Le Quotidien du 3 février 2012

Le Quotidien

QPC

[Brèves] QPC transmise : contribution pour l'aide juridique et atteinte substantielle au droit à un recours effectif

Réf. : Cass. QPC, 26 janvier 2012, n° 11-40.108 (N° Lexbase : A4545IBX

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N9940BSX

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Le 04 Février 2012

Il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900, 29 juillet 2011 N° Lexbase : L0278IRQ), instituant une contribution pour l'aide juridique, aux principes du droit à un accès effectif à la justice et d'égalité des justiciables devant les charges publiques dès lors qu'il n'a pas été déclaré conforme à la Constitution et que la question présente un caractère sérieux en ce que le montant de la contribution est susceptible de porter atteinte au droit au recours effectif à une juridiction. Tel est le sens de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2012 (Cass. QPC, 26 janvier 2012, n° 11-40.108 N° Lexbase : A4545IBX).

newsid:429940

Bancaire

[Brèves] Immatriculation au registre unique des intermédiaires spécialisés dans les services financiers

Réf. : Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012, relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés (N° Lexbase : L8926IRZ)

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N9928BSI

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Le 04 Février 2012

L'article 36 de la loi du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (loi n° 2010-1249 N° Lexbase : L2090INQ), a réformé le régime des obligations des intermédiaires spécialisés dans les services financiers : il prévoit ainsi une immatriculation unique de tous les intermédiaires, un renforcement des obligations des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, la clarification et l'encadrement du démarchage bancaire et financier, et l'élargissement des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel en matière de codes de bonne conduite et de règles de bonnes pratiques professionnelles. Dans ce cadre, un décret, publié au Journal officiel du 28 janvier 2012, définit le rôle et les compétences de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), chargé de la tenue et de la mise à jour du registre unique des intermédiaires (décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012, relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés N° Lexbase : L8926IRZ). Il met en place un contrôle par l'ORIAS des conditions d'accès à l'activité d'intermédiation et notamment des conditions d'honorabilité. Il précise les formalités à accomplir pour une immatriculation sur le registre unique et met en place des procédures simplifiées pour les personnes déjà inscrites sur des fichiers professionnels. Ce texte prévoit également des mesures de coordination avec les dispositions du Code des assurances relatives à l'immatriculation des intermédiaires d'assurance. Un arrêté du ministre chargé de l'Economie précisera les informations qui devront être fournies à l'ORIAS lors de la demande d'immatriculation et celles qui figureront sur le registre unique consultable par le public. Ce décret entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires, ce jour étant fixé par arrêté du ministre chargé de l'Economie. Toutefois, les dispositions relatives aux intermédiaires en assurance et certaines dispositions relatives au rôle des associations de conseillers en investissements financiers en matière de contrôle entrent en vigueur le 1er avril 2012.

newsid:429928

Concurrence

[Brèves] Concentrations : la Commission interdit le projet entre Deutsche Börse et NYSE Euronext

