Le Quotidien du 4 décembre 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d’obligation pour l’organisme d’instruire selon la procédure de reconnaissance sur expertise individuelle la demande de prise en charge qui vise exclusivement un tableau

Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-18.584, FS-P+B+I (N° Lexbase : A160638Y)

Lecture: 2 min

N5534BYM

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par Laïla Bedja

Le 07 Décembre 2020

► Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l'organisme social n'est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.

Les faits et procédure. Un assuré a transmis à une caisse primaire d’assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 26 janvier 2016 faisant état d’une « exposition à l’amiante de plus de 30 ans, Dyspnée d’effort avec au scanner thoracique un nodule sous-pleural » et visant le tableau n° 30 des maladies professionnelles.

La caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, au motif que les nodules et l’adénopathie n’étaient pas inscrits au tableau n° 30, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

Le pourvoi. La cour d’appel (CA Rouen, 27 mars 2019, n° 17/05652 N° Lexbase : A1867Y7B) ayant rejeté sa demande, l’assuré a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle. Si l'enquête fait apparaître que la maladie médicalement constatée n'est pas désignée dans le tableau visé par la déclaration, la caisse ne peut décider de son origine professionnelle qu'après l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l'évaluation de l'incapacité permanente de la victime. En vain.

Rejet. Rappelant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, la cour d’appel a pu relever que la maladie déclarée par la victime ne figurait pas au tableau n° 30, dont elle invoquait exclusivement le bénéfice.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La définition de la maladie professionnelle, La présomption d'origine professionnelle des maladies inscrites dans un tableau de maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E3057ETE), spéc. I. La désignation de la maladie

newsid:475534

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] De la nécessaire comparution derrière un box vitré

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-84.893, FS-P+B+I (N° Lexbase : A159838P)

Lecture: 4 min

N5552BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Décembre 2020

► La Chambre criminelle estime que le refus de comparution du mis en examen hors du box sécurisé a été justifié par la chambre de l’instruction, notamment au regard de la nécessaire sécurité de l’audience, et n'a pas violé les dispositions conventionnelles alléguées.

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi après avoir été mis en examen avait déposé une demande de mise en liberté qui avait été rejetée, par le juge des libertés et de la détention de Fort-de-France. Il avait, par la suite, formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans l’information suivie contre lui avait confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance précitée et a ordonné le maintien en détention de l’exposant, en rejetant sa demande d’être extrait du box sécurisée lors de l’audience alors « que, il appartient aux tribunaux de chaque pays de choisir les aménagements de sécurité les plus appropriés à une affaire donnée, en tenant compte de la nécessité de préserver une bonne administration de la Justice, l’apparence d’une procédure équitable ainsi que la présomption d’innocence ; qu’ainsi l’utilisation d’un box vitré doit être justifiée par un risque pour la sécurité ou par des problèmes d’ordre dans le prétoire et ne pas relever de la simple routine » (CEDH, 4 octobre 2016, Req. n° 2653/13 et 60980/14, disponible en anglais, § 152). Dès lors, pour le demandeur, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 (N° Lexbase : L7558AIR), 5 (N° Lexbase : L4786AQC) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 137 (N° Lexbase : L9393IEM), 144 (N° Lexbase : L9485IEZ), 148 (N° Lexbase : L4989K8B) du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction qui, pour rejeter la demande du mis en examen tendant à sa comparution hors du box sécurisé, s’est bornée à effectuer une description du box vitré pour en déduire que ce box n’était contraire « ni à la dignité humaine, ni au principe de la présomption d’innocence, ni à la communication confidentielle et aisée du conseil avec le comparant », sans rechercher si, en l’espèce, le recours à ce dispositif était nécessaire quand, au surplus, le comparant était une personne mise en examen et, par principe, présumée innocente et devant comparaître librement.

