Le Quotidien du 9 juin 2020

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Fixation d’honoraires : quid de l’absence de contestation ultérieure du projet de distribution de la créance invoquée par l’avocat ?

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 18-18.534, F-P+B+I (N° Lexbase : A05513NQ)

Lecture: 5 min

N3622BYS

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Juin 2020

► L'autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire ;

► Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution n’a pas pour effet d’attribuer définitivement à un avocat la somme correspondant à la créance qu’il invoquait au titre de ses honoraires, mais de bloquer celle-ci, qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu’il ait obtenu un titre constatant l’existence et le montant de la créance revendiquée.

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2020 (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 18-18.534, F-P+B+I N° Lexbase : A05513NQ).

Faits/procédure. Un client avait confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures à un avocat. Ce dernier avait été autorisé, par ordonnance d’un juge de l’exécution, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à son client en indivision avec sa compagne, pour un montant de 40 500 euros correspondant à la créance qu’il invoquait au titre de ses honoraires. A la suite d’un désaccord sur le montant des honoraires dus, l’avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre, qui, par décision contre laquelle il avait formé un recours, avait dit non prescrite l’action en fixation d’honoraires, avait fixé à la somme de 28 500 euros HT le montant total des honoraires dus par le client, avait constaté le règlement de la somme de 4 180,60 euros HT par celui-ci et de la somme de 710,70 euros HT par son assureur protection juridique, avait dit en conséquence qu’il devrait verser à l’avocat la somme de 23 608,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 19,60 %, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision et a débouté les parties de toutes autres demandes. A la suite de la vente sur adjudication du bien sur lequel l’inscription provisoire avait été prise, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, avait établi un projet de distribution aux termes duquel la somme de 40 500 euros était attribuée à l’avocat et ce projet, notifié aux avocats des parties, n’avait pas été contesté dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 332-4 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2498ITP), de sorte qu’il avait été homologué par le juge de l’exécution.

Moyen. L’avocat fait grief à l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris de limiter la condamnation du client au titre des honoraires à lui régler à la somme de 15 904 euros HT, soit 19 871 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du Bâtonnier alors que le débiteur saisi qui n’a pas contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification est réputé l’avoir accepté. En l’espèce, le premier président de la cour d’appel a considéré que l’absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par le client de la somme mentionnée audit projet. Il ajoute qu’en l’absence de contestation du projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, l’ordonnance d’homologation dudit projet est revêtue de l’autorité de chose jugée quant au montant des créances qu’il contient et a force exécutoire. Alors qu’en l’espèce, le premier président de la cour d’appel a considéré que l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution n’a pas pour effet d’attribuer définitivement à l’avocat la somme de 40 500 euros.

Réponse. C’est d’abord, nous dit la Cour, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le premier président de la cour d’appel a retenu que l’absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par le client de la somme mentionnée au projet alors que la créance était contestée dans le cadre de la procédure en fixation d’honoraires qu’avait initiée l’avocat devant le Bâtonnier au mois de juin 2014.

Elle ajoute que dès lors que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire, en application des articles R. 532-8 (N° Lexbase : L2591IT7) et R. 533-5 (N° Lexbase : L2597ITD) du Code des procédures civiles d’exécution, c’est ensuite à bon droit que le premier président de la cour d’appel a retenu que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution n’a pas eu pour effet d’attribuer définitivement à l’avocat la somme de 40 500 euros, mais de bloquer celle-ci, qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu’il ait obtenu un titre constatant l’existence et le montant de la créance revendiquée.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E6267ETB).

