Le Quotidien du 8 février 2012

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire même en cas d'opposition du ministère public à cette désignation

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-24.019, FS-P+B (N° Lexbase : A8710IB9)

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N0093BTM

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Le 09 Février 2012

L'article L. 621-4, alinéa 5, du Code de commerce (N° Lexbase : L8847INY), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), n'interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation. En conséquence, commet un excès de pouvoir le tribunal qui s'interdit de passer outre à cette opposition. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au visa de l'article L. 621-4, alinéa 5, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article L. 661-7, alinéa 1er, du même code (N° Lexbase : L3498ICK), dans la même rédaction, et les principes régissant l'excès de pouvoir, dans un arrêt du 31 janvier 2011 (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-24.019, FS-P+B N° Lexbase : A8710IB9). En l'espèce, à la suite de la désignation, le 12 mars 2010, du conciliateur d'une société et de l'une de ses filiale, cette dernière et une deuxième filiale ont été mises en redressement judiciaire, par jugements du 27 avril 2010, le mandataire, précédemment nommé conciliateur étant désigné administrateur dans chaque procédure. Lors l'audience du 19 avril 2010, le procureur de la République s'est opposé à la désignation du conciliateur en qualité d'administrateur judiciaire de la première filiale. Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal, refusant de faire droit à cette opposition, a donc désigné le conciliateur en qualité d'administrateur judiciaire. Le ministère public a alors interjeté appel de cette décision du seul chef de la désignation litigieuse. Ainsi, pour infirmer le jugement du 27 avril 2010 en sa disposition portant sur cette nomination, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 29 juin 2010, n° 10/09883 N° Lexbase : A3643E4P), après avoir énoncé que l'opposition exercée par le ministère public à la désignation en qualité d'administrateur du professionnel qui a antérieurement exécuté, pour le même débiteur, une mission de mandat ad hoc ou de conciliation, s'impose au tribunal sans avoir à examiner le bien-fondé des motifs avancés par les parties, en déduit que celle-ci interdit au tribunal de désigner cette personne, celui-ci ne disposant pas de la faculté de passer outre par une décision spécialement motivée. Mais, la Cour régulatrice, saisie d'un pourvoi, censure la décision des seconds juges en énonçant le principe précité .

newsid:430093

Environnement

[Brèves] Obligation de réalisation d'un descriptif détaillé des réseaux d'eau et d'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau dans les réseaux de distribution

Réf. : Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 (N° Lexbase : L8942IRM)

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N9983BSK

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Le 09 Février 2012

Le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012, relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable (N° Lexbase : L8942IRM), a été publié au Journal officiel du 28 janvier 2012. Dans le but, notamment, de limiter les pertes d'eau, l'article 161 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), oblige à établir un descriptif détaillé de ces réseaux. Ce descriptif doit inclure le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesures, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, des informations cartographiques, ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année. Lorsque les pertes d'eau dans les réseaux de distribution dépassent les seuils fixés par le présent décret, un plan d'actions et de travaux doit être engagé. Celui-ci inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la normale a été constaté. En application de ce plan, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution, ainsi que les réparations effectuées. A défaut, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Agence immobilière : licéité de la clause de non-réaffiliation qui ne comporte aucune contrepartie financière

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.071, F-P+B (N° Lexbase : A8873IBA)