Arrêt de la chambre d’instruction. Pour refuser la demande de comparution du mis en examen hors du box sécurisé, la chambre de l’instruction, après avoir précisément décrit l’installation en cause et indiqué qu’elle répondait aux normes de sécurité prônées par le ministère de la Justice, énonçait que l’avocat pouvait s'entretenir efficacement et en toute confidentialité avec son client, le microphone pouvant être coupé par la juridiction sur simple demande. La disposition géographique de ce box dans la salle et le microphone qui y était installé permettent au comparant de s'exprimer de manière tout à fait claire et audible, de suivre les débats, de voir et d'être vu de la juridiction. Ainsi, ce box assurait tant la sécurité des personnes se trouvant à l'intérieur que de celles présentes dans la salle d'audience. Les juges ajoutaient que l’utilisation du box n'était contraire, ni à la dignité humaine, ni au principe de la présomption d'innocence, ni à la communication confidentielle et aisée du conseil avec le comparant.

Réponse de la Cour. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que le comparant avait déjà été condamné à sept ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et est mis en examen des chefs de meurtre, tentative de meurtre en bande organisée, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, à la suite d’une fusillade s’analysant en une véritable exécution de la victime en pleine rue, ce dont il ressort que la comparution derrière un box vitré était nécessaire à la sécurité de l'audience, la chambre de l’instruction a, pour les juges du droit, justifié sa décision sans violer les dispositions conventionnelles alléguées.

Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

 

newsid:475552

Construction

[Brèves] La performance insuffisante d’un élément d’équipement dissociable peut engager la responsabilité décennale du constructeur s’il rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 19-17.824, FS-P+B+I (N° Lexbase : A654537K)

Lecture: 4 min

N5587BYL

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 03 Décembre 2020

► Peu importe que l’élément d’équipement soit dissociable ou non s’il rend l’ouvrage impropre dans son ensemble ;
► la responsabilité décennale peut s’appliquer en cas de performance insuffisante d’une pompe à chaleur.

Le régime de responsabilité des constructeurs est spécifique lorsque les travaux sont constitutifs d’un élément d’équipement. Le Législateur a eu la juste ambition de circonscrire - en théorie - l’application de la responsabilité décennale des constructeurs aux dommages les plus graves, les autres relevant, si les conditions sont remplies, de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie de parfait achèvement ou du droit commun de la responsabilité. Le Législateur a, plus précisément, distingué selon que l’élément d’équipement entraîne un dommage de gravité décennale à l’ouvrage ou non. Lorsque l’élément d’équipement entraîne un dommage de gravité décennale à l’ouvrage lui-même – il s’agit du cas le plus grave – le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement importe peu. La responsabilité décennale des constructeurs est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). Mais, comme l’a bien précisé la jurisprudence, c’est l’ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre à sa destination et non l’élément d’équipement (V. pour exemple Cass. civ. 3, 9 janvier 1991, n° 89-15.446 N° Lexbase : A4568AC8). En revanche, lorsque l’élément d’équipement n’entraîne pas d’impropriété à destination à l’ouvrage, les conditions de la responsabilité décennale des constructeurs sont plus sévères. Il ressort, en effet, des dispositions de l’article 1792-2 du Code civil (N° Lexbase : L6349G9Z) que l’élément d’équipement doit non seulement être affecté dans sa solidité mais qu’il doit être indissociable de l’ouvrage.

Le critère de l’indissociabilité est – une fois n’est pas coutume – définie dans l’article 1792-2 précité : « un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ». Tel est, par exemple, le cas d’un carrelage qui présente une fissuration dont l’expert a déclaré qu’elle était évolutive et qu’elle entraînerait à terme des ruptures (CA Paris, 16 mars 2001, RDI 2001, p. 253). Nul besoin alors de démontrer que la défaillance de l’élément d’équipement est de nature à entraîner une impropriété à la destination de l’ouvrage. Ce serait mélanger les conditions de l’article 1792 avec celles de l’article 1792-2.

Mais cela revient, tout de même, à autoriser une extension notable du champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs à des éléments d’équipement dissociables qui portent, notamment atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage comme c’est le cas en l’espèce.

