Le Quotidien du 24 novembre 2020

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Précisions sur le contenu du document élaboré en cas de modification de périmètre ou de création d’un EPCI

Réf. : Décret n° 2020-1375 du 12 novembre 2020 (N° Lexbase : L6612LYK), pris pour l'application de l'article L. 5211-39-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4919LUQ)

Lecture: 2 min

N5339BYE

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par Yann Le Foll

Le 18 Novembre 2020

Le décret n° 2020-1375 du 12 novembre 2020 (N° Lexbase : L6612LYK), pris pour l'application de l'article L. 5211-39-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4919LUQ), précise le contenu du document qui doit être élaboré en cas de mise en œuvre des opérations prévues par cet article.

Rappel. L' article 27 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : L4571LUT), a créé un nouvel article L. 5211-39-2 au sein du Code général des collectivités territoriales qui prévoit qu'en cas de mise en œuvre des opérations mentionnées à cet article (modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale, création d'un tel établissement par partage), l'auteur de la demande ou de l'initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les charges, ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Contenu du décret. Ce document décrit, à la date de la demande ou de l'initiative, toutes choses égales par ailleurs, et sur la base des informations communiquées, les incidences de la mise en œuvre de l'opération envisagée sur les ressources et les charges des communes et EPCI concernés.
Le document évalue les impacts potentiels sur les dépenses des communes et EPCI concernés, en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il décrit, notamment, l'impact estimé sur les dépenses de personnel, les flux financiers croisés et les dépenses liées aux emprunts.

Il évalue les impacts potentiels sur les recettes des communes et EPCI concernés, en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il décrit, notamment, l'impact estimé sur les dotations, la fiscalité, les fonds de péréquation et l'emprunt.

Il indique, le cas échéant, une clé de répartition estimative de l'actif et du passif entre les communes et établissements publics concernés par la demande ou l'initiative. 

newsid:475339

Comité social et économique

[Brèves] Suez-Veolia : confirmation par la cour d’appel de Paris de l’obligation de consultation des CSE

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 19 novembre 2020, n° 20/06549 (N° Lexbase : A112737U)

Lecture: 2 min

N5376BYR

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par Asima Khan

Le 23 Novembre 2020

► Est confirmée, l’ordonnance de référé qui avait, le 9 octobre 2020, suspendu l’opération de rachat du bloc de 29,9 % par Veolia tant que les comités sociaux et économiques de Suez et Suez Eau France, à l’origine de la procédure, n’avaient pas été informés et consultés.

Faits et procédure. Une ordonnance a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 octobre 2020 (TJ Paris, référé, 9 octobre 2020, n° 20/56077 N° Lexbase : A89983YW). Le tribunal a ordonné la suspension de l’opération de rachat par Veolia des actions de Suez détenues par Engie, tant que les CSE de Suez n’auront pas été consultés. Le tribunal a également ordonné à Engie et Veolia de fournir à Suez les informations nécessaires à cette consultation. La société Veolia a interjeté appel contre cette décision.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris, suspendant l’opération d’acquisition. La cour valide en tous points :

  • l’intérêt à agir du comité d’entreprise européen de Suez Environnement ;
  • la recevabilité des demandes des CSE de Suez ;
  • le fait que l’employeur n’est pas auteur du projet ne fait pas obstacle à l’obligation de recueillir l’avis des CSE ;
  • le fait que l’acquisition des parts détenues par Engie dans le capital de Suez est de nature à affecter les orientations stratégiques et la gestion à venir de l’entreprise, avec un impact prévisible sur la politique sociale, justifiant l’expression collective de la représentation du personnel des sociétés du groupe de Suez ;
  • l’abstention par Veolia et Engie de fournir à Suez les informations nécessaires permettant aux CSE de cette dernière de rendre un avis sur le projet de cession et par suite, l’absence d’information et de consultation des CSE sur ce sujet, constitue un trouble manifestement illicite.

 

Rappel. Le comité social et économique (CSE) doit obligatoirement être consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (C. trav., art. L. 2312-18 N° Lexbase : L0327LM3).

Pour en savoir plus. V. ÉTUDE : La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1948GAE).

newsid:475376

Entreprises en difficulté

[Brèves] L’action sociale ut singuli échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan

Réf. : Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-11.972, FS-P+B (N° Lexbase : A5193344)

Lecture: 3 min

N5314BYH

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par Vincent Téchené

Le 17 Novembre 2020

► L'action ut singuli, réservée par les articles L. 225-252 (N° Lexbase : L6123AIM) et L. 227-8 (N° Lexbase : L6163AI4) du Code de commerce aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application de l’article L. 626-25, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L2752LBK), qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan, de sorte que les associés de la débitrice peuvent exercer l’action ut singuli contre les dirigeants de cette dernière.

