Le Quotidien du 6 juillet 2020

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Nullité d’une convention d’honoraire et tiers-payeur

Réf. : CA Paris, 18 juin 2020, n° 16/00608 (N° Lexbase : A96123NC)

Lecture: 4 min

N3957BY9

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Juillet 2020

► En absence à l’instance de toutes les parties -une société et son ancien administrateur- concernées par la convention d’honoraire, objet du litige, la demande de nullité de la convention formée par la société doit être rejetée ;

► Si la société n'est pas le client du cabinet d’avocats mais le tiers payeur, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats n'est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité de la convention d’honoraires qui relève de la compétence du juge de droit commun (CA Paris, 18 juin 2020, n° 16/00608 N° Lexbase : A96123NC).

I. Sur la nullité de la convention d’honoraires
La société défenderesse contestait la validité de la convention d'honoraires communiquée par le cabinet d’avocat dont elle n'a pu obtenir communication que tardivement au motif que la convention concernait l'instance dirigée un mandataire judiciaire à l'égard de l’ancien administrateur des sociétés du groupe, procédure dans laquelle elle n'est pas partie. Il s'avère, toutefois, que la convention dont la nullité est réclamée a été établie entre l’ancien administrateur et le représentant de la société d'avocats, en présence de la société défenderesse, étant précisé que la prestation de l'avocat concerne uniquement l’ancien administrateur la mention de la présence de la société étant liée au fait qu'elle s'est engagée à prendre en charge les honoraires de l'avocat. Il résulte de ces éléments que trois parties sont concernées par cet acte juridique, notamment l’ancien administrateur au bénéfice de qui la prestation est effectuée sans qu'il ait la charge du paiement des honoraires, ce dont il se déduit que dans la mesure où elle sollicitait la nullité d'une convention d'honoraires, il incombait à la société, dans l'instance devant le Bâtonnier de Paris initiée par le cabinet aux fins de fixation de ses honoraires, d'appeler en la cause l’administrateur ou de solliciter du Bâtonnier qu'il l'attrait dans la procédure. En effet, compte-tenu des termes de la convention, il s'agit d'une convention indivisible, l'éventuelle nullité de la convention prononcée à l'égard de la société ayant des conséquences directes à l'égard de l’administrateur qui deviendrait la seule partie à la convention à qui le cabinet d'avocats pourrait réclamer le paiement des honoraires, étant précisé que, compte-tenu de sa qualité de client de l'avocat, le tiers au présent litige pouvait être attrait devant le Bâtonnier. En absence à la présente instance de toutes les parties concernées par la convention, objet du litige, il convient de rejeter la demande de nullité de la convention formée par la société.

II. Sur la compétence du Bâtonnier

S'il résulte des dispositions concernant le contentieux des honoraires d'avocat que le Bâtonnier est incompétent pour trancher un litige relatif à la détermination du débiteur des honoraires, il n'en demeure pas moins que la compétence du Bâtonnier est cantonnée à la fixation des honoraires entre l'avocat et son client.
En l'espèce, selon les termes de la convention d'honoraires, les prestations sont effectuées pour assurer la défense des intérêts du représentant de la société dans une procédure en comblement d'insuffisance d'actif diligentée par un avocat commissaire à l'exécution du plan de deux sociétés, procédure qui ne concerne pas la société défenderesse qui, en revanche, est concernée par le paiement des honoraires, l'article concernant "la prise en charge des honoraires" étant ainsi formulé : "Les honoraires dus au cabinet seront pris en charge par la société".
Il résulte des éléments précités que la société n'étant pas le client du cabinet d’avocats mais le tiers payeur, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris n'est pas compétent pour statuer sur la demande qui relève de la compétence du juge de droit commun (V. ETUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E6267ETB).

newsid:473957

Commercial

[Brèves] Mentions obligatoires sur les factures : précisions relatives à l’« adresse de facturation »

Réf. : CEPC, avis n° 20-3, 18 juin 2020 (N° Lexbase : X0707CKE)

Lecture: 3 min

N3945BYR

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par Vincent Téchené

Le 02 Juillet 2020

► En application des dispositions de l’article L. 441-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L0503LQP), l’émetteur d’une facture doit notamment mentionner l’adresse des parties ainsi que leur adresse de facturation si elle est différente ;

L’adresse de l’acheteur s’entend comme celle du siège social de l’entreprise mais il peut être toléré que seule l’adresse d’un établissement secondaire qui assure le règlement de la facture soit mentionnée sur celle-ci ; dans cette dernière hypothèse, une seule adresse peut donc être mentionnée sur la facture en ce qui concerne l’acheteur.

