Le Quotidien du 7 février 2012

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Mentions à porter sur le registre tenu par les vendeurs d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce

Réf. : Décret n° 2012-99 du 26 janvier 2012, relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers (N° Lexbase : L8935IRD)

Lecture: 1 min

N9927BSH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5907623-edition-du-07022012#article-429927
Copier

Le 08 Février 2012

Les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce doivent tenir un registre jour par jour. L'article 55 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5066IPC), a modifié l'article 321-7 du Code pénal (N° Lexbase : L7629IPA) pour renforcer la traçabilité de certains objets mobiliers en apportant l'obligation de recueillir des renseignements supplémentaires sur la nature, les caractéristiques, la provenance et le mode de règlement de ces objets. Les dispositions relatives à la tenue du registre d'objets mobiliers sont fixées par les articles R. 321-1 (N° Lexbase : L5558ICT) et suivants du Code pénal. Un décret, publié au Journal officiel du 28 janvier 2012 (décret n° 2012-99 du 26 janvier 2012 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers N° Lexbase : L8935IRD), modifie en conséquence les articles R. 321-3 et R. 321-5 du Code pénal en y ajoutant les éléments supplémentaires désormais requis. Le registre d'objets mobiliers comporte donc, désormais, outre les éléments relatifs et attestant l'identité des vendeurs, la nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange, la description de chaque objet comprenant ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier. Enfin, il comporte, désormais, en plus du prix d'achat, le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets.

newsid:429927

Droit rural

[Brèves] Recodification par ordonnance de la partie législative du Code forestier

Réf. : Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, relative à la partie législative du Code forestier (N° Lexbase : L8775IRG)

Lecture: 1 min

N9982BSI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5907623-edition-du-07022012#article-429982
Copier

Le 08 Février 2012

L'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, relative à la partie législative du Code forestier (N° Lexbase : L8775IRG), a été publiée au Journal officiel du 27 janvier 2012. Après avoir fait le constat que la protection de l'affectation forestière des sols et le contrôle de sa gestion ne sont plus assurés de manière efficace, le Gouvernement a décidé de procéder à la refonte du Code forestier comme il y a été autorisé par l'article 69 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (N° Lexbase : L8466IMI). Selon le rapport accompagnant ce texte, des mesures tendant à favoriser le remembrement des propriétés forestières sont édictées à l'occasion de cette recodification. Des clarifications sont, également, apportées notamment en matière de défense et de lutte contre les incendies de forêt. Le livre Ier du nouveau code comprend les dispositions communes, applicables indépendamment du régime de propriété, relatives à la gestion durable en matière forestière, à la défense des forêts contre l'incendie ou au rôle de protection des forêts. Le livre II traite du régime forestier, dont relèvent les bois et forêts de l'Etat, des collectivités locales et de certaines personnes morales, auxquels des règles spécifiques de délimitation, d'aménagement et d'exploitation sont applicables, et dont la mise en oeuvre est assurée par l'Office national des forêts. Le livre III est consacré aux règles qui régissent les bois et forêts des particuliers. Chacun des livres comporte sept titres, les titres VI et VII regroupant les dispositions pénales et les dispositions particulières à l'outre-mer. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du Code forestier, et au plus tard le 30 juin 2012.

newsid:429982

Environnement

[Brèves] Un maire ne peut pas s'opposer à une déclaration préalable d'antenne relais en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à établir l'existence d'un risque pour le public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 30 janvier 2012, n° 344992, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6872IB7)

Lecture: 1 min

N0060BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5907623-edition-du-07022012#article-430060
Copier

