Le Quotidien du 5 mars 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Indemnisation par la CIVI : appréciation du caractère suffisant de l'indemnité reçue de l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 23 février 2012, n° 11-10.216, FS-P+B (N° Lexbase : A3172IDT)

Lecture: 1 min

N0546BTE

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Le 06 Mars 2012

Selon l'article 706-14 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4095AZP), toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) (N° Lexbase : L5612DYI) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. Dans un arrêt rendu le 23 février 2012, au visa des articles 706-14 et 706-14-1 (N° Lexbase : L9595IAM) du Code de procédure pénale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le caractère suffisant de l'indemnité reçue de l'assureur devait être apprécié, non par rapport aux ressources de la victime, mais par rapport au montant du préjudice subi (Cass. civ. 2, 23 février 2012, n° 11-10.216, FS-P+B N° Lexbase : A3172IDT). En l'espèce, pour accueillir les demandes d'indemnisation de Mme B., la cour d'appel avait retenu qu'une réparation peut être considérée comme insuffisante lorsque la victime ne possède qu'une assurance limitée couvrant son dommage et que pour apprécier le caractère suffisant ou non de la réparation, il n'était pas illégitime, comme l'avaient fait les premiers juges, de mettre en rapport le montant de la franchise avec les revenus de l'intéressée ; les juges avaient alors relevé que la franchise contractuelle laissée à la charge de cette dernière représentait 36,5 % de son revenu mensuel. La décision est censurée par la Haute juridiction qui énonce la règle précitée.

newsid:430546

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de sauvegarde : consultation des créanciers obligataires et soumission des porteurs de TSS à la discipline du plan

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.693, FS-P+B (N° Lexbase : A3200IDU)

Lecture: 2 min

N0491BTD

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Le 06 Mars 2012

Dans un arrêt du 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les droits des porteurs de titres super-subordonnés (TSS), dans le cadre d'une procédure de sauvegarde (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.693, FS-P+B N° Lexbase : A3200IDU). D'abord, la Cour énonce, sur la demande de nullité d'assemblée unique des obligataires (l'AUO), que conformément à l'article L. 626-32, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3487IC7) dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), la cour d'appel a retenu que l'administrateur judiciaire n'a pas le pouvoir de priver certains des obligataires de leurs droits de vote en décidant que seule une partie du nominal de leurs titres leur confère un droit de vote, de sorte que les modalités de vote de l'assemblée générale des obligataires sont, en l'espèce, irrégulières. Toutefois, si les porteurs de titres super-subordonnés, auxquels il a été accordé un droit de vote de 6 % du nominal de leurs titres, auraient dû bénéficier de 17,20 %, le projet de plan aurait néanmoins été approuvé par plus de 66,67 % (en l'occurrence, 82,80%, seul les détenteurs de TSS ayant voté contre), de sorte que l'AUO aurait approuvé le projet de plan. Aussi, ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'irrégularité ayant affecté les modalités du vote des porteurs des TSS lors de l'AUO n'avait eu aucune influence sur le résultat du vote, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la délibération n'était pas encourue. Par ailleurs, sur les demandes tendant à faire juger que les porteurs de titres super-subordonnés seraient exclus du plan de sauvegarde, la Cour, rappelant que la date de naissance d'une créance contractuelle n'est pas la date de son exigibilité, approuve les juges d'appel d'avoir estimé que la créance de remboursement du nominal des TSS émis ainsi que la créance d'intérêts étaient nées à la date du contrat d'émission de ces titres. En outre, la cour d'appel a justement estimé que, comme tous les autres créanciers obligataires, les porteurs des TSS pouvaient se voir imposer un abandon partiel ou total de leurs créances et une conversion de leurs créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Enfin, sur la demande d'annulation de la disposition du plan de sauvegarde qui prive les porteurs de titres super-subordonnés de leur droit aux intérêts, la Haute juridiction retient que les propositions formulées dans le projet de plan de sauvegarde étant cohérentes avec les intérêts des créanciers en présence, leur caractère ou non subordonné, et stratégique ou non pour l'entreprise, et qu'elles correspondaient à des efforts équilibrés des créanciers en fonction de la nature de leurs créances, la cour d'appel, a souverainement retenu que les intérêts des porteurs des titres super-subordonnés étaient suffisamment protégés .

newsid:430491

État civil

[Brèves] Refus de naturalisation d'une personne ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement : le cas de la réhabilitation de plein droit du demandeur

Réf. : Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-10.970, F-P+B+I (N° Lexbase : A7139IDR)