Faits et procédure. Une SAS, dont le fondateur, décédé en 2009, avait donné l'essentiel des actions à ses onze enfants, a été mise en sauvegarde dans un contexte de fortes dissensions entre actionnaires. Un plan de sauvegarde a été adopté. Soutenant que le président de la société et des membres du comité de surveillance et du conseil de direction avaient commis des fautes de gestion, le commissaire à l’exécution du plan, auquel se sont ensuite joints, par voie d'intervention volontaire, plusieurs associés, les ont assignés devant un tribunal de commerce pour qu'ils soient condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la SAS.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 20 septembre 2018, n° 16/22410 N° Lexbase : A4424X7Y) a déclaré l’action ut singuli des associés irrecevable. Les juges du fond relèvent que ces derniers ont engagé l'action sociale à l'encontre du président de la SAS pour avoir maintenu une activité déficitaire et pour diverses autres fautes de gestion, à l’encontre des membres du comité de surveillance et du conseil de direction pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Cette action a été intentée après l'adoption du plan de sauvegarde. Or, pour la cour d’appel, l'action individuelle d'un associé en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers se heurte au monopole du commissaire à l'exécution du plan.

Pourvoi. C’est dans ces conditions que les associés ont formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré leur action ut singuli irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Décision. La Cour de cassation énonçant, pour la première fois à notre connaissance,  la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25, alinéa 3, du Code de commerce.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, Les action exclues de la compétence du commissaire du plan, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E2866EUP).

 

newsid:475314

Notaires

[Brèves] Procurations notariées à distance : publication du décret au JO !

Réf. : Décret n° 2020-1422, du 20 novembre 2020, instaurant la procuration notariée à distance (N° Lexbase : L7313LYI)

Lecture: 1 min

N5386BY7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Novembre 2020

► A été publié au Journal officiel du 21 novembre 2020, le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instaurant la procuration notariée à distance, qui a pour objet de permettre l'établissement par les notaires de procurations authentiques sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ne sont pas présentes.

Ce texte insère donc un nouvel article 20-1 au sein du décret n° 71-941, du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires (N° Lexbase : L8530HBK), qui prévoit que le notaire instrumentaire peut établir une procuration sur support électronique, lorsque la ou les parties à cet acte ne sont pas présentes devant lui.

L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes s'effectuent au moyen d'un système de traitement, de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, la signature électronique de cette ou ces parties au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416, du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique (N° Lexbase : L9036LGR) déjà mentionné.

L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.

newsid:475386

Procédure civile

[Brèves] Défaut d’exécution provisoire : le règlement partiel des condamnations déposé en CARPA n’empêche pas la radiation du rôle de l’affaire devant le premier président de la cour d’appel

Réf. : CA Versailles, 12 novembre 2020, n° 20/00310 (N° Lexbase : A285034C)

Lecture: 6 min

N5335BYA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 18 Novembre 2020

La sanction peut paraître lourde, néanmoins, la cour d’appel vient rappeler l’application stricte de l’article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9293LTD anciennement article 526 N° Lexbase : L7263LEQ), dans le cas où l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée ; le premier président peut en cas d’appel, ordonner à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, du fait que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ou procédé à la consignation dans les conditions prévues par l’article 521 (N° Lexbase : L9097LT4) du même code ; à moins que l’exécution apparaisse de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; cet arrêt nous démontre que le règlement de la condamnation par chèque placé en CARPA, omettant le montant des dépens peut aboutir à une radiation du rôle de l’affaire, et retarder la procédure d’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une ordonnance de référé a été rendue le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre condamnant le défendeur principal à verser à la demanderesse la (Société des auteurs compositeurs et éditeur de musique) appelée « Sacem » la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) et à supporter les dépens de l’instance hors ceux liés à l’intervention volontaire des autres défendeurs. Trois des défendeurs ont interjeté appel de cette décision.

Saisine du premier président de la cour d’appel. La « Sacem » a assigné en référé les appelants devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution et de condamnation au visa de l’ancien article 526 du Code de procédure civile devenu l’article 524 du même code.

Lors de l’audience de plaidoirie. La demanderesse fait valoir que l’ordonnance a été signifiée et bien qu’elle soit exécutoire de droit, elle n’avait pas, au jour de l’audience, été spontanément acquittée. En l’espèce, le défendeur avait fait parvenir un chèque d’un montant de 1 500 euros à son conseil, qui a été déposé en CARPA, mais ce dernier n’était pas encore disponible, le jour de l’audience. La demanderesse énonce également que ce règlement ne comprenait pas les dépens de l’instance s’élevant à 87,97 euros. Enfin, elle sollicite durant cette audience la condamnation aux dépens de la présente procédure.