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Bancaire

[Brèves] Compte sur livret d’épargne populaire et livret de développement durable et solidaire : adaptations de certaines règles en raison de l’épidémie de covid-19

Réf. : Décret n° 2020-658 du 30 mai 2020, portant diverses adaptations des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique (N° Lexbase : L2352LXE) ; décret n° 2020-659 du 30 mai 2020, portant diverses adaptations des dispositions relatives au livret de développement durable et solidaire (N° Lexbase : L2351LXD)

Lecture: 2 min

N3544BYW

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par Vincent Téchené

Le 03 Juin 2020

► Deux décrets, publiés au Journal officiel du 31 mai 2020, adaptent certaines dispositions relatives, d’une part, au compte sur livret d’épargne populaire (décret n° 2020-658 du 30 mai 2020, portant diverses adaptations des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique N° Lexbase : L2352LXE) et, d’autre part au livret de développement durable et solidaire (décret n° 2020-659 du 30 mai 2020, portant diverses adaptations des dispositions relatives au livret de développement durable et solidaire N° Lexbase : L2351LXD), en raison de l’épidémie de covid-19.

En premier lieu, le décret n° 2020-658 prolonge la durée dont disposent les épargnants pour apporter la preuve qu'ils sont éligibles au compte sur livret d'épargne populaire.

En principe, lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit ; les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 mars les comptes  pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites ni pour l'année précédente, ni pour l'année en cours.

Le décret repousse au 30 septembre 2020 la demande de clôture par le titulaire et l’obligation de solder les comptes pour les établissements de crédit. Par ailleurs, le décret s'assure que la dénomination « livret de développement durable et solidaire » soit mise à jour dans tous les textes réglementaires.

En second lieu, le décret n° 2020-659 diffère au 1er octobre au lieu du 1er juin 2020 la date d'entrée en vigueur du décret précisant les modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire (décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019 N° Lexbase : L7771LTY). Par ailleurs, ce décret s'assure que la dénomination « livret de développement durable et solidaire » soit mise à jour dans tous les textes réglementaires et apporte une rectification mineure au décret précisant les modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire.

newsid:473544

Domaine public

[Brèves] Occupation du domaine public par les exploitants de réseaux de télécommunications : l’installation d’antennes de téléphonie mobile n’est pas un droit !

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 430972, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56463M3)

Lecture: 3 min

N3567BYR

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par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2020

Si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l'obligation, d'y autoriser l'installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu'elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 430972, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56463M3).

Solution. Enonçant le motif précité au visa des articles L. 45-9 (N° Lexbase : L8709IPA), L. 46 (N° Lexbase : L0113IRM), R. 20-51 (N° Lexbase : L2310HHZ) et R. 20-52 (N° Lexbase : L2312HH4) du Code des postes et communications électroniques, le Conseil d’Etat en déduit que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 26 mars 2019, n° 17NT03964  N° Lexbase : A99453BX) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération avait légalement pu décider, par la délibération en litige, de ne pas renouveler, à leur échéance, les conventions en vertu desquelles était autorisée l'occupation des réservoirs de stockage d'eau potable par des antennes de téléphonie mobile.

La circonstance que ce refus ne serait pas tiré de l'incompatibilité de cette occupation avec l'affectation de ces dépendances domaniales ou avec les capacités disponibles, mais de la volonté de conclure de nouvelles conventions d'occupation tenant compte des conditions techniques et financières nouvelles prévues par cette délibération, ne saurait remettre en cause la position des juges d’appel sur ce point.

Conditions financières mises à l’occupation des châteaux d’eau par des antennes-relais. C’est également à bon droit que les juges d’appel ont pu estimer que le tarif applicable à l'identique aux quatre principaux opérateurs nationaux de téléphonie mobile, distinct de ceux applicables aux autres opérateurs identifiés par la délibération, permettait de prendre en compte les avantages économiques qui leur sont procurés par l'occupation du domaine public, pour en déduire que cette délibération avait légalement pu se fonder sur le chiffre d'affaires consolidé pour déterminer les niveaux de tarifs applicables, indépendamment de l'importance de la population couverte par l'antenne en cause (sur l’office du juge de l’excès de pouvoir saisi de la contestation d’une redevance domaniale, voir CE, 10 février 1978, n° 7652 N° Lexbase : A3255AIE et CE, 12 octobre 2010, n° 332393 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 3507930, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CE 2/7 SSR., 12-10-2010, n\u00b0 332393, publi\u00e9 au recueil Lebon", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A6052GBR"}}).