Des particuliers commandent à une entreprise la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Se plaignant de pannes survenues durant l’hiver, ils assignent l’entreprise et son assureur. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (CA Bastia, 27 mars 2019, n° 15/00558 N° Lexbase : A2192Y7C), considère que la prestation commandée est impropre à l’usage auquel elle est destinée et condamne l’entreprise et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale. Un pourvoi est formé au motif principal que la défaillance de l’installation ne rendait pas l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.

La Haute juridiction considère que la cour d’appel a pu souverainement déduire que les désordres affectant la pompe à chaleur rendaient l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination. Le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l’immeuble et il était inévitable que la pompe connût des problèmes durant les périodes de grand froid.

newsid:475587

Covid-19

[Brèves] Entretiens professionnels : report possible jusqu’au 30 juin 2021

Réf. : Ordonnance n° 2020-1501, du 2 décembre 2020, modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L8587LYP)

Lecture: 1 min

N5611BYH

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par Charlotte Moronval

Le 09 Décembre 2020

► Publiée au Journal officiel du 3 décembre 2020, l’ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 détermine les dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du covid-19.

Nouveau report au 30 juin 2021 des entretiens professionnels. L’ordonnance prévoit notamment que les entretiens professionnels « des 6 ans », destinés à dresser un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, peuvent être reportés jusqu’au 30 juin 2021.

A noter que ce report concerne également les entretiens professionnels bisannuels sur les perspectives d’évolution professionnelle.

Pour rappel. Il existe 2 types d’entretien professionnel :

  • tous les 2 ans, le salarié doit être convoqué à un entretien professionnel individuel afin de faire le point sur ses aspirations professionnelles et sur les actions de formation réalisées et celles à venir ;
  • tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif des dernières années doit être fait avec le salarié, afin de constater la tenue des entretiens biennaux et des actions de formation qui ont été mises en place après ceux-ci.

En savoir plus. Lire ÉTUDE : L’entretien professionnel du salarié, in Lexbase, Droit du travail (N° Lexbase : E70413SL).

Report des sanctions. L’ordonnance suspend également jusqu’au 30 juin prochain l’application des sanctions prévues, à savoir le versement d’un abondement correctif sur le compte personnel de formation du salarié pénalisé d’un montant de 3 000 euros.

newsid:475611

Entreprises en difficulté

[Brèves] Banqueroute : point de départ du délai de prescription en cas de détournement réalisé entre le jugement ouvrant le redressement et le jugement prononçant la liquidation

Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.091, FS-P+B+I N° Lexbase : A161438B)

Lecture: 5 min

N5563BYP

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par Vincent Téchené

Le 16 Décembre 2020

► Lorsque les faits incriminés par le délit de banqueroute sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision ;

Ainsi, lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court à compter de la date de commission des faits, sauf s’il est établi que l’infraction a été délibérément dissimulée.

Faits et procédure. Le 18 novembre 2011, le créancier d’une entreprise individuelle a adressé un courrier au procureur de la République pour l’informer d’un litige l’opposant à cette entreprise. L’enquête a révélé que cette entreprise avait été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2002, puis qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 27 mars 2009.

Les investigations ont notamment mis en évidence que des virements avaient été effectués entre avril 2008 et mars 2009 par l’entreprise individuelle au profit d’une société gérée par le débiteur. Cette société dont les parts étaient réparties entre le débiteur et ses enfants avait obtenu en 2006 un crédit immobilier lui permettant d’acquérir un terrain et d’y faire édifier une maison d’habitation, devenue à la fois le siège social de la société et la résidence principale du débiteur et son épouse. Le débiteur a alors été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel du chef de banqueroute et du chef de recel.

C’est dans ces conditions que le débiteur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel en ce qu’il l’a déclaré coupable de banqueroute par détournement d’actif au préjudice de son entreprise individuelle et a déclaré la société coupable de recel de ce délit. Il faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté l’exception de prescription.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 654-2 (N° Lexbase : L3433IC7) et L. 654-16 (N° Lexbase : L4162HBR) du Code de commerce et 8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7625IP4) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 (N° Lexbase : L0288LDZ).

