Le Quotidien du 10 juin 2020

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Prêt d’agrément d’un ULM : rejet de la qualification de contrat de prêt à usage et conséquences probatoires

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-23.909, F-D (N° Lexbase : A07133MD)

Lecture: 5 min

N3514BYS

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par Manon Rouanne

Le 03 Juin 2020

► Ne constitue pas un contrat de prêt à usage mais un contrat sui generis, le prêt d’agrément d’un ULM, par son propriétaire, à la victime d’un accident mortel survenu à bord de cet appareil, dans la mesure où ce prêt avait pour contrepartie la dispense, par celle-ci, de formations de pilotage non rémunérées dont le propriétaire du bien prêté et l'association que celui-ci dirige retiraient avantage pour leurs élèves, faisant, ainsi, échec au caractère gratuit attaché au prêt à usage, de sorte que la charge de la preuve de la responsabilité de la victime incombe au propriétaire qui n’établit pas, en l’espèce, la faute de celle-ci, ayant pour conséquence de faire obstacle à l'indemnisation des préjudices résultant de la perte de l'appareil ;

► de même, à défaut de preuve d’une faute dans le montage de l’appareil, le manquement du propriétaire de l’ULM à son obligation contractuelle de prudence et de sécurité n’est pas caractérisé, ayant pour conséquence de faire obstacle à l’engagement de sa responsabilité.

Le contrat de prêt n’étant pas conclu à titre gratuit du fait de l’existence d’une contrepartie, tel est le rejet de la caractérisation d’un contrat de prêt à usage opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation qui en tire les conséquences en termes d’engagement de la responsabilité des parties dans un arrêt rendu le 20 mai 2020 (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-23.909, F-D N° Lexbase : A07133MD ; sur le contrat de prêt à usage, v. également : Cass. civ. 1, 20 mai 2002, n° 19-10.559, FS-P+B N° Lexbase : A05953MY).

Résumé des faits. En l’espèce, le pilote-instructeur d’un ULM a été victime d’un accident mortel d’ULM survenu au cours d’un vol d’agrément. Pour obtenir réparation du préjudice subi résultant de la perte de son bien du fait de l’accident, le propriétaire de cet appareil et président de l’association qui exploite l’aérodrome a engagé une action en responsabilité à l’encontre des ayants droit de la victime. En défense, ces derniers ont recherché la responsabilité contractuelle de celui-ci pour manquement à son obligation de prudence et de sécurité à l’origine du dommage.

En cause d’appel. Ayant retenu que le prêt d'agrément de l’ULM, par son propriétaire à la victime, avait pour contrepartie la dispense, par celle-ci, de formations de pilotage non rémunérées dont ce dernier et l'association retiraient avantage pour leurs élèves, la cour d’appel (CA Paris, 7 juin 2018, n° 16/13182 N° Lexbase : A4675XQ9), en en déduisant qu’il ne s’agissait, dès lors, pas d’un contrat à titre gratuit, a rejeté la qualification de contrat de prêt à usage et, avec elle, l’obligation de l’emprunteur de répondre du dommage dont la cause est inconnue. Aussi, les juges du fond ont décidé que la charge de la preuve de la responsabilité de la victime pour la perte de la chose prêtée incombait au propriétaire de celle-ci, lequel ne démontrait pas, en l’occurrence, la faute du pilote à l’origine du dommage, faisant, alors, échec à l’engagement de sa responsabilité. De même, la juridiction du second degré a, également, rejeté la demande reconventionnelle des ayants droit tendant à l’engagement de la responsabilité du propriétaire faute de preuve du manquement de celui-ci à son obligation contractuelle de prudence et de sécurité.

A hauteur de cassation. Le propriétaire a contesté, devant la Cour de cassation, la position adoptée par les juges du fond en alléguant que le contrat conclu avec la victime devait revêtir la qualification de prêt à usage dans la mesure où, d’une part, du fait du caractère bénévole des prestations de la victime excluant, en soi, l'existence d'une contrepartie à celles-ci, il demeurait à titre gratuit et, d’autre part, l’accident avait eu lieu, non lors d’un cours de pilotage en contrepartie duquel l’appareil avait été prêté mais au cours d’un vol d’agrément.

