Le Quotidien du 6 février 2012

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] EIRL : régime comptable et fiscal du patrimoine affecté, dépôts et mentions au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers

Réf. : Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012, relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée N° Lexbase : L9920IRT)

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N9949BSB

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Le 07 Février 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 31 janvier 2012 (décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012, relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée N° Lexbase : L9920IRT), garantit à l'entrepreneur individuel exerçant une activité antérieure et restant assujetti au régime d'imposition réel et à l'impôt sur le revenu la neutralité fiscale du passage au régime de l'EIRL, en évitant que l'affectation d'éléments constitutifs du patrimoine ne génère des plus-values soumises à taxation. Par ailleurs, il définit la notion de biens nécessaires à l'activité, qui doivent toujours faire l'objet d'une affectation à l'activité professionnelle. Ainsi, selon le nouvel article. R. 526-3-1 du Code de commerce, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité. Le décret impose également une information des tiers du lieu où a été déposée la déclaration d'affectation du patrimoine lorsque l'EIRL s'est immatriculée à un nouveau registre, notamment à l'occasion d'un transfert de siège.

newsid:429949

Commercial

[Brèves] Organisation de la profession de courtier de marchandises assermenté, réglementation des ventes aux enchères, et fonctionnement du Conseil national des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Réf. : Décret n° 2012-120 du 30 janvier 2012, pris pour l'application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques N° Lexbase : L9900IR4)

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N0045BTT

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Le 09 Février 2012

La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 (N° Lexbase : L7904IQS ; lire N° Lexbase : N7219BS8) a réformé les dispositions relatives aux ventes volontaires de meubles aux enchères afin de mettre en conformité, sur ce point, le droit français avec la Directive "services" (Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8989HT4) et de donner aux opérateurs français du secteur des ventes aux enchères des conditions d'activité plus compétitives. Un décret, publié au Journal officiel du 31 janvier 2012, vient préciser le nouveau dispositif (décret n° 2012-120 du 30 janvier2012, pris pour l'application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques N° Lexbase : L9900IR4). Il détermine, ainsi, les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de courtier de marchandises assermenté, institue un conseil national des courtiers de marchandises assermentés et abroge, en conséquence, les dispositions du décret n° 64-399 du 29 avril 1964, portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés. Le décret met en oeuvre les nouvelles dispositions du titre Ier de la loi relatif aux ventes aux enchères publiques. Il vient notamment préciser les éléments constitutifs du dossier de la déclaration d'activité d'opérateur de ventes volontaires faite auprès du Conseil national des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le texte comprend également des dispositions relatives au fonctionnement dudit conseil et à la mise en place d'un comité d'audit en son sein. Le décret est entré en vigueur le 1er février 2012, à l'exception des dispositions relatives à la qualification à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques requise des courtiers de marchandises assermentés, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

newsid:430045

Contrats et obligations

[Brèves] Preuve de l'erreur matérielle d'un acte notarié

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2012, n° 10-28.356, F-P+B+I (N° Lexbase : A4126IBG)

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N0011BTL

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Le 07 Février 2012

S'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu. Telle est la règle admise par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 2012 (Cass. civ. 1, 26 janvier 2012, n° 10-28.356, F-P+B+I N° Lexbase : A4126IBG). En l'espèce, une banque avait, suivant acte notarié du 31 mai 1999, consenti à M. V. et son épouse un prêt, garanti par le nantissement d'un plan d'épargne populaire (PEP) n° 23315563 ouvert au nom de M. V.. La liquidation judiciaire de ce dernier ayant été prononcée, la banque avait sollicité l'attribution judiciaire de son gage ; le tribunal avait rejeté sa requête au motif que la demande d'attribution portait sur un compte n° 23315565 différent de celui mentionné à l'acte. M. V. et son liquidateur, faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'avoir ordonné l'attribution judiciaire à la banque du compte PEP n° 23315565 ouvert au nom de M. V.. La décision est approuvée par la Haute juridiction qui retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel, ayant relevé que M. V. ne prétendait pas être titulaire de plusieurs PEP et qu'il ne pouvait soutenir ne pas avoir accordé en toute connaissance de cause la garantie prévue à l'acte sur le seul PEP ouvert auprès de la banque, a constaté que l'acte notarié était entaché d'une erreur matérielle évidente.

