Le Quotidien du 17 mars 2020

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur : précision sur l’office du juge

Réf. : CJUE, 5 mars 2020, aff. C-679/18 (N° Lexbase : A04463HY)

Lecture: 3 min

N2565BYN

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par Vincent Téchené

Le 11 Mars 2020

► La juridiction nationale doit examiner d’office l’existence d’une violation de l’obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l’article 8 de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (N° Lexbase : L8978H3W), et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences de l’article 23 de ce texte ;

► En outre ces articles s’opposent à un régime national en vertu duquel la violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité du consommateur n’est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, assortie de l’obligation pour ce consommateur de restituer au prêteur le principal dans un délai proportionné à ses possibilités, qu’à la seule condition que ledit consommateur soulève cette nullité, et ce dans un délai de prescription de trois ans.

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la CJUE le 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C-679/18 N° Lexbase : A04463HY).

L’affaire. Un consommateur a conclu, à distance, avec une banque un contrat de crédit renouvelable. Le consommateur n’ayant pas honoré les échéances dues, la banque assigné son client. La banque n’a pas apporté la preuve, que, avant la conclusion du contrat de crédit en cause, elle avait évalué la solvabilité de l’emprunteur. En outre, le client n’a pas excipé de la nullité du contrat découlant de ce fait, alors que la loi tchèque prévoit que la sanction de la nullité du contrat de crédit ne s’applique que sur la demande du consommateur. C’est dans ces conditions que le juge tchèque saisi de ce litige a décidé de surseoir à statuer et a posé deux questions préjudicielles à la CJUE.

La décision. Répondant aux questions qui lui sont posées, la Cour apporte les précisions précitées.

Elle relève notamment que l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur vise à protéger les consommateurs contre les risques de surendettement et d’insolvabilité. Par ailleurs, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n’invoque pas la règle de droit destinée à le protéger. Ainsi, comme la Cour l’a jugé en ce qui concerne le respect de l’obligation d’information prévue à l’article 10, qui contribue également à la réalisation de l’objectif de cette Directive, la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office le respect de l’obligation du prêteur, énoncée à l’article 8 de la Directive (v., par analogie, CJUE, 21 avril 2016, C‑377/14 N° Lexbase : A1934RKT, points 66 et 70 ; sur lequel lire N° Lexbase : N2480BWR).

 

 

newsid:472565

Covid-19

[Brèves] Coronavirus : fermeture des tribunaux sauf pour les "contentieux essentiels"

Lecture: 5 min

N2605BY7

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Avril 2020

► Les tribunaux en France sont fermés à partir du lundi 16 mars 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus, sauf pour le traitement des « contentieux essentiels ».

La garde des Sceaux Nicole Belloubet a ainsi actionné les plans de continuation d’activité pour l’ensemble des juridictions pour éviter la propagation du virus dans un mail adressé aux agents du ministère de la Justice.

·      Les contentieux essentiels opérationnels 

Les juridictions seront donc fermées sauf en ce qui concerne le traitement des contentieux essentiels :

  • les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;
  • les audiences de comparution immédiate ;
  • les présentations devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention ;
  • les audiences du juge de l’application des peines pour la gestion des urgences ;
  • les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfant pour la gestion des urgences, notamment pour l’assistance éducative ;
  • les permanences du parquet ;
  • les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence, et les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment immeubles menaçant ruine, éviction conjoint violent) ;
  • les audiences auprès d’un juge des libertés et de la détention civil (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers) ;
  • les permanences au tribunal pour enfants, l’assistance éducative d’urgence ;
  • les audiences de la chambre de l’instruction pour la détention ;
  • les audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d’applications des peines pour la gestion des urgences.

Dans la mesure du possible, la ministre recommande que les sessions d’assises soient annulées. Les procès pourront être renvoyés, dans les limites du délai raisonnable et dans le respect des délais de détention provisoire.

·      Fermeture des services d’accueil du public et audiences reportées

Les services d’accueil du public seront fermés ainsi que les maisons de justice et du droit et les points d’accès au droit. Les agents de ces services pourront être joint par téléphone pour répondre aux situations d’urgence. En dehors des contentieux essentiels, les audiences seront reportées. Des dispositions seront prises pour assurer l’information des justiciables et des avocats sur ces reports (affichage, site internet ou message téléphonique).

