Le Quotidien du 3 juillet 2020

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Erreurs affectant des formulaires CERFA servant au paiement des missions de GAV : la sanction du blâme est appropriée

Réf. : CA Paris, 18 juin 2020, n° 18/27653 (N° Lexbase : A95763NY)

Lecture: 4 min

N3958BYA

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Juillet 2020

► S’il y a lieu de retenir un manque de sérieux et de rigueur certain de la part de l’avocate qui avait commis des erreurs dans des formulaires CERFA servant au paiement des missions de GAV, aucun élément n'est de nature à établir sa mauvaise foi ; dès lors, la sanction du blâme doit être considérée comme appropriée à la gravité des faits reprochés à l’avocate (CA Paris, 18 juin 2020, n° 18/27653 N° Lexbase : A95763NY).

Procédure. Le Bâtonnier expose qu'il avait ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre d’une avocate car lors d'un contrôle des formulaires CERFA servant au paiement des missions de garde à vue, le bureau pénal de l'Ordre avait eu des doutes sur la véracité des documents qu'elle avait déposés. Le conseil de discipline avait retenu que l’avocate ne produisait aucun élément pour établir la véracité de ses dires et que l'imprécision des éléments reconstitués notamment du fait d'erreurs de dates et d'horaires d'intervention démontrait qu'elle n'avait pas agi avec la prudence et le sérieux indispensables à cette entreprise, que ces faits étaient graves même s'il accordait le bénéfice du doute et de la bonne foi à l'intéressée en ce qu'il n'y avait pas eu intention manifeste de tromper le bureau d'ordre pénal. Le Bâtonnier, en sa qualité d'autorité de poursuite, estimait que la sanction du blâme prononcée était significativement insuffisante. Le Bâtonnier estime que les explications de l’avocate avaient été fluctuantes sur les justifications du caractère erroné des mentions et contradictoires puisqu'elle avait porté des éléments inexacts alors qu'elle soutenait être repassée dans les commissariats pour reconstituer et faire tamponner les formulaires. Il ajoute qu’elle aurait dû s'adresser au bureau pénal de l'Ordre en cas de perte de ses documents et que la gravité des faits est accentuée par le fait qu’elle a déclaré qu'elle ne comprenait pas qu'ils puissent faire l'objet de poursuites disciplinaires. Enfin, il considère que le caractère prétendument non intentionnel des faits est contredit par leur répétition. Il fait valoir que ces faits constituaient l'établissement et l'usage de faux formulaires CERFA afin d'être rémunérée de façon injustifiée.

Réponse. Pour la cour, les erreurs affectant les onze attestations, telles qu'énoncées ci-dessus, en cause sont incontestables, néanmoins, les soupçons formulés à l'origine sur la fausseté des tampons ne sont pas étayés et ne sont plus développés. Par ailleurs, les attestations erronées concernent des périodes déterminées, bien que les faits n'aient été découverts que tardivement, et que l’avocate avait entre temps déposé d'autres imprimés CERFA, aucune autre difficulté n'est apparue alors que si elle était une faussaire, le sentiment d'impunité était de nature à l'inciter à poursuivre des agissements qui passaient inaperçus. En revanche, le caractère ponctuel des faits est compatible avec l'explication fournie par celle-ci sur la perte de sa pochette. Enfin, il n'est fourni aucune information sur les interventions réellement réalisées par l’avocate pendant ces périodes et il n'est ainsi pas établi que les fausses informations avaient eu pour conséquence d'augmenter le montant des indemnités auxquelles elle pouvait régulièrement prétendre. Aussi, il y a lieu de retenir un manque de sérieux et de rigueur certain de l’avocate dans l'exécution de ses obligations mais la cour confirmera l'arrêté en ce qu'il a retenu qu'aucun élément n'était de nature à établir sa mauvaise foi. Dans ces conditions, la sanction du blâme doit être considérée comme appropriée à la gravité des faits reprochés à l’avocate (V., ETUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, Lexbase Avocats, N° Lexbase : E9159ETE).

newsid:473958

Droit des étrangers

[Brèves] Délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande : il s’agit de délais non-francs

