Le Quotidien du 2 mars 2012

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Liquidation amiable d'une SCP d'avocats et licenciements

Réf. : Cass. soc., 15 février 2012, n° 10-15.899, F-D (N° Lexbase : A8605ICP)

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Le 03 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 février 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce, d'une part, les associés d'une SCP d'avocats, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable, peuvent être condamnés in solidum pour licenciement abusif d'un salarié, et, d'autre part, qu'ils ne peuvent se retourner contre le liquidateur s'il n'a pas été régulièrement attrait dans la procédure à titre personnel (Cass. soc., 15 février 2012, n° 10-15.899, F-D N° Lexbase : A8605ICP).
En l'espèce, l'un des associés d'une SCP d'avocats, condamné solidairement avec ses co-associés à payer diverses indemnités à une salarié licenciée, avait formé un recours en garantie contre le liquidateur de sa société déclaré irrecevable par la cour d'appel. La Cour de cassation après avoir rappelé qu'en "matière de procédure sans représentation obligatoire, le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; que la convocation vaut citation...", confirme la solution rendue et précise que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en condamnant l'avocat à payer des dommages-intérêts au liquidateur pour préjudice moral. Ainsi, est irrégulière la convocation personnelle du liquidateur d'une société devant la cour d'appel opérée par la voie postale à l'initiative de l'une des parties alors que cette personne n'avait été attraite devant le conseil de prud'homme que pour assurer la représentation de la société dissoute. Doit en conséquence être confirmé l'arrêt ayant condamné la partie à l'initiative de ladite convocation au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral à l'égard du liquidateur.

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Avocats

[Brèves] Liquidation amiable d'une SCP d'avocats et licenciements

Réf. : Cass. soc., 15 février 2012, n° 10-15.899, F-D (N° Lexbase : A8605ICP)

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Le 03 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 février 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce, d'une part, les associés d'une SCP d'avocats, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable, peuvent être condamnés in solidum pour licenciement abusif d'un salarié, et, d'autre part, qu'ils ne peuvent se retourner contre le liquidateur s'il n'a pas été régulièrement attrait dans la procédure à titre personnel (Cass. soc., 15 février 2012, n° 10-15.899, F-D N° Lexbase : A8605ICP).
En l'espèce, l'un des associés d'une SCP d'avocats, condamné solidairement avec ses co-associés à payer diverses indemnités à une salarié licenciée, avait formé un recours en garantie contre le liquidateur de sa société déclaré irrecevable par la cour d'appel. La Cour de cassation après avoir rappelé qu'en "matière de procédure sans représentation obligatoire, le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; que la convocation vaut citation...", confirme la solution rendue et précise que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en condamnant l'avocat à payer des dommages-intérêts au liquidateur pour préjudice moral. Ainsi, est irrégulière la convocation personnelle du liquidateur d'une société devant la cour d'appel opérée par la voie postale à l'initiative de l'une des parties alors que cette personne n'avait été attraite devant le conseil de prud'homme que pour assurer la représentation de la société dissoute. Doit en conséquence être confirmé l'arrêt ayant condamné la partie à l'initiative de ladite convocation au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral à l'égard du liquidateur.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Voies de recours ouvertes aux personnes intéressées sur les décisions du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.594, F-P+B (N° Lexbase : A3282IDW)