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N0612BTT

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Le 08 Mars 2012

Il ressort de l'article 21-27 du Code civil (N° Lexbase : L8911DND) que la condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis ne peut faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française si elle a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues par l'article 133-13 du Code pénal (N° Lexbase : L8720HWU). Telle est la règle appliquée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 février 2012 (Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-10.970, F-P+B+I N° Lexbase : A7139IDR). En l'espèce, le 28 novembre 2005, M. X avait souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L5024IQ7), une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française à la suite de son mariage ; le 20 mars 2006, le ministère chargé des naturalisations lui a notifié un refus d'enregistrement de la déclaration au motif que celle-ci était irrecevable, en application de l'article 21-27, premier et dernier alinéas, du Code civil, en raison de la condamnation dont il avait fait l'objet le 29 novembre 1990 par le tribunal correctionnel à une peine de six mois d'emprisonnement ; par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. X de sa demande tendant à voir constater la réhabilitation de plein droit et a constaté son extranéité. Pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel avait retenu que la condamnation prononcée à l'encontre de M. X le 29 novembre 1990 avait été suivie de deux nouvelles condamnations correctionnelles à des peines d'amende dans le délai de cinq ans suivant la prescription accomplie de sa peine prévue à l'article 133-13, 2°, du Code pénal. La décision est censurée par la Haute juridiction qui relève qu'au jour de sa demande acquisitive de nationalité, M. X avait été réhabilité de plein droit du chef de ces deux dernières condamnations.

newsid:430612

Procédures fiscales

[Brèves] Visites et saisies : les éléments permettant de vérifier la compétence du magistrat signataire et les habilitations des agents du Fisc n'ont pas à figurer dans l'ordonnance

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.397, F-P+B (N° Lexbase : A3164IDK)

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N0506BTW

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Le 06 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'ordonnance autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de visites et saisies (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2813IPU) n'a à contenir, ni les mentions permettant de vérifier la compétence du magistrat qui la signe, ni, en annexe, les habilitations des agents des impôts (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.397, F-P+B N° Lexbase : A3164IDK). En l'espèce, les agents fiscaux ont procédé à une visite des locaux susceptibles d'être occupés par un contribuable et une société, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale opérée par diverses sociétés et un particulier. Selon les requérants, le juge des libertés et de la détention, duquel doit émaner l'ordonnance autorisant les visites et saisies, doit être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président et doit être désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouvent les lieux à visiter. Or, l'ordonnance attaquée ne serait pas régulière, portant un tampon précisant que le signataire était "J.L.D.", cette seule mention ne permettant pas de vérifier que le signataire disposait bien des pouvoirs requis pour autoriser une visite. De plus, les requérants estiment que les habilitations des agents autorisés à procéder aux visites et saisies doivent être jointes à l'ordonnance de visite, sans quoi il leur est impossible de vérifier que la procédure est valablement conduite. La seule mention que les habilitations des agents de l'administration avaient été présentées au juge n'est pas suffisante. La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que la procédure des visites et saisies n'impose pas que l'ordonnance les autorisant mentionne les conditions de nomination et de désignation du magistrat qui la rend. En outre, elle n'oblige pas à la production, en annexe de l'ordonnance, des décisions d'habilitation des agents de l'administration fiscale. En effet, il suffit que l'ordonnance constate, par une mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, que les habilitations des agents lui ont été présentées .

newsid:430506

Propriété intellectuelle

[Brèves] Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

Réf. : Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxème siècle (N° Lexbase : L2845IS8)

Lecture: 2 min

N0606BTM

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Le 08 Mars 2012

A été publiée au Journal officiel du 2 mars 2011, une loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxème siècle (loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 N° Lexbase : L2845IS8), qui crée un nouveau chapitre dans le Code de la propriété intellectuelle, intitulé "Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles" (C. prop. intell., art. L 134-1 à L. 134-9). Le livre indisponible est défini comme un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique. Une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles est créée, la Bibliothèque nationale de France veillant à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données. Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits, agréée à cet effet par le ministre chargé de la Culture. La reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable. Toutefois, l'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation par une société de perception et de répartition des droits agréée. L'éditeur ayant notifié son opposition est alors tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. La loi du 1er mars 2012 crée, par ailleurs, un nouvel article L. 113-10 dans le Code de la propriété intellectuelle qui porte définition de l'oeuvre orpheline, et aux termes duquel une oeuvre orpheline est une oeuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses. Lorsqu'une oeuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline. Les dispositions applicables au livre indisponible entrent en vigueur à compter de la publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er septembre 2012.

newsid:430606

Retraite

[Brèves] Incidences du report de l'âge légal de la retraite sur l'âge d'obtention du taux plein et sur la détermination du montant de la pension

Réf. : Circ. CNAV, n° 2012/6 du 25 janvier 2012, relative à la modification de l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite et l'incidence de cette modification (N° Lexbase : L8611IRD)

