Le Quotidien du 28 février 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail et employeur fautif : la faute d'un tiers ne l'exonère pas de sa responsabilité dès lors qu'il a concouru au dommage

Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2012, n° 11-12-143, F-P+B (N° Lexbase : A8753IC8)

Lecture: 2 min

N0406BT9

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Le 29 Février 2012

Lors d'un accident de travail, la déclaration, par le juge répressif, de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation en date du 16 février 2012 (Cass. civ. 2, 16 février 2012, n° 11-12.143, F-P+B N° Lexbase : A8753IC8).
Dans cette affaire, un salarié, travaillant en qualité d'agent d'exploitation saisonnier, a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait un dépannage sur une remontée mécanique, l'installation ayant été remise en fonctionnement, son pied a été écrasé entre le câble et une poulie. Le tribunal correctionnel a relaxé la société des chefs de blessures involontaires pour avoir manqué de donner à son salarié une formation à la sécurité adaptée à son poste de travail et déclaré son collègue coupable de blessures involontaires par imprudence et méconnaissance des règles de sécurité. Le salarié, victime de l'accident du travail, saisit une juridiction de la Sécurité sociale. La cour d'appel accueille la demande du salarié, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur. La société forme un pourvoi en cassation, la cour d'appel ayant violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal. Selon l'employeur, le manquement de l'employeur aux obligations lui incombant en matière de santé et de sécurité n'est susceptible de constituer une faute inexcusable que dans la mesure où il est établi qu'il a été une cause nécessaire de l'accident du travail, de sorte que la faute inexcusable doit être écartée lorsqu'il est établi que l'accident a pour cause exclusive un autre événement. De plus, si la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable par la juridiction de Sécurité sociale, cette dernière ne peut pas statuer en se fondant sur des considérations de fait qui méconnaîtraient ce qui a été définitivement jugé par la juridiction répressive. Or, le juge pénal a retenu que l'accident du travail du salarié avait pour cause exclusive l'infraction pénale commise par son collègue. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la déclaration, par le juge répressif, de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN). Elle rappelle que "l'absence de mise en oeuvre des mesures de sécurité élémentaires caractérise une faute de l'employeur, tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection, mais de leur en imposer l'usage" (sur la faute inexcusable de l'employeur envers des salariés mis à disposition ou sous CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3151ETU).

newsid:430406

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Lyon : rencontres Droit Justice et Cinéma 2012

Lecture: 1 min

N0404BT7

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Le 29 Février 2012

Allier le droit et la justice au cinéma tout en touchant un large public ? C'est le pari qu'ont fait le barreau de Lyon et l'Université Jean Moulin Lyon 3 pour la troisième année consécutive, en partenariat avec les éditions Lexbase, entre autres, se servant ainsi du 7ème Art comme révélateur de la richesse des mondes judiciaire et juridique. Ces rencontres se dérouleront du 12 au 16 mars 2012. Elles s'articulent autour de projections de films, à l'issue desquelles les spectateurs sont invités à débattre avec des professionnels de la justice et du cinéma. La programmation de ces Rencontres se veut ancrée dans les problématiques sociétales actuelles. Alors que The Social Network (2010) fait écho à la montée en puissance des réseaux sociaux, Le Prix du Danger (1983) prend une dimension visionnaire dans sa manière d'aborder le déni des droits les plus élémentaires des individus dans le cadre d'une émission de télé-réalité trash aux résonances des plus actuelles. Les débats succédant aux films projetés aborderont les thèmes suivants :
- la télévision a-t-elle tous les droits ?
- la protection de l'enfance : un enjeu de société ?
- les réseaux sociaux sur internet : des entreprises comme les autres ?
- quand VIH et sexualité riment avec discrimination !
- le crédit à la consommation, un système qui frôle l'illégalité.

newsid:430404

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : conditions d'application

Réf. : Circ. DGCS n° 2012/77 du 17 février 2012, relative aux conditions d'application du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L2554ISE)