Elle rappelle que selon l’article L. 654-2, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d’avoir détourné tout ou partie de l’actif du débiteur. Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce délit ne constitue pas une infraction occulte par nature. En outre aux termes de l’article L. 654-16, en matière de banqueroute, la prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

Elle ajoute que le report du point de départ de la prescription est justifié par le fait que l’exercice de poursuites du chef de banqueroute est subordonné à l’ouverture d’une procédure collective.

Ainsi, il en résulte, pour la Haute juridiction, que lorsque les faits sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision. Et, il se déduit de ce qui précède que lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application de l’article 8 du Code de procédure pénale, à compter de la date de commission des faits, sauf s’il est établi que l’infraction a été délibérément dissimulée.

Or, la Cour de cassation constate qu’en l’espèce, pour écarter l’exception de prescription soulevée par le prévenu, poursuivi pour des faits qualifiés de banqueroute, commis entre avril 2008 et mars 2009, l’arrêt relève que l’entreprise individuelle a été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2002, puis que la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 mars 2009. Les juges retiennent que le délai de prescription de l’action publique a commencé à courir le 18 novembre 2011, jour de la dénonciation des faits au procureur de la République effectuée par l’un des créanciers de l’entreprise, date à partir de laquelle le ministère public a fait diligenter une enquête. Ainsi, pour les juges du fond, la période de prévention antérieure à cette date ne pouvait être atteinte par les délais de la prescription et les différents actes d’enquête accomplis à compter de cette date ayant interrompu la prescription jusqu’à la citation renvoyant les prévenus devant le tribunal correctionnel, la prescription n’a donc jamais été acquise.

La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, sans mieux caractériser l’existence d’une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles générales applicables aux sanctions pénales, Prescription de l'action publique, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E9091EPE).

 

newsid:475563

Environnement

[Brèves] Publication du décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs

Réf. : Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (N° Lexbase : L7930LYD)

Lecture: 2 min

N5538BYR

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par Yann Le Foll

Le 03 Décembre 2020

Le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (N° Lexbase : L7930LYD), à destination des fabricants, importateurs et distributeurs de produits, opérateurs de gestion des déchets, utilisateurs et consommateurs, éco-organismes, collectivités en charge de la gestion des déchets, réforme le cadre régissant cette responsabilité en matière de prévention et de gestion des déchets.

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (N° Lexbase : L8806LUP), a modifié en profondeur le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) qui est une déclinaison du principe pollueur-payeur.

Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l'autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits.

Ce décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d'améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers.

Enfin, le décret précise les missions de suivi et d'observation des filières à REP confiée par la loi à l'ADEME (enregistrement des données sur les produits mis sur le marché ou sur la gestion des déchets), et les modalités selon lesquelles cette mission est financée par une redevance versée par les producteurs soumis à la REP, laquelle pourra prendre la forme d'un tarif forfaitaire pour les producteurs qui ont mis en place un système individuel et mettent sur le marché de petites quantités de produits.

newsid:475538

Fonction publique

[Brèves] Assouplissement des conditions d'ouverture et de renouvellement du congé de présence parentale dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 2020-1492, du 30 novembre 2020, portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique (N° Lexbase : L8173LYD)

Lecture: 3 min

N5607BYC

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par Yann Le Foll

Le 09 Décembre 2020

► Le décret n° 2020-1492, du 30 novembre 2020, portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique (N° Lexbase : L8173LYD), procède à l’assouplissement des conditions d'ouverture et de renouvellement du congé de présence parentale et à la clarification des conditions d'attribution et de mise en œuvre du congé de solidarité familiale pour les fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques.

La demande de congé de présence parentale, qui permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants, est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant. Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.