Décision. Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation rejette la qualification de contrat de prêt à usage et confirme, alors, l’arrêt rendu en appel. Reprenant à son compte la motivation, par les juges du fond, de leur décision, la Haute juridiction affirme que, dès lors que le prêt d'agrément de l’ULM, par son propriétaire à la victime, avait pour contrepartie la dispense par celle-ci de formations de pilotage non rémunérées ce dernier et l'association retiraient avantage pour leurs élèves, le contrat les liant n’étant pas conclu à titre gratuit, il ne peut revêtir la qualification de contrat de prêt à usage, faisant, ainsi, échec à l’obligation de l’emprunteur d’établir que le dommage consistant dans la destruction de la chose prêtée ne découle pas de sa faute. Aussi, la Haute juridiction en déduit que la charge de la preuve de la responsabilité de la victime pèse sur le propriétaire, lequel n’a pas, en l’espèce, apporté la preuve de la faute du pilote, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.

En outre, si le juge du droit retient l’existence, en vertu du contrat conclu avec le pilote, d'une obligation contractuelle de prudence et de sécurité à la charge du propriétaire de l’appareil, il rejette, en revanche, l’engagement de la responsabilité de celui-ci, faute d’établissement, par les ayants droit de la victime, du manquement à cette obligation.

newsid:473514

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Quid du mali technique de fusion affecté au bilan d’une succursale étrangère

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mai 2020, n° 434412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56513MA)

Lecture: 6 min

N3522BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juin 2020

Lorsqu'une société établie en France inscrit au bilan fiscal d'une succursale établie à l'étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d'imposition un élément d'actif jusqu'alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l'établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d'une cession d'élément d'actif.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 mai 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mai 2020, n° 434412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56513MA).

En l’espèce, une société B. a acquis auprès du groupe U. la totalité du capital d’une SAS Bo., propriétaire notamment des fonds de commerce de vente de produits aux Etats-Unis et au Canada, avant de procéder à sa liquidation sans dissolution, la transmission universelle de patrimoine qui en a résulté étant placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9521ITS).

Cette opération a donné lieu au constat par la société d'un mali technique d'un montant de 185 millions d'euros, dont 62,7 millions correspondant aux fonds de commerce américains affectés non au bilan fiscal de l'exploitation française de cette société, mais à celui de sa succursale américaine.

A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a analysé l'affectation des fonds de commerce américains par la société à sa succursale établie aux Etats-Unis comme une cession ayant pour effet d'entraîner la taxation en France entre les mains de cette société, au titre de l'exercice clos en 2008, de cette somme de 62,7 millions d'euros. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de décharge des impositions (TA de Montreuil, 1er décembre 2016, n° 1510172 N° Lexbase : A8369S9T). La cour administrative d’appel de Versailles confirme ce jugement (CAA de Versailles, 9 juillet 2019, n° 17VE00314 N° Lexbase : A3651ZKG).

Pour rappel, l’article 38 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6167LUX) que le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.

Aux termes de l’article 209 du même Code (N° Lexbase : L7520LWG), les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

En jugeant que l'inscription à l'actif de sa succursale d'éléments qui, à l'issue de la transmission universelle de patrimoine placée sous le régime de faveur prévu par l'article 210 A du Code général des impôts, étaient affectés à ses exploitations françaises, avait les effets d'une cession faisant naître pour la requérante une plus-value soumise en France à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas méconnu les articles 38 et 209 précités.

