Le Quotidien du 6 mars 2012

Le Quotidien

Distribution

[Brèves] Contrat de concession exclusive : application de l'obligation d'information précontractuelle du concédant en cas de changement de concessionnaire du à une vente de fonds de commerce

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13.653, FS-P+B (N° Lexbase : A3224IDR)

Lecture: 2 min

N0497BTL

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Le 07 Mars 2012

Aux termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8526AIM), toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. A la suite de la cession de son fonds de commerce par le concessionnaire, pour l'exploitation duquel le contrat de concession est signé, cette obligation d'information s'impose au concédant, à l'égard du successeur afin que son nouveau cocontractant s'engage en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 février 2012 (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13.653, FS-P+B N° Lexbase : A3224IDR). En l'espèce, par acte du 17 février 2004, une société (la cédante) a cédé à une autre société (la cessionnaire) un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques. La cédante avait, en1997, conclu un contrat de concession ; aussi, par un avenant au contrat de concession en date du 3 mai 2004, la concédante, a agréé la cessionnaire du fonds de commerce en qualité de nouveau concessionnaire aux lieu et place de la cédante. Soutenant que sa nouvelle concessionnaire avait manqué à ses obligations contractuelles, la concédante lui a notifié la résiliation du contrat. Invoquant notamment, que cette dernière n'avait pas respecté l'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L. 330-3 du Code de commerce, la concessionnaire et ses associés l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Poitiers a rejeté l'ensemble de ces demandes, retenant que l'obligation d'information précontractuelle, édictée par l'article L. 330-3 du Code de commerce, s'impose au concédant avant la conclusion du contrat de concession et non lors d'une cession d'un contrat en cours entre concédants prédécesseur et successeur. Mais sur pourvoi formé par le concessionnaire, la Cour de cassation censure cette solution : en statuant ainsi, alors que le concédant avait agréé le cessionnaire en qualité de nouveau concessionnaire et qu'une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession, la cour d'appel a violé l'article L. 330-3 du Code de commerce.

newsid:430497

Fiscalité financière

[Brèves] Taxe sur les transactions financières : les critiques de la députée européenne chargée de la législation

Lecture: 1 min

N0626BTD

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Le 08 Mars 2012

Anni Podimata, la députée chargée de la législation au Parlement, a présenté ses amendements à la proposition de la Commission sur la taxe sur les transactions financières. Elle ajoute à la proposition de la Commission un "principe d'élargissement de l'assiette de la taxe" supplémentaire, selon lequel les institutions financières en dehors de l'Union européenne seraient également obligées de payer une taxe sur les transactions financières si elles ont négocié des titres émis à l'origine dans l'UE. En effet, une institution à Hong Kong, qui négocie des titres d'une société avec une entité aux Etats-Unis, devrait payer la taxe. Selon les propositions de la Commission, de telles transactions n'auraient pas été soumises à la taxe car seules des institutions financières dont le siège est en Europe feraient l'objet de la taxe. Le projet de rapport de la députée européenne souhaite aussi rendre une fraude relative à la taxe sur les transactions financières potentiellement plus onéreuse que son paiement. Prenant l'approche des droits de timbre au Royaume-Uni, le texte lie les paiements de la taxe sur les transactions financières à l'acquisition de droits de propriété juridique. Si l'acheteur d'un titre n'a pas payé la taxe, il ne sera pas juridiquement certain de détenir le bien sur lequel il a payé cette taxe, et serait, par conséquent, incapable d'approuver l'opération au niveau central. La Commission doit voter le texte en avril, le vote en plénière étant, en principe, prévu pour avril 2012.

newsid:430626

Fiscalité financière

[Brèves] Inclusion de la fraude fiscale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme menée par le Gafi

Réf. : C. mon. fin., art. L. 561-15, version du 25 juillet 2010, à jour (N° Lexbase : L8423IMW)

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N0502BTR

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Le 22 Septembre 2013

Le 23 février 2012, le ministère du Budget a annoncé la prise de nouveaux standards par le Groupe d'action financière (GAFI). Le Gafi est un organisme international chargé de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelon national et international (voir le site du Gafi). La France fait partie de ses 34 pays membres. Dans le cadre du système financier, le Gafi a introduit la fraude fiscale dans le champ des infractions prises en compte dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; renforcé les contrôles pour les agents publics susceptibles d'être, par leurs responsabilités, exposés au risque de corruption ; étendu les standards de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive par l'application systématique de sanctions financières ciblées lorsqu'elles sont exigées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ; augmenté l'exigence de transparence de la part des personnes morales et des trusts afin de limiter le recours à des sociétés-écran ou à des montages juridiques complexes à des fins illicites ; et amélioré la coopération internationale et l'échange d'informations en renforçant le pouvoir des autorités publiques, notamment des cellules de renseignements financiers comme Tracfin en France. A noter, en France, que la fraude fiscale fait déjà partie des domaines de compétence de Tracfin (C. mon. fin., art. L. 561-15, II N° Lexbase : L8423IMW).