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N0485BT7

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Le 14 Mars 2012

Dans un arrêt du 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser le régime applicable aux voies de recours ouvertes aux personnes intéressées sur les décisions du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances (Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.594, F-P+B N° Lexbase : A3282IDW). En l'espèce, une SCI, ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 mai et 26 juin 1996, un établissement de crédit (la caisse) a déclaré des créances au titre de prêts, en capital et intérêts, y compris ceux postérieurs à l'ouverture de la procédure collective dont le cours n'était pas arrêté. Par ordonnance du 18 mars 1998, notifiée et mentionnée sur l'état des créances, dont l'avis de dépôt au greffe a été publié BODACC du 20 juin 1998, le juge-commissaire a admis ces créances sans contestation, mais sans statuer sur les intérêts postérieurs. Ceux-ci ont fait l'objet en faveur du cessionnaire des créances d'une admission complémentaire par ordonnance du 10 janvier 2008. Trois associés de la SCI ayant formé appel contre cette ordonnance, ils ont été déclarés irrecevables, pour défaut de qualité, par arrêt du 11 septembre 2008, et après le prononcé de cette décision, le résultat de l'ordonnance d'admission complémentaire a été porté sur l'état des créances le 7 octobre 2008, avant de faire l'objet d'un état distinct déposé le 26 novembre 2008. Entre-temps, le 17 octobre 2008, les associés de la SCI avaient formé une réclamation. La Cour de cassation énonce que si aux termes, des articles 83 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5379A4Y) et 4, 3° de celui du 25 mars 2007 (N° Lexbase : L8082HUU), toute personne intéressée autres que le créancier, le débiteur, l'administrateur ou le représentant des créanciers, dispose, pour contester les décisions d'admission au passif, du droit de former réclamation à l'encontre de l'état des créances dans le délai de quinze jours à compter de la date de publication au BODACC de l'avis de son dépôt au greffe, ces textes n'interdisent pas que ce recours puisse être formé dès que le réclamant a connaissance de l'état des créances qu'il conteste. Aussi, la cour d'appel, ayant relevé que les associés de la SCI avaient formé leur réclamation après mention de l'ordonnance du 10 janvier 2008 sur l'état des créances initial, en a exactement déduit que leur recours, visant un tel document et non la décision d'admission elle-même, était recevable sans attendre le dépôt d'un état complémentaire ni l'insertion au BODACC . En statuant de la sorte, la Cour de cassation ne reprend pas sa jurisprudence dégagée sous l'empire de la loi de 1967 qui a pu être qualifiée d'inopportune et dont certains appelaient l'abandon (Cass. com., 29 janvier 1980, n° 78-14.663, publié). Dans cet arrêt, la Cour rappelle également le régime procédural de la réparation de l'omission de statuer (sur ce point lire N° Lexbase : N0486BT8).

newsid:430485

État civil

[Brèves] Disparition des "Mademoiselles"

Réf. : Circulaire du Premier ministre n° 5575/SG du 21 février 2012 (N° Lexbase : L2703ISW)

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N0594BT8

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Le 03 Mars 2012

Par une circulaire en date du 21 février 2012, le Premier ministre a invité les administrations à supprimer les termes "Mademoiselle", "nom de jeune fille", "nom patronymique", "nom d'épouse", et "nom d'époux" de leurs formulaires et correspondances, et à les remplacer respectivement par "Madame", "nom de famille", et "nom d'usage" (circulaire du Premier ministre n° 5575/SG du 21 février 2012 N° Lexbase : L2703ISW). Le Premier ministre rappelle, en effet, que les civilités "Madame" ou "Mademoiselle" ne constituent pas un élément de l'état civil des intéressées. S'agissant du terme "nom de jeune fille", celui-ci apparaît inapproprié notamment au regard de la possibilité reconnue à un homme marié de prendre le nom de son épouse comme nom d'usage. Celui de "nom patronymique" a quant à lui vocation à disparaître à la suite de l'intervention de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, relative au nom de famille (N° Lexbase : L7970GTD), qui a retenu cette dernière expression pour la modification des dispositions du Code civil. L'emploi du terme "nom de famille" doit donc lui être privilégié. Enfin, l'emploi des termes "nom d'époux" ou "nom d'épouse" ne permet pas de tenir compte de manière adéquate de la situation des personnes veuves ou divorcé ayant conservé, à titre de nom d'usage, le nom de leur conjoint. L'emploi du terme "nom d'usage" devra ainsi être privilégié.

