Le Quotidien du 11 juin 2020

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Congés pour décès d’un enfant : publication de la loi

Réf. : Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (N° Lexbase : L3082LXG)

Lecture: 1 min

N3684BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450825-edition-du-11062020#article-473684
Copier

par Charlotte Moronval

Le 10 Juin 2020

► Publiée au Journal officiel du 9 juin 2020, la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 (N° Lexbase : L3082LXG) renforce les droits et la protection des salariés perdant un enfant et étend ces droits aux travailleurs indépendants et aux demandeurs d'emploi.

Afin d'améliorer les droits et l'accompagnement des travailleurs et des familles perdant un enfant, cette loi prévoit notamment :

  • un allongement du congé pour décès d'un enfant de 5 à 7 jours (en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente) ;
  • la création d’un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d’un enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans ;
  • l’élargissement du dispositif de don de jours de repos au décès d’un enfant au sein de l’entreprise
  • une protection contre le licenciement durant 13 semaines ;
  • la suppression du délai de carence pour les parents endeuillés placés en arrêt maladie ;
  • le versement d'une allocation forfaitaire aux familles en cas de décès d’un enfant à charge atteignant un âge limite, dont le montant sera fonction des ressources du ménage. Le barème du montant de cette allocation ainsi que les conditions permettant d'en bénéficier seront prochainement précisés par décret.

Ces dispositions s'appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

newsid:473684

Covid-19

[Brèves] Généralisation des masques FFP2 en milieu hospitalier : la requête de la CGT rejetée

Réf. : CE référé, 8 juin 2020, n° 440701 (N° Lexbase : A07983NU)

Lecture: 3 min

N3689BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450825-edition-du-11062020#article-473689
Copier

par Laïla Bedja

Le 17 Juin 2020

► Selon un avis du Haut conseil de santé publique, la covid-19 se transmet par des personnes déjà infectées, principalement par l’émission de gouttelettes de 5 à 10 microns en toussant, en éternuant ou en parlant, et peut également se transmettre par aérosols, composés de particules de plus petite taille, à l’occasion d’actes spécifiques réalisés sur le patient au niveau des voies respiratoires. Pour la protection des professionnels de santé, l’État distribue deux types de masques : les masques chirurgicaux qui filtrent 95 à 98 % des gouttelettes de 3 microns et les masques FFP2 qui filtrent 94 % des particules de 0,6 microns ;

Le juge des référés a observé que les recommandations du ministère de la Santé indiquent déjà que l’ensemble du personnel médical et paramédical intervenant sur les voies respiratoires doit bénéficier en priorité de masques FFP2 ;

Concernant l'extension du port de masque FFP2 à tous les soignants entrant dans la chambre d’un patient atteint par la covid-19 ou suspecté de l’être, le juge a relevé qu'il existe un consensus sur le fait que le virus se propage principalement par larges gouttelettes et par contact, mais qu'il n’existe pas de données au niveau international établissant la possibilité que le virus présent dans l’air en très petite quantité provoque une infection en dehors des actes médicaux générant des aérosols ;
Enfin, le juge des référés a rappelé que l’Etat dote chaque établissement de santé d’un nombre de masques FFP2 qui équivaut à 10 masques par semaine pour 40 % du personnel, et que les recommandations du ministre se bornent à fixer des priorités tout en permettant aux établissements de distribuer ces masques à d’autres soignants que ceux identifiés comme prioritaires ;

Pour l’ensemble de ces motifs, le juge des référés du Conseil d’Etat a ainsi constaté qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit au respect de la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