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N0113BTD

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Le 09 Février 2012

Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions importantes relatives aux conditions de validité des clauses de non-réaffiliation des agents immobiliers, en particulier l'absence de condition liée à l'existence d'une contrepartie financière (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.071, F-P+B N° Lexbase : A8873IBA). En l'espèce, la société C., qui exerçait une activité d'agence immobilière, avait adhéré, le 3 janvier 2005, au réseau O. exploité par la société S., société coopérative fédérant, par l'intermédiaire de GIE régionaux, des agences utilisant le sigle et la marque O.. La société C. avait quitté le réseau par démission, le 22 novembre 2006 à effet au 30 novembre 2006 et, en mars 2007, avait adhéré à un autre réseau d'agences immobilières. Estimant que la société C. avait commis des fautes engageant sa responsabilité et, notamment, violé la clause de non rétablissement stipulée dans le contrat, la société S. l'avait assignée en réparation. La société C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'avoir condamnée à payer à la société S. la somme de 20 000 euros, alors, selon elle, qu'une clause de non-concurrence, tout comme la clause de non-réaffiliation, n'est licite que si elle comporte l'obligation pour son bénéficiaire de verser au débiteur de l'obligation de non-concurrence une contrepartie financière (CA Aix-en-Provence, 2ème ch., 20 octobre 2010, n° 09/15677 N° Lexbase : A4867GDM). Mais selon la Haute juridiction, en ayant relevé que la clause d'interdiction d'adhérer à un réseau d'agences immobilières pendant une durée d'une année en exerçant son activité dans les mêmes locaux que précédemment était limitée dans le temps et l'espace, que cette clause était, en outre, justifiée et proportionnée aux intérêts de la société S., et qu'elle n'avait pas pour effet d'interdire à l'adhérent toute activité d'agence immobilière, mais le contraignait à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion immédiate à un autre réseau, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause de non-réaffiliation qui n'avait pas à être rémunérée était licite.

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Internet

[Brèves] Obligation pour l'hébergeur d'un forum de discussion de répondre aux demandes de suppression de données à caractère personnel d'un internaute

Réf. : CA Montpellier, 15 décembre 2011, n° 11/02945 (N° Lexbase : A9639H8I)

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N9943BS3

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Le 16 Octobre 2017

Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel de Montpellier a jugé que l'éditeur et hébergeur d'un forum de discussion devait faire droit à la demande d'une personne de voir ses nom et prénom supprimés du forum, dès lors que son identité avait été révélée par des tiers alors qu'elle était intervenue sous un pseudonyme (CA Montpellier, 15 décembre 2011, n° 11/02945 N° Lexbase : A9639H8I). La cour d'appel relève, d'abord, que, dès lors que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux liberté (N° Lexbase : L8794AGS), dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004 (loi n° 2004-801 N° Lexbase : L0722GTW), est applicable, l'internaute était fondé, à raison de l'atteinte à sa vie privée, à demander la suppression de son nom et prénom par application de l'article 38, alinéa 1er, de ladite loi qui énonce que "toute personne a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l'objet d'un traitement". Il est justifié à cet égard de ce que l'internaute s'était adressé à diverses reprises à la société qui gérait le forum de discussion en vue de cette suppression avant de l'assigner en référé. Ensuite les juges montpelliérains retiennent qu'il peut être également enjoint à la société de procéder à ladite suppression en sa seule qualité d'hébergeur et par application des dispositions de la loi du 21 juin 2004, pour la confiance en l'économie numérique (loi n° 2004-575 N° Lexbase : L2600DZC). En effet, l'article 6-I-8 de ladite loi énonce que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 (les personnes physiques ou morale qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services) toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Or, dans la mesure où en l'espèce, l'atteinte à la vie privée, telle qu'elle résulte des écrits retranscrits dans le procès-verbal de constat, est caractérisée au sens de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), l'internaute était fondé à demander en référé qu'il soit enjoint à l'hébergeur de faire cesser le dommage occasionné.

newsid:429943

Procédure pénale

[Brèves] Est susceptible d'appel, la décision constatant un désistement d'opposition

Réf. : Cass. crim., 11 janvier 2012, n° 11-83.446, F-P+B (N° Lexbase : A4314IBE)