Réf. : Communiqué de presse IP/12/94 du 1er février 2012

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N0043BTR

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Le 09 Février 2012

Dans une décision du 1er février 2012, la Commission européenne s'est opposée, en application du Règlement sur les concentrations (Règlement n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 N° Lexbase : L6036DNU), au projet de concentration entre Deutsche Börse et NYSE Euronext, car il aurait entraîné la création d'un quasi-monopole pour les transactions en bourse, à l'échelon international, sur produits financiers dérivés européens. Ensemble, les deux bourses contrôlent plus de 90 % des transactions mondiales sur ces produits. L'enquête de la Commission a montré que de nouveaux concurrents auraient peu de chances de parvenir à s'imposer suffisamment sur le marché pour constituer une menace concurrentielle crédible pour l'entité issue de la concentration. Les sociétés ont notamment proposé de vendre certains actifs et d'ouvrir l'accès à leur chambre de compensation à certaines catégories de nouveaux contrats, mais, globalement, les engagements pris ne suffisaient pas pour résoudre les problèmes de concurrence constatés. L'analyse de la Commission a porté principalement sur les effets qu'aurait le projet de concentration sur les marchés des instruments financiers dérivés européens (taux d'intérêt européen, produits dérivés sur actions individuelles et produits dérivés sur indices boursiers) négociés en bourse. Elle n'a pas constaté de problèmes de concurrence importants dans d'autres domaines, comme les services de cotation et de négociation d'actions au comptant et les activités post-marché. Le projet de concentration aurait mis un terme à la concurrence mondiale et créé un quasi-monopole pour plusieurs catégories d'actifs, ce qui aurait pu causer un préjudice important aux utilisateurs de produits dérivés ainsi qu'à l'économie européenne dans son ensemble. La disparition d'une réelle pression concurrentielle sur le marché ferait que les clients ne pourraient plus profiter d'une concurrence par les prix. Cette situation pourrait également avoir des conséquences négatives sur l'innovation dans un secteur où l'existence d'un marché concurrentiel est essentielle, à la fois pour les petites et moyennes entreprises et pour les entreprises de plus grande taille. La Commission n'a donc pas eu d'autre choix que de conclure que l'opération "entraverait de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci" (article 2 § 3 du Règlement sur les concentrations) et a interdit l'opération (source : communiqué de presse IP/12/94 du 1er février 2012).

newsid:430043

Conflit collectif

[Brèves] Grève dans le secteur public : envoi de préavis de grève successifs

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-26.237, FS-P+B (N° Lexbase : A4422IBE)

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N0016BTR

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Le 04 Février 2012

L'envoi de préavis de grève successifs pour le même motif ne caractérise aucun trouble manifestement illicite en l'absence de disposition légale l'interdisant et à défaut de manquement à l'obligation de négocier. Par ailleurs, l'envoi des préavis de grève, à une date et un horaire où le syndicat savait parfaitement que l'employeur ne serait pas en mesure d'en prendre connaissance sans délai ne constitue pas un abus de droit dès lors que le délai de cinq jours francs a été respecté. Telles sont les solutions retenues par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2012 (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-26.237, FS-P+B N° Lexbase : A4422IBE).
Dans cette affaire, dans le cadre d'un mouvement de grève motivé par le retrait et la révision du projet d'avenant à la convention de délégation de service public entre la SNCM, la collectivité territoriale de Corse et l'office des transports de Corse, le syndicat CGT des Marins de Marseille a adressé à la société SNCM, par télécopie, le vendredi 20 novembre à 22 h, trois préavis de grève pour les journées du 26 novembre, 27 novembre et 28 novembre 2009, puis le lundi 23 novembre un quatrième préavis, par télécopie, à 21 h 23 pour le 29 novembre, le 24 novembre un cinquième préavis pour le 30 novembre et enfin le mercredi 25 novembre un dernier préavis pour le 1er décembre 2009. La SNCM a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance, lequel, par une ordonnance du 27 novembre 2009, a suspendu les effets des préavis de grève pour les 28 novembre, 29 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2009. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. C, 9 septembre2010, n° 09/21966 N° Lexbase : A5158GAB) confirme cette ordonnance car "si aucune disposition légale n'interdit l'envoi de préavis de grève successifs, dès lors qu'aucun manquement à l'obligation de négocier n'est imputable au syndicat, c'est à la condition toutefois qu'ils mentionnent des motifs différents". Elle estime, également, le syndicat CGT des Marins de Marseille a utilisé une manoeuvre déloyale, ayant pour effet de réduire le délai de négociation imposé par la loi, et que, si le mode de transmission, par télécopie, n'est pas en cause, le fait d'adresser volontairement les préavis de grève, à une date et un horaire où le syndicat savait parfaitement que l'employeur ne serait pas en mesure d'en prendre connaissance sans délai, constitue un abus de droit. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2512-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0240H9R) (sur le préavis de grève dans le secteur public, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2493ETI).

newsid:430016

Contrats et obligations

[Brèves] Les titulaires de l'action en répétition de l'indu

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2012, n° 10-25.475, FS-P+B (N° Lexbase : A4426IBK)