Objet de la saisine. Un professionnel a sollicité la CEPC concernant les modalités d’application du nouvel article L. 441-9 du Code de commerce, entré en vigueur le 1er octobre 2019, qui prévoit notamment que « la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente ». La CEPC est interrogée sur le fait de savoir si, dans le cadre de la nouvelle législation commerciale applicable en matière de facturation, un vendeur peut continuer à mentionner sur ses factures la seule adresse de l’établissement de l’acheteur qui en assure le règlement, sans mentionner obligatoirement l’adresse du siège social, cette dernière pouvant être facilement obtenue à partir du numéro Siren inscrit sur la facture.

Analyse de la saisine.  La CEPC rappelle qu’aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce, l’adresse d’une entreprise doit effectivement s’entendre de celle de son siège social. En outre, en droit fiscal, le 1° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L6875IWK) prévoit que, parmi les mentions obligatoires de la facture, figurent « le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ». Le bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10-20131018 du 18 octobre 2013) précise par ailleurs que «Lorsque la réalité des relations commerciales ou de l'organisation comptable de l'entreprise le justifie, un fournisseur ou un prestataire peut libeller ses factures à l'adresse de l'établissement principal ou d'un établissement secondaire d'une entreprise cliente sans que l'exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à ces factures soit remis en cause. Le nom ou la raison sociale figurant sur les factures adressées à ces établissements doit cependant correspondre exactement au nom ou à la raison sociale de l'entreprise cliente. […] ».

Ainsi selon la CEPC, il peut être toléré, par souci de simplification et de cohérence avec la doctrine fiscale, que l'adresse de l'acheteur mentionnée sur la facture soit celle de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement de la facture, et non pas l’adresse du siège social, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente.

 

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Copropriété

[Brèves] Réforme du droit de la copropriété : le décret enfin publié !

Réf. : Décret n° 2020-834, du 2 juillet 2020, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété (N° Lexbase : L5804LXA) ; arrêté du 2 juillet 2020, fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires (N° Lexbase : L5872LXR)

Lecture: 3 min

N3977BYX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Juillet 2020

► Ô combien attendu par l’ensemble des professionnels - alors que la réforme du droit de la copropriété opérée par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (N° Lexbase : Z955378U), et entrée en vigueur le 1er juin 2020, restait en partie inapplicable faute de parution du volet réglementaire -, le décret d’application est enfin paru au Journal officiel du 3 juillet 2020, complété par l’arrêté (du même jour) fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires.

Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4) fait donc l’objet de modifications multiples, notamment sur les points suivants :

- conditions d'organisation d'une assemblée générale à la demande de tout copropriétaire afin de faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions concernant ses droits ou obligations ;
- informations à transmettre par un copropriétaire souhaitant faire réaliser des travaux d'accessibilité et inscription obligatoire à l'ordre du jour de l'éventuelle opposition de l'assemblée générale à de tels travaux ;
- modalités de vote par correspondance (conditions de délais, de transmission du formulaire de vote au syndic, de prise en compte du vote ; le modèle de formulaire étant par ailleurs fixé par l’arrêté du même jour) ;
- encadrement de l'exercice des délégations accordées au conseil syndical par l'assemblée générale ;
- modalités de mise en œuvre de la consultation des copropriétaires dans les petites copropriétés ;
- diverses mesures concernant les syndicats dont les voix sont réparties entre deux copropriétaires ;
- modalités de mise en œuvre de nouvelles procédures judiciaires introduites par l'ordonnance du 30 octobre 2019 ;
- coordination et mise en cohérence du décret du 17 mars 1967 ainsi que de ses annexes avec les dispositions prises par l'ordonnance du 30 octobre 2019.