La requête. Le syndicat Médecins, ingénieurs, cadres et techniciens CGT (SMICT CGT) du centre hospitalier universitaire de Lille demande au Conseil d’Etat d’enjoindre au ministre des Solidarités et de la Santé de modifier la doctrine d’emploi des masques FFP2 en milieu hospitalier et de prescrire que ces masques doivent être portés, d’une part, par tout personnel soignant amené à réaliser des manœuvres au niveau des voies respiratoires d’un patient, que ce dernier ait ou non été identifié comme atteint par le covid-19 ou soit suspecté de l’être et, d’autre part, par tout personnel soignant intervenant dans la chambre d’un patient identifié comme atteint par le covid-19 ou suspecté de l’être ou dans tous lieux clos où un tel patient se trouve, que cette intervention porte ou non sur un acte invasif ou sur une manœuvre au niveau des voies respiratoires. Il demande en outre de doter le CHU de Lille d’un stock de ces masques suffisant pour la mise en œuvre de cette doctrine. Le syndicat met en cause le droit au respect de la vie et le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette la requête.

newsid:473689

Domaine public

[Brèves] Utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports

Réf. : Décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports (N° Lexbase : L2893LXG)

Lecture: 2 min

N3641BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450825-edition-du-11062020#article-473641
Copier

par Yann Le Foll

Le 10 Juin 2020

Le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports (N° Lexbase : L2893LXG), a été publié au Journal officiel du 6 juin 2020.

Il modifie la réglementation relative à l'utilisation du domaine public maritime naturel dans le cadre, d'une part, de concessions et, d'autre part, de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers.

A cet égard, il précise le déroulement de l'instruction administrative pour toute demande de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports. Par ailleurs, dans un souci de résorption des pressions exercées sur le milieu marin par les mouillages, il permet l'ouverture des zones de mouillages et d'équipements légers à d'autres types de navires et bateaux que ceux relatifs à la plaisance.

Il réaffirme le principe de réversibilité des occupations liées aux mouillages de navires et bateaux en dehors des ports et précise la nature des travaux, aménagements et équipements autorisés dans ce cadre. Il intègre également les nouvelles exigences issues des législations afférentes à la protection de l'environnement et à l'attribution des autorisations domaniales pour les activités liées à une exploitation économique.

Il prévoit que l'autorisation des zones de mouillages et d'équipements légers est accordée par la voie d'une convention dans l'objectif d'une plus grande adaptation au contexte et aux caractéristiques de la navigation locale. Enfin, il insère la nécessité de présenter annuellement une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile et les frais de retirement du navire ou du bateau pour bénéficier de l'attribution et de l'utilisation d'un poste de mouillage.

Le décret s'applique, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.

newsid:473641

Droit du sport

[Brèves] Ligue 1 de football : validation de la fin de la saison et du classement et suspension des relégations

Réf. : CE, référé, 9 juin 2020, n° 440809, 440813, 440824 (N° Lexbase : A07993NW)

Lecture: 3 min

N3675BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450825-edition-du-11062020#article-473675
Copier

par Yann Le Foll

Le 10 Juin 2020

La fin de saison du championnat de Ligue 1 de Football et son classement sont validés mais les relégations de clubs sont suspendues.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 9 juin 2020 (CE, référé, 9 juin 2020, n° 440809, 440813, 440824 N° Lexbase : A07993NW).

Faits. En raison de l’épidémie de covid-19, la Ligue de football professionnel a, le 30 avril, décidé de mettre fin à la saison 2019-2020. Elle a enregistré le classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en tenant compte du nombre de points obtenus et du nombre de rencontres disputées par les équipes. Fin mai, trois clubs de football (Olympique Lyonnais, Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club) ont saisi le juge des référés du Conseil d’État pour qu’il ordonne la suspension de ces décisions.