Les défendeurs énoncent que cette procédure a été engagée sans mise en demeure préalable et que la signification a été effectuée à la résidence secondaire de l’intimé condamné, et qualifient d’abusive la procédure engagée. Ils font valoir que le règlement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile était déposé en CARPA, et que l’émission d’un chèque au profit de la demanderesse nécessite un délai. Bien plus, ils indiquent que le procédé employé n’est pas déontologique, mettant en exergue que les sommes dues sont peu significatives au regard des sommes considérables perçues par la « Sacem ». Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la « Sacem », à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la même somme au titre de l’amende civile et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Procédure devant premier président de la cour d’appel. Le premier président de la cour a délégué sa compétence par ordonnance la présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles pour statuer dans cette instance.

Sur le règlement déposé en CARPA. La présidente énonce la solution précitée, relevant que le défendeur n’avait pas procédé au paiement de la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile, ni au règlement des dépens mis à sa charge. Le règlement placé en CARPA sur le compte de son conseil n’est pas acquis et ne vaut pas paiement auprès de la « Sacem ». La présidente relève que la demanderesse est donc bien fondée en sa demande de radiation.

Sur la mise en demeure préalable. La juridiction rappelle que l’exécution provisoire d’une décision de justice doit être spontanée ; dès lors le fait que la « Sacem » n’a jamais manifesté son intention de poursuivre l’exécution provisoire de l’ordonnance est sans incidence.

Sur les demandes de dommages et intérêts et des dépens et d’article 700 du CPC. La présidente rejette ces demandes en justifiant que l’attrait en la cause des autres défendeurs n’était pas nécessaire, mais ne leur a causé aucun préjudice. Néanmoins, les dépens sont laissés à la charge de la « Sacem », relevant qu’elle a assigné le débiteur sans mise en demeure, et les autres appelants non-débiteur sans formuler de demande à leur encontre au titre de l’exécution provisoire.

Solution. La présidente a ordonné la radiation de l’affaire, en énonçant que cette dernière pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire de l’ordonnance. Par ailleurs, les demandes de dommages et intérêts, d’amende civile, d’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ont été rejetées.

Conseils pratiques : il convient avant d’interjeter appel d’une décision de justice de vérifier si l’exécution provisoire est de droit ou a été prononcée. Dans l’affirmative, il faudra solliciter le règlement des condamnations auprès de votre client ou vérifier si les conditions de l’article 521 du Code de procédure civile sont réunies. Si le règlement est adressé par chèque, il conviendra de le déposer sur votre compte CARPA, ou de l’adresser le cas échéant au confrère en lettre officielle. Il est désormais envisageable de solliciter un RIB auprès de la CARPA pour procéder par virement. Par ailleurs, il ne faudra pas omettre de solliciter les justificatifs des dépens, pour procéder également à leur règlement.

 

newsid:475335

Propriété

[Brèves] Du transfert de propriété opéré par stipulation pour autrui

Réf. : Cass. civ. 3, 12 novembre 2010, n° 19-23.160, F-P+B+I (N° Lexbase : A5084343)

Lecture: 3 min

N5355BYY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Novembre 2020

► La stipulation pour autrui portant cession de parcelles, consentie dans un acte d’échange au profit d’une future association syndicale libre (ASL), emporte transfert de propriété dès la constitution de l’ASL, conférant à celle-ci le droit d’agir en régularisation forcée de la cession à son profit ; une telle action en revendication, est imprescriptible.

En l’espèce, deux propriétaires de parcelles contiguës, avaient entrepris la réalisation d’un lotissement composé de douze lots, suivant autorisation donnée par arrêté préfectoral du 26 février 1981. Par acte notarié dressé le 25 septembre 1981 et publié le 23 décembre suivant, ils avaient procédé à un échange de parcelles afin de constituer des lots réguliers et établi un état descriptif mentionnant les terrains qu’ils s’engageaient à céder à titre gratuit à la future association syndicale libre (l’ASL), constituée en 1985, pour accueillir une nouvelle voie de desserte sur les parcelles AL 385 et 404, ainsi qu’une aire de jeux sur la parcelle AL 402, moyennant le versement d’une indemnité de 200 000 francs par l’un des propriétaires à l’autre, propriétaire de la majeure partie des terrains concernés.

