Le Quotidien du 1 mars 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Suicide du salarié : pas de faute inexcusable de l'employeur

Réf. : CA Orléans, 22 février 2012, ch. des aff. de Sécurité sociale, n° 10/00632 (N° Lexbase : A1059IDL)

Lecture: 2 min

N0574BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5956371-edition-du-01032012#article-430574
Copier

Le 02 Mars 2012

Il appartient au salarié ou à ses ayants droit, qui entendent demander réparation de leur préjudice sur le fondement de la maladie professionnelle, d'établir la conscience du danger de l'employeur et l'absence de mesures de protection. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 22 février 2012 (CA Orléans, 22 février 2012, ch. des aff. de Sécurité sociale, n° 10/00632 N° Lexbase : A1059IDL).
Dans cette affaire, un ouvrier mécanicien en centrale nucléaire, en arrêt maladie, met fin à ses jours en se jetant sous un train. Dans la déclaration de maladie professionnelle le médecin du travail mentionne, au titre des manifestations constatées, une "dépression réactionnelle professionnelle" et évoque un lien possible entre le travail et le suicide. La caisse a notifié au fils du salarié et à l'employeur, une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle sans reconnaître le caractère inexcusable de l'employeur. Les ayants droit du salarié ont saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Déboutés, ils font appel, attestant que la maladie professionnelle dont est décédé le salarié est due à une faute inexcusable de l'employeur. Ils relèvent que la caisse a reconnu de manière définitive non seulement le lien de causalité entre le travail et la maladie professionnelle mais aussi le lien entre cette maladie et le décès, de sorte que la seule discussion porte sur la preuve de l'existence d'une faute inexcusable. Ils soutiennent que la conscience du danger se déduit, en cas de suicide d'un salarié, de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur. Ils s'appuient sur la rédaction d'un rapport du médecin du travail mentionnant des états de souffrance professionnelle, une surcharge de travail avec un déficit de moyens, dans un contexte d'inquiétude pour l'avenir. La société fait valoir que le salarié ne souffrait d'aucune surcharge de travail particulière puisqu'il avait refusé une promotion, que des renforts avaient été recrutés et que la conscience du danger ne peut se déduire des consultations médicales internes du salarié car l'employeur n'a pas accès au dossier médical de ses salariés. La cour d'appel estime que le salarié n'était pas au nombre des salariés qui, dans le cadre de cette alerte de risque psychosocial, avaient été détectés comme présentant une dégradation de leur état psychique et encore moins au nombre de ceux pour lesquels le médecin du travail avait émis un avis d'inaptitude. Rien n'attestant que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience que l'état psychique du salarié était dégradé et que cette dégradation justifiait de prendre des mesures autres que celles qui ont été effectivement prises, elle rejette la reconnaissance de la faute inexcusable de la société (sur la faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3151ETU).

newsid:430574

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris : la femme à l'honneur !

Lecture: 1 min

N0593BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5956371-edition-du-01032012#article-430593
Copier

Le 02 Mars 2012

L'Ordre des avocats du barreau de Paris habillera, à partir du 1er mars, la façade de la Conciergerie, actuellement en rénovation, d'une toile de 600m2 mettant à l'honneur les femmes, sur laquelle sera inscrit : "Et si la femme était (aussi) l'avenir du droit ?". Une initiative à l'occasion de la journée internationale de la femme qui se tiendra le 8 mars 2012.

newsid:430593

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : l'inobservation du principe de compétence exclusive de la cour d'appel de Paris, sanctionnée par une fin de non-recevoir

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13.276, FS-P+B (N° Lexbase : A3160IDE)

Lecture: 2 min

N0496BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5956371-edition-du-01032012#article-430496
Copier