·      Mesures concernant les personnes privées de liberté 

Sur la base des instructions adressées aux juridictions, les transferts administratifs entre établissements de métropole et d’Outre-mer et les extractions judiciaires seront limités au strict minimum.

Au sein des établissements, les mouvements internes doivent être fortement réduits, en suspendant les activités en milieu confiné (enseignement, activités socio-culturelles, sport). En revanche, les promenades et activités sportives en plein air ou en espace non confiné sont maintenus avec les aménagements nécessaires. Il en ira de même pour le travail et la formation professionnelle dans les espaces permettant de respecter les mesures barrière.

Quant aux parloirs, des mesures restrictives sont introduites (à raison du nombre, de l’âge ou de la vulnérabilité des détenus ou proches concernés). Les accueils famille seront fermés jusqu’à nouvel ordre dès lors que la configuration des lieux l’exige.

Dans les SPIP, les entretiens individuels, visites à domicile et prises en charge collectives sont suspendus. L’installation des mesures de surveillance électronique à domicile a vocation à être différée. Les éventuelles interventions des agents feront l’objet de mesure de précaution renforcées.

·     Mesures concernant les mineurs

L’activité dans les services de placement de la protection judiciaire de la jeunesse sera évidemment maintenue. Après évaluation des situations validée par le directeur territorial, des demandes de mainlevée pourront être présentées aux magistrats compétents.

Avec l’autorisation du magistrat, des mineurs placés en CEF pourront être accueillis dans d’autres types de structure. Les contrôles judiciaires et SME devront être adaptés en conséquence. En revanche, en raison de la dimension privative de liberté qu’implique le placement en CEF, ces structures ne pourront accueillir des mineurs soumis à d’autres types de mesure.

Les activités collectives à l’extérieur des établissements sont suspendues. Pour celles organisées à l’intérieur des établissements, les consignes sanitaires (nombre restreint de jeunes, distances de sécurité), doivent être respectées.

En fonction des situations locales, il appartient aux responsables des CER de décider en lien avec les juridictions du maintien ou de la suspension des sessions non encore débutées.

Les contacts entre les professionnels de la PJJ, les lieux d’accueil et les familles d’accueil devront, dans la mesure du possible, être maintenus par téléphone. Le maintien en placement au sein d’une famille d’accueil doit se faire avec son accord exprès. Une vigilance particulière sera apportée aux personnes fragiles présentes dans l’environnement familial. Le cas échéant, une réorientation d’un mineur malade sera organisée vers un autre dispositif.

L’activité des services de milieu ouvert est suspendue à l’exception des missions suivantes : accueil téléphonique au service et permanence physique d’un ou deux agents pour faire face aux nécessités ; mission attachée aux tribunaux qui devra être disponible pour les présentations de mineurs au tribunal, les audiences qui seraient maintenues et les urgences de milieu ouvert ; intervention dans les quartiers mineurs.

Les directeurs de service doivent transmettre aux magistrats la liste des mineurs dépendant de leur cabinet avec mention des situations pour lesquelles un contact téléphonique sera maintenu en raison de la gravité de la situation (violences intrafamiliales, risques suicidaires…).

L’activité est maintenue dans les EPM et les QM avec réduction des activités socio-culturelles afin d’assurer le respect des mesures sanitaires.

·      Report des réunions, cellule de crise 

La ministre recommande que l’ensemble des réunions soit reportées, dès qu’elles suscitent un déplacement sauf à utiliser un dispositif de visioconférence. La ministre indique enfin que la cellule de crise du ministère de la Justice va être étoffée pour permettre de répondre à l’ensemble des questions qui peuvent se poser.

 

newsid:472605

Droit du sport

[Brèves] Acceptation par une fédération d’une mesure de conciliation organisée par le CNOSF : nouvelle décision de la fédération se substituant à la mesure initiale

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 424347, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92873G3)

Lecture: 2 min

N2556BYC

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par Yann Le Foll

Le 18 Mars 2020

En cas d’acceptation par une fédération d’une mesure de conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la nouvelle décision de la fédération se substitue à la mesure initiale et peut seule être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 424347, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92873G3).

Rappel. Les dispositions des articles L. 141-4 (N° Lexbase : L5093IML), R. 141-5 (N° Lexbase : L8136HZD), R. 141-7 (N° Lexbase : L8098I8G) et R. 141-23 (N° Lexbase : L8094I8B) du Code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le CNOSF avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision.