newsid:430011

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : minoration de la contrepartie financière en cas de démission

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-11.590, FS-P+B, sur le troisième moyen (N° Lexbase : A4389IB8)

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N0003BTB

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Le 07 Février 2012

Le salarié lié par une clause de non-concurrence doit bénéficier d'une contrepartie financière et les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, ce qui s'oppose à ce que la clause puisse minorer le montant de la contrepartie financière en cas de démission. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2012 (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-11.590, FS-P+B, sur le troisième moyen N° Lexbase : A4389IB8).
Dans cette affaire, Mme B. a été engagée par la société C. en qualité de négociatrice directrice du service transaction. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour diminuer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à la salariée, la cour d'appel (CA Versailles, 17ème ch., 25 novembre 2009, n° 08/03999 N° Lexbase : A4251G49) énonce "que la clause relative à l'indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoit expressément qu'en cas de démission, l'indemnité sera réduite de moitié". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) alors que, lorsque le salarié lié par une clause de non-concurrence doit bénéficier d'une contrepartie financière, "les parties ne [peuvent] dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation" (sur l'application de la clause de non-concurrence à la démission, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8725ESX).

newsid:430003

Fiscal général

[Brèves] Mise en ligne du calendrier des impôts 2012

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N9956BSK

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Le 07 Février 2012

Le ministère du Budget annonce la mise en ligne du calendrier des impôts pour 2012. Ce calendrier, disponible sur le site de l'administration fiscale, précise, mois par mois, les différentes échéances fiscales : les dates de prélèvement pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la contribution à l'audiovisuel public, la taxe foncière ou encore l'impôt de solidarité sur la fortune ; les dates limites d'adhésion à la mensualisation ou au prélèvement à échéance ; les dates limites de paiement en ligne des impôts.

newsid:429956

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection

Réf. : Décret n° 2012-112 du 27 janvier 2012 (N° Lexbase : L8932IRA)

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N9991BST

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Le 07 Février 2012

Le décret n° 2012-112 du 27 janvier 2012 (N° Lexbase : L8932IRA), modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéoprotection (N° Lexbase : L6416ICM), pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (N° Lexbase : L1655IEZ), et portant application de l'article L. 126-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7462IP3), a été publié au Journal officiel du 29 janvier 2012. Il précise la composition du dossier de demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection, ainsi que la procédure à suivre en cas d'installation d'un système dont les caméras sont implantées dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la demande est déposée à la préfecture du lieu d'implantation du siège social du demandeur ou, à Paris, à la préfecture de police. Le décret indique les conditions dans lesquelles le préfet peut proposer aux communes de délibérer sur l'installation d'un tel système lorsqu'elles sont confrontées à un risque de terrorisme. Il prévoit les modalités dans lesquelles les commissions départementales des systèmes de vidéoprotection et la CNIL peuvent exercer un contrôle de ces systèmes. Elles peuvent, ainsi, déléguer un de leurs membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation. La commission départementale peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations, ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation. A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ou la CNIL peuvent, après en avoir informé le maire, proposer au préfet la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation. Enfin, le décret encadre le transfert d'images portant sur les parties communes des immeubles à usage d'habitation vers des services chargés du maintien de l'ordre.

newsid:429991

Procédure pénale

[Brèves] Les éléments de preuve produits par un particulier et portant atteinte à la vie privée du défendeur ne sont pas annulables

Réf. : Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464, F-P+B+I (N° Lexbase : A6672IBQ)