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N9926BSG

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Le 09 Février 2012

Dans une décision du 11 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce, au visa des articles 496 (N° Lexbase : L3892AZ8) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, "qu'une décision constatant un désistement d'opposition constitue un jugement susceptible d'appel" (Cass. crim., 11 janvier 2012, n° 11-83.446, F-P+B N° Lexbase : A4314IBE). Elle rappelle également que "les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel", et "que cette règle générale doit recevoir application à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition expresse de la loi". En l'espèce, par jugement de défaut du 2 juillet 2009, M. H. a été condamné pour abus de faiblesse à six mois d'emprisonnement avec sursis et à des dommages-intérêts, au profit de Mme M.. Sur opposition du prévenu, le tribunal correctionnel a, par jugement du 9 décembre 2010, constaté le désistement d'opposition de ce dernier et dit que la décision frappée d'opposition sortirait son plein et entier effet. Le prévenu et le ministère public ont alors interjeté appel du jugement ayant constaté ce désistement. Pour déclarer ces appels irrecevables, les juges énoncent que M. H. s'est désisté de l'opposition. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond et affirme "qu'une décision constatant un désistement d'opposition constitue un jugement susceptible d'appel".

newsid:429926

Rel. collectives de travail

[Brèves] Reconnaissance d'une UES : jugements susceptibles d'appel

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2012, jonction, n° 11-20.232 et n° 11-20.233, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8982IBB)

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N0114BTE

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Le 09 Février 2012

Les jugements du tribunal d'instance statuant sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale sont toujours susceptibles d'appel. Tel est le revirement de jurisprudence qui résulte d'un arrêt rendu par la Chambre sociale en date du 31 janvier 2012 (Cass. soc., 31 janvier 2012, jonction, n° 11-20.232 et n° 11-20.233, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8982IBB).
Dans cette affaire, le comité d'entreprise de la société D., le syndicat CGT et UGICT-CGT D. et la Fédération CGT des travailleurs Métallurgie ont saisi le tribunal d'instance d'une action visant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) entre la société D. aviation et la société D. F. service. La cour d'appel a dit, par arrêt avant dire droit du 15 avril 2010 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 15 avril 2010, n° 10/02638 N° Lexbase : A5665EWQ), l'appel recevable, et reconnu, par arrêt du 28 avril 2011 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 28 avril 2011, n° 10/02638 N° Lexbase : A3470HP9), l'existence d'une UES entre les deux sociétés. Ces dernières font grief à l'arrêt du 15 avril 2010 de rejeter l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Pour la Haute juridiction, "il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2710H9A), ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort". Comme le souligne la Cour de cassation dans son communiqué, "il s'agit d'un revirement de jurisprudence puisqu'antérieurement, la Chambre sociale jugeait que les décisions étaient en dernier ressort, susceptibles du seul recours en cassation, lorsque la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale s'inscrivait dans le cadre d'un litige électoral" (Cass. soc, 12 septembre 2007, n° 06-60.275, FS-P+B N° Lexbase : A2202DY9). Selon la Chambre sociale, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail N° Lexbase : L7392IAZ) conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort. Il n'y a plus lieu de distinguer les actions donnant lieu à une compétence en premier ou dernier ressort du tribunal d'instance et, conformément à l'article 40 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2552ADU), toutes les décisions en matière de reconnaissance d'UES sont susceptibles d'appel (sur la procédure de constatation de l'unité économique et sociale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1633ETN).

newsid:430114

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture d'un CDD : renoncement de l'employeur et du salarié aux règles de rupture

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-26.887, FS-P+B (N° Lexbase : A4309IB9)