Il appartient à l'autorité compétente de la fédération intéressée, partie à la conciliation, de se prononcer sur les mesures proposées par le ou les conciliateurs.

Lorsque ces mesures diffèrent de celles qui étaient prévues par la décision initiale de la fédération et qu'elles sont acceptées, il appartient à la fédération de prendre une nouvelle décision, qui reprend les mesures proposées par le conciliateur, mais pour des motifs qui lui sont propres.

Cette nouvelle décision se substitue à la décision initiale et peut seule être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.

Application. Dès lors, en jugeant que le comité exécutif de la FFF, qui avait accepté la proposition du conciliateur, devait être regardé comme s'étant approprié le motif qui avait déterminé celui-ci, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 1er mars 2016, n° 15NC00582 N° Lexbase : A1507QYH) a commis une erreur de droit.

La FFF est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions d'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon ayant annulé la décision du 28 juillet 2014 par laquelle son comité exécutif a décidé, d'une part, d'accepter la proposition de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en Ligue 1 du Racing Club de Lens une limitation de la masse salariale du club "et/ou de recrutement contrôlé", et, d'autre part, de demander à la direction nationale du contrôle de gestion de cette fédération de se réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées à la participation du RC Lens à la Ligue 1.

newsid:472556

Environnement

[Brèves] Inclusion d’un dispositif au sol dans la qualification d’enseigne

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 419302, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92843GX)

Lecture: 2 min

N2557BYD

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par Yann Le Foll

Le 11 Mars 2020

Un dispositif au sol est inclus dans le dispositif qualifié d’enseigne, dès lors qu’il est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière, même en l’absence de proximité immédiate.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 419302, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92843GX).

Principe. Il résulte de l'article L. 581-3 (N° Lexbase : L2715GWH) et du troisième alinéa de l'article R. 581-64 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8758ITK) que doit être qualifiée d'enseigne, l'inscription, forme ou image installée sur un terrain ou un bâtiment où s'exerce l'activité signalée.

S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière.

Par suite, des dispositifs signalant l'activité d'une société et implantés sur le terrain du local commercial où s'exerce cette activité doivent être qualifiés d'enseignes, alors même qu'ils ne sont pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain.

Rappel. Il a déjà été jugé qu’est sans incidence sur la qualification d'enseigne la circonstance que l'activité signalée ne s'exerce pas exclusivement dans l'immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé (CE 2° et 7° ch.-r., 1er avril 2019, n° 416919, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8299Y7I et lire L’enseigne est apposée sur le lieu d’exercice de l’activité qu’elle signale - un réajustement de l’arrêt «pharmacie Matignon» N° Lexbase : N8775BXB).

Solution.  Dès lors, en estimant que les dispositifs signalant l'activité de la SARL implantés sur le terrain du local commercial ne pouvaient être qualifiés d'enseignes, au motif qu'ils n'étaient pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 26 janvier 2018, n° 16MA01608 N° Lexbase : A74683H3) a commis une erreur de droit.

newsid:472557

Responsabilité

[Brèves] Irresponsabilité du notaire rédacteur d’un acte authentique de prêt, du fait de l’absence de constatation de l’irrégularité du procès-verbal de l’assemblée générale d’une société caution de l’emprunteur dépourvu de toute anomalie apparente

Réf. : Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 18-25.671, F-D (N° Lexbase : A79263GN)

Lecture: 4 min

N2527BYA

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par Manon Rouanne

Le 07 Mai 2020

► N’engage pas sa responsabilité pour faute, le notaire qui, dans le cadre de la rédaction d’un acte authentique de prêt, n’a pas décelé la contrefaçon des paraphes et signatures de plusieurs associés apposés sur le procès-verbal de l’assemblée générale d’une société ayant autorisé celle-ci à se porter caution solidaire et hypothécaire de l’emprunteur, dans la mesure où seule une mesure d’expertise permettait de révéler les signatures contrefaites et qu’aucun élément ne permettait au notaire d’envisager une irrégularité du procès-verbal dépourvu d’anomalie apparente, de sorte que ce dernier n’était pas tenu de demander une certification des signatures et n’a, donc, pas commis de faute.

