Circ. CNAV, n° 2012/20, du 21-02-2012, Pérennisation du dispositif de la retraite progressive

Circ. CNAV, n° 2012/20, du 21-02-2012, Pérennisation du dispositif de la retraite progressive

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L2192ISY



Circulaire n° 2012/20

du 21 février 2012

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : Pérennisation du dispositif de la retraite progressive.

Résumé : Le dispositif de la retraite progressive issu de l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 est pérennisé (article 105 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites). Il est rappelé que la retraite progressive est liquidée à titre provisoire, un nouveau calcul étant effectué lors de la cessation définitive de l'activité à temps partiel et de la demande de retraite personnelle.

Annule et remplace la circulaire CNAV n° 2011-14 du 3 février 2011 (point 31).



INTRODUCTION

La retraite progressive, créée par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et modifiée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, permet de percevoir une fraction de retraite tout en exerçant une activité à temps partiel.

Les modalités d'application de l'article 30 de la loi de 2003 précitée ont été précisées par les décrets :

- n° 2006-668 du 7 juin 2006, modifiant les articles R.351-39 et R.351-40 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

- et n° 2006-670 du 7 juin 2006 créant, notamment, l'article D.351-15 CSS concernant la liquidation de la retraite complète.

Ce dispositif, prorogé par décrets successifs jusqu'au 31 décembre 2010, est désormais pérennisé.

Les conditions de mise en œuvre de la liquidation provisoire de la retraite progressive, puis de la liquidation définitive, continuent à s'appliquer dans les mêmes conditions pour les retraites progressives dont la date d'effet est fixée à compter du 1er janvier 2011 (circulaire ministérielle n° DSS/3A/2006/419 du 26 septembre 2006 diffusée par circulaire CNAV n° 2006-66 du 2 novembre 2006).

La présente circulaire :

- rappelle succinctement le principe de la retraite progressive (date d'effet à partir du 1er juillet 2006) ;

- précise la portée de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (article 105) et des décrets d'application n° 2010-1730 et n° 2010-1739 du 30 décembre 2010.

1 - Les conditions d'ouverture du droit et la liquidation provisoire de la retraite progressive (article L.351-15 CSS)

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander le bénéfice d'une retraite progressive :

- à partir de l'âge légal de départ à la retraite ;

- et sous réserve de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'au moins 150 trimestres. A noter que cette durée, fixée par l'article R.351-39 CSS, est désormais mentionnée au 2° de l'article L.351-15 CSS.

L'activité doit être exercée à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du code du travail.

La retraite est liquidée à titre provisoire, compte tenu des éléments de calcul déterminés à la date d'effet de cette retraite : salaire de base, taux et durée d'assurance au régime général.

En fonction de la durée de l'activité à temps partiel par rapport à la durée de l'activité à temps plein applicable à l'entreprise, la fraction de pension servie est égale à 30 %, 50 % ou 70 % du montant entier calculé comme indiqué ci-dessus.

Si l'assuré a été affilié au régime général et à un ou plusieurs autres régimes des professions agricoles (salariés et non salariés), artisanales, industrielles et commerciales et des professions libérales, la liquidation d'une retraite progressive provisoire au régime général implique la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension (30 %, 50 % ou 70 %) auprès des régimes précités.

2 - La liquidation définitive de la retraite (articles L.351-16 et D.351-15 CSS)

Lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel et formule sa demande de retraite complète (dépôt de l'imprimé de demande de retraite personnelle) il est procédé à un nouveau calcul des droits pour tenir compte, notamment, de la durée d'assurance accomplie depuis la date d'effet de la retraite progressive.

Le montant versé ne peut être inférieur au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de retraite progressive, revalorisé par les coefficients de revalorisation des pensions intervenus entre la date d'effet de la retraite progressive et celle de la retraite définitive.

3 - Les conséquences de la loi portant réforme des retraites

31 - Le passage progressif de 60 à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite

Pour bénéficier de la retraite progressive l'assuré doit avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite (1° de l'article L.351-15 CSS).

Les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, souhaitant obtenir une retraite progressive, sont donc visés par la modification de l'âge prévu au 1er alinéa de l'article L.351-1 CSS.

Cet âge est fixé de manière croissante de 60 ans et 4 mois pour les assurés nés du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 à 62 ans pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1955. A la suite de l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, la circulaire CNAV n° 2012-6 du 26 janvier 2012 précise l'âge légal de départ à la retraite pour chaque génération concernée.

32 - L'activité à temps partiel

L'article 105 de la loi précitée modifie l'article L.351-15 CSS. La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier de la retraite progressive est désormais prévue au 2° de l'article L.351-15 CSS (voir point 1) et le 3° de l'article précité est supprimé (activité à temps partiel exercée à titre exclusif).

Pour bénéficier de la retraite progressive l'assuré doit, notamment, exercer une activité à temps partiel (1er alinéa de l'article L.351-15 CSS).

Par ailleurs, l'article L.351-16 CSS précise que le service de la fraction de retraite progressive est suspendu lorsque l'assuré :

- reprend une activité à temps complet ;

- ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive.

Par conséquent, l'articulation des articles L.351-15 CSS et L.351-16 CSS implique, pour l'ouverture du droit et le paiement de la retraite progressive, l'exercice d'une seule activité à temps partiel.

33 - L'information sur la possibilité de cotiser sur la base d'une activité à temps plein

L'article 105 de la loi précitée ajoute un alinéa à l'article L.351-15 CSS.

Les caisses doivent informer les assurés exerçant une activité à temps partiel et ouvrant droit à retraite progressive de la possibilité de cotiser au titre de l'assurance vieillesse sur la base d'une activité à temps plein.

