Le Quotidien du 29 février 2012

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Etendue du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : application aux actes de la procédure de rectification d'imposition susceptibles d'avoir une incidence sur le patrimoine du débiteur

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 11-12.138, F-P+B (N° Lexbase : A3126ID7)

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N0493BTG

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Le 01 Mars 2012

Conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L8860INH), les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par son liquidateur. Or, les dettes fiscales et les actes de la procédure de rectification d'imposition étant susceptibles d'avoir une incidence sur le patrimoine du débiteur, ils doivent être adressées au liquidateur judiciaire. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 février 2012 (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-12.138, F-P+B N° Lexbase : A3126ID7). En l'espèce, après le prononcé d'une liquidation judiciaire, l'administration fiscale a adressé au débiteur une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) portant sur les années 2004 à 2006. Après mise en recouvrement d'une certaine somme à ce titre et rejet de sa réclamation, le contribuable a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition. La cour d'appel de Douai (CA Douai, 1ère ch., 1ère sect., 29 novembre 2010, n° 09/08334 N° Lexbase : A7357GMG), saisie du litige, estime la procédure mise en oeuvre par l'administration fiscale régulière. En effet, selon elle, la proposition de rectification, établie en application de l'article L. 55 du LPF (N° Lexbase : L5685IEB), ne doit être adressée qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou en liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement un état de sa fortune en application de l'article 885 W du CGI (N° Lexbase : L8947IQG), et cela est d'autant plus vrai, poursuit-elle, que le débiteur et son épouse ont déposé des déclarations d'ISF sans intervention du liquidateur judiciaire du mari. Mais énonçant le principe précité, la Cour casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 641-9 .

newsid:430493

Procédure pénale

[Brèves] La carence de la victime d'une infraction ne prive pas le tiers payeur de son droit à obtenir le remboursement des dépenses effectuées

Réf. : Cass. crim., 24 janvier 2012, n° 11-81.567, F-P+B (N° Lexbase : A8775ICY)

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N0418BTN

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Le 01 Mars 2012

Dans son arrêt du 24 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que "la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable" (Cass. crim., 24 janvier 2012, n° 11-81.567, F-P+B N° Lexbase : A8775ICY). En l'espèce, M. G. a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. D., fonctionnaire de police. Une expertise médicale de la victime a été ordonnée. Après dépôt du rapport, M. D. n'a pas comparu devant la cour d'appel chargée de la liquidation des préjudices. Pour rejeter les demandes de l'agent judiciaire du Trésor, tiers payeur, les juges d'appel retiennent que l'évaluation de la créance de celui-ci suppose que soit préalablement fixée la propre créance de M. D. puisqu'une partie de la créance du premier s'imputera sur celle du second. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure la position des juges du fond aux visas des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 59-76, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques N° Lexbase : L8221HIC), 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Ainsi, l'arrêt d'appel est cassé et annulé.

newsid:430418

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : la nullité pour détournement du titre est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées

Réf. : Cass. com., 14 février 2012, n° 11-14.288, F-P+B (N° Lexbase : A8804IC3)

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N0393BTQ

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Le 01 Mars 2012

Les dispositions de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2012 (Cass. com., 14 février 2012, n° 11-14.288, F-P+B N° Lexbase : A8804IC3). En l'espèce, le directeur général d'une société de droit espagnol est titulaire d'un brevet européen désignant la France, déposé le 21 novembre 1994, délivré le 1er juillet 1998 et portant sur une machine à gravure à impacts. Une société tierce, prétendant que celui-ci n'avait pas de droit au brevet sur l'invention qui constituerait une invention de salariés dont la société espagnole serait le véritable propriétaire, l'a fait assigner en nullité du brevet. La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 2 décembre 2010, retient que la société requérante était recevable à agir en nullité du brevet européen, en ce qui concerne la France, sur le fondement de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, estimant que cet article ne comporte aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit, et qu'en conséquence l'action en annulation est ouverte à tout intéressé (CA Lyon, 10ème ch., 2 décembre 2010, n° 09/08133 N° Lexbase : A8383GNS). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse, au visa de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, ensemble l'article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3575ADR), l'arrêt des seconds juges.