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N9992BSU

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Le 04 Février 2012

L'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 janvier 2012, au visa des articles 1235 (N° Lexbase : L1348ABK) et 1377 (N° Lexbase : L1483ABK) du Code civil (Cass. civ. 3, 25 janvier 2012, n° 10-25.475, FS-P+B N° Lexbase : A4426IBK). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait formé une demande reconventionnelle sur la demande principale en paiement de charges introduite à son encontre par une association syndicale libre de propriétaires d'un lotissement tendant au remboursement d'une fraction de charges indûment payées. Pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande, la cour d'appel avait relevé que seuls les copropriétaires étaient membres de l'ASL et donc redevables des charges envers celle-ci. Les juges avaient alors retenu que le syndicat des copropriétaires qui demandait le remboursement d'une fraction de charges indûment payée par l'ensemble des copropriétaires reconnaissait implicitement mais nécessairement que c'est au nom de chacun de ceux-ci qu'il avait procédé au paiement et qu'il était dépourvu du droit d'agir pour défaut de qualité et d'intérêt (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., sect. B, 28 juin 2010, n° 07/09761 N° Lexbase : A6333E7P). Cet arrêt est cassé par la Haute juridiction, après avoir énoncé le principe précité.

newsid:429992

Électoral

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC relative au dispositif dit des "parrainages" des candidats à l'élection présidentielle

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 2 février 2012, n° 355137, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6657IB8)

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N0041BTP

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Le 22 Février 2012

Mme X demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (N° Lexbase : L5341AGW), dans sa rédaction issue de la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 (N° Lexbase : L0671ISN), lequel prévoit que tout candidat à l'élection présidentielle doit recueillir les signatures d'au moins cinq cents citoyens titulaires de l'un des mandats électifs énumérés par cet article, et, plus particulièrement, du dernier alinéa du I de cet article, qui impose que le nom de cinq cents élus ayant accepté de "parrainer" le candidat soit rendu public par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin. Elle invoque, notamment, le fait que, si les dispositions en cause ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel par sa décision n° 76-65 DC du 14 juin 1976 (N° Lexbase : A7927ACL), un changement de circonstances est intervenu qui justifie un nouvel examen de constitutionnalité. Celui-ci résulte de ce que le parrainage est devenu un véritable soutien politique, des difficultés du recueil des signatures pour les candidats qui ne sont pas membres des grands partis politiques, des pressions révélées, notamment, par les médias, du processus de décentralisation et d'intercommunalité, qui accentue la dépendance des maires des petites communes à l'égard des collectivités de grande taille, et de l'introduction du quinquennat, qui modifie les rapports entre les pouvoirs et renforce le rôle des partis politiques. Les juges du Palais-Royal accueillent cette argumentation et estiment que la QPC remplit bien les conditions juridiques pour être renvoyée, en vue de son examen, au Conseil constitutionnel. Ils jugent aussi que l'invocation, par la requérante, du dernier alinéa de l'article 4 de la Constitution (N° Lexbase : L0830AH9), qui prévoit, depuis 2008, que la loi "garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation", constitue une question nouvelle justifiant son examen par le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'Etat surseoit donc à statuer sur le recours jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question transmise (CE 2° et 7° s-s-r., 2 février 2012, n° 355137, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6657IB8) .

newsid:430041

Fonction publique

[Brèves] Réduction du droit à l'acquisition de jours ARTT en conséquence d'un congé pour raison de santé

Réf. : Circulaire DGAFP/DB du 18 janvier 2012, relative aux modalités de mise en oeuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9978IRY)

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N9984BSL

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Le 04 Février 2012

Une circulaire du 18 janvier 2012 (N° Lexbase : L9978IRY) précise les modalités de mise en oeuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ). Celui-ci énonce que "la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), ou l'agent non titulaire, bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail". Auparavant, l'agent en congé de maladie devait être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail et pouvait, de ce fait, prétendre à des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) générés sur cette période de maladie. L'acquisition de jours ARTT est, en effet, liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent, désormais, à due proportion le nombre de jours ARTT que l'agent peut acquérir. La présente circulaire a pour objet de préciser cette règle conduisant à réduire les droits des agents à des jours ARTT en conséquence d'un congé pour raison de santé. Sont exclus du champ d'application de la mesure, les catégories de personnels ne relevant pas de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et qui sont régies par des statuts autonomes : militaires, fonctionnaires des assemblées parlementaires et magistrats de l'ordre judiciaire. La règle posée par l'article 115 de la loi de finances pour 2011 s'applique aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. La règle de réduction du droit à l'acquisition de jours ARTT en conséquence d'un congé pour raison de santé s'applique à tous les congés pris à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2011, à savoir le 30 décembre 2010 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5911ESQ).