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Des contribuables devenus propriétaires d’un immeuble postérieurement au lancement de programme de restauration peuvent bénéficier du dispositif « Ancien Malraux »

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 423068, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70163MS)

Lecture: 3 min

N3612BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Juin 2020

► Sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser ce qui implique l'engagement de ces travaux, leur financement et leur contrôle (CE 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 423068, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70163MS).

En l’espèce les requérants ont acquis un appartement dans un immeuble situé à l'intérieur d'un secteur sauvegardé de la ville de Chartres. Ils ont imputé sur leur revenu global de l'année 2010 l'intégralité du déficit foncier correspondant à leur quote-part du coût des travaux réalisés sur cet immeuble. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction. La cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et prononcé la décharge des impositions mise à la charge du couple (CAA de Paris, 12 juin 2018, n° 17PA01084 N° Lexbase : A0379XRH).

Depuis 1962, la loi Malraux vise à aider les propriétaires à protéger le patrimoine culturel privé, en proposant une réduction d’impôts sur les travaux engagés pour la restauration d’immeubles anciens.

En application de l’article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9160LNL), les propriétaires d’immeubles peuvent imputer sur leur revenu global, sans limitation de montant, le déficit foncier provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, à l’exclusion des intérêts d’emprunt. Sont concernés les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, ce qui implique l'engagement de ces travaux, leur financement et leur contrôle.

Condition remplie par le Conseil d’Etat qui juge que les requérants devaient être regardés comme ayant assumé collectivement la maîtrise d'ouvrage de l'opération de restauration immobilière, alors même que le permis de construire délivré n’a été transféré à l’association chargée d'assurer, dans le cadre d'un groupement, une opération de restauration que le 18 mai 2010. Par suite, les requérants doivent être regardés comme ayant eu, en leur qualité de propriétaires agissant dans le cadre d'un groupement assurant la maîtrise d'ouvrage de l'opération, l'initiative des travaux au sens des dispositions de l'article 156 du Code général des impôts précité, alors même qu'ils n'étaient devenus propriétaires au sein de l'immeuble que postérieurement au lancement du programme par l’association mais à une date où les travaux étaient toujours en cours et où leur appartement n'avait pas été restauré.

 

 

 

newsid:473612

Fonction publique

[Brèves] Indemnité due par les anciens élèves de l'ENA en cas de rupture de leur engagement de servir : application de la prescription quinquennale

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 432172, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70263M8)

Lecture: 2 min

N3616BYL

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par Yann Le Foll

Le 10 Juin 2020

En vertu de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), l'obligation de verser l'indemnité relative à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (ENA) se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'administration a eu connaissance de la rupture de l'engagement de servir du fonctionnaire, notamment en raison de l'absence de demande de réintégration dans son corps d'origine à l'épuisement de ses droits à disponibilité pour convenances personnelles.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 3 juin 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 432172, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70263M8, sur l’objet de ces dispositions à caractère statutaire, voir CE, 22 février 2006, n° 258555 N° Lexbase : A1966DN7).

Faits. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a eu connaissance le 30 mars 2014, au plus tard, de l'épuisement des droits à disponibilité pour convenances personnelles de M. X et de la rupture de l'engagement de servir de celui-ci consécutive à son absence de demande de réintégration dans son corps d'origine.

Rappel.  En l’absence de textes spéciaux, s’appliquent aux créances de l’Etat les prescriptions de droit commun issues du Code civil (CE 2° et 7° s-s-r., 28 mai 2014, n° 376501, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6384MP7).  

Décision. En vertu de l'article 2224 du Code civil précité, selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », l'administration disposait d'un délai de cinq ans pour le soumettre à l'obligation de versement de cette indemnité.