La cour pas davantage méconnu l'article 210 A de ce Code qui, s'il dispose que « Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés » et faisait ainsi obstacle à l'imposition immédiate de la plus-value constatée sur les éléments d'actif de la société Bo. lors de la transmission universelle de son patrimoine à son profit, prévoit en revanche, l'obligation pour la société bénéficiaire de l'opération de «  calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée », ce dont résulte l'imposition de la plus-value litigieuse à raison du transfert ultérieur de ces éléments d'actifs, par les exploitations françaises de la société auxquelles ils ont été transmis, à sa succursale établie aux Etats-Unis.

Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis (N° Lexbase : E1957EUZ) : «  Les bénéfices des entreprises d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ». L'expression établissement stable désigne « une installation fixe d'affaire par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La société B. soutenait que les fonds de commerce américains de la société Bo. étaient exploités, avant le rachat de cette société, par l'un de ses établissements, constitutif d'une entreprise exploitée hors de France pour l'application de l'article 209 du Code général des impôts et d'un établissement stable au sens des stipulations citées ci-dessus, situé aux Etats-Unis au sein de la société Conopco, à laquelle ces fonds étaient donnés en location gérance, si bien qu'à l'occasion du rachat de la SAS Bo. ces actifs avaient été transférés directement de cet établissement à la succursale de la société établie aux Etats-Unis, sans jamais figurer au bilan français de cette société. Toutefois la cour, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que les fonds de commerce en cause étaient donnés en location gérance par la SAS Bo. à une autre société du groupe Unilever, la SA Unilever Bestfoods France, située en France, et que cette dernière les sous-louait à la société Conopco, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits soumis à son examen en se fondant sur ce que la société Conopco exploitait ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société Bo., pour juger que la société n'exploitait aucune entreprise aux Etats-Unis pour l'application de l'article 209 de ce Code et n'y détenait pas d'établissement stable au sens des stipulations précitées.

(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X8190ALW).

newsid:473522

Harcèlement

[Brèves] Reconnaissance du bore-out comme une forme de harcèlement moral

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juin 2020, n° 18/05421 (N° Lexbase : A67303M9)

Lecture: 4 min

N3631BY7

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par Charlotte Moronval

Le 25 Juin 2020

► Les agissements répétés auxquels un salarié est confronté au point d’être victime d’un bore-out caractérisent un harcèlement moral ; en l’occurrence le salarié avait été confronté à une pratique de mise à l’écart à son égard caractérisée par le fait d’avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles.

Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 2 juin 2020 (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juin 2020, n° 18/05421 N° Lexbase : A67303M9).

Dans les faits. Un salarié, responsable des services généraux, est placé en arrêt de travail pour maladie pendant 6 mois. Son employeur procède finalement à son licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Le salarié conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes qui décide de condamner la société pour licenciement nul et harcèlement moral. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Paris vient à connaître du litige.

La motivation du salarié. Le salarié se plaint d’un harcèlement moral et invoque principalement les faits suivants :

  • une pratique de mise à l’écart caractérisée par le fait d’avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles ;
  • le fait d’avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions « d’homme à tout faire » ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise ;
  • la dégradation de ses conditions de travail, de son avenir professionnel et de sa santé du fait de ces agissements ;
  • le bore-out auquel il avait été confronté faute de tâches à accomplir.
Rappel : les salariés qui ne trouvent pas d’intérêt dans leur travail, ou qui n’ont pas assez de tâches à effectuer, peuvent souffrir de bore-out, encore appelé « syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui ».

La position de la cour d’appel. La cour d’appel de Paris suit l’argumentation du salarié, à l’appui des motifs suivants :