Le 02 Mars 2012

Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 (N° Lexbase : L9006IPA) et R. 420-5 (N° Lexbase : L0641HZR) du Code de commerce, ce dernier issu du décret n° 2005-1756 (N° Lexbase : L6480HEQ), entré en vigueur le 1er janvier 2006, que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 (N° Lexbase : L6583AIN) à L. 420-5 du même code, ainsi qu'à l'application des articles 81 et 82 du Traité, devenus 101 (N° Lexbase : L2398IPI) et 102 (N° Lexbase : L2399IPK) du TFUE. L'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 février 2012 (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13.276, FS-P+B N° Lexbase : A3160IDE). En l'espèce, deux sociétés concessionnaires automobile, reprochant à un constructeur d'avoir opposé à l'une d'elle deux refus d'agrément injustifiés et abusifs en l'évinçant irrégulièrement de son réseau de distribution de véhicules neufs alors qu'elle l'avait officiellement intégré, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. Cette demande ayant été accueillie en première instance, le constructeur a fait appel du jugement devant la cour d'appel de Lyon qui a déclaré son appel irrecevable. Le constructeur a donc formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer son appel irrecevable, retenir que constituait une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause, l'incident élevé par les deux sociétés. En effet, selon le demandeur au pourvoi, cet incident -ne contestant pas le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Lyon, mais sa compétence juridictionnelle d'attribution, au profit de celle de la cour d'appel de Paris- s'analysait en une exception d'incompétence devant être soulevée in limine litis, laquelle était irrecevable, en l'espèce, faute pour les intimées de l'avoir fait avant de conclure au fond et qui impliquait la désignation, dans le dispositif de la décision, de la juridiction estimée compétente. Mais énonçant le principe susvisé, la Cour régulatrice approuve les juges du fond : ayant relevé que le litige était relatif à l'application des articles L. 420-1 et L. 420-2 (N° Lexbase : L3778HBK) du Code de commerce et que l'appel avait été formé le 28 février 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cet appel était irrecevable.

newsid:430496

Électoral

[Brèves] Les Sages valident la loi organique relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-648 DC, du 23 février 2012 N° Lexbase : A1452ID7)

Lecture: 1 min

N0563BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5956371-edition-du-01032012#article-430563
Copier

Le 03 Mars 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 février 2012, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5 (N° Lexbase : L0871AHQ), et 61, alinéa 1er (N° Lexbase : L5160IBQ), de la Constitution, de la loi organique relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle. Celle-ci a pour objet de rendre applicables à l'élection du président de la République les modifications que l'article 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD), a apportées aux articles L. 52-11 (N° Lexbase : L5313IR9) et L. 52-11-1 (N° Lexbase : L5311IR7) du Code électoral, applicables aux autres élections. Ces modifications visent, d'une part, à réduire de 5 % le plafond des dépenses de campagne électorale prises en charge et, d'autre part, à geler l'actualisation annuelle des plafonds de dépenses électorales jusqu'au retour à l'équilibre des comptes publics. Désormais, en dessous de 5 % des suffrages exprimés, un candidat à l'élection présidentielle sera remboursé, non plus d'un "vingtième", mais de 4,75 % du plafond des dépenses. S'il obtient plus de 5 % des suffrages exprimés, il aura droit à un remboursement de 47,5 % du plafond des dépenses. Toutefois, selon les Sages, l'impact de cette modification des règles de remboursement des dépenses de campagne pour l'élection présidentielle par la loi organique devrait être mesuré (3,6 millions d'euros). Concernant la possibilité de modifier les règles financières d'une campagne électorale déjà engagée, le Conseil constitutionnel a déjà eu à connaître d'une diminution de 25 % du plafond des dépenses électorales applicables à l'élection présidentielle alors que la période de prise en compte de ces dépenses était déjà ouverte (Cons. const., décision n° 94-353/356 DC, du 11 janvier 1995 N° Lexbase : A8315ACX). Enfin, cette modification des règles de remboursement, de faible ampleur et dans de tels délais, n'entraîne pas une perturbation inconstitutionnelle du scrutin. La loi organique relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle est donc déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-648 DC, du 23 février 2012 N° Lexbase : A1452ID7) .

newsid:430563

Entreprises en difficulté

[Brèves] Petroplus en ligne de mire, les députés adoptent la proposition de loi en matière de procédure collective