newsid:430502

Permis de conduire

[Brèves] Le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les Etats membres s'impose de manière inconditionnelle en dehors des conditions prévues par les Directives européennes

Réf. : CJUE, 1er mars 2012, aff. C-467/10 (N° Lexbase : A7148ID4)

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N0625BTC

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Le 08 Mars 2012

M. X s'étant vu refuser la possibilité de passer le permis de conduire en Allemagne en raison d'indices démontrant un potentiel d'agressivité élevé, il a obtenu ce permis en République tchèque. Les autorités allemandes ayant constaté que l'intéressé conduisait des véhicules en Allemagne, les juridictions de ce pays l'ont condamné pour conduite sans permis. La CJUE est saisie de la question de savoir si les autorités allemandes sont tenues de reconnaître le permis de conduire délivré à M. X par les autorités compétentes tchèques. La Cour rappelle que l'article 1er, paragraphe 2, de la Directive (CE) 91/439 du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (N° Lexbase : L7606AUA), prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les Etats membres. Cette disposition impose à ces derniers une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d'appréciation quant aux mesures à adopter pour s'y conformer (CJUE, 19 mai 2011, aff. C-184/10 N° Lexbase : A3287HR8). La faculté prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la Directive (CE) 91/439 constitue une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire ; elle est, de ce fait, d'interprétation stricte. En l'occurrence, le refus de délivrance d'un premier permis de conduire ne figure pas parmi les hypothèses qui peuvent entraîner la non-reconnaissance par un Etat membre d'un permis de conduire délivré dans un autre Etat membre conformément aux articles 8, paragraphe 4, de la Directive (CE) 91/439, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la Directive (CE) 2006/126 du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (N° Lexbase : L0183HUC). En outre, admettre qu'un Etat membre soit en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour s'opposer indéfiniment à la reconnaissance d'un permis délivré dans un autre Etat membre serait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, qui constitue la clé de voûte du système mis en place par la Directive (CE) 91/439. La Cour en conclut que les dispositions européennes s'opposent à la réglementation d'un Etat membre d'accueil qui permet à celui-ci de refuser de reconnaître, sur son territoire, un permis de conduire délivré par un autre Etat membre lorsque le titulaire de ce permis n'a fait l'objet, de la part de cet Etat membre d'accueil, d'aucune mesure, mais s'est vu refuser, dans ce dernier Etat, la délivrance d'un premier permis de conduire au motif qu'il ne remplissait pas, selon la réglementation y étant en vigueur, les conditions d'aptitude physique et mentale à la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité (CJUE, 1er mars 2012, aff. C-467/10 N° Lexbase : A7148ID4).

newsid:430625

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : les nullités des procès-verbaux des auditions, purgées par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, sont restaurées devant la juridiction de jugement

Réf. : Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-87.757, F-P+B (N° Lexbase : A3186IDD)

Lecture: 1 min

N0544BTC

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Le 07 Mars 2012

Dans sa décision du 14 février 2012, la Chambre criminelle affirme que la demande d'annulation des procès-verbaux des auditions de garde à vue doit être faite devant la juridiction de jugement et non devant la chambre de l'instruction lorsque la nullité à été purgée en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0920DYQ) (Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-87.757, F-P+B N° Lexbase : A3186IDD). En l'espèce, M. I. a été arrêté le 6 octobre 2009 à l'aéroport de Lyon, en même temps que M. C., lequel a été trouvé en possession de cocaïne. Celui-ci a mis le premier en cause au cours des déclarations faites en garde à vue. Mis en examen le 10 octobre 2009 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre un délit, importation sans déclaration de marchandise prohibée, M. I. a présenté une requête en nullité aux fins notamment d'annulation de la garde à vue de M. C. et de la sienne. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition de M. I. établis au cours de la garde à vue, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi dont elle a été saisie et affirme que "la chambre de l'instruction a justifié sa décision, le respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) étant assuré par le fait que le demandeur aura, le cas échéant, la faculté de discuter la valeur probante de ses auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement".

newsid:430544

Retraite

[Brèves] Retraite progressive : pérennisation du dispositif

Réf. : Circ. CNAV n° 2012/20 du 21 février 2012, relative à la pérennisation du dispositif de la retraite progressive (N° Lexbase : L2192ISY)