Le 27 novembre 2015, l’ASL avait assigné l’épouse du promettant, lequel était décédé, en régularisation forcée de la cession, à son profit, des parcelles cadastrées AL 402 et 404, à laquelle celui-ci s’était engagé.

Sur la recevabilité de l’action. Celle-ci faisait tout d’abord grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 20 juin 2019, n° 18/00312 N° Lexbase : A9645ZEX), de déclarer l’action de l’ASL recevable, soutenant notamment que l’action engagée par celui qui se prévaut d’une stipulation pour autrui était une action personnelle soumise, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), à la prescription de droit commun de cinq ans. L’argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve la cour d’appel ayant retenu, à bon droit, que l’action en régularisation forcée de la cession engagée par l’ASL tendait à faire reconnaître le droit de propriété qui avait été cédé à celle-ci par l’effet de la stipulation pour autrui consentie dans l’acte d’échange ; la cour en avait alors exactement déduit que cette action en revendication, imprescriptible, était recevable.

Sur le bien-fondé de l’action en régularisation forcée de la cession. La requérante fait ensuite grief à l'arrêt d’ordonner la réalisation forcée de la cession. Là encore, elle n’obtiendra pas gain de cause. La Haute juridiction approuve la cour d’appel ayant souverainement retenu, sans dénaturation malgré l’usage impropre du terme de « vente », que l’engagement de céder à titre gratuit les parcelles litigieuses à la future ASL, prévu dans l’acte d’échange du 25 septembre 1981 pour permettre la réalisation du lotissement, constituait une stipulation pour autrui dont cette dernière était le bénéficiaire identifiable. Selon la Cour suprême, elle avait pu en déduire qu’une fois constituée, l’ASL s’était vu immédiatement conférer la propriété de ces parcelles, avant même la régularisation de la cession par acte authentique.

newsid:475355

Responsabilité médicale

[Brèves] Manquement à l’obligation d’information : pas d’indemnisation en l’absence de perte de chance résultant de l’inexistence d’alternatives thérapeutiques

Réf. : CE, Section, 20 novembre 2020, n° 419778, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A269737Z)

Lecture: 4 min

N5389BYA

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par Laïla Bedja

Le 23 Novembre 2020

► Au regard de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3822IB8), doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ; en cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération ; il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

Les faits et procédure. À la suite d’une chute ayant provoqué une désinsertion du tendon du muscle jumeau externe de son genou gauche, une patiente a subi, le 30 décembre 2004, une intervention chirurgicale visant à refixer le tendon dans un centre hospitalier. Cette intervention ayant été suivie d’une paralysie du pied, une nouvelle intervention, réalisée le 12 janvier 2006 dans un autre établissement, a mis en évidence qu’une compression accidentelle du nerf fibulaire s’était produite au cours de la précédente opération.

Le tribunal administratif, saisi d’une action de la patiente contre le centre hospitalier, a condamné le centre hospitalier à verser à cette dernière une indemnité en réparation du préjudice de perte de chance ayant résulté du manquement de cet établissement à son obligation d’information sur les risques inhérents à l’intervention du 30 décembre 2004. La cour administrative d’appel de Bordeaux ayant débouté la patiente de sa demande et annulé le jugement du tribunal administratif, la patiente a formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’État avait annulé l’arrêt et renvoyé les parties devant la même cour (CE 5 ch., 10 mars 2017, n° 396432, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4841T3P).

Dans son arrêt du 9 janvier 2018 (CAA Bordeaux, 9 janvier 2018, n° 17BX00650 N° Lexbase : A3338XH4), la cour administrative d’appel de Bordeaux avait à nouveau rejeté la demande de la patiente. Elle forma alors un second pourvoi en cassation. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette la requête. En estimant qu’il était certain que la patiente, qui souffrait avant l’opération en décembre 2004 d’importantes douleurs et de grandes difficultés à se déplacer, aurait, compte tenu de l’absence d’alternative thérapeutique à l’intervention chirurgicale qui lui était proposée, encore consenti à cette opération si elle avait été informée des risques d’atteinte au nerf fibulaire qu’elle comportait, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation. C’est donc sans erreur de droit que la cour a pu juger que, alors même que le centre hospitalier ne rapportait pas preuve de l’information de la patiente concernant les risques de l’opération, le manquement de l’obligation de l’établissement à son devoir d’information n’avait privé la patiente d’aucune chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : la responsabilité civile pour faute des établissements de santé publique, Le défaut d’information non fautif et la perte de chance nulle, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E55843RA), et spéc. le 2) Le défaut d’information sans perte de chance : l’absence d’alternative thérapeutique et le caractère indispensable de l’intervention.