Lecture: 2 min

N0494BTH

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Le 01 Mars 2012

La circulaire DGCS n° 2012/77 du 17 février 2012, relative aux conditions d'application du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L2554ISE), a pour objet de présenter les conditions d'application de ce contrat prévu par le décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011 (N° Lexbase : L3610IR7). Ce texte avait créé le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en fusionnant deux dispositifs d'aides financières : le contrat pour l'égalité professionnelle et le contrat pour la mixité des emplois qui sont donc supprimés. Ce dispositif est ouvert à l'ensemble des employeurs de droit privé, aux organisations professionnelles en tant qu'employeur et aux personnes publiques employant du personnel dans les conditions de droit privé. Mais le secteur privé constitue la cible privilégiée du dispositif. Seules les femmes peuvent bénéficier des actions éligibles. Elles peuvent être demandeuses d'emploi ou déjà salariées de l'entreprise, quels que soient leur âge et leur niveau de qualification. Leur contrat de travail doit être à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois ; elles peuvent aussi être en mission d'intérim d'au moins six mois. Sont éligibles les actions prises dans le domaine de l'information, de la sensibilisation ou de la formation à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de l'embauche, de la formation, de la promotion, ou l'amélioration des conditions de travail. Il doit s'agir d'actions exemplaires dans le cadre d'un accord collectif ou à défaut d'un plan d'action, ou d'actions en faveur de la mixité des emplois. La participation financière de l'Etat s'applique aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat. Elle s'élève à 50 % au maximum pour l'ensemble des dépenses, à l'exception du coût des rémunérations des salariées pendant la période de formation qui est pris en charge à hauteur de 30 % au maximum. Le taux applicable constitue une limite maximale légale, les taux effectivement appliqués sont à négocier en fonction des crédits disponibles, et de la qualité de l'action proposée. Les actions conduites par l'entreprise peuvent prendre plusieurs formes et sont cumulables entre elles. Toutefois, le principe général d'interdiction de cumul des aides publiques ayant le même objet s'applique. Les dépenses directement imputables à la réalisation du contrat sont prises en compte déduction faite de la TVA. Elles incluent les charges sociales patronales. Le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel s'ils existent, doivent être consultés sur le projet de contrat. De même concernant les délégués syndicaux. La circulaire met en annexe des modèles de contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (sur les garanties du principe de non-discrimination entre homme et femme, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0710ETH).

newsid:430494

Fiscalité des particuliers

[Brèves] L'exigibilité d'un droit de donation pesant sur un don manuel n'est pas subordonnée à une reconnaissance judiciaire

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.914, F-P+B (N° Lexbase : A3253IDT)

Lecture: 1 min

N0489BTB

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Le 01 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la possibilité selon laquelle l'existence, et donc l'exigibilité du droit pesant sur un don manuel, puisse découler d'une décision du juge, ne fait pas de la reconnaissance judiciaire une formalité obligatoire à l'exercice du droit d'imposer un tel don (Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.914, F-P+B N° Lexbase : A3253IDT). En l'espèce, un contribuable a demandé le remboursement de sommes prêtées à une autre contribuable, demande qui a été rejetée par le juge. L'administration a alors considéré que la somme en question devait être qualifiée de dons manuels, imposés comme tels chez la bénéficiaire. La cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 1ère ch., 28 septembre 2010, n° 08/02673 N° Lexbase : A9149GA4) a relevé que l'arrêt qui a rejeté la demande du contribuable n'a pas statué sur la qualification de dons manuels de ces sommes, qui n'ont pas été reconnus judiciairement. La Cour de cassation, dans un attendu de principe, casse sévèrement l'arrêt d'appel. En effet, l'article 757 du CGI (N° Lexbase : L9389IQS) ne subordonne, en aucun cas, l'exigibilité du droit de donation à une quelconque reconnaissance judiciaire. Cette disposition donne, au contraire, pour base à la perception du droit, le fait seul que le don manuel a été déclaré ou reconnu par le juge. La décision du juge, qui ne produit pas les effets légaux d'un titre valable, suffit cependant pour établir, au point de vue de la loi fiscale et à l'égard du donataire, la transmission de la propriété mobilière. Par conséquent, la décision rejetant la demande de remboursement de sommes, qui ne constituent pas un prêt, suffit à démontrer la qualification de don manuel .

newsid:430489

Habitat-Logement

[Brèves] Reconnaissance de l'obligation faite à l'Etat de pourvoir immédiatement à l'hébergement provisoire d'urgence d'une personne sans-abri

Réf. : TA Paris, 20 février 2012, n° 1202899 (N° Lexbase : A0318ID7)