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 438152, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10753QU)

Lecture: 2 min

N3970BYP

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Juillet 2020

► Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai ;

Toutefois, il résulte des I et II de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger (N° Lexbase : L1920LM3) et du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du même code (N° Lexbase : L1295LK8) que les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74), d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant (CE 2° et 7° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 438152, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10753QU)

Procédure. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 28 janvier 2020, n° 19DA01900 N° Lexbase : A88353C9), avant de statuer sur une demande tendant à l'annulation d'un jugement rejetant pour tardiveté une demande d'annulation d'un arrêté par lequel le préfet avait ordonné le transfert aux autorités italiennes d'un demandeur d'asile, a décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : « le délai de recours de quinze jours prévu par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-il ou non un délai franc ? ».

Réponse. Le Conseil d’Etat rend l’avis susvisé et retient donc un délai non franc.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Injonction faite au président associé unique d’une société de procéder au dépôt de comptes : proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel

Réf. : Cass. com., 24 juin 2020, n° 19-14.098, F-P+B (N° Lexbase : A70423PI)

Lecture: 3 min

N3939BYK

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par Vincent Téchené

Le 02 Juillet 2020

► S'il résulte de la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 27 juin 2017, Req.  931/13 N° Lexbase : A4490WKI) que les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée, les comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ne constituent, toutefois, qu’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé, de sorte que l’atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de cet associé pour la publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l’article L. 611-2, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L1046KMP).

Les faits. Un juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés d'un tribunal de commerce a, sur le fondement de l’article L. 611-2, II, du Code de commerce, enjoint le président et unique associé d’une SAS, de procéder au dépôt des comptes annuels de cette société pour les exercices 2015, 2016 et 2017 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre du président de la SAS et de la société, tenus solidairement. Le président de la société n'ayant pas déféré à cette injonction, le même juge l’a, par une seconde ordonnance, condamné in solidum avec la société à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros en liquidation de l’astreinte. Le dirigeant et la société ont attaqué ces deux ordonnances.

La décision. Les demandeurs au pourvoi avaient soutenu l’inconstitutionnalité de l’article L. 611-2, II du Code de commerce. En effet selon eux, il résulte de ce texte que le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte à une société commerciale unipersonnelle propriétaire d’un seul bien de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, l’obligeant ainsi à dévoiler des informations à caractère personnel relatives à son associé unique. La Cour de cassation avait alors refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel (Cass. com., 17 octobre 2019, n° 19-14.098, F-D N° Lexbase : A9402ZRN).

Ensuite, ils soutenaient que l’associé unique d’une société commerciale propriétaire d’un unique bien, soumise à l’obligation de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, voit des informations d’ordre patrimonial le concernant divulguées aux tiers sans y avoir consenti, de nature à causer une atteinte disproportionnée au droit à la protection de ses données à caractère personnel. Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction juge le moyen non fondé et rejette en conséquence le pourvoi.

Pour aller plus loin : cf. in l’Ouvrage « Entreprises en difficulté », Les pouvoirs attribués au président du tribunal (N° Lexbase : E1578EQI).

 

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Fonction publique

[Brèves] Appréciation par le juge du caractère ferme et précis des offres d'emploi dont le refus a justifié le licenciement d'un fonctionnaire territorial en disponibilité ayant sollicité sa réintégration

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 421399, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34793PK)

Lecture: 2 min

N3920BYT

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par Yann Le Foll

Le 02 Juillet 2020

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère ferme et précis, au sens du III de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), des trois offres d'emploi devant être présentées à un fonctionnaire territorial en disponibilité pour convenances personnelles sollicitant sa réintégration, dont le refus permet de prononcer le licenciement de l'intéressé (CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 421399, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34793PK).

Principe. Il résulte des dispositions des articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984  et de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration (N° Lexbase : L2809G8K), que le fonctionnaire territorial bénéficiant d'une disponibilité pour convenances personnelles qui sollicite sa réintégration mais refuse successivement trois offres d'emploi fermes et précises peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Chacune de ces offres d'emploi prend la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération.