Le décret détermine les modalités de prise du congé de présence parentale de manière fractionnée ou sous la forme d'un temps partiel. Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.

Il ajoute une seconde situation de réouverture du droit à congé à l'issue de la période maximale de trois ans, lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à congé avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue de l'un des deux parents et des soins contraignants. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

En outre, il fixe entre six et douze mois, au lieu de six mois au maximum, la période à l'issue de laquelle le droit au congé de présence parentale doit faire l'objet d'un nouvel examen en vue de son renouvellement.
Par ailleurs, il prévoit les conditions d'attribution et les modalités de mise en œuvre et de comptabilisation du congé de solidarité familiale (qui permet au salarié de s'absenter pour assister, sous conditions, un proche en fin de vie) au cours la période de stage, pour les fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques.

Il entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les conditions de travailLes autres congés in Droit de la fonction publique (N° Lexbase : E85213KS).

newsid:475607

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mobilité interne : précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 2 décembre 2020, n° 19-11.986, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A410738M)

Lecture: 4 min

N5609BYE

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par Charlotte Moronval

Le 09 Décembre 2020

► Constitue une mesure collective d’organisation courante, au sens de l’article L. 2242-21 du Code du travail (N° Lexbase : L7336LH8), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le projet visant à apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires et ayant conduit à la conclusion d’un accord de mobilité interne négocié en dehors de tout projet de réduction d’effectifs au niveau de l’entreprise, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes ;

La rupture du contrat de travail résultant du refus d’un ou plusieurs salariés de l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne, constitue un licenciement pour motif économique sans qu’il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur ;

Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard, d’une part, de la conformité de l’accord aux dispositions des articles L. 2242-21, L. 2242-22 (N° Lexbase : L0636IXT) et L. 2242-23 (N° Lexbase : L0637IXU) du Code du travail et, d’autre part, conformément aux dispositions des article 4, 9.1 et 9.3 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’OIT, de la justification de l’accord par l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise.

Faits. Plusieurs salariés sont licenciés sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 2242-23, après avoir refusé les propositions de postes qui leur avaient été faites en application d’un accord de mobilité interne conclu dans l’entreprise.

La position de la Cour de cassation.

  • sur le critère tenant à ce que les conditions de la mobilité interne s’inscrivent dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs : énonçant la première solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que dès lors que l’accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d’effectifs au niveau de l’entreprise, même si, ayant pour objet de répondre à des situations de perte de marché, il entraînait des suppressions de postes impliquant la réaffectation des salariés concernés, il répondait au critère des mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs (v. également Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-13.599, FS-P+B N° Lexbase : A1557Z88, lire N° Lexbase : N1638BYC).
  • sur la cause des licenciements résultant du refus de salariés de l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne : énonçant la deuxième solution susvisée, la Chambre sociale juge que l’article L. 2242-23 a institué un motif économique de licenciement autonome des motifs économiques prévus à l’article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1446LKR). Dès lors, l’employeur n’a pas à justifier que la modification du contrat de travail proposée en application de l’accord de mobilité est consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète d’activité.
  • sur le contrôle de la cause réelle et sérieuse du licenciement dévolu au juge prud’homal : énonçant la troisième solution susvisée, la Chambre sociale précise, d’une part, que le caractère réel et sérieux du licenciement consécutif au refus d’un salarié d’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord de mobilité interne suppose que cet accord soit conforme aux dispositions légales le régissant. D’autre part, au visa des stipulations de l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’OIT qui prévoient qu’un licenciement non inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service et de celles des articles 9.1 et 9.3 qui définissent le contrôle du juge sur les motifs invoqués pour justifier le licenciement, la Chambre sociale juge que le caractère réel et sérieux du licenciement faisant suite à un refus du salarié d’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord de mobilité interne suppose que l’accord de mobilité interne soit justifié par l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise, ce qu’il appartient au juge d’apprécier.

 

En savoir plus. Lire la notice explicative attachée à l’arrêt.