Lecture: 2 min

N0438BTE

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Le 29 Février 2012

Mme X demande que soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'elle soit orientée vers un hébergement stable ou un logement adapté. A l'appui de sa demande, elle soutient que, rejetée de son foyer familial par sa mère, elle est réduite à solliciter l'aide de quelques proches avec sa fille âgée de deux ans et demi, et à dormir dans des locaux associatifs. En outre, il n'est pas contesté que le préfet n'a pas répondu à la demande du 15 février 2012 de voir actionner l'accès à la veille sociale en vue d'un hébergement d'urgence. La requérante invoque le bénéfice des articles L. 345-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L4305IDS) selon lequel "dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état". Le tribunal administratif relève qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à tout personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans la dispositif de veille sociale peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence en application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) (voir CE référé, 10 février 2012, n° 356456, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3852ICN et lire N° Lexbase : N0354BTB). Il incombe donc au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de l'intéressée. En l'espèce, celle-ci, âgée de vingt ans, se trouver à la rue avec sa fillette de deux ans et demi. Le préfet de région, saisi de cette situation, n'allègue pas ne pas disposer d'hébergement d'urgence adéquat pour remédier à cette situation, ou n'avoir pas les moyens disponibles pour apporter à la requérante l'aide prévue par la loi. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à cette autorité de pourvoir immédiatement à l'hébergement provisoire d'urgence de la requérante et de sa jeune enfant (TA Paris, 20 février 2012, n° 1202899 N° Lexbase : A0318ID7).

newsid:430438

Internet

[Brèves] Non-conformité au droit de l'Union de l'injonction faite à un prestataire de service d'hébergement de mettre en place un système de filtrage de la totalité ou de la plus grande partie des informations qu'il stocke

Réf. : CJUE, 16 février 2012, aff. C-360/10 (N° Lexbase : A5815ICD)

Lecture: 2 min

N0366BTQ

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Le 29 Février 2012

L'exploitant d'un réseau social en ligne ne peut être contraint de mettre en place un système de filtrage général, visant tous ses utilisateurs, pour prévenir l'usage illicite des oeuvres musicales et audiovisuelles. Tel est le sens d'un arrêt de la CJUE du 16 février 2012 (CJUE, 16 février 2012, aff. C-360/10 N° Lexbase : A5815ICD). Pour la Cour, la mise en oeuvre d'un tel système de filtrage supposerait que le prestataire de services d'hébergement identifie, d'une part, au sein de l'ensemble des fichiers stockés sur ses serveurs par tous les utilisateurs de ses services, les fichiers susceptibles de contenir les oeuvres sur lesquelles les titulaires de droits de propriété intellectuelle prétendent détenir des droits. D'autre part, le prestataire de services d'hébergement devrait déterminer, parmi ces fichiers, ceux stockés et mis à la disposition du public de manière illicite, et devrait procéder, enfin, au blocage de la mise à disposition des fichiers qu'il a considérés comme étant illicites. Une telle surveillance préventive exigerait ainsi une observation active des fichiers stockés par les utilisateurs auprès de l'exploitant du réseau social. Par conséquent, il imposerait une surveillance générale des informations stockées, ce qui est interdit par la Directive sur le commerce électronique (Directive 2000/31 du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI). La Cour rappelle ensuite qu'il incombe aux autorités et aux juridictions nationales d'assurer un juste équilibre entre la protection du droit d'auteur des titulaires et des droits fondamentaux des personnes qui sont affectées par de telles mesures. Or, en l'occurrence, l'injonction de mettre en place un système de filtrage impliquerait de surveiller la totalité ou la plus grande partie des informations stockées auprès du prestataire de services d'hébergement. Cette surveillance devrait, en outre, être illimitée dans le temps, viser toute atteinte future et supposerait de devoir protéger non seulement des oeuvres existantes, mais également celles qui n'ont pas encore été créées au moment de la mise en place de ce système. Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d'entreprise puisqu'elle obligerait le prestataire à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, caractérisant une atteinte à la liberté d'entreprise. De plus, les effets de l'injonction ne se limiteraient pas au requérant, le système de filtrage étant susceptible également de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs de ses services -droit à la protection des données à caractère personnel et liberté de recevoir ou de communiquer des informations-. Enfin, l'injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information, puisque ce système risquerait de ne pas distinguer suffisamment le contenu illicite du contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage des communications à contenu licite.