Faits. La commune de Champigny-sur-Marne a adressé à Mme X, le 7 février 2012, un courrier l'informant de la vacance de trois postes correspondant à son statut. Ce courrier, auquel étaient jointes trois fiches de poste diffusées au personnel communal et datées des 17 et 24 janvier et 6 février 2012, l'invitait à adresser à la commune un curriculum vitae et une lettre de motivation afin de " faciliter l'examen de votre candidature au regard des aptitudes requises pour ces postes par les chefs de service concernés " et précisait " qu'un entretien avec chacun d'eux sera alors organisé pour apprécier l'adéquation entre votre profil de compétences et les exigences des postes à pourvoir, ainsi que votre motivation pour ces postes ".

Décision. Dans ces conditions, alors que le courrier du 7 février 2012 subordonnait le recrutement de l’intéressée à la réalisation de différentes conditions soumises à l'appréciation de la commune et ne constituait donc pas une proposition d'embauche, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 10 avril 2018, n° 16PA00647 N° Lexbase : A6619XLQ) a commis une erreur de qualification juridique en jugeant qu'il pouvait être regardé comme une offre d'emploi ferme et précise au sens des dispositions précitées.

V. ETUDE : Les positions statutaires, La fin de la mise en disponibilité, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E27673L3).

 

newsid:473920

Majeurs protégés

[Brèves] De l’interdiction faite à un parent d’entretenir toute relation avec un majeur protégé

Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-15.781, F-P+B (N° Lexbase : A71003PN)

Lecture: 6 min

N3940BYL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Juillet 2020

► Ayant fait ressortir la nécessité d’une rupture totale du lien familial, dans l’attente d’une évolution du comportement du majeur protégé, et l’impossibilité d’un encadrement des visites ou de contacts téléphoniques, la cour d’appel a statué dans l’intérêt de la majeure protégée, souverainement apprécié, justifiant légalement sa décision, au regard des articles 459-2 (N° Lexbase : L8445HWP) et 415, alinéa 3 (N° Lexbase : L8397HWW), du Code civil et 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), d’interdire au requérant toute relation avec sa sœur, placée sous tutelle.

Un jugement du 5 septembre 2011 avait placé une femme sous tutelle pour une durée de cinq ans. Lors du renouvellement de la mesure, le 11 juillet 2016, le juge des tutelles a, après une ordonnance de dispense d’audition du 7 juin 2016, désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. Un arrêt du 17 mai 2018, rendu après une expertise médicale, a confirmé ce jugement et rejeté la demande du frère de la majeure protégée, tendant à sa désignation en qualité de tuteur. Par requête du 27 avril 2018, le tuteur a saisi le juge des tutelles afin que les visites du frère à sa soeur soient interdites.

Contestation de l’interdiction pure et simple de toute relation. Le frère faisait grief à l’arrêt de lui interdire toute visite à sa soeur, quel que soit le lieu de vie institutionnel de celle-ci, et notamment à la maison de retraite, et de lui interdire de rencontrer sa soeur, quel que soit le lieu de vie institutionnel de celle-ci, ou de lui téléphoner.

Pour contester une telle mesure, il soutenait, notamment, que l’interdiction pure et simple faite à un parent d’entretenir une relation avec un majeur protégé ne peut être prononcée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante. Aussi, selon le requérant, en ordonnant à l’encontre de l’exposant une interdiction de visites, ainsi qu’une interdiction de rencontrer et même de téléphoner à sa soeur, sans préciser toutefois la nécessité de cette rupture totale du lien familial plutôt qu’un encadrement des visites à sa soeur, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 459-2 du Code civil, ensemble les articles 415 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Appréciation souveraine des juges du fond quant à l’intérêt du majeur protégé. La cour d’appel avait relevé que le rapport d’expertise médicale du 21 septembre 2017 avait confirmé, après examen des nombreux certificats communiqués par le frère et consultation des divers praticiens intervenant auprès de la personne protégée, les troubles graves de la personnalité et du comportement dont celle-ci souffrait, en rapport avec une structure psychotique de type schizophrénique, et avait précisé qu’elle n'était pas à même d'exprimer sa volonté de manière cohérente et adaptée.