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Santé

[Brèves] Illégalité de la campagne publicitaire mise en oeuvre par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) en 2005

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-17.887, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1457IDC)

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N0528BTQ

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Le 03 Mars 2012

Par un arrêt rendu le 23 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé contraire aux dispositions du Code de la santé publique, la campagne publicitaire menée par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) en 2005 (Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-17.887, FS-P+B+I N° Lexbase : A1457IDC). En l'espèce, le 15 avril 2005, puis courant décembre 2005, le CIVB avait mis en oeuvre une campagne publicitaire d'affichage ; soutenant que celle-ci contrevenait aux dispositions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9950G8Z), relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques, l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme et addictologie (ANPAA) avait assigné le CIVB en interdiction des affiches litigieuses et condamnation au paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 26 février 2010, n° 07/00620 N° Lexbase : A9391ESM) avait retenu que les affiches litigieuses représentaient divers professionnels appartenant à la filière de l'élaboration, de la distribution et de la commercialisation de vins de Bordeaux et mettait en scène des personnes ou des groupes de personnes souriant, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir et qu'une telle représentation ne pouvait être utilement reprochée au CIBV, dès lors qu'elle n'était pas, par elle-même, de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d'alcool, étant observé que, par essence, la publicité s'efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l'en détourner. Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'il résultait de ces constatations que lesdites affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés.

newsid:430528

Sécurité sociale

[Brèves] Régime des prestations maladie des indépendants : délai de carence et montant de l'indemnité journalière

Réf. : CA Aix-en-Provence, 15 février 2012, 14ème ch., n° 10/15665 (N° Lexbase : A5440ICH)

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N0536BTZ

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Le 01 Mars 2012

Lorsque l'arrêt de travail est adressé au-delà du délai de deux jours, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception. Par ailleurs, le montant de l'indemnité journalière qui est versée à un travailleur indépendant tient compte de son revenu professionnel annuel et est égal à 1/720ème dudit revenu professionnel annuel. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 février 2012 (CA Aix-en-Provence, 15 février 2012, 14ème ch., n° 10/15665 N° Lexbase : A5440ICH).
Dans cette affaire, une assurée, exploitant un restaurant, fait une chute et se retrouve en arrêt de travail. La caisse, le Régime Social des Indépendants, refusant de lui verser les indemnités journalières de certaines périodes au cours desquelles elle était en arrêt de travail, l'assurée saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale qui rejette son recours. Elle forme alors appel du jugement rendu, demandant à ce que le RSI soit condamné à payer les indemnités journalières, ainsi que la régularisation des remboursements. L'assurée soutient qu'elle a adressé les arrêts de travail successifs au RSI dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, quant à elle, justifie de la réception de ces arrêts de travail hors délai. La cour d'appel rappelle les termes de l'article D. 613-19 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9401HZ9), qui prévoit que, lorsque l'arrêt de travail est adressé au-delà du délai de deux jours, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception et au plus tôt à l'expiration du délai de carence. Il en va de même en cas de retard dans ces formalités "pendant toute la période au cours de laquelle le contrôle de la caisse est rendu impossible". Elle en conclut que le RSI était fondé à refuser le paiement des indemnités journalières de ces périodes, puisque aucun contrôle n'était plus possible. De plus, l'assurée n'invoque aucun argument qui permettrait de dire que cette sanction aurait été disproportionnée. Enfin, concernant le montant de l'indemnité, que l'assurée contestait, la cour relève qu'il représente 1/720ème du revenu professionnel moyen des trois dernières années ayant donné lieu à cotisations (CSS, art. D. 613-9 N° Lexbase : L5544HZD) et qu'il est au moins égal à 19,06 euros. Les textes imposent de totaliser les salaires soumis à cotisation et non des salaires reconstitués fictivement ; dès lors, pour calculer une moyenne sur trois ans, la totalité des revenus réels devant être divisée par trois, le RSI a ainsi parfaitement calculé le montant de l'indemnité à verser (sur le calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1455AEM).

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Social général

[Brèves] Inspecteur du travail : mise à disposition du registre unique du personnel

Réf. : (Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.226, F-P+B (N° Lexbase : A8580ICR)