Entrée en vigueur. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 4 juillet 2020 à l’exception :

- de la suppression des dispositions concernant la possibilité de dispense de compte séparé des dispositions, qui entre en vigueur le 31 décembre 2020, comme prévu ; pour les syndics ayant déjà été dispensés de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, les dispositions du c du 12° et du a du 13° de l'article 50 du décret, relatives au contrat type, s'appliquent aux contrats de syndic conclus à compter du 31 décembre 2020 ;
- des autres modifications du contrat type, qui s'appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret ;
- des dispositions de l'article 9, de l'article 13, du 4° de l'article 14, de l'article 25, du 2° de l'article 26 et de l'article 27 du décret, qui s'appliquent aux assemblées générales des copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020.

En attendant de commenter en profondeur ces nouvelles dispositions, nous vous invitons à (re)lire le dossier spécial paru dans l’édition n° 806 du 12 décembre 2019 consacrée à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, commenté par Florence Jammes, Pierre-Edouard Lagraulet, Julien Prigent et Vivien Zalewski-Sicard, disponible en accès libre.

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Covid-19

[Brèves] « DAC 6 » : report des délais relatifs aux nouvelles obligations de transparence fiscale

Réf. : Directive (UE) 2020/876 du Conseil, du 24 juin 2020, modifiant la Directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 (N° Lexbase : L5104LXC)

Lecture: 3 min

N3882BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Juillet 2020

La Directive (UE) 2020/876 du Conseil, du 24 juin 2020, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 26 juin 2020, permet aux États membres de reporter de 6 mois les délais relatifs aux échéances déclaratives prévues par la Directive « DAC 6 » (Directive (UE) n° 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018, modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration N° Lexbase : L6279LKR).

Pour rappel, la Directive « DAC 6 » prévoit une obligation pour les intermédiaires ou les contribuables de déclarer à l’administration les dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif, afin de renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

En France, c’est l’ordonnance publiée le 21 octobre 2019 (ordonnance 2019-1068 du 21 octobre 2019, relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration N° Lexbase : L9809LS4) qui a constitué la première étape de la transposition de la Directive.

Le Code général des impôts avait ainsi été complété par six nouvelles dispositions :

- l’article 1649 AD définit le champ d’application de l’obligation déclarative,

- l’article 1649 AE (N° Lexbase : L9973LS8) identifie les personnes soumises à l’obligation déclarative,

- l’article 1649 AF (N° Lexbase : L9974LS9) établit la règle de priorité territoriale lorsqu’un intermédiaire ou un contribuable a une obligation déclarative dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne,

- l’article 1649 AG (N° Lexbase : L9975LSA) détermine le fait générateur de l’obligation déclarative ainsi que le délai de souscription de la déclaration,

- l’article 1649 AH (N° Lexbase : L9976LSB) codifie les marqueurs figurant à l’annexe IV de la Directive permettant de caractériser le dispositif à déclarer,

- enfin l’article 1729 C ter (N° Lexbase : L9977LSC) fixe la sanction en cas de manquement à l’obligation déclarative.

L’administration fiscale a commenté l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs dans une mise à jour du 9 mars 2020 (BOI-CF-CPF-30-40 N° Lexbase : X0320CK3). Ces commentaires étaient en consultation publique jusqu’au 30 avril inclus.

Toutes ces dispositions devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2020.

Mais en réponse aux graves perturbations causées par la pandémie de Covid-19, l'Union européenne a finalement décidé de reporter la date limite pour remplir ses obligations en matière d'échange et d'échange d'informations transfrontalières. Ainsi, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intermédiaires et aux contribuables concernés de fournir, pour le 28 février 2021 au plus tard, des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020.

Lire en ce sens, Guillaume Massé, DAC 6 : une application pratique plus complexe et incertaine, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3300BYU).

 

newsid:473882

Droit des étrangers

[Brèves] Rattachement d’enfants à un adulte afin de permettre leur expulsion rapide vers les Comores : la France condamnée

Réf. : CEDH, 25 juin 2020, Req. 9347/14 (N° Lexbase : A33643PB)

Lecture: 2 min

N3888BYN

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Juillet 2020

► En plaçant en rétention administrative en compagnie d’adultes, rattachés arbitrairement à l’un d’eux et renvoyés expéditivement vers les Comores sans examen attentif et individualisé de leur situation, deux enfants de 3 et 5 ans entrés illégalement à Mayotte, la France a commis plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH, 25 juin 2020, Req. 9347/14 N° Lexbase : A33643PB).