V. également ÉTUDE : La modification du contrat de travail, Le changement du lieu de travail en application de la mobilité interne, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E5015ZN3).

 

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Sociétés

[Brèves] Covid-19 : prorogation et adaptation des règles de réunion des assemblées générales et organes dirigeants

Réf. : Ordonnance n° 2020-1497, du 2 décembre 2020, portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L8585LYM)

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N5608BYD

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par Vincent Téchené

Le 16 Décembre 2020

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 3 décembre 2020, proroge et adapte les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 qui avait été édictée par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5727LWZ ; lire V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2020, n° 630 N° Lexbase : N2808BYN).  

Fondement. Cette nouvelle ordonnance est prise en application de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN).

Champ d'application ratione personae. Sauf indication contraire, les adaptations apportées à l'ordonnance du 25 mars 2020 par l’ordonnance du 2 décembre ont le même champ d'application (sur ce point, v. V. Téchené, préc., point 1.1).

  • Convocation à une AG

L'article 1er de la l’ordonnance adapte l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ce dernier prévoit que, dans les sociétés cotées, aucune nullité de l'assemblée générale n'est encourue lorsqu'une convocation devant être réalisée par voie postale n'a pas pu être réalisée par cette voie en raison de circonstances extérieures à la société. D'autres groupements de droit privé devant également procéder à un nombre significatif de convocations par voie postale et étant à ce titre confrontés aux mêmes difficultés que les sociétés cotées, l'article 1er de l’ordonnance du 2 décembre étend cette mesure à l'ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.

  • Tenue des assemblées à « huit clos »

L'article 2 de l’ordonnance apporte deux séries d'adaptations à l'alinéa 1er de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui autorise, de façon exceptionnelle et temporaire, la tenue des assemblées « à huis clos ».

D'une part, il « resserre » la condition pour l'organisation d'une assemblée « à huis clos ». Le texte d’origine prévoyait une telle possibilité « Lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires ». Désormais, la tenue des assemblées à huit clos est possible « Lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres ». Ainsi, comme le relève le rapport au Président de la République, relatif à l’ordonnance du 2 décembre 2020, l'article 2 substitue à la condition figurant dans l'ordonnance du 25 mars 2020 initiale, qui faisait l'objet d'une appréciation in abstracto portant uniquement sur l'existence d'une mesure restrictive affectant le lieu où l'assemblée était convoquée, une condition qui devra faire l'objet d'une appréciation in concreto. Il précise également que cette nouvelle condition permettra de mieux tenir compte de la situation sanitaire, des mesures restrictives prises pour y répondre et de l'impact de ces dernières sur chaque groupement, qui dépend de caractéristiques propres à chacun d'eux (en particulier, le nombre de membres habituellement présents à l'assemblée et la capacité à accueillir ces membres dans le respect des règles sanitaires).

D'autre part, l’article 2 de l’ordonnance du 2 décembre permet que la délégation donnée par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée en vue de décider si celle-ci sera tenue « à huis clos » soit donnée à toute personne, et non plus seulement au représentant légal du groupement. Cette délégation sera encadrée par décret.

  • Renforcement des droits des actionnaires cotées

L'article 3 de l’ordonnance du 2 décembre crée un nouvel article 5-1 dans l'ordonnance du 25 mars 2020 qui vise à renforcer les droits des actionnaires des sociétés (autres que les SICAV) cotées dans le cas où l'assemblée générale est organisée à huis clos.

D'une part, il prévoit que l'assemblée générale doit être retransmise en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Il prévoit également que la société doit assurer la rediffusion de l'assemblée en différé. D'autre part, ce nouvel article renforce le régime des questions écrites, en prévoyant que l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-108 du Code de commerce (N° Lexbase : L2384LRQ) doivent être publiées sur le site Internet de la société, dans la rubrique dédiée à cet effet.

  • Consultation écrite

L'article 4 de l’ordonnance du 2 décembre refond l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui facilitait le recours à la consultation écrite des membres des assemblées pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était déjà prévu par la loi, en le rendant possible sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.