S’agissant de la fin de la saison de championnat, le juge des référés relève que le Premier ministre et le ministre de la Santé ont annoncé, à la fin du mois d’avril, que la saison 2019-2020 des compétitions de sports collectifs professionnels ne pourrait reprendre en raison du contexte sanitaire. Par ailleurs, à cette date, l’UEFA avait fait connaître aux fédérations nationales son souhait que les compétitions prennent fin au plus tard le 3 août 2020. Compte tenu de ces déclarations et afin de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football et de permettre aux clubs de disposer de la visibilité nécessaire pour gérer l’intersaison et organiser la saison 2020-2021, le conseil d’administration de la Ligue a considéré qu’il convenait de prendre dès ce moment la décision d’arrêter de façon définitive les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

Le juge des référés estime qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui pesait les avantages et les inconvénients d’un arrêt immédiat du championnat, alors qu’une très grande incertitude affectait l’hypothèse d’un possible redémarrage des compétitions en temps utile.

S’agissant du classement établi en tenant compte des rencontres déjà disputées, le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle que le conseil d’administration de la Ligue devait tirer les conséquences de l’interruption des championnats. Le juge valide les modalités définies par la Ligue, notamment pour le classement du championnat de Ligue 1, compte tenu notamment de ce que tous les matchs de la 28ème journée n’ont pu être joués.

Le juge des référés suspend la relégation en Ligue 2 d’Amiens et de Toulouse.

Le juge des référés estime que le conseil d’administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l’actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée.

Le juge ordonne donc à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la FFF, de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences quant au principe des relégations avant le 30 juin.

newsid:473675

Droit rural

[Brèves] Bail rural : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC dénonçant les modes d'établissement et de durée des baux ruraux

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2020, n° 20-40.004, F-P+B (N° Lexbase : A06133NZ)

Lecture: 2 min

N3656BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450825-edition-du-11062020#article-473656
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Juin 2020

Les dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3136AEU) portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 (liberté contractuelle N° Lexbase : L1368A9K) et 17 (droit de propriété N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? ; il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.

C’est en ce sens que s’est prononcé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’une décision rendue le 3 juin 2020 (Cass. civ. 3, 3 juin 2020, n° 20-40.004, F-P+B N° Lexbase : A06133NZ).

En premier lieu, la nécessité d'un écrit dans l'établissement des contrats de baux ruraux est requise pour en faciliter la preuve et non pas comme une condition de leur validité, le recours au bail verbal n'étant pas interdit. Les limitations au choix de la forme du bail et l'application aux baux verbaux des clauses et conditions fixées par le contrat type, établi par arrêté préfectoral sur avis d'une commission consultative paritaire spécialisée, sont justifiées par l'intérêt général tenant à l'organisation de la production des preneurs. Il ne résulte pas de cet aménagement de la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi.

En second lieu, les modes d'établissement et de durée des baux ruraux ne constituent pas une privation du droit de propriété, mais une diminution de ses conditions d'exercice, dès lors que son titulaire concède volontairement à un tiers l'usage de son bien. En cela, le législateur poursuit un objectif d'intérêt général de politique agricole tenant à la stabilité des exploitations. L'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété qui en résulte n'est pas disproportionnée à cet objectif.

En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question ainsi soulevée au Conseil constitutionnel.

newsid:473656

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une société filiale établie dans un Etat membre de l’UE à la société mère établie dans un autre Etat membre

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 423809, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06633NU)

Lecture: 3 min

N3639BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450825-edition-du-11062020#article-473639
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Juin 2020

Au regard de la jurisprudence européenne, la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (N° Lexbase : L7669AUL) (CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 423809, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06633NU).

En l’espèce, une SAS, qui a pour activité la négoce de ciment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration, après avoir relevé que la société déclarait avoir versé des dividendes à sa société mère de droit luxembourgeois, a mis à sa charge une retenue à la source au taux de 25 % à raison des dividendes ainsi distribués.

Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS et de la société de droit luxembourgeois de leur demande de décharge de cette retenue à la source et des pénalités correspondantes. La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement (CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 18VE00457.

Pour rappel, aux termes de la Directive 90/435/CEE précitée, « chaque Etat membre applique la présente Directive aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet Etat et provenant de leurs filiales d’autres Etats membres, aux distributions de bénéfices effectués par des sociétés de cet Etat à des sociétés d’autres Etats membres dont elles sont les filiales. La présente Directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus ». L’article 5 de la Directive indique que les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source.