Cette dérogation prévue par l'article L.241-3-1 CSS, ne peut s'effectuer qu'avec l'accord de l'employeur. L'assuré doit s'adresser à ce dernier pour toute précision à ce sujet.

Une information sera ajoutée sur la notice de la demande de retraite progressive lors d'une prochaine mise à jour.

4 - La pérennisation du dispositif de la retraite progressive

Les décrets n° 2010-1730 et n° 2010-1739 du 30 décembre 2010 suppriment :

- l'article 3 du décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 ;

- et l'article 4 du décret n° 2006-670 du 7 juin 2006, lequel a créé, notamment, l'article D.351-15 CSS.

Le dispositif de la retraite progressive est ainsi pérennisé et ne nécessite plus de décret pour en proroger l'application.

5 - La retraite progressive et l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Il est rappelé que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel et perçoit une retraite progressive ne peut pas bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui a remplacé, depuis le 1er janvier 2006, les anciennes prestations du minimum vieillesse.

Applicable depuis l'instauration de la retraite progressive par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 (point 3111 de la lettre ministérielle 145 AG/88 du 22 juin 1988), ce principe a été rappelé par la circulaire ministérielle n° DSS/3A/2006/419 du 26 septembre 2006 (point 323).

Par ailleurs, pour obtenir l'ASPA, les bénéficiaires doivent faire valoir en priorité leurs droits aux avantages de vieillesse de nature contributive.

Il résulte des circulaires ministérielles précitées que la mise en œuvre de cette condition dite de " subsidiarité " n'a pas lieu de se poser tant que l'assuré exerce une activité à temps partiel et perçoit une retraite progressive.

En effet, ce n'est que lors de la demande :

- du paiement de la retraite complète, suite à l'attribution d'une retraite progressive dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2006 ;

- ou de la retraite définitive (dépôt d'une demande de retraite personnelle) suite à l'attribution d'une retraite progressive provisoire dont la date d'effet est fixée à compter du 1er juillet 2006,

que l'assuré peut formuler une demande d'ASPA et que ses droits au titre de cette allocation peuvent être examinés, notamment au regard de la condition de " subsidiarité ".

6 - La législation applicable lorsque des modifications réglementaires interviennent entre la date d'effet de la retraite progressive et celle de la liquidation définitive

61 - Le cumul emploi-retraite

Dans le cadre de la retraite progressive, la question de la législation applicable s'est posée suite à la modification de l'article L.161-22 CSS par l'article 15 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 concernant le cumul emploi-retraite.

Lorsque l'assuré reprend une activité après avoir bénéficié d'une retraite progressive, les règles de cumul emploi-retraite applicables sont celles en vigueur à la date à laquelle débute le service de la retraite complète (Dim n° 2005-13 du 7 novembre 2005).

62 - Les éléments de calcul susceptibles de modifier le montant de la retraite liquidée à titre définitif

Les retraites progressives dont la date d'effet est fixée à partir du 1er juillet 2006 sont liquidées à titre provisoire et, pour l'ouverture du droit, la durée d'assurance est fixée à 150 trimestres.

L'article D.351-15 CSS précise que la pension définitive ne peut être inférieure au montant entier qui a servi de base au calcul de la fraction de pension, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L.161-23-1 CSS.

Les éléments de calcul sont à nouveau déterminés à la date de la liquidation définitive de la retraite.

Un changement de législation peut donc avoir une incidence sur les éléments de calcul, listés ci-après, qui permettent de déterminer le montant le plus élevé :

- le montant calculé de la retraite, le cas échéant augmenté de la majoration du minimum (article L.351-10 CSS) ou ramené au maximum de pension ;

- la majoration pour enfants (article L.351-12 CSS) ;

- la surcote (article L.351-1-2 CSS) ;

- la majoration de pension des assurés handicapés (article L.351-1-3 CSS).

Les dispositions réglementaires en vigueur :

- d'une part, à la date d'effet de la retraite progressive provisoire ;

- et, d'autre part, à la date de la liquidation définitive,

sont donc appliquées pour déterminer les éléments précités et le montant le plus élevé à verser à l'assuré.

A ce montant peuvent s'ajouter, le cas échéant :

- la majoration pour tierce personne ;

- l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

- la majoration pour conjoint à charge (voir point 63 ci-après).

Les précisions prévues au point 52 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006 précitée sont toujours applicables.

63 - La majoration pour conjoint à charge

Cette majoration n'est plus attribuée à compter du 1er janvier 2011 (article 51 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010), mais elle peut continuer à être servie si elle a pris effet avant cette date.

Dès lors que la date d'effet de la majoration pour conjoint à charge est antérieure au 1er janvier 2011, son versement est poursuivi après cette date, tant que le conjoint à charge remplit les conditions.

Cette disposition s'applique en présence d'une retraite progressive qui a pris effet avant le 1er janvier 2011, même si l'assuré demande à partir de cette date :

- le paiement de la retraite complète (date d'effet de la retraite progressive avant le 1er juillet 2006) ;

- ou la liquidation définitive de sa retraite (date d'effet de la retraite progressive provisoire à partir du 1er juillet 2006).

En revanche, la majoration pour conjoint à charge ne peut plus être demandée et attribuée :

- lorsque la date d'effet de la retraite progressive provisoire est fixée à partir du 1er janvier 2011 ;

- et, pour les retraites progressives qui ont pris effet ou qui sont liquidées à titre définitif avant le 1er janvier 2011, dès lors que les conditions d'attribution de la majoration sont remplies à compter de cette date.

Pierre Mayeur

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