Telle est l'exclusion de la responsabilité civile du notaire affirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 février 2020 (Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 18-25.671, F-D N° Lexbase : A79263GN ; sur les devoirs d'information et de conseil du notaire rédacteur d'un acte authentique de prêt, voir aussi, Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 18-23.948, F-D N° Lexbase : A48023A4).

En l’espèce, par la conclusion, devant un notaire, d’un acte authentique de prêt, un prêteur a prêté à une société une somme d’argent remboursable en une seule mensualité au plus tard un an après la date de conclusion du contrat. Cet acte authentique prévoyait la caution solidaire et hypothécaire de l’emprunteur apportée par une société ayant été autorisée à se porter caution par délibération de l’assemblée générale dont une copie certifiée conforme du procès-verbal avait été annexée à l’acte de prêt.

Le prêt n’ayant pas été remboursé à son terme et un expert judiciaire ayant révélé que les paraphes et signatures apposées sur le procès-verbal de l’assemblée générale ayant autorisé le cautionnement étaient contrefaits, la demande du prêteur tendant à la vente forcée du bien immobilier a été rejetée et le cautionnement annulé. Aussi, ce dernier a engagé, à l’encontre du notaire, une action en responsabilité délictuelle pour faute commise à l’occasion de la rédaction de l’acte authentique de prêt.

La cour d’appel (CA Versailles, 12 octobre 2018, n° 17/02233 N° Lexbase : A2353YGA) a rejeté l’engagement de la responsabilité civile du notaire en l'absence de caractérisation d’une faute commise par ce professionnel. Après avoir affirmé que le notaire est tenu, en tant que rédacteur d’un acte, de procéder, préalablement, à la vérification, d’une part, des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité et, d’autre part, de la sincérité, au moins apparente, des signatures portées sur les documents produits par les parties, les juges du fond ont considéré, qu’en l’occurrence, le notaire n’avait pas manqué à ses obligations. En effet, dans la mesure où la délibération de l’assemblée était, en apparence, valable, seule une mesure d’expertise ayant permis de déceler la contrefaçon des signatures des associés, qu’aucun élément ne permettait au notaire d’envisager une irrégularité du procès-verbal et que celui-ci était dépourvu de toute anomalie apparente, ce dernier n’était, donc, pas tenu de demander une certification des signatures y figurant et n’avait, dès lors, pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du prêteur.

Contestant la position adoptée par la cour d’appel, le prêteur a, alors, formé un pourvoi en cassation alléguant comme moyen que le notaire rédacteur d’un acte, ayant l’obligation de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige impliquant, lorsqu’une partie est représentée par un mandataire, l’obligation de vérifier la sincérité des signatures apposées sur les documents fournis et de prendre toute précaution afin de conférer à l’acte sa pleine efficacité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en s’étant abstenu de vérifier la sincérité des signatures portées sur le procès-verbal autorisant le cautionnement.

Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel en refusant de caractériser une faute commise par le notaire ayant pour conséquence le rejet de l’engagement de sa responsabilité en retenant, à l’instar des juges du fond, que le procès-verbal ayant autorisé la société à se porter caution, dépourvu de toute anomalie apparente, était, a priori, valable, seule une expertise ayant permis de déceler l’irrégularité des signatures, de sorte que le notaire n’était pas tenu de demander une certification des signatures.

newsid:472527

Salariés protégés

[Brèves] Enquête interne visant un salarié protégé : nécessité de respecter sa vie privée

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 418640, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93063GR)

Lecture: 3 min

N2566BYP

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par Charlotte Moronval

Le 11 Mars 2020

► Lorsqu'un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l'origine de l'enquête et ne sauraient porter d'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 418640, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93063GR).

Faits et procédure. Un syndicat diligente une enquête interne visant un de ses salariés, sans en informer ce dernier, après qu'un client eut signalé avoir fait l'objet, à l'occasion d'un différend d'ordre privé, de menaces de la part de ce salarié, fondées sur de prétendus mouvements suspects sur ses comptes bancaires. Les investigations réalisées par le service chargé du contrôle dans le cadre de cette enquête interne ont porté non seulement sur le point de savoir si le salarié avait consulté les comptes bancaires du client à l'origine du signalement, mais également sur les comptes personnels détenus par le salarié au sein de la banque et sur ceux du syndicat dont il était trésorier. Il résulte de ces dernières investigations que le salarié avait commis des détournements de fonds au détriment du syndicat.