Cet assouplissement est maintenu mais l’étend à l'ensemble des groupements de droit privé pour lesquels il n'est pas déjà prévu par la loi, à l'exception des sociétés cotées. Un décret en précisera les conditions lorsque le régime légal ou réglementaire de l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission n'encadrent pas déjà ce mode de prise de décision.

  • Vote par correspondance

En conséquence de la refonte de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les dispositions de l'article 6-1 de l’ordonnance du 2 décembre, relatives à la consultation écrite des membres des assemblées générales des sociétés coopératives agricoles et des unions de celles-ci, feraient double emploi avec celles de l'article 6 refondu.

Il porte désormais sur le vote par correspondance qui est étendu et assoupli, soit pour les groupements pour lesquels ce mode de vote n'est pas déjà prévu par la loi, en l'autorisant exceptionnellement, soit, pour les groupements pour lesquels ce mode de vote est déjà prévu par la loi sous réserve de certaines conditions, en neutralisant exceptionnellement ces conditions (en particulier la condition tenant à l'existence d'une clause à cet effet dans les statuts ou le contrat d'émission) et toute autre clause contraire des statuts ou du contrat d'émission. Cette mesure concerne l'ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes. Comme pour la consultation écrite, le vote par correspondance intervient soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, les statuts ou le contrat d'émission, lorsque ce mode de vote est déjà prévu par ces derniers, soit dans les conditions qui seront prochainement définies par voie de décret en Conseil d'État, lorsque le régime légal ou réglementaire de l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission n'encadrent pas déjà ce mode de vote.

  • Information des actionnaires en cas de basculement d’une AG en présentiel en AG à huis clos et inversement

L'article 6 de la présente ordonnance apporte diverses modifications de cohérence à l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il précise en outre qu'en cas de basculement d'une assemblée générale convoquée en présentiel vers une assemblée générale tenue « à huis clos » dans une société cotée, les actionnaires doivent en être informés, dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée générale, à l'instar de ce qui était déjà prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 initiale pour les groupements non cotés. Enfin, afin de faciliter le basculement d'une assemblée générale convoquée « à huis clos » vers une assemblée générale tenue en présentiel, il étend les modalités simplifiées d'information des membres de l'assemblée prévues par l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 à cette hypothèse.

  • Prorogation des dispositions jusqu’au 1er avril 2021

L'article 7 de l’ordonnance du 2 décembre modifie également l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020 pour proroger l'application de cette dernière, qui continuera de s'appliquer aux réunions des assemblées et organes collégiaux d'administration de surveillance et de direction tenues à compter de l'entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 décembre, c’est-à-dire le 3 décembre 2020 (cf. infra) et jusqu'au 1er avril 2021 qui correspond au terme de la période transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire fixé par l'article 2 de la loi du 14 novembre 2020. Cette prorogation immédiate est assortie de la faculté de procéder à de nouvelles prorogations par voie de décret en Conseil d'État jusqu'à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

  • Application à Wallis-et-Futuna

L'article 8 de l’ordonnance comprend des dispositions nécessaires à l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée à Wallis-et-Futuna.

  • Entrée en vigueur

Enfin, l'article 9 prévoit son entrée en vigueur immédiate, le jour de sa publication, c’est-à-dire le 3 décembre 2020. Selon le rapport au Président de la République « cette disposition est justifiée au regard de l'urgence, afin de réduire la durée de la discontinuité entre l'ordonnance du 25 mars 2020 initiale, qui a expiré le 30 novembre 2020, et sa version modifiée par la présente ordonnance ».

  • Décret d’application

Le rapport au Président précise qu’un décret portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, portant application de l’ordonnance du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L6653LWC ; V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2020, n° 631 N° Lexbase : N2995BYL), et prorogation de l'article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020, relatif au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L2062LXN), sera pris et publié prochainement, après l'achèvement des consultations obligatoires prévues par la loi.

 

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