Lecture: 2 min

N0539BT7

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Le 06 Mars 2012

La circulaire CNAV, n° 2012/6 du 25 janvier 2012 est relative à la modification de l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite et l'incidence de cette modification sur l'âge d'obtention du taux plein et sur la détermination du montant de la pension (N° Lexbase : L8611IRD). Cette circulaire a pour objet de préciser les nouvelles dispositions de l'article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3079IND) qui porte à 62 ans (au lieu de 60 ans antérieurement) l'âge légal d'ouverture des droits à retraite. Pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 et avant le 1er janvier 1956, il est prévu un relèvement progressif de l'âge légal de 4 mois par génération, dans la limite de 62 ans (CSS, art. D. 161-2-1-9 N° Lexbase : L4869IPZ). Concernant le calcul de la décote, les modalités de détermination du taux applicable au salaire annuel moyen sont fixées à l'article R. 351-27 du code précité (N° Lexbase : L4078IQ4). Les assurés qui justifient de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes opposables à leur génération bénéficient du taux plein de 50 % pour le calcul de leur pension. Bénéficient également de ce taux de 50 %, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance nécessaire, les assurés ayant atteint l'âge légal du taux plein, les assurés inaptes au travail ou handicapés et les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité. Pour les assurés qui n'appartiennent pas à l'une de ces catégories, le taux plein est affecté d'un coefficient de minoration déterminé compte tenu :
- soit du nombre de trimestres manquants à la date d'effet de la pension par rapport à la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requises pour leur génération ;
- soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de l'âge d'obtention du taux plein fixé en fonction de leur date de naissance ;
- soit, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge atteint à la date d'effet de leur pension, de leur 65ème anniversaire, s'ils remplissent les conditions pour bénéficier de l'une des mesures dérogatoires.
Concernant le calcul de la surcote, l'âge à partir duquel l'assuré peut y ouvrir droit est de fait modifié. La surcote est une majoration de la retraite pour les périodes d'activité qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et qui se situent à la fois après l'âge légal du départ à la retraite et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux plein. La circulaire rappelle également que l'âge, avant lequel les conditions d'ouverture du droit à la majoration pour tierce personne doivent être remplies, a été relevé dans les mêmes conditions que l'âge légal d'ouverture du droit à retraite au taux plein (sur l'application d'un taux plein, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7945ADM).

newsid:430539

Santé

[Brèves] Seul un avocat peut représenter un patient auteur d'une plainte dans une procédure disciplinaire ordinale

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 février 2012, n° 333713, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3377IDG)

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N0567BT8

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Le 06 Mars 2012

Mme X demande l'annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre Mme Y. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 4126-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2986DL8), dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA), et de l'article R. 4126-13 du même code (N° Lexbase : L9590HYT), lorsque, dans une procédure disciplinaire ordinale, la partie auteur de la plainte est un patient et qu'elle exerce la faculté que lui ouvre l'article R. 4126-13 de choisir un défenseur, elle ne peut se faire assister ou représenter par une autre personne qu'un avocat. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir rappelé la règle résultant de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), selon laquelle seuls les avocats peuvent assister ou représenter les parties devant les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, que Mme X, qui ne s'était pas présentée à l'audience, ne pouvait y être représentée par son mari, lequel n'était pas avocat (CE 4° et 5° s-s-r., 22 février 2012, n° 333713, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3377IDG).

newsid:430567

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Condamnation de l'application par la France du taux réduit de TVA à 2,1 % aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle

Réf. : CJUE, 28 février 2012, aff. C-119/11 (N° Lexbase : A4976IDN)

Lecture: 2 min

N0607BTN

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Le 08 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 février 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne la France en ce qu'elle applique le taux réduit de TVA à 2,1 % au prix d'entrée des 140 premières représentations de concerts qui ont lieu dans un établissement où il est possible mais non obligatoire de consommer (CJUE, 28 février 2012, aff. C-119/11 N° Lexbase : A4976IDN). La Commission européenne a mis en demeure la France, le 6 mai 2008, de présenter ses observations sur ce régime. La France a répondu entendre promouvoir la culture et a nié toute perturbation du Marché intérieur. La Commission a fait parvenir un avis motivé qui a obtenu la même réponse que la mise en demeure. Elle a donc saisi la CJUE. La France estime que l'extension du taux réduit de TVA de 2,1 %, depuis le 1er juillet 2007, aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations d'oeuvres lyriques ou musicales nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène qui sont données dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant la séance (CGI, art. 281 quater N° Lexbase : L5682IRU) a pour objectif, d'une part, de promouvoir la culture et, d'autre part, de simplifier le régime de TVA applicable auxdites recettes. En effet, avant cette extension, ces recettes étaient soumises à trois taux différents selon que les représentations étaient données dans des établissements où il n'était pas servi de consommations pendant la séance, dans des établissements où il était servi facultativement des consommations pendant la séance ou dans des établissements où il était obligatoire de consommer pendant la séance. Selon la Commission, l'article 110 de la Directive 2006/112 (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ), qui permet aux Etats membres appliquant, au 1er janvier 1991, des taux réduits inférieurs au taux minimum de 5 % de la base d'imposition, de continuer à appliquer ces taux, s'oppose à l'introduction postérieure à cette date de nouveaux éléments dans son champ d'application. La France reconnaît qu'elle doit modifier sa législation. La CJUE constate que les recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle étaient, au 1er janvier 1991, soumises à un taux réduit de TVA de 2,1 %, qui est passé à 5,5 % puis est redescendu, le 1er janvier 2007, à 2,1 %, ce qui est contraire à l'article susvisé. En outre, elle écarte l'argument français relatif à la promotion de la culture, qui ne justifie pas l'application d'un tel taux. La France est donc condamnée .

newsid:430607

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