Réf. : Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire

Lecture: 2 min

N0592BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5956371-edition-du-01032012#article-430592
Copier

Le 08 Mars 2012

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 28 février 2012, la proposition de loi relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi. En l'état actuel du droit, des mesures conservatoires spécifiques, dérogatoires au droit commun des procédures civiles d'exécution, peuvent être adoptées au stade de la liquidation judiciaire, dans le cadre d'une action en comblement de passif engagée contre les dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise en difficulté, en application de l'article L. 651-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L8959IN7). Ce texte autorise, en effet, le président du tribunal à prendre "toute mesure conservatoire utile" à l'égard des biens des dirigeants concernés. Ainsi, la proposition de loi transpose, en premier lieu, le dispositif prévu à l'article L. 651-4 aux extensions de procédure en cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la personne morale permettant de prendre des mesures conservatoires à l'égard des biens appartenant au défendeur à l'action (personne à laquelle il est demandé d'étendre la procédure). Par ailleurs, elle transpose également ce dispositif, en cas de redressement judiciaire, à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel a été introduite une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur. Les mesures conservatoires indispensables pourront ainsi être prises dès le stade de la sauvegarde et du redressement judiciaire. L'article 3 de la proposition permet, par ailleurs, de maintenir ces mesures conservatoires lors de la liquidation judiciaire, si une action en comblement de passif a été introduite. L'article 4 met en place, en second lieu, un dispositif, strictement encadré, autorisant la cession judiciaire de deux catégories de biens ayant fait l'objet de ces mesures conservatoires :
- seuls les biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement pourront ainsi être cédés ;
- la cession devra être autorisée par le juge-commissaire, aux prix et aux conditions qu'il détermine ;
- les sommes provenant de cette cession seront placées en compte de dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par dérogation à ce dernier principe, le juge-commissaire pourra autoriser l'affectation de tout ou partie des sommes provenant de la cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire des biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n'y suffisent pas.

newsid:430592

Fiscal général

[Brèves] Adoption du projet de loi de finances rectificative pour 2012 par l'Assemblée en lecture définitive

Réf. : Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Lecture: 2 min

N0581BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5956371-edition-du-01032012#article-430581
Copier

Le 08 Mars 2012

Le 27 février 2012, l'Assemblée nationale a adopté en lecture définitive, après que le Sénat ait refusé de le voter, le projet de loi de finances rectificative pour 2012. Ses 37 articles prévoient, notamment :
- une augmentation à 21,2 % du taux normal de la TVA à partir du 1er octobre 2012 (article 1) ;
- la soumission au taux réduit de TVA des produits phytopharmaceutiques (article 1) ;
- l'augmentation de deux points de la CSG sur les revenus du patrimoine au 1er janvier 2012 et de placements au 1er juillet 2012 (article 1) ;
- une extension de la réduction d'impôt pour dépense de mécénat aux organismes dont l'objet exclusif est de participer à la création, à la reprise ou au développement de PME (article 1er bis) ;
- la création de trois taxes sur les transactions financières (lire N° Lexbase : N0370BTU) (article 2) ;
- la diminution à 0,1 % du taux des droits d'enregistrement des cessions d'actions cotées à compter du 1er août 2012 (CGI, art. 726 N° Lexbase : L6570IRR) (article 2) ;
- l'abrogation du report d'imposition sous condition de remploi de la plus-value de cession à titre onéreux d'actions (CGI, art. 150-0 D bis N° Lexbase : L5278IRW) (article 2 ter) ;
- la fixation à 5 % du solde créditeur de l'amende pour non déclaration de comptes à l'étranger si le total de leurs soldes créditeurs est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre (article 6) ;
- l'imposition et la soumission à la CSG et la CRDS des versements faits à ou provenant de l'étranger par l'intermédiaire de contrats d'assurance non déclarés (CGI, art. 1649 AA N° Lexbase : L1747HMN) et l'application d'une amende de 1 500 euros par contrat non déclaré, majorée à 10 000 euros en l'absence de convention d'assistance administrative (article 6) ;
- le passage de l'amende pour fraude fiscale (CGI, art. 1741 N° Lexbase : L1670IPK) de 37 500 à 500 000 euros, de 75 000 à 750 000 euros en cas d'opération fictive, et à 1 million d'euros en cas de structure implantée dans un Etat qui n'a pas conclu de convention fiscale d'assistance administrative avec la France depuis au moins cinq ans au moment des faits (article 6) ;
- l'attribution des pouvoirs des officiers de police judiciaire aux agents des douanes procédant à des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire (article 7 sexies) ;
- le renforcement des pouvoirs des agents chargés de contrôler les opérateurs de jeux en ligne (article 7 septies) ;
- l'augmentation progressive de la contribution supplémentaire à l'apprentissage à compter de 2015 (article 8) ;
- une majoration de TFNB dans les zones à urbaniser (article 8 septies) ;
- la possibilité d'astreindre certains propriétaires immobiliers à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif (article 8 nonies).