newsid:430594

Permis de conduire

[Brèves] Obligation de détention d'un éthylotest pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur à compter du 1er juillet 2012

Réf. : Décret n° 2012-284 du 28 février 2012, relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (N° Lexbase : L2778ISP)

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N0602BTH

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Le 08 Mars 2012

A compter du 1er juillet 2012, tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur devra impérativement posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. Telle est l'obligation édictée par un décret publié au Journal officiel du 1er mars 2012 (décret n° 2012-284 du 28 février 2012, relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur N° Lexbase : L2778ISP). Le défaut de possession d'un éthylotest ne sera toutefois sanctionné qu'à partir du 1er novembre 2012. L'éthylotest devra satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption, prévues par le fabricant. Il est précisé que le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un tel dispositif, est réputé en règle.

newsid:430602

Procédure

[Brèves] Caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail : le salarié doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des pièces fournies par l'employeur

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 février 2012, n° 346307, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3415IDT)

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N0533BTW

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Le 03 Mars 2012

Le caractère contradictoire d'une l'enquête impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Telle est la solution retenue par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 février 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 février 2012, n° 346307, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3415IDT).
Dans cette affaire, un salarié protégé d'une société fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute. L'inspecteur du travail autorisant ce licenciement, le salarié saisit le tribunal administratif qui annule cette autorisation. La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 2 décembre 2010, n° 09NC01554 N° Lexbase : A0643GN7) considère que l'inspecteur du travail avait respecté le caractère contradictoire de l'enquête puisqu'il avait demandé à l'employeur de présenter à l'intéressé, au cours d'une confrontation, l'ensemble des factures correspondant aux dépenses qui lui étaient reprochées. La cour administrative d'appel a estimé que l'inspecteur n'était nullement tenu de communiquer au salarié l'intégralité des pièces dont ce dernier avait eu connaissance lors de cette confrontation. Saisi, le Conseil d'Etat rappelle les termes de l'article R. 436-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0360ADP, devenu l'article R. 2421-11 (N° Lexbase : L0039IAP), qui énonce que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut se faire assister d'un représentant de son syndicat. Le Conseil d'Etat souligne que le salarié protégé doit être à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur, le fait que le salarié puisse connaître le contenu de certaines de ces pièces ne permet pas d'exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. Enfin, la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit puisque le salarié n'avait pu obtenir l'ensemble des pièces produites par l'employeur, ni pu préparer utilement sa défense (sur l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9561ESW).

newsid:430533

Procédure civile

[Brèves] Une restriction toujours plus grande de l'excès de pouvoir !

Réf. : Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-12.489, F-P+B+I (N° Lexbase : A7140IDS)

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N0604BTK

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Le 27 Juillet 2012

Dans la lignée de la jurisprudence du 28 janvier 2005 rendue par le Chambre mixte (Ch. mixte, 28 janvier 2005, n° 02-19.153, P N° Lexbase : A6459DGC), la Cour de cassation réaffirme, dans son arrêt du 29 février 2012 (Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-12.489, F-P+B+I N° Lexbase : A7140IDS), que "les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir". Et de rappeler que la violation du principe du contradictoire ne constitue pas un excès de pouvoir. Elle innove, cependant, en déclarant que ne constitue pas un excès de pouvoir "le grief de manque de base légale au regard de l'article 4, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9885IQ8)". La Haute juridiction déclare, ainsi, irrecevable au visa des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M) et 608 (N° Lexbase : L6765H7P) du Code de procédure civile, le pourvoi dirigé contre une décision à laquelle il est reproché d'avoir refusé de surseoir à statuer. Ce faisant, elle continue de restreindre sensiblement les contours de l'excès de pouvoir .

newsid:430604

Responsabilité administrative

[Brèves] Un litige relatif aux nuisances sonores provenant d'une base aéronautique navale relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-27.336, F-P+B+I (N° Lexbase : A1459IDE)