  • la mise à l’écart lors de la mise en place attestée par plusieurs salariés : « il me demandait très régulièrement si je n’avais pas du travail à lui confier pour qu’il se sente utile et utilise ses compétences comme on aurait dû les utiliser. Il a été mis à l’écart, utilisé et mis dans un placard pour qu’on l’empêche de mettre son nez dans la gestion des dépenses liées aux événements et aux voyages » ;
  • différents échanges d’e-mails qui révélaient que le salarié était chargé d’effectuer de « menus dépannages ou courses pour le compte de dirigeants de l’entreprise » et qu’il en était réduit « sur ses heures de bureau à configurer l’Ipad du PDG, à s’occuper de la réparation de la centrale vapeur ou se rendait à son domicile pour accueillir le plombier ». Ce bore-out a eu des répercussions sur l’état de santé du salarié, puisque les agissements répétés, ce vide, ont dégradé ses conditions de travail et sa santé et ont été à l’origine d’une crise d’épilepsie à bord de son véhicule et d’un état de profonde dépression ;
  • le témoignage par plusieurs proches de la dégradation progressive de l’état de santé de leur ami, en lien avec sa situation au travail : « il en avait marre de ne rien faire à part des formations sans évolution. Il ne servait que de bouche-trou et cette situation le rendait très dépressif à tel point qu’il parlait de plus en plus de se suicider ».

La cour d’appel a retenu de ces éléments que le salarié établissait la matérialité de faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettaient de présumer un harcèlement moral que l’employeur ne parvenait pas à contester (pour des illustrations jurisprudentielles en matière de harcèlement moral, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9482YUQ)

newsid:473631

Marchés publics

[Brèves] Contestabilité de l’irrégularité de l'offre retenue par le concurrent évincé lui-même titulaire d’une offre irrégulière

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2020, n° 435982, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56523MB)

Lecture: 2 min

N3571BYW

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par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2020

► La circonstance que l'offre du concurrent évincé, auteur du référé contractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire du contrat en litige ;

► tel est notamment le cas lorsqu'une offre peut être assimilée, par le juge des référés dans le cadre de son office, à une offre irrégulière en raison de son caractère anormalement bas.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 27 mai 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2020, n° 435982, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56523MB).

Le juge des référés a considéré que les justifications apportées par la société attributaire du lot n° 7 du marché en litige, n'étaient pas suffisantes pour que le prix qu'elle proposait ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué.

Toutefois, il a estimé que la société requérante ne pouvait pas utilement se prévaloir de cette irrégularité au motif que sa propre offre pour ce lot était également irrégulière, faute pour elle d'avoir répondu dans les délais prescrits à la demande de justification des prix de son offre que lui a adressée le pouvoir adjudicateur sur le fondement des dispositions des articles L. 2152-6 (N° Lexbase : L4446LR4), R. 2152-3 (N° Lexbase : L4776LRC) et R. 2152-4 (N° Lexbase : L2571LRN) du Code de la commande publique.

En statuant ainsi, le juge des référés s'est fondé sur un moyen inopérant et a, ce faisant, commis une erreur de droit au regard du principe précité, énoncé à plusieurs reprises par la CJUE (CJUE, 4 juillet 2013, aff. C-100/12 N° Lexbase : A3977KI7) (cf. l'Ouvrage "Commande publique" N° Lexbase : E2816ZLU]).

newsid:473571

Procédure civile

[Brèves] L’importance de la notification de l’acte de constitution de l’intimée versus la validité de la signification des conclusions d’appelant

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.959, F-P+B+I (N° Lexbase : A06053NQ)

Lecture: 3 min

N3615BYK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Juin 2020

L’appelant qui n’a pas reçu de notification de l’acte de constitution d’un avocat pour la partie intimée, doit, pour satisfaire à l’obligation imposée par l’article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET), effectuer une signification de ses conclusions dans le délai d’un mois, commençant à courir à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe (CPC. art. 911 N° Lexbase : L7242LEX) ;

Dès lors, ne peut être déclarée caduque la déclaration d’appel, lorsque la notification de l’acte de constitution de la partie intimée, n’est pas constatée par le conseiller de la mise en état, et dans le cas où les conclusions d’appelant ont été signifiées dans le délai de quatre mois suivant sa déclaration d’appel ;

L’appelant n’a donc pas à démontrer l’absence dans la case « copie à »  du nom de l’avocat de l’intimé, mais ce dernier doit pouvoir démontrer la notification de son acte de constitution.

Telle est la précision d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 juin 2020 (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.959, F-P+B+I N° Lexbase : A06053NQ).