newsid:429984

Procédures fiscales

[Brèves] Visites et saisies : une nouvelle fois, la mise en place de la procédure d'appel des ordonnances de visite et saisie devant le premier président de la cour d'appel et son application rétroactive sont validées

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 1er février 2012, n° 339387, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6670IBN) et n° 339388, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6671IBP)

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N0042BTQ

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Le 09 Février 2012

Aux termes de deux décisions rendues le 1er février 2012, le Conseil d'Etat rappelle que la procédure d'appel introduite pour les visites et les saisies (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2813IPU), et la modulation de son entrée en vigueur par le biais, notamment, de la rétroactivité attachée à cette disposition, sont conformes aux textes supérieurs à la loi (CE 8° et 3° s-s-r., 1er février 2012, deux arrêts, n° 339387, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6670IBN et n° 339388, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6671IBP). Dans cette espèce, l'administration a considéré, en premier lieu, qu'une SARL exerce son activité à Angers, à l'adresse du domicile de son gérant, car les appels vers les différents numéros de téléphone et de télécopie mentionnés sur les factures émises par la société étaient dirigés directement ou indirectement par transfert vers cette adresse, les factures mentionnaient cette adresse et les relevés de comptes bancaires dont la société était détentrice étaient tous adressés à Angers. La direction de contrôle fiscal-Ouest n'a donc pas excédé sa compétence territoriale en vérifiant la comptabilité de la société et en procédant à des redressements, alors même qu'elle aurait déposé sa déclaration de chiffre d'affaires à Marseille, au lieu de son siège social. Le juge relève, en deuxième lieu, qu'à la suite de l'arrêt "Ravon" du 21 février 2008 (CEDH, req. n° 18497/03 N° Lexbase : A9979D4D), par lequel la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable (CEDH, art. 6 § 1 N° Lexbase : L7558AIR), l'article 164 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a prévu une procédure d'appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et le déroulement des opérations de visite et de saisie, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation. Le législateur a, ainsi, modifié la rédaction de l'article L. 16 B du LPF de façon à la mettre en conformité avec l'arrêt précité. De plus, il a institué, à titre transitoire, la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours portés contre les opérations antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi. Par suite, la société a été mise à même d'exercer les voies de droit nouvelles offertes par cette loi et de saisir le premier président de la cour d'appel d'un recours contre l'ordonnance autorisant la visite ou contre les opérations de saisies effectuées lors de la visite domiciliaire. En troisième et dernier lieu, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la non conformité du caractère rétroactif de la loi du 4 août 2008, de modernisation de l'économie, à une norme de valeur constitutionnelle .

newsid:430042

QPC

[Brèves] QPC transmise : contribution pour l'aide juridique et atteinte substantielle au droit à un recours effectif

Réf. : Cass. QPC, 26 janvier 2012, n° 11-40.108 (N° Lexbase : A4545IBX

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N9940BSX

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Le 04 Février 2012

Il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900, 29 juillet 2011 N° Lexbase : L0278IRQ), instituant une contribution pour l'aide juridique, aux principes du droit à un accès effectif à la justice et d'égalité des justiciables devant les charges publiques dès lors qu'il n'a pas été déclaré conforme à la Constitution et que la question présente un caractère sérieux en ce que le montant de la contribution est susceptible de porter atteinte au droit au recours effectif à une juridiction. Tel est le sens de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2012 (Cass. QPC, 26 janvier 2012, n° 11-40.108 N° Lexbase : A4545IBX).

newsid:429940

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