La transposition de cette Directive se retrouve à l’article 119 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L3837KWZ).

La CJUE a pu jugé que les mécanismes de la Directive 90/435/CEE et en particulier l’article 5, relatif à la retenue à la source, sont conçus pour des situations dans lesquelles, sans leur application, l’exercice par les Etats membres de leurs pouvoirs d’imposition pourrait conduire à ce que les bénéfices distribués par la société filiale à sa société mère soient soumis à une double imposition. Ces mécanismes n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque le bénéficiaire effectif des divides est une société ayant sa résidence fiscale en dehors de l’Union européenne puisque l’exonération de la retenue à la source dans l’Etat membre à partir duquel sont versés les dividendes risquerait d’aboutir à ce que ces derniers ne soient pas imposés de manière effective dans l’Union (CJUE, 26 février 2019, aff. C-116/16 et aff. C-117/16 N° Lexbase : A0975YZ7).

Ici, l’administration contestait devant la cour que la société mère luxembourgeoise ait été le bénéficiaire effective des dividendes en litige, en l’absence d’élément, tel que par exemple un relevé d’identité bancaire, établissant que cette société était bien la titulaire du compte bancaire ouvert en Suisse sur lequel les dividendes ont été versés. La cour a sinsi retenu qu’aucune des pièces produites par les requérantes n’était de nature à établir que cette société avait appréhéndé les dividendes litigieux versés. A raison selon le Conseil d’Etat qui rejette ainsi le pourvoi des sociétés.

Lire à propos de CJUE, 26 février 2019, aff. C-116/16 et aff. C-117/16, Alban Viot, Bénéficiaire effectif et abus de droit ne font pas (toujours) bon ménage, Lexbase Fiscal, 2019, n° 788 (N° Lexbase : N9544BXR).

 

 

 

 

newsid:473639

Fiscalité locale

[Brèves] TFPB : le dégrèvement en cas de vacance ou d’inexploitation accordé en cas de bien mis en vente demeurant effectivement proposé à la location

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 423066, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06623NT)

Lecture: 3 min

N3664BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450825-edition-du-11062020#article-473664
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Juin 2020

La seule circonstance qu'un bien demeurant effectivement proposé à la location soit mis en vente n'est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour vacance ou inexploitation (CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 423066, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06623NT).

En l’espèce, le requérant, propriétaire d’une maison d’habitation a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 et 2015. Il demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Pour rappel, aux termes de l’article 1389 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9892HLX), les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance :

- soit indépendante de la volonté du contribuable,

- ait une durée de trois mois au moins,

- qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location séparée.

Ici, le requérant a acquis une maison d’habitation donnée en location. Etant avise du départ de ses locataires, il a confié un mandat de recherche de nouveaux locataires à une agence immobilière. Ce mandat a été renouvelé avec réduction du loyer demandé. Aucun locataire n’a été trouvé et la situation du requérant est devenue délicate, il s’est donc résolu à proposer son bien à la vente et a mandaté une agence immobilière.

Le tribunal administratif a jugé qu’aucun dégrèvement ne pouvait être accordé au motif qu’en raison d’un mandat de vente signé, le bien n’était plus exclusivement destiné à la location. A tort selon le Conseil d’Etat qui juge qu’il appartenait au tribunal administratif de rechercher si, alors même que la maison avait été mise en vente, le requérant avait effectivement poursuivi ses démarches pour trouver de nouveaux locataires ainsi qu’il le soutenait dans ses écritures.

Le tribunal a par ailleurs jugé qu’aucun dégrèvement ne pouvait être accordé au titre de l’ensemble des années en litige alors qu’en application des dispositions de l’article 1389 du Code général des impôts précité, la taxe est dégrevée du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le requérant pouvait donc prétendre au bénéfice de ces disposiitons pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2014.

 

 

newsid:473664

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.