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N0009BTI

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Le 09 Février 2012

Lorsqu'un accord entre une salariée et son employeur fait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la démission de la salariée est écartée, l'employeur et le salarié ne pouvant renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Telle est la solution rendue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2012 (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-26.887, FS-P+B N° Lexbase : A4309IB9).
Dans cette affaire, Mme L., a fait part à son employeur, le 2 octobre 2006, de son intention de quitter l'entreprise, alors que la société avait engagé un projet de restructuration donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi. A la suite d'un échange de messages électroniques avec la direction prévoyant que si le départ de la salariée ne permettait pas le reclassement d'un autre salarié le contrat de travail prendrait fin par sa démission, son contrat de travail a été suspendu à effet du 5 décembre 2006 en application d'un accord collectif d'entreprise du 4 octobre 2006 permettant aux salariés ayant signé un contrat avec un autre employeur de quitter la société avant la fin des consultations légales. Après l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la salariée a présenté une demande de départ volontaire, le 22 février 2007. Le 15 mai 2007, la société a informé la salariée que, son départ ne permettant pas le reclassement d'un autre salarié, elle était considérée comme démissionnaire. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de sommes à titre de diverses indemnités. La société fait grief à l'arrêt (CA Dijon, ch. soc., 23 septembre 2010, n° 09/00786 N° Lexbase : A2986GAT) de la condamner à payer à la salariée diverses indemnités alors "qu'un salarié qui, après avoir signé un contrat avec un autre employeur, précise qu'il devra être considéré comme démissionnaire si les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir un départ volontaire ne sont pas satisfaites, exprime une volonté de démissionner dénuée d'équivoque". Après avoir rappelé "qu'il résulte de l'article L. 1231-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1068H9G) que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la Chambre sociale rejette le pourvoi. Elle rappelle également que le contrat de travail ayant pris fin par une résiliation amiable, la salariée était fondée à prétendre au paiement d'une indemnité de préavis.

newsid:430009

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La prestation de "mise à disposition de personnel", imposable au lieu de situation du preneur, comprend celle de personnel indépendant

Réf. : CJUE, 26 janvier 2012, aff. C-218/10 (N° Lexbase : A4098IBE)

Lecture: 2 min

N9966BSW

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Le 09 Février 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la mise à disposition de personnel indépendant, non employé à titre salarié par l'entrepreneur prestataire, constitue une "mise à disposition de personnel", imposable à la TVA au lieu de situation des preneurs (CJUE, 26 janvier 2012, aff. C-218/10 N° Lexbase : A4098IBE). En l'espèce, une société de droit allemand, qui assurait, dans le courant de l'année 2005, la mise à disposition de chauffeurs routiers indépendants auprès de sociétés de transport établies en Allemagne et en dehors du territoire de cet Etat membre, notamment en Italie, a considéré que ses prestations de services devaient être qualifiées de "mise à disposition de personnel" et que, partant, le lieu de la prestation de services se situait en Italie, où les preneurs de ces prestations étaient établis. Cette qualification a été rejetée par l'administration fiscale allemande, le lieu de la prestation de services se situant donc au lieu d'établissement du prestataire de services, c'est-à-dire en Allemagne. Le juge allemand saisit la CJUE de deux questions préjudicielles portant, d'une part, sur la qualification de "mise à disposition de personnel", et, d'autre part, sur l'obligation faite aux Etats membres d'assurer que le caractère imposable d'une prestation de services et la TVA due sur cette prestation soient appréciés de manière cohérente dans le chef du prestataire et dans celui du preneur. La Cour répond à la première question que l'objectif de ces dispositions est d'éviter, d'une part, des conflits de compétence susceptibles de conduire à des doubles impositions et, d'autre part, la non-imposition de recettes. Or, le fait que le terme "personnel" couvre non seulement les travailleurs dépendants, mais également les travailleurs indépendants s'accorde mieux avec l'objectif d'une règle de conflit telle que celle précitée. Dès lors, il y a lieu de considérer que la mise à disposition de personnel indépendant, non employé à titre salarié par l'entrepreneur prestataire, entre dans l'expression "mise à disposition de personnel". Sur la seconde question, le juge estime que les Etats membres n'ont pas pour obligation d'aménager leurs règles procédurales internes de sorte à assurer que le caractère imposable d'une prestation de services et la TVA due sur cette prestation soient appréciés de manière cohérente dans le chef du prestataire et dans celui du preneur de cette prestation, alors même que ceux-ci relèvent de la compétence d'administrations fiscales différentes. Toutefois, ces dispositions obligent les Etats membres à adopter les mesures nécessaires pour assurer l'exactitude du prélèvement de la TVA et le respect du principe de neutralité fiscale.

newsid:429966

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