Résumé de l’affaire. L’affaire concernait les conditions dans lesquelles les enfants, appréhendés lors de leur entrée irrégulière sur le territoire français à Mayotte, avaient été placés en rétention administrative en compagnie d’adultes, rattachés arbitrairement à l’un d’eux et renvoyés expéditivement vers les Comores sans examen attentif et individualisé de leur situation.

Intérêt supérieur des enfants. La Cour est convaincue que le rattachement des deux enfants à un adulte n’a pas été opéré dans le but de préserver l’intérêt supérieur des enfants, mais dans celui de permettre leur expulsion rapide vers les Comores.

Conséquences traumatisantes. Leur placement en rétention n’a pu qu’engendrer une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes pour leur psychisme. Les autorités françaises n’ont pas veillé à une prise en charge effective des enfants et n’ont pas tenu compte de la situation que ceux-ci risquaient d’affronter lors de leur retour dans leur pays d’origine.

Absence de recours. La Cour observe également qu’aucun recours n’a été ouvert aux enfants afin de faire vérifier la légalité de leur placement en rétention.

Vie familiale. La Cour rappelle que le fait d’enfermer certains membres d’une famille dans un centre de rétention alors même que d’autres membres de cette famille sont laissés en liberté s’analyse comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale, quelle que soit la durée de la mesure en cause.

Décision. L’ensemble des circonstances particulières conduit la Cour à condamner la France et à retenir la violation de : l’article 3 (N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la CESDH, du fait des conditions de leur rétention et des conditions du renvoi vers les Comores ; de l’article 5 § 1 (N° Lexbase : L4786AQC) (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention) ; de l’article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale) ; de l’article 4 du Protocole n° 4 (interdiction de expulsions collectives d’étrangers) ; de l’article 13 (N° Lexbase : L4746AQT) combiné avec l’article 8 et de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole n° 4, s’agissant du grief tiré de l’absence de recours effectif.

newsid:473888

Procédure civile

[Brèves] Le moyen de caducité, exclu du domaine des fins de non-recevoir d’ordre public

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2020, n° 18-26.685, F-P+B+I(N° Lexbase : A70543PX)

Lecture: 3 min

N3955BY7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Juillet 2020

Les dispositions de l'article 125, alinéa 1 (N° Lexbase : L1421H4E), du Code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ne sont pas applicables aux formalités prévues à peine de caducité.

Faits et procédure. Un contrat d’assurance a été souscrit par un particulier portant sur une parcelle de terrain constituée d’une ancienne carrière inexploitée ; des éboulements successifs se sont produits et les propriétaires d’une parcelle voisine, ont engagé une procédure de référé, obtenant la désignation d’un expert. Le souscripteur qui était copropriétaire indivis avec ses enfants est décédé, et ses héritiers ont renoncé à la succession. Dès lors, le directeur régional des finances publiques a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante ; le rapport d’expertise a été rendu, concluant qu’il se produirait d’autres éboulements venant empiéter sur la propriété des demanderesses, et l’expert préconise d’importants travaux confortatifs.

Une action en référé a été engagée à l’encontre des propriétaires indivis, pour les voir condamnés sous astreinte d’exécuter les travaux préconisés par l’expert. L’assurance a été appelée en garantie et le directeur régional des finances publiques attrait dans la cause.

L’affaire a été renvoyée au fond en application de l’ancien article 811 (N° Lexbase : L0699H4N) du Code de procédure civile, devenu l’article 837 (N° Lexbase : L9158LTD) du même code.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 18 septembre 2018, n° 18/00385 N° Lexbase : A2279X7K), d’avoir violé les articles 125 et 954 (N° Lexbase : L7253LED) du Code de procédure civile, et de les avoir condamnés in solidum à verser une somme d’argent au titre des dommages et intérêts, ains qu’à réalisation les travaux de confortation préconisés par l’expert ; les demandeurs énoncent que la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours doit être relevée d’office par le juge, dès lors qu’il a été mis à même de constater l’irrecevabilité. Dans le cas d’espèce, les intimés soutenaient, dans les motifs de leurs conclusions, que la déclaration d’appel était caduque, compte tenu  du fait que l’appelant n’avait pas respecté le délai pour déposer ses conclusions, en application de l’article 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) du Code de procédure civile. En effet, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’appelant avait déposé le lendemain de l’expiration du délai ses conclusions. Les juges d’appel ont retenu, pour refuser de statuer sur cette fin de non-recevoir d’ordre public, qu’elle n’était invoquée que dans le corps des écritures. Ils avaient omis de soulever la caducité dans le dispositif.