newsid:430366

Procédure civile

[Brèves] L'irrecevabilité des moyens nouveaux ne constitue pas une limitation excessive au droit d'accès à un tribunal

Réf. : CEDH, 16 février 2012, req. 17814/10 (N° Lexbase : A5820ICK)

Lecture: 2 min

N0410BTD

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Le 29 Février 2012

Dans un arrêt du 16 février 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) estime que la Cour de cassation n'a pas apporté une limitation excessive au droit d'accès des requérants à un tribunal, en jugeant que le moyen litigieux était nouveau (CEDH, 16 février 2012, req. 17814/10 N° Lexbase : A5820ICK). En l'espèce, une requête a été dirigée contre la France par la société T. qui a saisi la Cour le 16 mars 2010 en vertu de l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4769AQP). La requérante allègue qu'elle a été privée de son droit à un procès équitable, du fait de ce qu'un moyen de cassation déterminant a été, à tort, qualifié de nouveau par la Cour de cassation, et donc déclaré irrecevable (Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 08-20.478, F-D N° Lexbase : A1079ELK). La Cour estime que le recours à la notion de "moyen nouveau" justifierait davantage de motivation. En effet, un renforcement de cette dernière serait à même d'éclairer utilement les justiciables sur le sens de la décision, tout en aidant la Cour à jouer son rôle, dont elle a déjà rappelé qu'il se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation du droit interne. La Cour constate que la requérante a été assistée par un avocat durant toute la procédure interne et, notamment, devant la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Spécialisé dans cette procédure, ce dernier était parfaitement à même d'apprécier les conditions de recevabilité du pourvoi de la requérante. Or la notion de moyen nouveau mélangé de fait et de droit fait partie intégrante de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui y a fréquemment recours. En outre, lorsque la nouveauté du moyen n'est pas soulevée par le défendeur au pourvoi, il est de pratique courante que le rapporteur indique dans son rapport, lequel est communiqué aux parties, que l'irrecevabilité en raison de la nouveauté du moyen est susceptible d'être relevée par la Cour de cassation, ce qui permet précisément au demandeur au pourvoi de s'exprimer sur cette question. Or, en l'espèce, la société requérante ne soutient ni que ce rapport n'aurait pas été transmis à son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni que ce document préparatoire aurait omis de mentionner que la seconde branche du moyen pourrait être considérée comme irrecevable en raison de sa nouveauté. Par conséquent, au vu de ce qui précède, "la Cour considère qu'en jugeant que le moyen litigieux était nouveau, la Cour de cassation n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni apporté une limitation excessive au droit d'accès des requérants à un tribunal". Par conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:430410

Urbanisme

[Brèves] Validation de la disposition législative accordant un permis de construire pour l'édification d'un musée d'art contemporain au Bois de Boulogne

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-224 QPC, 24 février 2012 (N° Lexbase : A2643IDA)

Lecture: 2 min

N0488BTA

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Le 01 Mars 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2011, par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s.-s.-r, 30 décembre 2011, n° 353325, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8361H88), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique (N° Lexbase : L3836IQ7). Les Sages énoncent que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions (voir Cons. const., décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 N° Lexbase : A8814DSA). En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie. D'une part, en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu valider l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à une fondation d'entreprise un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de musée dans l'enceinte du Jardin d'acclimatation à Paris. Il a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d'un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l'attractivité touristique de la ville de Paris, et à mettre en valeur le Jardin d'acclimatation. Dans ces conditions, la disposition contestée répond à un but d'intérêt général suffisant. D'autre part, le législateur a prévu que les permis de construire accordés à Paris ne sont validés qu'"en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris" (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juin 2010, n° 326708, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9826EZX et lire N° Lexbase : N6333BPA). Ainsi, le législateur a précisément indiqué le motif d'illégalité dont il entend purger les permis de construire. Il a étroitement délimité la zone géographique pour laquelle ils ont été, ou seraient, accordés. Dans ces conditions, la portée de la validation est strictement définie. L'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique, est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-224 QPC, 24 février 2012 N° Lexbase : A2643IDA).

newsid:430488

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