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N0044BTS

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Le 09 Février 2012

Par une décision du 31 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler sa jurisprudence constante en matière de preuves illégalement obtenues par les particuliers. Elle confirme, en effet, une décision rendue par la chambre d'instruction qui affirmait que : "ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier, constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique", et ce, même si ce document porte atteinte à la vie privée du défendeur ou d'autrui. La Cour de cassation justifie sa position en expliquant que : "les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0918DYN), et comme tels, susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation" (Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464, F-P+B+I N° Lexbase : A6672IBQ). En l'espèce, Mme Z. a porté plainte pour des faits d'abus de faiblesse dont sa mère, Mme Y., était, selon elle, victime de la part de membres de son entourage. Elle a produit vingt-huit cédéroms, un courrier de son avocat à un huissier de justice attestant qu'elle avait un intérêt à faire retranscrire les enregistrements contenus sur ces supports, ainsi qu'une liasse de feuillets sur lesquels étaient dactylographiés les propos échangés entre sa mère et d'autres personnes. Le contenu de certains de ces enregistrements ayant été publié par un organe de presse, plusieurs personnes concernées ont porté plainte. Par la suite, le procureur de la République a ouvert une information portant sur de multiples infractions, parmi lesquelles celles d'atteinte à l'intimité de la vie privée, de complicité et de recel de ce délit ainsi que de violation du secret professionnel. Les magistrats instructeurs codésignés ont alors saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles aux fins de statuer sur la régularité de la procédure eu égard à la présence au dossier de la transcription de plusieurs conversations "relevant de l'exercice des droits de la défense". Devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, Mme Y. et Mme Z., ont, chacune, déposé une demande d'annulation des actes de la procédure réalisés préalablement au dépôt des plaintes pour atteinte à l'intimité de la vie privée et de la procédure subséquente. La chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure. Saisie de plusieurs pourvois, la Chambre criminelle confirme la position de la chambre d'instruction et rejette les pourvois.

newsid:430044

QPC

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article L. 2324-2 du Code du travail, relatif à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés

Réf. : Cons. const., 3 février 2012, décision n° 2011-216 QPC (N° Lexbase : A6683IB7)

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N0050BTZ

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Le 09 Février 2012

Déterminant, pour les entreprises de trois cents salariés et plus, les conditions dans lesquelles un syndicat peut désigner un salarié pour le représenter au comité d'entreprise, l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), modifié par l'article 5 de la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail N° Lexbase : L7392IAZ) qui réserve cette faculté aux syndicats comptant au moins deux élus dans ce comité a été déclaré conforme à la Constitution. Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 3 février 2012 (Cons. const., 3 février 2012, décision n° 2011-216 QPC N° Lexbase : A6683IB7).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 novembre 2011 par la Cour de cassation (Cass. soc., 18 novembre 2011, n° 11-40.066, FS-P+B N° Lexbase : A9520HZM ; lire N° Lexbase : N8903BSK) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2324-2 du Code du travail. Ce dernier prévoit, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant qui assiste aux séances avec voix consultative et qui est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 du code précité (N° Lexbase : L9759H8X). Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution. D'une part, en subordonnant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité entre les organisations syndicales, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle. D'autre part, les Sages reconnaissent qu'il était loisible au législateur, sans méconnaître aucun principe, ni aucune règle constitutionnelle, de prévoir une application immédiate des nouvelles conditions de désignation du représentant syndical au comité d'entreprise. Par ailleurs, les dispositions contestées telles qu'interprétées par la Cour de cassation organisent une transition progressive entre deux régimes successifs de représentation syndicale au comité d'entreprise. Les différences de traitement résultant de ces dispositions entre les organisations syndicales, selon qu'elles ont ou non des élus au comité d'entreprise avant la date d'entrée en vigueur de la loi, reposent sur des différences de situation directement liées à l'objet de la loi (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).

newsid:430050

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