Le 09 Février 2012

En l'espèce, une société demande l'annulation d'un arrêté municipal ayant fait opposition à sa déclaration préalable déposée pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur le territoire de la commune en se fondant, notamment, sur le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement. La Haute juridiction rappelle que l'article R. 111-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7381HZE) prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7584IMT), lequel se réfère au principe de précaution (voir CE 2° et 7° s-s-r., 19 juillet 2010, n° 328687, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9950E4B). Toutefois, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus (sur l'exclusivité de la police spéciale des autorités de l'Etat dans ce domaine, voir CE, Ass., 26 octobre 2011, trois arrêts, n° 326492 N° Lexbase : A0172HZE, n° 329904 N° Lexbase : A0173HZG, et n° 341767 N° Lexbase : A0174HZH), publiés au recueil Lebon). Or, il n'apparaît ici aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Le maire de la commune, qui ne pouvait légalement opposer à la déclaration préalable le motif tiré de l'article 5 de la Charte de l'environnement, voit donc son arrêté annulé (CE 2° et 7° s-s-r., 30 janvier 2012, n° 344992, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6872IB7).

newsid:430060

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du notaire : défaut d'information sur les risques affectant le régime fiscal de la vente d'un immeuble

Réf. : Cass. civ 1, 26 janvier 2012, n° 10-25.741, FS-D (N° Lexbase : A4543IBU

Lecture: 1 min

N9974BS9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5907623-edition-du-07022012#article-429974
Copier

Le 08 Février 2012

Une cour d'appel ne peut débouter les acquéreurs d'un bien, de leur action en responsabilité à l'encontre du notaire ayant reçu l'acte de vente sans rechercher si le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne les avertissant pas de l'incertitude affectant le régime fiscal applicable à cette opération et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés par ces derniers. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 janvier 2012 (Cass. civ 1, 26 janvier 2012, n° 10-25.741, FS-D N° Lexbase : A4543IBU). En l'espèce, plusieurs couples avaient acheté des appartements vendus en l'état futur d'achèvement en vue de bénéficier des avantages de la loi "Besson". L'administration leur ayant refusé le bénéfice desdits avantages au motif que la mutation ne constituait pas une vente en l'état futur d'achèvement, ils ont entendu rechercher la responsabilité du notaire. La cour d'appel avait débouté les requérants de leur demande au motif qu'il ne saurait être utilement reproché au notaire "d'avoir légitimement retenu, au moment de dresser les actes de vente pour cette opération, le régime fiscal le mieux adapté à la promotion immobilière d'un immeuble à usage de logements en cours de construction ". Cette solution est censurée par la Cour de cassation.

newsid:429974

Procédure civile

[Brèves] L'action paulienne n'est pas une voie de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2012, n° 10-24.697, F-P+B+I (N° Lexbase : A4125IBE)

Lecture: 2 min

N9919BS8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5907623-edition-du-07022012#article-429919
Copier

Le 08 Février 2012

Par une décision du 26 janvier 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 1167 du Code civil (N° Lexbase : L1269ABM) et 583, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R), "qu'un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne" (Cass. civ. 1, 26 janvier 2012, n° 10-24.697, F-P+B+I N° Lexbase : A4125IBE). En l'espèce, M. T. a été déclaré coupable de diverses infractions par arrêt du 6 février 2001 et condamné, au titre des réparations civiles, à payer à la commune de Saint-Pol-sur-Mer la somme de 8 527 500 francs (soit 1 300 008 euros). M.T. et son épouse, Mme C., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu le 5 septembre 1997 au prix de 670 000 francs (soit 102 140 euros) un bien immobilier qu'ils avaient acquis en indivision. Par la suite, Mme C. a acquis en son nom propre un appartement au prix de 600 417 francs (soit 91 532 euros) qu'elle a réglé au moyen de sa quote-part sur le prix de vente de cet immeuble, soit 335 000 francs (soit 51 070 euros), et de la somme de 250 000 francs (soit 38 112 euros) que lui a remboursée M. T. au titre d'une dette qu'il aurait eue envers cette dernière. Mme C. ayant assigné son époux en paiement d'une somme mensuelle de 1 830 euros pour sa contribution aux charges du mariage, celui-ci a été condamné par jugement du 23 septembre 2003 à payer la somme de 1 524,49 euros par mois, ce qu'il avait accepté. Cependant, faisant valoir que le prix du bien immobilier acquis en 1997 par Mme C. avait été en partie payé par M. T. et qu'en outre les procédures de contribution aux charges du mariage et de paiement direct subséquente n'avaient été engagées que pour soustraire les sommes ainsi réglées de son recours contre son débiteur, le comptable du Trésor de la commune de Saint-Pol-sur-Mer a engagé contre ces différents actes une action en inopposabilité paulienne. Pour déclarer recevable l'action formée contre le jugement du 23 septembre 2003, la cour d'appel a retenu que "cette action n'avait pas pour objet d'obtenir une annulation, une rétractation ou une modification de la décision du juge aux affaires familiales, mais de la voir déclarée inopposable par le biais de l'action paulienne". La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt des juges du fond.