L’arrêt avait constaté que la requête du tuteur tendant à la suppression de toutes les visites du requérant à sa soeur était accompagnée d'un certificat médical du 27 avril 2018, précisant que la nouvelle hospitalisation de la majeure protégée en service de psychiatrie résultait de l'impossibilité, pour la maison de retraite dans laquelle elle résidait, de gérer les intrusions multiples du frère, et que les contacts de l’intéressée avec son frère étaient des facteurs majeurs de déstabilisation psychique. Il avait ajouté qu'il était préconisé, par l'ensemble du service de psychiatrie, l'interdiction de toute visite et ce, quel que soit le lieu de vie institutionnel de l’intéressée.

Il avait énoncé qu’était également joint à la requête la lettre du chef de pôle du centre hospitalier au frère, datée du 6 avril 2018, lui indiquant que, dans l'intérêt de sa soeur, les visites n’étaient pas autorisées. Il constatait que la posture du frère, qui persistait à se présenter comme le seul compétent pour déterminer l’intérêt de sa soeur, au risque de parasiter sa prise en charge, ne cessait de s'illustrer, au sein des divers lieux de vie et dans les salles d'audience, et que celui-ci n’entendait pas le message des professionnels, alors même que l'ordonnance de référé du 28 septembre 2018, rendue à l’occasion de la demande de suspension de l'exécution provisoire, avait suggéré une meilleure acceptation de sa part du projet mis en place pour sa soeur avant d'envisager un rétablissement des visites.

Il avait relevé encore que l’irrespect par le frère du déroulement de l'audience, au point de motiver son invitation à quitter la salle, ne permettait pas d'augurer positivement d'une évolution, et que la virulence de ses propos, voire la violence, le recours à certains stratagèmes, comme illustré dans les diverses plaintes déposées par le tuteur professionnel, légitimaient l'interdiction des visites, seule de nature à permettre le retour d’une certaine sérénité autour de la personne protégée.

Il avait observé enfin que cette sérénité était bénéfique à la majeure protégée, qui n’avait plus été hospitalisée en psychiatrie depuis la décision d’interdiction, sans que les attestations versées par son frère ne suffisent à contredire cette réalité médicale.

La Cour de cassation estime alors que, par ces motifs, qui faisaient ressortir la nécessité d’une rupture totale du lien familial, dans l’attente d’une évolution du comportement du frère, et l’impossibilité d’un encadrement des visites ou de contacts téléphoniques, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation ni de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, avait statué dans l’intérêt de la majeure protégée, souverainement apprécié, justifiant légalement sa décision au regard des textes susvisés.

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Rémunération

[Brèves] Précisions apportées en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale

Réf. : Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020, actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et aux accords et plans d'épargne salariale (N° Lexbase : L5196LXQ)

Lecture: 1 min

N3932BYB

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par Charlotte Moronval

Le 01 Juillet 2020

► Publié au Journal officiel du 28 juin 2020, le décret n° 2020-795 du 26 juin 2020, (N° Lexbase : L5196LXQ) précise les conditions d’adhésion aux accords de branche d’intéressement et de participation.

Ce texte précise les conditions d'adhésion aux accords de branche d'intéressement, y compris par application directe de l'employeur, et définit les conditions permettant la poursuite des accords d'intéressement en cas de disparition d'une instance représentative du personnel. Il acte les nouvelles modalités de dépôt électronique des accords et adapte en matière d'intéressement la remise sous format électronique de la fiche distincte du bulletin de paie.

Il apporte des modifications similaires en matière d'accords de participation s'agissant des conditions d'adhésion aux accords de branche de participation, des modalités de dépôt électronique des accords et de la remise sous format électronique de la fiche distincte du bulletin de paie. Il tire également les conséquences de la loi « Pacte » s'agissant du nouveau plafond pris en compte pour la répartition proportionnelle aux salaires de la participation et de la suppression des comptes courants bloqués, sauf pour le régime d'autorité et les SCOP.