Une inspectrice du travail refuse le licenciement de ce salarié protégé. Le ministre du Travail décide, quant à lui, d’annuler cette décision. L’employeur se pourvoit en cassation contre l'arrêt (CAA Nancy, 28 décembre 2017, n° 16NC01022 N° Lexbase : A7516XBY) par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif ayant annulé la décision du ministre du Travail.

Solution. Enonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats rejettent le pourvoi formé par l’employeur. Ils relèvent que l'employeur du salarié protégé a procédé, sans l'en informer, à la consultation des comptes bancaires personnels de ce salarié, auquel il n'a pu avoir accès qu'à raison de sa qualité de fédération d'établissements bancaires, alors que cette consultation n'était pas nécessaire pour établir la matérialité des allégations qui avaient été portées à sa connaissance par un tiers. En l'espèce, le trouble causé par le salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, invoqué par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement, ne résultant que des éléments ainsi obtenus, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l’employeur avait porté une atteinte excessive au respect de la vie privée du salarié, dans des conditions insusceptibles d'être justifiées par les intérêts qu'elle poursuivait. La cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), que le ministre du Travail n'avait pu légalement, pour annuler la décision de l'inspectrice du travail, se fonder sur le motif tiré de ce que le détournement de fonds commis par le salarié constituait un trouble manifeste dans le fonctionnement de l'entreprise.

 

newsid:472566

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Coronavirus et monde du travail : communiqué de presse du ministère du Travail du 15 mars 2020

Réf. : Communiqué de presse, ministère du Travail, 15 mars 2020

Lecture: 1 min

N2604BY4

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par Charlotte Moronval

Le 18 Mars 2020

► La ministre du Travail, Muriel Penicaud, a publié le 15 mars 2020 un communiqué de presse à l’attention de tous les chefs d’entreprise. Le ministère du Travail tient à préciser les modalités d’organisation du travail qui doivent être adaptées à la suite des décisions du Premier ministre du samedi 14 mars et des recommandations sanitaires en vigueur.

A noter notamment que :

  • le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent. Il est impératif que tous les salariés qui peuvent télétravailler recourent au télétravail jusqu’à nouvel ordre ;
  • les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail doivent impérativement être respectées ;
  • les restaurants d’entreprise peuvent rester ouverts, mais doivent être aménagés ;
  • toutes les entreprises concernées par l’arrêté de fermeture du 14 mars 2020 (lire Coronavirus : arrêté listant les établissements devant fermer au public, Lexbase Social, 2020, n° 817 N° Lexbase : N2615BYI) sont éligibles à l’activité partielle : les aides versées aux entreprises au titre du chômage partiel seront calculées à partir de la date de demande, même si l’autorisation de l’administration intervient quelques jours plus tard ;
  • pour les indépendants et les employés à domicile (non éligibles au dispositif d’activité partielle), une solution d’indemnisation sera présentée dans les prochains jours.

newsid:472604

Social général

[Brèves] Coronavirus : arrêté listant les établissements devant fermer au public

Réf. : Arrêté du 15 mars 2020 (N° Lexbase : L4917LWZ), complétant l'arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (N° Lexbase : Z229179S)

Lecture: 2 min

N2615BYI

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par Charlotte Moronval

Le 18 Mars 2020

► A été publié au Journal officiel du 16 mars 2020, l’arrêté du 15 mars 2020 (N° Lexbase : L4917LWZ), complétant l'arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (N° Lexbase : Z229179S).

Un premier arrêté datant du 14 mars 2020, sur la fermeture temporaire des lieux « non essentiels » à la vie de la Nation, a été publié au Journal officiel du 15 mars 2020. Selon ce texte, destiné à freiner l'épidémie de coronavirus, devaient rester ouverts « les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ».

Un nouvel arrêté, publié au Journal officiel du 16 mars 2020, établit une longue liste d'établissements faisant exception aux restrictions. Ainsi les assureurs, les réparateurs d'ordinateurs ou de deux-roues, ainsi que les garagistes, ou encore les fournisseurs d'équipements agricoles ou de machines pour la construction, peuvent poursuivre leurs activités. Les organisations caritatives, de leur côté, peuvent continuer d'assurer les distributions alimentaires.