Faits et procédure. Dans un litige opposant un particulier au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et également celui de Paris, un jugement du tribunal de grande instance a été rendu. Le particulier a interjeté appel du jugement. Après la déclaration d’appel, il a constitué un nouvel avocat, avant que l’avocat représentant le directeur régional des finances publiques se constitue en défense. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance déclarant caduc l’appel, faute de notification par l’appelant à l’avocat de l’intimé de ses conclusions dans le délai prévu par l’article 908 du Code de procédure civile. L’appelant a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 5 novembre 2018, par la cour d'appel de Paris (N° Lexbase : A0330YKG), confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque sa déclaration d’appel, en violation des articles 908, 911 et 960 (N° Lexbase : L0359ITH) du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ayant retenu la caducité de l’appel, compte tenu du fait que l’appelant avait adressé par RPVA ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, sans les notifier à la partie intimée qui avait préalablement constitué avocat, puis les a signifiées par exploit d’huissier de justice dans le mois suivant sa notification. Néanmoins, le conseiller n’a pas constaté que la constitution de la partie intimée, avait été notifiée à l’avocat de l’appelant préalablement à la notification de ses conclusions. Cette notification pouvant être démontrée avec l’avis électronique de réception.

Pour déduire qu’il convenait d’écarter le cas de force majeure, l’ordonnance relève que «depuis la date à laquelle cet avocat avait été régulièrement constitué par l’intimé, le nom de cet avocat était nécessairement apparu dans la case « copie à : », ajoutant que l’appelant ne démontrait pas l’absence du nom de l’avocat de l’intimé dans cette case, et qu’il ne justifiait pas d’une défaillance technique ou d’une cause étrangère ayant empêché la mise en copie des conclusions au conseil de l’administration fiscale.

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée aux visas des articles 908, 911 et 960 du Code de procédure civile, la Cour suprême casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt d’appel, en indiquant que la déclaration d’appel n’est pas caduque.

newsid:473615

Propriété

[Brèves] Action ayant pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis : acte conservatoire pouvant être accompli seul par tout indivisaire ?

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-14.156, FS-P+B+I (N° Lexbase : A23033MA)

Lecture: 2 min

N3575BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Juin 2020

► L’action ayant pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul.

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-14.156, FS-P+B+I N° Lexbase : A23033MA).

En l’espèce, par acte du 20 juin 1983, un GFA avait pris à bail des terres appartenant en indivision à un frère et une soeur. Plusieurs instances avaient opposé le bailleur co-indivisaire au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble. Un précédent arrêt avait ainsi condamné le GFA à remettre en état une parcelle et avait ordonné une astreinte.

Par assignation du 26 janvier 2017, le bailleur co-indivisaire avait saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en prononcé d’une nouvelle.

Pour déclarer les prétentions irrecevables, la cour d’appel de Rennes avait retenu qu’un indivisaire pouvait effectuer seul les actes d’administration relatifs aux biens indivis s’il est titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis ou s’il bénéficie d’un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part et relevé que le requérant ne justifiait pas d’un tel mandat en vue d’exercer des mesures d’exécution forcée relatives aux biens indivis (CA Rennes, 11 janvier 2019, n° 17/05899 N° Lexbase : A9044YSR).

La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 815-2, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L9931HN7), « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence », énonce la solution précitée.

newsid:473575

Protection sociale complémentaire

[Brèves] Organismes complémentaires : de nouvelles obligations de communication sur leurs frais de gestion

Réf. : Arrêté du 6 mai 2020 précisant les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire des informations relatives aux frais de gestion au titre des garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (N° Lexbase : L2815LXK)

Lecture: 2 min

N3633BY9

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par Laïla Bedja

Le 09 Juin 2020

► Un arrêté du 6 mai 2020 a été publié au Journal officiel du 5 juin 2020 et prévoit la communication par les organismes complémentaires, tous les ans et avant souscription du contrat, de deux nouveaux indicateurs sur les prestations versées et les frais de gestion.

