 24 du Règlement, considérant que la dérogation prévue par l’article L. 2151-2 du Code des transports (N° Lexbase : L7756INL), permettant de déroger temporairement à leur application, n’avait plus lieu d’être. Le pourvoi principal, formé par la SNCF, contestait, quant à lui l’existence d’une atteinte à la dignité du voyageur. Pour cela, elle considérait que « si le contrat oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi, le juge ne peut rattacher une obligation à un contrat à titre accessoire, qu’à la condition que cette obligation n’ait pas été déjà édictée par l’usage ou le législateur ». Or, le législateur ayant défini les obligations incombant aux transporteurs ferroviaires, obligations impliquant un calendrier quant à l’accessibilité des transports, le transporteur, qui les respectaient, ne pouvait être condamné.

Solution. La Cour de cassation procède à une cassation de l’arrêt d’appel. Cette cassation intervient d’abord au visa des articles 2 paragraphes 4 et 5, et 22 à 24 du Règlement du 23 octobre 2007 ainsi que des articles L. 2151-2 et L. 1112-2-1 (N° Lexbase : L2402KG3) à L. 1112-3 du Code des transports. Elle considère que les articles 22 à 24 du Règlement étaient applicables. La première chambre civile considère, ensuite, au visa de l’ancien article 1135 du Code civil (N° Lexbase : L0856KZQ) ainsi que des dispositions du Code des transports (v. supra) que la SNCF respectait « ses obligations légales quant à la mise aux normes progressive des voitures destinées à assurer l’accessibilité des couloirs et des toilettes dans les trains aux personnes handicapées ou à mobilité réduite », en conséquence, elle casse l’arrêt d’appel qui avait retenu une atteinte à la dignité du voyageur. Ainsi, la Cour de cassation exclut l’atteinte à la dignité lorsque le transporteur se conforme à ses obligations légales en matière de mise en conformité du matériel aux normes permettant d’assurer aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l’accès.

newsid:475588

Voies d'exécution

[Brèves] Absence de dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel à l’encontre d’un jugement d’adjudication statuant sur une contestation

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-18.800, n° 19-18.801, F-P+B+I (N° Lexbase : A945634Y)

Lecture: 3 min

N5521BY7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Décembre 2020

► De nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière et, par renvoi de textes, sont également applicables à la procédure de vente judiciaire d’immeubles après partage ; cependant les dispositions des articles 1377 (N° Lexbase : L1631IUX) et 1271 (N° Lexbase : L2150H4E) à 1281 (N° Lexbase : L2177H4E) du Code de procédure civile, ne rendent pas applicables celles de l’article R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2479ITY) ; la Cour de cassation relève qu’il ne peut être déduit que les acteurs de la réforme du droit des successions ont entendu déroger au principe général de l’ouverture de l’appel, du fait qu’aucun motif portant sur la nature propre de la procédure de licitation ne permet de justifier de l’absence d’ouverture d’une voie de recours dans le cas où le jugement d’adjudication a statué sur une contestation ; ce dernier est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un partage judiciaire d’une indivision portant sur plusieurs biens immobiliers et la licitation de ces derniers en deux lots ont été ordonnés par jugement, à la demande du comptable public de Seine-et-Marne. Les deux lots ont été adjugés lors de l’audience d’adjudication du 18 janvier 2018. Une déclaration de surenchère a été formée pour chacune de ces ventes. Deux jugements rendus en dernier ressort, le 5 avril 2018, ont rejeté les contestations formées par la débitrice, notamment, sa demande d’annulation rétroactive de la procédure de surenchère, et chacun des lots a été adjugé à une SCI. Les débiteurs ont interjeté appel à l’encontre de ces deux décisions, et la cour d’appel a déclaré irrecevables leurs appels.

Ils ont donc formé deux pourvois en cassation, qui ont été joints en raison de leur connexité.

Sur la recevabilité des pourvois. Le comptable public, partie défenderesse, a fait valoir que les demandeurs étaient dépourvus d’intérêt à former un pourvoi, du fait que leur conseil avait accepté le projet de distribution, à la suite des ventes d’adjudication, et également qu’il a sollicité des sommes pour l’un de ses clients.

Réponse de la Cour sur la recevabilité. Les Hauts magistrats déclarent les pourvois recevables, relevant que les demandeurs ont un intérêt à former un pourvoi, du fait de leur contestation tendant à l’anéantissement rétroactif de la procédure de surenchère, de laquelle découlerait l’anéantissement de la répartition du produit de la vente.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief aux arrêts rendus le 4 avril 2019, par la cour d'appel de Paris, ayant déclaré irrecevables leurs appels. Ils énoncent la violation de l’article R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution, et l’absence de disposition spéciale les privant du bénéfice du principe du double degré de juridiction.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas des articles 543 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6694H73) et R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution, les Hauts magistrats relèvent la violation de ces textes par la cour d’appel. En l’espèce, l’arrêt avait retenu que le second texte précité, n’était pas applicable en matière de licitation.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes leurs dispositions les arrêts d’appel.

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