Est également autorisée l'ouverture des établissements suivants : les magasins de matériel informatique ou de téléphonie, les commerces d'alimentation pour animaux, les blanchisseries, les teintureries, les agences d'intérim, les chambres d'hôtes et les services funéraires.

Rappel de la liste des établissements qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :

  • salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
  • magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour les supermarchés et leurs activités de livraison et de retraits de commandes  ;
  • restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • salles de danse et salles de jeux ;
  • bibliothèques, centres de documentation ;
  • salles d'expositions ;
  • établissements sportifs couverts ;
  • musées ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de plein air ;
  • établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

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Transport

[Brèves] Retard d’un vol de réacheminement : droit à indemnisation des passagers

Réf. : CJUE, 12 mars 2020, aff. C-832/18 (N° Lexbase : A20893I9)

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par Vincent Téchené

Le 17 Mars 2020

► Un passager aérien indemnisé pour l’annulation d’un vol et ayant accepté de voyager sur un autre vol a droit à une indemnisation en raison du retard du vol de réacheminement.

Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 12 mars 2020 (CJUE, 12 mars 2020, aff. C-832/18 N° Lexbase : A20893I9).

L’affaire. Des voyageurs ont effectué une réservation pour un vol direct au départ de Helsinki (Finlande) et à destination de Singapour. Ce vol a été annulé en raison d’un problème technique survenu sur l’appareil. Après avoir accepté l’offre proposée par la compagnie finlandaise, les voyageurs ont été réacheminés sur le vol avec correspondance Helsinki-Singapour via Chongqing (Chine) au départ prévu le lendemain, le 12 octobre 2013, à 17h40, avec une arrivée prévue à Singapour le 13 octobre, à 17h25. La compagnie finlandaise était le transporteur aérien effectif pour le vol de réacheminement Helsinki-Chongqing-Singapour. Toutefois, en raison de la défaillance d’une servocommande de gouverne de l’appareil en cause, leur réacheminement a été retardé. Ils sont, par conséquent, arrivés à Singapour le 14 octobre 2013, à 00h15. Les voyageurs ont formé un recours contre la compagnie tendant à sa condamnation à leur verser 600 euros chacun, majoré des intérêts, en raison de l’annulation du vol initial Helsinki-Singapour. En outre, ils ont demandé que la compagnie soit également condamnée à leur verser un montant de 600 euros chacun, majoré des intérêts, en raison du retard de plus de trois heures à l’arrivée du vol de réacheminement Helsinki-Chongqing-Singapour. La compagnie a refusé de faire droit à leur seconde demande au motif, d’une part, qu’ils ne pouvaient prétendre à une seconde indemnisation en vertu du Règlement et, d’autre part, que le vol de réacheminement avait été retardé en raison de « circonstances extraordinaires », au sens du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU).

C’est dans ces conditions que le juge finlandais a saisi la CJUE de questions préjudicielles.

La décision. La Cour constate que le Règlement ne contient aucune disposition visant à limiter les droits des passagers se trouvant en situation de réacheminement y compris une éventuelle limitation de leur droit à indemnisation. Il s’ensuit que le passager aérien qui, après avoir accepté le vol de réacheminement offert par le transporteur aérien à la suite de l’annulation de son vol, a atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par ce transporteur aérien pour le vol de réacheminement bénéficie du droit à indemnisation.

Quant à la question de savoir si un transporteur aérien peut invoquer, aux fins de s’exonérer de son obligation d’indemnisation, des « circonstances extraordinaires », tenant à la défaillance d’une pièce qui n’est remplacée qu’en raison de la défaillance de la pièce précédente, dès lors qu’il conserve toujours une pièce de rechange en stock, la Cour rappelle que des défaillances techniques inhérentes à l’entretien des aéronefs ne peuvent, en principe, pas constituer, en tant que telles, des « circonstances extraordinaires ». Or, la défaillance d’une pièce dite « on condition », que le transporteur aérien s’est préparé à changer en conservant toujours une pièce de rechange en stock, constitue un évènement qui, par sa nature ou son origine, est inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. Elle n’échappe pas à la maîtrise effective de celui-ci, à moins qu’une telle défaillance ne soit pas intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Un transporteur aérien ne peut donc pas invoquer, aux fins de s’exonérer de son obligation d’indemnisation, des « circonstances extraordinaires » tenant à la défaillance d’une pièce dite « on condition ».

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