Il prend en compte les nouvelles modalités de dépôt électronique des accords, la modification du cycle électoral et les nouvelles références réglementaires du dépôt électronique des accords et règlements dans les dispositions communes.

newsid:473932

Universités

[Brèves] Rejet des recours contre l’arrêté fixant les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 430121, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A95973P7)

Lecture: 3 min

N3971BYQ

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par Yann Le Foll

Le 08 Juillet 2020

Les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur public ne s’opposent pas à « l’exigence constitutionnelle de gratuité » qui vise à assurer l’égal accès à l’instruction, cette exigence ne s’appliquant, en outre, que pour les formations préparant à des diplômes nationaux (CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 430121, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A95973P7).

Faits. Plusieurs associations, syndicats étudiants et requérants individuels ont demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêté interministériel du 19 avril 2019 (N° Lexbase : Z00094RH) qui fixe les droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur et prévoit pour les étudiants étrangers « en mobilité internationale » un montant différent de celui payé par les étudiants français, européens ou déjà résidents en France. Avant de se prononcer sur ce recours, le Conseil d’État a transmis une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (CE, 24 juillet 2019, n° 430121 N° Lexbase : A7319ZKB).

Position des Sages. Le 11 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-809 QPC N° Lexbase : A7487ZQD), le Conseil constitutionnel a déduit une exigence constitutionnelle de gratuité de l'enseignement supérieur public du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui prévoit l’égal accès à l’instruction et l’organisation par l’État de l’enseignement public gratuit. Il a toutefois précisé que des droits d'inscription modiques pouvaient être perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. Enfin, le Conseil constitutionnel a laissé au Conseil d’État le soin de contrôler le montant des frais d’inscription fixés par les ministres au regard de ces exigences.

Le Conseil constitutionnel n’ayant, en revanche, pas précisé si cette exigence de gratuité pouvait bénéficier à tout étudiant étranger, y compris à ceux venus en France dans le seul but d’y faire leurs études, le Conseil d’État ne se prononce pas sur ce point dans la décision rapportée.

Décision. Le Conseil d’État précise que l’exigence de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public pour les formations préparant aux diplômes nationaux (licence, master, doctorat…), mais pas aux diplômes propres délivrés par les établissements de façon autonome, ni aux titres d’ingénieur diplômé délivrés par les écoles d’ingénieurs.

Par ailleurs, il juge que le caractère modique des droits d’inscription s’apprécie en tenant compte du coût des formations et de l’ensemble des dispositifs d’exonération et d’aides destinés aux étudiants, afin de garantir l’égal accès à l’instruction.

S’agissant des étudiants « en mobilité internationale », le Conseil d’État estime que les droits d’inscription fixés par l’arrêté attaqué, qui peuvent représenter 30 %, voire 40 %, du coût de la formation, ne font pas obstacle à l’égal accès à l’instruction, compte tenu des exonérations et aides susceptibles de bénéficier à ces étudiants. Ces droits d’inscription respectent donc l’exigence rappelée par le Conseil constitutionnel, à supposer que ces étudiants puissent s’en prévaloir. En outre, ces étudiants venus en France spécialement pour s’y former, ne sont pas dans la même situation que des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national. Le Conseil d’État valide donc la possibilité de prévoir pour ceux-ci des frais d’inscription différents.

newsid:473971

Vente d'immeubles

[Brèves] CCMI : responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de contrôle des éléments devant figurer dans le contrat de construction avant l’émission de son offre de prêt

Réf. : Cass. civ. 3, 25 juin 2020, n° 19-14.739, F-D (N° Lexbase : A70553PY)

Lecture: 5 min

N3912BYK

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par Manon Rouanne

Le 01 Juillet 2020

► Engage sa responsabilité contractuelle envers son client emprunteur, l’établissement de crédit qui, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de prêt destiné à financer la construction d’une maison individuelle, a manqué à son obligation de contrôle en s’abstenant, avant d'émettre son offre de prêt, de mettre en garde son cocontractant pour que ce dernier obtienne du constructeur un contrat de construction en bonne et due forme ou qu'il renonce sans équivoque à ce formalisme contractuel.