A compter du 1er septembre 2020, les organismes devront communiquer à leurs adhérents ou souscripteurs couverts par une garantie assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident :

  • le ratio, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme assureur pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties au titre de l'ensemble de son portefeuille d'affaires directes, brutes de réassurance ;
  • le ratio, exprimé en pourcentage, entre le montant total des frais de gestion de l'organisme assureur au titre de ces mêmes garanties et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes, ainsi que la composition de ces frais de gestion.

Ces nouvelles informations devront figurer, cumulativement, sur :

  • tout bulletin de souscription ou d’adhésion ou sur un document annexé au contrat et,
  • sur tout devis ou proposition.

Ces informations doivent être libellées « de manière lisible, claire et intelligible » et complétées par une mention ainsi rédigée :

« Le ratio entre le montant des prestations versées pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes à ces garanties représente la part des cotisations ou primes collectées, hors taxes, par l'organisme assureur au titre de l'ensemble des garanties couvrant le remboursement ou l'indemnisation des frais précités, qui est utilisée pour le versement des prestations correspondant à ces garanties.

« Le ratio entre le montant total des frais de gestion au titre du remboursement et de l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes à ces garanties représente la part des cotisations ou primes collectées, hors taxes, par l'organisme assureur au titre de l'ensemble des garanties couvrant le remboursement ou l'indemnisation des frais précités, qui est utilisée pour le financement des frais de gestion.

« Ces frais de gestion recouvrent l'ensemble des sommes engagées pour concevoir les contrats, les commercialiser (dont le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires), les souscrire (dont l'encaissement des cotisations, la gestion des résiliations, le suivi comptable et juridique) et les gérer (dont le remboursement, la gestion du tiers payant, l'information client, l'assistance, les services, les prestations complémentaires), c'est-à-dire accomplir toutes les tâches incombant à l'organisme assureur dans le respect des garanties contractuelles. »

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Représentation du personnel

[Brèves] Sur la possibilité pour le CSE d’obtenir la prolongation de son délai de consultation lorsque les informations transmises par l’employeur sont insuffisantes

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-26.483, F-P+B (N° Lexbase : A54513MT)

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N3565BYP

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par Charlotte Moronval

Le 03 Juin 2020

► La saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1466K98) à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2020 (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-26.483, F-P+B N° Lexbase : A54513MT ; v. récemment Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.759, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A39973G7, lire H. Ciray, Délais de consultation du CE/CSE : le difficile équilibre entre sécurité et préservation de l’effet utile de la consultation, Lexbase Social, 2020, n° 817 N° Lexbase : N2660BY8).

Dans les faits. Une société a convoqué, le 13 juin 2017, le comité d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du même établissement pour les consulter sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin. La société a mis en place l'ouverture du magasin le dimanche matin à compter du 17 septembre 2017.

Le 5 octobre 2017, le comité d'établissement a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société s'était délibérément soustraite à l'obligation d'information et de consultation du comité d'établissement concernant la mise en œuvre de l'ouverture du magasin les dimanches matin et ordonné la suspension de la procédure d'ouverture du magasin les dimanches matin.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Orléans, 24 octobre 2018, n° 18/00021 N° Lexbase : A0059YIZ) estime n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à voir juger que la société n'avait pas respecté son obligation d'information et de consultation pour l'ouverture du magasin le dimanche matin. Un pourvoi en cassation est formé.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel a constaté que le comité d'établissement, auquel l'employeur avait remis dans le cadre de la consultation un document de cinquante-neuf pages intitulé « projet d'ouverture dimanche matin », avait saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré. Dès lors, le moyen, qui reproche au juge des référés, saisi au titre d'un trouble manifestement illicite après l'expiration du délai de consultation, de ne pas avoir vérifié que les informations fournies étaient suffisantes, est inopérant (sur Les modalités d'exercice par le comité social et économique de ses attributions générales, cf. l'Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1958GAR).

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