newsid:475389

Protection sociale

[Brèves] Omission de déclaration d’une ressource : absence de fraude nécessitant l’avis de la commission pour l’application d’une pénalité financière

Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-17.749, F-P+B+I (N° Lexbase : A510034N)

Lecture: 2 min

N5304BY4

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par Laïla Bedja

Le 18 Novembre 2020

► Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1, I, 1° (N° Lexbase : L4969LUL), R. 147-6 (N° Lexbase : L9088LQN) et R. 147-11, 1° (N° Lexbase : L5244KW7) du Code de la Sécurité sociale que, pour être constitutive d'une fraude au sens du troisième, la fausse déclaration mentionnée au deuxième doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration ; dès lors, l’omission de déclaration d’une ressource n’est pas constitutive d’une fraude ; partant l’avis de la commission des pénalités est nécessaire pour l’application d’une pénalité financière et constitue une formalité substantielle à peine de nullité.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, un assuré, bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire, s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie un indu correspondant à des prestations versées pour la période du 1er décembre 2015 au 22 juin 2016, ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 3 500 euros.

L’assuré a contesté la pénalité devant la juridiction de Sécurité sociale.

Le pourvoi. Le tribunal de grande instance ayant annulé l’indu et ayant débouté la caisse de sa demande en paiement, elle forme un pourvoi en cassation selon le moyen que la notion de faux est caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat de déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause. En affirmant que la seule omission de déclarer des ressources n'est pas constitutive d'une fraude, le tribunal de grande instance aurait violé les articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du Code de la Sécurité sociale. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Faisant ressortir que la fausse déclaration n’avait pas été précédée, accompagnée ou suivie de l’établissement ou de l’usage d’aucun document faux ou falsifié, le tribunal en a exactement déduit que les faits commis par l'assuré n'étaient pas constitutifs d'une fraude au sens de l'article R. 147-11 du Code de la Sécurité sociale, de sorte que l'avis de la commission des pénalités aurait dû être préalablement recueilli. Par conséquent, la pénalité financière devait être annulée, l’avis de cette commission constituant une formalité substantielle.

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Voies d'exécution

[Brèves] Pas de sursis à l’exécution à l’encontre d’une décision du JEX statuant sur des demandes dépourvues d'effet suspensif !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-17.931, F-P+B+I (N° Lexbase : A945434W)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Novembre 2020

Le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution peut être prononcé par le premier président de la cour d’appel, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.

Faits et procédure. Dans cette affaire, plusieurs saisies portant sur des droits d’associé et des valeurs mobilières ont été pratiquées, dont une sur des parts sociales d’une société civile immobilière. L’un des débiteurs est décédé en 2013, laissant pour héritiers son épouse et ses trois enfants. Le 16 décembre 2016, le créancier a fait signifier le cahier des charges pour la vente des parts sociales de la société civile immobilière. Les débiteurs ont sollicité un délai de grâce devant le juge de l’exécution, et ce dernier les a déboutés de leur demande par jugement. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision et saisi le premier président de la cour d’appel pour solliciter une demande de sursis à l’exécution, qui a été rejetée par ordonnance. Les parts sociales de la société civile immobilière ont été adjugées, selon le procès-verbal de vente, et les débiteurs ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de nullité de l’adjudication.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 25 avril 2019, par la cour d'appel d’Aix-en-Provence d’avoir méconnu le sens et la portée de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L6806LES), en rejetant leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’adjudication portant sur les parts sociales d’une société civile immobilière. Les intéressés énoncent que dans le cas d’un appel, un sursis à l’exécution peut être sollicité devant le premier président de la cour d’appel, à l’encontre des décisions rendues par le juge de l’exécution, et ce, jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président, et que cette demande suspend les poursuites de la décision attaquée. En l’espèce, il avait été refusé d’annuler l’audience d’adjudication, malgré la saisie du premier président d’une demande tendant à la suspension de l’exécution du jugement du juge de l’exécution rejetant leur demande de délai de grâce.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, au visa des alinéas 1 à 3 de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour suprême, relève que la cour d’appel a retenu à bon droit que la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif. En conséquence, l’article précité était inapplicable à l’appelant d’une décision du juge de l’exécution le déboutant d’une demande de délai de grâce.

La deuxième chambre civile s’était déjà prononcée dans ce sens dans un arrêt rendu le 25 mars 1999 (Cass. civ. 2, 25 mars 1999, n° 97-15.645 N° Lexbase : A3432AUN).

Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge de l’exécution, Le sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution (C. proc. civ. exécution, art. R. 121-22), in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E8229E8B)

 

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