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N0566BT7

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Le 03 Mars 2012

Soutenant être victimes de nuisances sonores excédant les troubles normaux du voisinage, les requérants ont fait assigner l'agent judiciaire du Trésor, pris en sa qualité de représentant de l'Etat français, et l'Etat français, pris en la personne du préfet, aux fins faire interdire, sous astreinte, à la base aéronautique navale voisine, le survol en hélicoptère le quartier où ils demeurent, et en paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'agent judiciaire du Trésor au profit des juridictions administratives, l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., sect. A, 17 septembre 2010, n° 10/07053 N° Lexbase : A8046E9U) énonce que "l'ouvrage public aéroportuaire n'est nullement en cause". La Cour suprême rappelle qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII, ensemble l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 (N° Lexbase : L1477G89), qu'en cas d'action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule, les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont compétents que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action du véhicule, et non dans l'existence, l'organisation, ou les conditions de fonctionnement d'un ouvrage public. Elle en déduit qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les hélicoptère litigieux appartenaient à la base aéronautique navale, de sorte que le préjudice invoqué trouvait sa cause déterminante dans l'existence et les conditions de fonctionnement de l'ouvrage public, la cour d'appel a violé les textes précités. Elle voit donc son arrêt annulé (Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-27.336, F-P+B+I N° Lexbase : A1459IDE) (voir, dans le même sens, T. confl., 2 mars 2009, n° 3691 N° Lexbase : A5704EDM).

newsid:430566

Urbanisme

[Brèves] Publication d'un décret modifiant le régime des autorisations d'urbanisme

Réf. : Décret n° 2012-274 du 28 février 2012, relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme (N° Lexbase : L2635ISE)

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N0603BTI

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Le 08 Mars 2012

Le décret n° 2012-274 du 28 février 2012, relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme (N° Lexbase : L2635ISE), a été publié au Journal officiel du 1er mars 2012. Il apporte certaines modifications au régime du lotissement. Ainsi, l'ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d'espaces et d'équipements communs sont soumis à permis d'aménager, seuls les lotissements sans travaux étant, désormais, soumis à déclaration préalable. Par ailleurs, la délivrance des permis de construire sur les lots devient possible dès la délivrance du permis d'aménager pour les projets ne portant pas sur une maison individuelle, moyennant un différé des travaux à la réalisation des réseaux internes au lotissement. Les lots issus d'un permis d'aménager peuvent maintenant être subdivisés, sur simple accord du lotisseur, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des autres colotis. La régularisation d'une division qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable peut être effectuée au moment du dépôt de la demande de permis de construire sur un lot. Le décret relève le seuil de dispense de formalité des travaux de construction : les travaux dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés sont dispensés de formalité, contre deux mètres carrés auparavant. Le délai d'instruction est réduit de sept à trois mois pour les projets soumis à autorisation préfectorale de défrichement, dès lors qu'une visite sur place n'est pas nécessaire. Le délai de droit commun est majoré d'un mois pour l'instruction en secteur sauvegardé dépourvu de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Le délai dont dispose l'architecte des Bâtiments de France (ABF) pour se prononcer dans les secteurs sauvegardés est réduit à deux mois. Le contenu des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme est modifié pour tenir compte des dernières exigences législatives et réglementaires, notamment en matière d'incidences sur les sites "Natura 2000", de contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif et d'information sur la puissance électrique nécessaire. D'autres corrections sont apportées par le décret, en vue notamment : de tenir compte de la possibilité de délivrer un permis de construire pour des établissements recevant du public (ERP) dont les aménagements intérieurs ne sont pas entièrement connus ; de préciser, dans certains cas, les dates de cristallisation des règles d'urbanisme ; et de préciser le champ des règles devant être vérifiées à l'issue des travaux. Le décret est entré en vigueur depuis le 1er mars 2012 et s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date.

newsid:430603

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