Le décret du 2 mai 2019 ayant radié des cadres l’intéressé ayant été pris après l'expiration de ce délai, la prescription quinquennale fait obstacle à ce que soit mis à la charge de celui-ci le versement de cette indemnité. Cette créance est donc prescrite.

newsid:473616

Responsabilité

[Brèves] Atteinte à la vie privée : absence de divulgation de SMS malveillants en dehors de la sphère familiale ne faisant pas obstacle à la caractérisation de l’atteinte

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 19-20.522, FS-D (N° Lexbase : A05493MB)

Lecture: 3 min

N3554BYB

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par Manon Rouanne

Le 03 Juin 2020

► Caractérise une atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale consacré à l’article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de celui qui en est l’auteur, les menaces et dénigrements résultant de l’envoi de messages malveillants ayant pour résultat de troubler la tranquillité de celui qui en est destinataire même si ces derniers n’ont pas fait l’objet d’une divulgation extérieure à la sphère familiale.

Telle est l’interprétation extensive du domaine de la protection de la vie privée et familiale par le Code civil consacrée par la première chambre civile dans un arrêt en date du 20 mai 2020 (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 19-20.522, FS-D N° Lexbase : A05493MB ; sur les limites à la qualification d’atteinte à la vie privée, v. notamment : Cass. civ. 1, 3 avril 2002, n° 99-19.852 N° Lexbase : A4527AYC, Cass. civ. 2, 19 février 2004, n° 02-11.122, F-P+B N° Lexbase : A3202DB9, Cass. civ. 1, 23 avril 2003, n° 01-01.851, FS-P N° Lexbase : A5089BMG).

Résumé des faits. En l’espèce, dans le cadre d’un conflit familial, le destinataire de nombreux messages malveillants adressés par son beau-frère, se prévalant du préjudice consistant dans une atteinte à sa vie privée résultant du trouble porté à sa tranquillité du fait des menaces et dénigrements dont il est l’objet, a engagé, à l’encontre de l’auteur de ces messages, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, une action en indemnisation de ce préjudice.

A hauteur de cassation. La juridiction de première instance ayant rejeté l’engagement de la responsabilité du l’auteur des messages menaçants pour défaut de caractérisation d’une atteinte à la vie privée au sens du Code civil au motif que les messages litigieux ne revêtait qu’un caractère purement privé sans divulgation extérieure à la sphère familiale, le destinataire des messages a contesté la position des premiers juges devant la Cour de cassation en alléguant, comme moyen au pourvoi, qu'une immixtion arbitraire dans la vie d'autrui constitue, par elle-même, une atteinte à la vie privée, nonobstant le fait qu'elle intervienne au sein d'une sphère familiale et qu'elle ne fasse pas l’objet d'une divulgation hors de cette sphère.

Décision. Par une appréciation souple de la qualification d’atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil protégeant le droit de chacun au respect de sa vie privée, la Cour de cassation fait droit à l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi et casse, ainsi, le jugement rendu en affirmant que l’absence de divulgation des messages comportant des menaces et des dénigrements en dehors de la sphère familiale, ne suffit pas à écarter l’atteinte à la vie privée.

newsid:473554

Sécurité sociale

[Brèves] Restitution de l’ensemble des indemnités journalières en cas de non-respect de la condition de cessation de travail par l’assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-12.962, F-P+B+I (N° Lexbase : A22893MQ)

Lecture: 2 min

N3523BY7

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par Laïla Bedja

Le 03 Juin 2020

► Au regard de l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4972LUP), en cas d’inobservation volontaire des obligations qu’il fixe, et au respect desquelles le service de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-12.962, F-P+B+I N° Lexbase : A22893MQ).