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N0532BTU

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Le 08 Mars 2012

La circulaire CNAV n° 2012/20 du 21 février 2012, relative à la pérennisation du dispositif de la retraite progressive (N° Lexbase : L2192ISY) rappelle le principe de la retraite progressive (date d'effet à partir du 1er juillet 2006) et précise la portée de la loi portant réforme des retraites (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 N° Lexbase : L3048IN9). La retraite progressive étant liquidée à titre provisoire, un nouveau calcul étant effectué lors de la cessation définitive de l'activité à temps partiel et de la demande de retraite personnelle. L'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander le bénéfice d'une retraite progressive à partir de l'âge légal de départ à la retraite, et sous réserve de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'au moins 150 trimestres (CSS, art. L. 351-15 N° Lexbase : L3163INH). L'activité doit être exercée à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0404H9T). En fonction de la durée de l'activité à temps partiel par rapport à la durée de l'activité à temps plein applicable à l'entreprise, la fraction de pension servie est égale à 30 %, 50 % ou 70 % du montant entier calculé. Lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel et formule sa demande de retraite complète, il est procédé à un nouveau calcul des droits pour tenir compte, notamment, de la durée d'assurance accomplie depuis la date d'effet de la retraite progressive. Le montant versé ne peut être inférieur au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de retraite progressive, revalorisé par les coefficients de revalorisation des pensions intervenus entre la date d'effet de la retraite progressive et celle de la retraite définitive. Pour bénéficier de la retraite progressive, l'assuré doit avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite (CSS, art. L. 351-15 N° Lexbase : L3163INH). Les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, souhaitant obtenir une retraite progressive, sont donc concernés par ce passage progressif de 60 à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Cet âge est fixé de manière croissante de 60 ans et 4 mois pour les assurés nés du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 à 62 ans pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1955. L'article L. 351-16 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7658DKT) précise que le service de la fraction de retraite progressive est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive. Le dispositif de la retraite progressive est ainsi pérennisé et ne nécessite plus de décret pour en proroger l'application. Cette circulaire rappelle également que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel et perçoit une retraite progressive ne peut pas bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (sur les conditions d'attribution de la retraite progressive, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8165ABZ).

newsid:430532

Rémunération

[Brèves] RSA : renforcement des sanctions appliquées aux allocataires aux RSA en cas de non-respect de leurs obligations

Réf. : Décret n° 2012-294 du 1er mars 2012, relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (N° Lexbase : L2853ISH)

Lecture: 1 min

N0617BTZ

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Le 08 Mars 2012

Le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012, relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (N° Lexbase : L2853ISH), publié au Journal officiel du 2 mars 2012, encadre les différentes étapes de la procédure d'orientation des bénéficiaires du RSA soumis, par la loi, à l'obligation d'effectuer des démarches d'insertion sociale et professionnelle. Ce décret précise, en particulier, les délais dans lesquels cette orientation sociale et professionnelle doit intervenir. Il renforce également le mécanisme de suspension graduée du RSA en cas de non-respect de cette obligation, afin de rendre ce mécanisme plus incitatif. Ainsi, les sanctions financières appliquées aux allocataires du RSA en cas de non-respect de leurs obligations d'effectuer les démarches d'insertion sociale et professionnelle sont durcies. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension des allocations ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Le texte clarifie, enfin, les conditions dans lesquelles peut être prononcée la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA, en précisant que cette décision ne peut intervenir qu'au terme de la procédure graduée de suspension .

newsid:430617

Santé

[Brèves] Victimes des essais nucléaires : vers une déclassification des documents demandés par les associations de vétérans

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 février 2012, n° 350382, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3420IDZ)

Lecture: 2 min

N0568BT9

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Le 07 Mars 2012

Par un jugement du 7 octobre 2010 (TA Paris, 7 octobre 2010, n° 0807363 N° Lexbase : A6558IDA), le tribunal administratif de Paris, saisi après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande de deux associations tendant à la communication de rapports établis à la suite des tirs nucléaires ayant eu lieu entre 1960 et 1996 dans le Sahara et en Polynésie française, a ordonné avant dire droit au ministre de la Défense de saisir la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) en vue d'obtenir son avis sur la déclassification et la communication des documents demandés, de façon à permettre à ce dernier de se prononcer utilement sur les prétentions des associations requérantes. Selon le ministre de la Défense, qui demande l'annulation de ce jugement, la CCSDN ne peut être saisie que par un juge en vue du règlement du litige porté devant lui. Toutefois, cette faculté offerte au juge de saisir cette commission n'est exclue par aucun texte, ni aucun principe pour les recours en excès de pouvoir relatifs à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale, alors même que la CADA est, par ailleurs, compétente, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), pour rendre un avis sur la communication de tels documents. Le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ordonnant la saisine de la CCSDN, sur le fondement de l'article L. 2312-4 du Code de la défense (N° Lexbase : L2500IRZ), en vue du règlement du litige porté devant lui et relatif à la communication de rapports couverts par le secret de la défense nationale. Par ailleurs, l'article L. 2312-8 du même code (N° Lexbase : L8546HEA) ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Le tribunal administratif n'a, dès lors, pas davantage commis d'erreur de droit en ordonnant que soient versés au dossier de l'instruction tous les éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Rappelons que, par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010,relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (N° Lexbase : L2038IGL), l'Etat avait admis que les essais menés par la France entre 1960 et 1996 en Polynésie et dans le Sahara pour construire sa force de dissuasion avaient bien causé des contaminations (CE 9° et 10° s-s-r., 20 février 2012, n° 350382, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3420IDZ).

newsid:430568

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