Résumé des faits. En l’espèce, un emprunteur a conclu, avec un établissement de crédit, deux contrats de prêt ayant respectivement pour objet le financement de l’acquisition d’un terrain et celui de la construction d’une maison individuelle. La maison ainsi édifiée étant affectée de nombreux désordres, l’emprunteur a, alors, engagé une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la banque afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant et consistant en la perte de la chance de se détourner d'un constructeur peu respectueux de la législation en vigueur et de retarder la signature de l'offre de prêt jusqu'à la régularisation du contrat de construction.

En cause d’appel. Après avoir qualifié le contrat litigieux de contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI) faisant l’objet d’un régime juridique spécial en relevant que l’emprunteur avait fait édifier sur un terrain, acquis grâce à un prêt, un chalet constituant sa résidence principale, qu'il avait fait appel à un entrepreneur qui avait établi un devis pour un montant déterminé et qu'il avait financé ces travaux en souscrivant un prêt et en retenant que la banque ne discutait pas la qualification ainsi donnée aux relations contractuelles liant le constructeur et l’emprunteur, la cour d’appel (CA Angers, 4 février 2019, n° 17/00150 N° Lexbase : A1052YWU) a fait droit à la demande de ce dernier en engageant la responsabilité contractuelle de la banque. En effet, en retenant que la banque ne rapporte pas la preuve, qu’avant d'émettre son offre de prêt, elle a mis en garde l’emprunteur afin que ce dernier obtienne du constructeur un contrat de construction en bonne et due forme ou qu'il renonce sans équivoque à ce formalisme contractuel, les juges du fond ont affirmé que l’établissement de crédit a manqué à son obligation contractuelle de contrôle prévue à l’article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7285ABG), de sorte que sa responsabilité contractuelle devait être engagée.

A hauteur de cassation. S’opposant à l’engagement de sa responsabilité contractuelle, l’établissement de crédit a formé un pourvoi en cassation. Tout d’abord, le demandeur a contesté, devant la Cour de cassation, la qualification du contrat, par la cour d’appel, de CCMI au motif qu’il ne contestait pas cette qualification donnée aux relations contractuelles liant l’emprunteur à son constructeur alors qu’il appartenait, selon lui, à l’emprunteur, d’apporter la preuve de la qualification juridique du contrat litigieux.

Ensuite, l’établissement bancaire, s’est prévalu de la prescription de l’action engagée à son encontre en alléguant que le point de départ de la prescription de cinq ans applicable à cette action devait commencer, soit au jour de la signature du prêt destiné à financer les travaux de construction, soit au jour du début du chantier, mais non, comme ont décidé les juges du fond, au jour où le dommage a été révélé à l’emprunteur.

Enfin, le demandeur a allégué, comme moyen, qu’en retenant qu’il était dans l’obligation de vérifier que le CCMI contenait les mentions obligatoires posées par l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0833LQW), les juges du fond ont mis à sa charge une obligation de requalifier le contrat en contrat de CCMI.

Décision. Confortant la position adoptée par la juridiction du second degré, la Cour de cassation confirme l’engagement de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de contrôle des éléments devant figurer dans un CCMI avant d’émettre son offre de prêt et rejette, dès lors, le pourvoi. Après avoir affirmé, d’une part, que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve en retenant que la banque ne discutait pas la qualification ainsi donnée aux relations contractuelles liant l’emprunteur et son constructeur et ne demandait pas à ce que la qualification de CCMI soit écartée et, d’autre part, que le point de départ de la prescription de cinq ans de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la banque avait bien pour point de départ le jour où l’emprunteur avait eu connaissance du dommage, de sorte qu’elle n’est pas prescrite en l’occurrence, la Cour de cassation confirme que la banque a manqué à son obligation de contrôle de nature à engager sa responsabilité. En effet, la Haute juridiction appuie les juges du fond d’avoir retenu la responsabilité contractuelle de la banque, laquelle, en ne démontrant pas avoir mis en garde l’emprunteur afin qu’il obtienne du constructeur un contrat de construction en bonne et due forme ou qu'il renonce sans équivoque à ce formalisme contractuel, a manqué à l’obligation de contrôle dont elle est tenue dans un contrat de CCMI.

 

 

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