Solution de la Cour. Le raisonnement est n’est pas suivi par les Hauts magistrats, qui confirment que la cour d’appel n’était pas tenue de relever d’office cette caducité, invoquée uniquement dans le corps des écritures, et qu’en conséquence, elle n’avait pas à statuer sur cette prétention, en application de l'article 954, alinéa 2.

 

Sur l’autre point de l’arrêt concernant l’assurance pour compte implicite des indivisaires, lire (N° Lexbase : N3937BYH)

 

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Représentation du personnel

[Brèves] Non-renvoi d’une QPC relative à la contestation de la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2020, n° 20-40.001, F-P+B (N° Lexbase : A71193PD)

Lecture: 3 min

N3960BYC

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par Charlotte Moronval

Le 01 Juillet 2020

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 2313-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0972LT8) tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il donne compétence au juge judiciaire d'examiner l'ensemble des questions relatives à la légalité, externe ou interne d'une décision administrative, en ce qu’il violerait le principe de dualité des juridictions, et partant la Constitution du 4 octobre 1958.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2020 (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-23.869, F-P+B N° Lexbase : A71893PX).

Dans les faits. Pour mettre en place le comité social et économique, une association a invité les organisations syndicales représentatives à négocier un accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts. L’association, ayant constaté l’absence d’accord, a notifié aux organisations syndicales le 16 septembre 2019 sa décision de mise en place d'un CSE unique d'entreprise. Le 29 septembre 2019, un syndicat a contesté cette décision auprès du Direccte. Par décision du 22 novembre 2019, le directeur régional a validé l’existence d’un établissement unique retenue par l'association. Ayant saisi le tribunal d’instance, le syndicat a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

La QPC. Le tribunal d'instance a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 2313-5 du Code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il donne compétence au juge judiciaire d'examiner l'ensemble des questions relatives à la légalité, externe ou interne d'une décision administrative, ne viole-t-il pas le principe de dualité des juridictions, et partant la Constitution du 4 octobre 1958 ? ».

L’argumentation de la Cour de cassation. Pour la Cour de cassation, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.

Toutefois, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé.

A cet égard, confier à l’ordre juridictionnel judiciaire la contestation de la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, dès lors que le contentieux des élections professionnelles organisées sur le fondement de cette décision relève de l’ordre juridictionnel judiciaire, principalement intéressé, ne méconnaît pas le principe constitutionnel invoqué.

En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (sur La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique., lire l'Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9046ZQ4).

newsid:473960

[Brèves] Nantissement de contrat d’assurance vie rachetable : absence de concours du créancier nanti avec les autres créanciers

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-11.417, F-P+B+I (N° Lexbase : A15493QG)

Lecture: 2 min

N3976BYW

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par Vincent Téchené

Le 08 Juillet 2020

► Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

Faits et procédure. Un comptable public, agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l’encontre d’un débiteur, a notifié le 31 août 2016 entre les mains d’un assureur un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat rachetable souscrit par le débiteur. L’assureur a indiqué qu’il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat.

Le comptable public a alors assigné l’assureur devant un juge de l’exécution en paiement des sommes, objet de l’avis à tiers détenteur, sur le fondement de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2215IT9). L’assureur a fait valoir que le contrat en cause avait fait l’objet d’un nantissement le 2 décembre 2012 au profit d’une banque. Les juges du fond ayant accueilli la demande formée par le comptable public, la banque et l’assureur ont formé chacun un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2363 du Code civil (N° Lexbase : L1190HIW) et L. 132-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L4411H9A). En effet, pour condamner l’assureur à verser au comptable public le montant visé par l’avis à tiers détenteur, l’arrêt d’appel a retenu que, s’agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

Pour aller plus loin : v. ETUDE : Le nantissement de créances, Les effets du nantissement de créances, in Droit des sûretés, Lexbase (N° Lexbase : E1716EQM)

 

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