newsid:429919

Procédures fiscales

[Brèves] Volées de données bancaires : annulation de l'ordonnance de visites et saisies motivée par ces pièces, même si elles ont été transmises à l'administration par le ministère public

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2012, 2 arrêts, n° 11-13.097, FS-P+B (N° Lexbase : A9002IBZ) et n° 11-13.098, F-D (N° Lexbase : A8843IB7)

Lecture: 2 min

N0058BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5907623-edition-du-07022012#article-430058
Copier

Le 09 Février 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la provenance illicite des pièces obtenues pour motiver une ordonnance autorisant des visites et saisies emporte annulation de l'ordonnance, peu importe que ces pièces aient été communiquées par le ministère public en vertu de l'article L. 101 du LPF (N° Lexbase : L7897AE9) (Cass. com., 31 janvier 2012, 2 arrêts, n° 11-13.097, FS-P+B N° Lexbase : A9002IBZ et n° 11-13.098, F-D N° Lexbase : A8843IB7). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par deux ordonnances, des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2813IPU), d'abord, dans des locaux susceptibles d'être occupés par une ou deux sociétés et par plusieurs contribuables, puis dans un coffre ouvert au nom de l'un de ces derniers dans une banque à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par lui. Les deux ordonnances ont été annulées alors que, selon l'administration fiscale, la licéité des pièces qui accompagnent la requête de l'administration doit être appréciée à la date de la requête. L'annulation de l'autorisation de visite, à raison de l'illicéité de pièces, ne peut être prononcée que si, à la date de la requête, les pièces produites à l'appui de la requête étaient détenues illicitement. Or, les pièces produites avaient été transmises par le ministère public à l'administration sur le fondement de l'article L. 101 du LPF préalablement à la présentation de la requête. Le juge a, néanmoins, considéré que cette circonstance était indifférente, dès lors que l'administration avait eu connaissance de ces pièces, antérieurement à cette transmission, et les avait exploitées. L'administration reproche aussi au jugement d'annulation d'avoir tenu pour indifférente la circonstance que les pièces annexes à la requête correspondaient à celles qui avaient été transmises à l'administration par le ministère public, pour ne retenir que la circonstance que, dès avant cette transmission, l'administration avait eu connaissance desdites pièces et les avait exploitées. En effet, il avait seulement à déterminer si les pièces annexées à la requête ayant fondé la décision du premier juge avaient fait l'objet d'une transmission sur le fondement de l'article L. 101 du LPF. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que les documents produits par l'administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu'ils provenaient d'un vol. Le premier président a donc pu annuler les autorisations obtenues sur la foi de ces documents, peu importe que l'administration en ait eu connaissance par la transmission d'un procureur de la République ou antérieurement .

newsid:430058

Retraite

[Brèves] Fusion des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales

Réf. : Décret n° 2012-139 du 30 janvier 2012, relatif à la fusion des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales (N° Lexbase : L9917IRQ)

Lecture: 1 min

N0054BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5907623-edition-du-07022012#article-430054
Copier