newsid:430581

Pénal

[Brèves] La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi porte une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression

Réf. : Cons. const., 28 février 2012, loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, décision n° 2012-647 DC (N° Lexbase : A5562IDD)

Lecture: 2 min

N0577BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5956371-edition-du-01032012#article-430577
Copier

Le 02 Mars 2012

Saisi le 31 janvier 2012, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution (N° Lexbase : L0890AHG), de la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, le Conseil constitutionnel a décidé dans sa décision du 28 février 2012, que cette loi était contraire à la Constitution (Cons. const., 28 février 2012, loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, décision n° 2012-647 DC N° Lexbase : A5562IDD). En effet, d'une part, il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) selon lequel "la loi est l'expression de la volonté générale", comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1358A98), "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" et aux termes de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), "la loi fixe les règles concernant [...] les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". Sur ce fondement, il est donc loisible au législateur d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Cependant, le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent donc être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Par conséquent, une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi. Toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide "reconnus comme tels par la loi française". En conséquence, le Conseil constitutionnel affirme "qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication".

newsid:430577

Social général

[Brèves] Chômage partiel : modifications du montant horaire de l'allocation spécifique et du taux maximal de prise en charge, par l'Etat, des indemnités

Réf. : Décret n° 2012-275 du 28 février 2012, portant modification des dispositions du code du travail relatives au chômage partiel (N° Lexbase : L2634ISD) ; Arrêté du 24 février 2012, portant application de l'article D. 5122-42 du Code du travail (N° Lexbase : L2776IA3)

Lecture: 1 min

N0596BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5956371-edition-du-01032012#article-430596
Copier

Le 08 Mars 2012

Le décret n° 2012-275 du 28 février 2012, portant modification des dispositions du Code du travail relatives au chômage partiel, publié au Journal officiel du 29 février 2012 (N° Lexbase : L2634ISD), augmente d'un euro le montant horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat, portant ce montant à 4,84 euros pour les entreprises de 1 à 250 salariés et à 4,33 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés. Par ailleurs, ce décret réduit temporairement la durée minimale des conventions ouvrant droit au bénéfice du régime de l'activité partielle de longue durée (APLD) en abaissant cette durée de trois à deux mois jusqu'au 30 septembre 2012. Il étend, en outre, le champ de la consultation préalable des instances représentatives du personnel sur ces conventions aux actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle de longue durée. Enfin, ce texte précise le champ de la consultation préalable des institutions représentatives du personnel à l'occasion de la conclusion d'une convention d'activité partielle qui est étendue. Désormais, préalablement à la conclusion de cette convention, le CE (ou, à défaut, les DP) devra également être consulté "sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle". Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.
Par ailleurs, l'arrêté du 24 février 2012, portant application de l'article D. 5122-42 du Code du travail (N° Lexbase : L2776IA3), publié au Journal officiel du même jour (N° Lexbase : L2643ISP), fixe le taux maximal de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel, versées par l'employeur, à 80 % pour les conventions signées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Ce taux pourra être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé de l'Emploi et du ministre chargé du Budget (sur le chômage partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8988ESP).

newsid:430596

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.