Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises

Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises

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L6480HEQ

Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses livres IV et VI ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, notamment son article 190 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 1

Le code de l'organisation judiciaire est modifié comme il est dit aux articles 2 à 18 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la spécialisation des juridictions civiles et commerciales en matière de concurrence

Article 2

Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article R. 212-1 un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est compétente. »

Article 3

Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article R. 311-7 un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée conformément au tableau XI bis annexé au présent code. »

Article 4

Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article R. 411-1 un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code. »

Article 5

Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article R. 921-5-1 ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI bis annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente. »

Article 6

Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article R. 921-6 un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente. »

Article 7

A l'alinéa premier de l'article R. 931-3, les mots : « deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1 » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-1. »

Article 8

Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article R. 943-4 un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente. »

Article 9

Il est ajouté à l'article R. 952-6 un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente. »

Article 10

Sont insérés, en annexe, les tableaux XI bis et XI ter annexés au présent décret.

Chapitre II : Dispositions relatives à la spécialisation des juridictions en matière de propriété industrielle

Article 11

L'article R. 312-2 est ainsi modifié :

I. - Les mots : « de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et » sont supprimés.

II. - Les mots : « des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 623-31 ».

Article 12

Au tableau IV annexé :

1° Dans le titre, les mots : « de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs et » sont supprimés ;

2° Dans la colonne de droite, les mots : « aux départements » sont remplacés par les mots : « aux départements et aux collectivités d'outre-mer ».

Article 13

A la section II du chapitre II du livre III, il est ajouté un article R. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-2-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au présent code. »

Article 14

Il est inséré, en annexe, le tableau IV sexties annexé au présent décret.

Chapitre III : Dispositions relatives à la spécialisation des juridictions civiles et commerciales pour connaître des procédures du livre VI du code de commerce

Article 15

Aux articles R. 311-7, alinéa 2, R. 411-1, alinéa 2, R. 921-5-1, R. 921-6, alinéa 2, et R. 952-6, les mots : « L. 621-2 » sont remplacés par les mots : « L. 610-1 ».

Article 16

Aux articles R. 931-11, alinéa 2, R. 932-11, alinéa 2, et R. 943-4, alinéa 2, les mots : « L. 621-2 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » sont remplacés par les mots : « L. 610-1 du code de commerce ».

Article 17

L'article R. 934-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 934-1. - Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente de la collectivité territoriale visée au présent chapitre pour connaître des procédures applicables aux commerçants et artisans sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code. »

Article 18

Les tableaux VIII, IX, X et XI figurant en annexe sont remplacés par les tableaux VIII, IX, X et XI annexés au présent décret.

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 19

L'article R. 631-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et » sont supprimés ;

2° Les mots : « des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 623-31 ».

Article 20

Au chapitre unique du titre III du livre VI du même code, il est ajouté après l'article R. 631-1 un article R. 631-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 631-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au code de l'organisation judiciaire. »

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

I. - Aux articles R. 412-3, R. 412-4, R. 412-8 et R. 414-5 du code de l'organisation judiciaire, le mot : « magistrats » est remplacé par le mot : « juges ».

II. - Aux articles R. 414-12, alinéa 1er, à R. 414-16 du même code, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « juge ».

Article 22

La juridiction compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 23

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 24

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 25

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe



A N N E X E

TABLEAU IV SEXTIES

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES ACTIONS EN MATIÈRE DE BREVETS D'INVENTION, DE CERTIFICATS D'UTILITÉ, DE CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION ET DE TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS





T A B L E A U V I I I

JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MÉTROPOLE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1

DU CODE DE COMMERCE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS





T A B L E A U I X

JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MÉTROPOLE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1

DU CODE DE COMMERCE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS





T A B L E A U X

JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, LA NOUVELLE-CALÉDONIE, LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À MAYOTTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1 DU CODE DE COMMERCE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS





T A B L E A U X I

JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, LA NOUVELLE-CALÉDONIE, LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À MAYOTTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1 DU CODE DE COMMERCE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS



T A B L E A U X I BIS

JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DE COMMERCE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS



T A B L E A U X I TER

JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DE COMMERCE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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