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N0445BTN

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Le 01 Mars 2012

Se rend coupable d'obstacle au contrôle des fonctionnaires de l'inspection du travail la présidente d'une association gérant une crèche qui, pour justifier le fait qu'elle ne pouvait remettre aux agents chargés du contrôle les documents relatifs à l'emploi de la main-d'oeuvre, a indiqué à deux reprises que ceux-ci se trouvaient soit chez le comptable de l'entreprise, soit au siège de l'association situé dans une autre ville où ils auraient tout loisir de les consulter. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 31 janvier 2012 (Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.226, F-P+B N° Lexbase : A8580ICR).
Dans cette affaire, deux fonctionnaires de l'inspection du travail qui, à la suite de plaintes de salariés, s'étaient présentés dans les locaux d'une crèche Néo-Club pour y effectuer un contrôle, n'ont pu se faire remettre les documents relatifs à l'emploi, au motif que ceux-ci se trouvaient soit chez le comptable de l'entreprise, soit au siège de l'association gérant ladite crèche. En raison de ces faits, la présidente de l'association, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'obstacle au contrôle des fonctionnaires de l'inspection du travail, et déclarée coupable de cette infraction par les premiers juges. Pour la cour d'appel, l'activité de la crèche étant localisée à Kourou, lieu exclusif d'emploi des salariés, la directrice, qui a eu connaissance des demandes de l'administration, ne saurait faire valoir que les fonctionnaires avaient tout loisir de venir consulter ledit registre et les autres documents réclamés au siège de l'association, à Cayenne. Les juges ajoutent que la mauvaise foi de la prévenue, qui s'est abstenue de communiquer les pièces demandées à plusieurs reprises et pendant toute la durée de la procédure, est démontrée. La Haute juridiction rejette ainsi le pourvoi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard des articles L. 1221-13 (N° Lexbase : L8835IQB) et L. 8113-4 (N° Lexbase : L3557H9M) du Code du travail (sur le droit d'entrée et de visite de l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3624ETE).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées s'applique à toutes les boissons qui ne sont pas expressément exonérées

Réf. : Cass. com., 14 février 2012, n° 11-13.520, FS-P+B (N° Lexbase : A8796ICR)

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N0378BT8

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Le 01 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la liste des produits soumis à la taxe sur les boissons non alcoolisées n'est pas limitative, et que cette taxe s'applique à toutes les boissons qui ne sont pas expressément exonérées (Cass. com., 14 février 2012, n° 11-13.520, FS-P+B N° Lexbase : A8796ICR). En l'espèce, une société a mis sur le marché un produit destiné à la réalimentation des personnes dénutries, composé d'eau, de saccharose, de glucose, de protéines du lactoserum, de jus concentré de fruit et de vitamines. L'emballage mentionne qu'il s'agit d'une boisson. Les douanes françaises ont donc estimé que ce produit était soumis à la taxe spécifique sur les boissons (CGI, art. 520-A N° Lexbase : L8153IRE). La Cour de cassation relève que l'article 520-A, I, b du CGI soumet à un droit spécifique les boissons non alcoolisées qu'il énumère : les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool. Sont exonérés les sirops, jus de fruits et de légumes, nectars de fruits. Le juge décide que la liste des boissons soumises à la taxe n'est pas limitative, alors que celle des exceptions l'est. Dès lors, la boisson susdécrite n'entrant pas dans le cadre des exceptions, elle est soumise à la taxe .

newsid:430378

Urbanisme

[Brèves] L'obligation de notification des éléments relatifs au droit de recours dans le panneau d'affichage des autorisations d'urbanisme s'impose aux bénéficiaires de permis délivrés avant le 1er octobre 2007

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 février 2012, n° 337567, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8532ICY)

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N0441BTI

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Le 01 Mars 2012

Une SCI demande l'annulation de l'arrêté par lequel le président d'une communauté de communes a délivré à M. X un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment en maison d'habitation. La Haute juridiction relève qu'il résulte de la combinaison des articles R. 600-1 (N° Lexbase : L7749HZZ), R. 600-2 (N° Lexbase : L7750HZ3) et R. 424-15 (N° Lexbase : L7571HZG) du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007, que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 ne peut être opposée qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15, ait fait mention de cette obligation, ainsi que le prescrit, depuis le 1er octobre 2007, le deuxième alinéa de cet article. Cette nouvelle obligation était applicable aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Dès lors que le premier alinéa du même article impose l'affichage du permis de construire pendant toute la durée du chantier, les bénéficiaires d'un permis délivré avant le 1er octobre 2007, mais dont la construction n'était pas achevée à cette date, ne pouvaient se prévaloir d'aucune situation juridiquement constituée susceptible de faire obstacle à l'application immédiate de la règle nouvelle. Il en résulte que la SCI est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 29 décembre 2009, n° 09NT00377, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3914HT7) a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme au motif que le permis dont elle demandait l'annulation avait été délivré à une date antérieure au 1er octobre 2007. Il y a, dès lors, lieu d'annuler l'arrêt attaqué, lequel avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en cause (CE 1° et 6° s-s-r., 17 février 2012, n° 337567, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8532ICY).

newsid:430441

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