Le 09 Février 2012

Le décret n° 2012-139 du 30 janvier 2012, relatif à la fusion des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales (N° Lexbase : L9917IRQ), publié au Journal officiel du 4 février 2012, tire les conséquences de la fusion des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants, à effet au 1er janvier 2013, opérée par la loi du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (loi n° 2010-1330 N° Lexbase : L3048IN9). L'article D. 635-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5659IRZ) est modifié et précise que le taux de cotisation du régime sera désormais fixé à 7 % sur la première tranche et à 8 % sur la seconde tranche. Les taux de cotisation des régimes invalidité-décès seront diminués de 0,2 %. Le décret instaure également une règle de pilotage garantissant l'équilibre à long terme du régime, inspirée de celle mise en place pour le régime complémentaire des artisans. Il est, enfin, créé un article D. 635-9 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoit que le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants devra élaborer, tous les six ans, un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme, ce rapport étant adressé au ministre chargé de la Sécurité sociale et au ministre chargé du Budget (sur les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5893A8R).

newsid:430054

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du notaire : défaut d'information sur les risques affectant le régime fiscal de la vente d'un immeuble

Réf. : Cass. civ 1, 26 janvier 2012, n° 10-25.741, FS-D (N° Lexbase : A4543IBU

Lecture: 1 min

N9974BS9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5907623-edition-du-07022012#article-429974
Copier

Le 08 Février 2012

Une cour d'appel ne peut débouter les acquéreurs d'un bien, de leur action en responsabilité à l'encontre du notaire ayant reçu l'acte de vente sans rechercher si le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne les avertissant pas de l'incertitude affectant le régime fiscal applicable à cette opération et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés par ces derniers. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 janvier 2012 (Cass. civ 1, 26 janvier 2012, n° 10-25.741, FS-D N° Lexbase : A4543IBU). En l'espèce, plusieurs couples avaient acheté des appartements vendus en l'état futur d'achèvement en vue de bénéficier des avantages de la loi "Besson". L'administration leur ayant refusé le bénéfice desdits avantages au motif que la mutation ne constituait pas une vente en l'état futur d'achèvement, ils ont entendu rechercher la responsabilité du notaire. La cour d'appel avait débouté les requérants de leur demande au motif qu'il ne saurait être utilement reproché au notaire "d'avoir légitimement retenu, au moment de dresser les actes de vente pour cette opération, le régime fiscal le mieux adapté à la promotion immobilière d'un immeuble à usage de logements en cours de construction ". Cette solution est censurée par la Cour de cassation.

newsid:429974

Temps de travail

[Brèves] Période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail : assimilation à du temps de travail et ouverture du droit à congés payés

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 09-71.461, FS-P+B (N° Lexbase : A4448IBD)

Lecture: 2 min

N0001BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5907623-edition-du-07022012#article-430001
Copier

Le 08 Février 2012

Est assimilée à un temps de travail, ne pouvant, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel, la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire. Telle est la solution rendue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2012 (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 09-71.461, FS-P+B N° Lexbase : A4448IBD).
Dans cette affaire, Mme H., engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service marketing de la réforme au sein de la Direction de la régularisation médicalisée, a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 octobre 2007, inapte à son poste et apte à un poste identique dans un autre contexte organisationnel et relationnel. Elle a été licenciée le 12 mars 2008 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour limiter à un certain montant ce rappel, l'arrêt retient que pour la période de référence du 1er juin 2007 au 14 mars 2008, la salariée n'a acquis aucun droit à congés payés à partir du moment où même si son contrat de travail a cessé d'être suspendu à compter du 1er octobre 2007, elle n'a accompli aucun travail effectif durant la période ouverte à compter du 1er juin 2007. Après avoir rappelé que "les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel", la Haute juridiction infirme l'arrêt. En effet, la cour d'appel a violé, notamment, l'article L. 1226-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1011H9C) en estimant "que le Code du travail n'assimile pas, pour l'ouverture de droit à congés payés, à une période de travail effectif la période postérieure au délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise pendant laquelle l'employeur reste tenu au paiement du salaire lorsque le salarié n'est ni reclassé ni licencié" (sur les effets de la suspension du contrat pour maladie sur les congés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3213ET8).

newsid:430001

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.