Les faits. Dans le cadre d’un contrôle organisé par l’URSSAF le 25 janvier, 13 février et 4 avril 2014, un assuré, en arrêt de travail depuis le 5 avril 2012, a été vu en situation de travail, sur son lieu de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie, informée de la situation, lui a alors notifié un indu d’indemnités journalières, pour la période du 25 janvier au 16 février 2014 et du 4 au 16 avril 2014.

L’assuré, contestant le rappel, a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Le TASS. Le tribunal accueille partiellement son recours et réduit le montant de l’indu à trois fois le montant journalier des indemnités, correspondant donc aux trois jours travaillés constatés par le contrôle de l’URSSAF. Il retient que l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, en ce qu’il évoque le « service de l’indemnité journalière » et précise qu’en cas de manquement le bénéficiaire restitue à la caisse « les indemnités versées correspondantes », ne vise que le jour du manquement.

La caisse forme un pourvoi en cassation.

Cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement. En statuant ainsi, alors que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse était en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement, le tribunal a violé l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale.

newsid:473523

Voies d'exécution

[Brèves] Organisation du service du JEX de Paris : publication d’une fiche d’information complète sur l’activité du JEX à compter du 2 juin 2020

Réf. : Fiche d’information activité du juge de l’exécution de Paris du 2 juin 2020

Lecture: 2 min

N3560BYI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Juin 2020

► A été publiée le 2 juin 2020, sur le site du tribunal de Paris, une fiche d’information sur l’activité du service du juge de l’exécution (mobilier et immobilier).

Il ressort de cette fiche d’information les indications suivantes.

Requêtes :

  • Celles portant sur des mesures conservatoires, leur dépôt de manière dématérialisée est exclu. Elles peuvent être déposées en format papier auprès du SAUJ, ou adressées par voie postale ;
  • Il sera statué sans audience, et il en est de même pour les requêtes en assignation d’heure à heure.

Reconvocations dans les audiences supprimées comprises entre le 16 mars 2020 et le 7 mai 2020 :

  • Elles seront reconvoquées par ordre chronologique, aucune demande de renvoi ou de reconvocation n’est requise.
  • Cette reconvocation prendra la forme d’un message RPVA dans les dossiers où des avocats sont constitués, et par écrit à destination des particuliers dans les dossiers où l’une des parties au moins n’est pas assistée.

Il est précisé que les demandes de sursis à expulsion seront traitées en priorité.

Prononcé des décisions qui devaient être rendues entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 :

  • Leur prononcé devrait intervenir d’ici au 10 juillet 2020.

Audiences de contentieux mobilier :

  • Elles ont repris le 2 juin 2020 selon le calendrier ordinaire, et concerneront principalement jusqu’à l’été, les affaires qui devaient être évoquées durant les mois de mars, avril ou mai.

Audiences en matière immobilière :

  • Les audiences reprendront de manière ordinaire à compter du 4 juin 2020, avec des audiences prévues au mois août.

Audiences de ventes forcées :

  • Elles ne reprendront qu’à compter du mois de septembre 2020.
  • La consultation des cahiers des conditions de vente, leur dépôt et celui des déclarations de créance se feront jusqu’en septembre 2020 suivant des modalités aménagées.

Déroulement des audiences :

  • Outre, l’organisation technique des greffes pour limiter le nombre de personnes présentes en salle d’audience, il est demandé aux avocats de réduire au maximum le temps de leur plaidoirie, et si possible de déposer leur dossier à l’audience lorsque les deux parties auront conclu par écrit.

Procédure sans audience :

  • Dans les dossiers paraissant en l’état d’être jugés, les avocats concernés ont été informés par message RPVA de la possibilité de mettre en délibéré une affaire sans audience.

La fiche d’information rappelle que cette faculté est ordinairement fermée devant le juge de l’exécution, et ne concerne que les affaires avec représentation obligatoire ou que toutes les parties sont assistées par un avocat.

Délais en matière de saisie-attribution :

  • Les certificats de non-recours prévu ne seront pas délivrés avant la fin de la période expirant le 24 juillet 2020.

 

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