Le Quotidien du 18 mars 2020

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Nullité du licenciement d'une salariée enceinte qui a refusé l'application d'un accord de mobilité interne

Réf. : Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-19.189, FS-P+B (N° Lexbase : A89843H9)

Lecture: 3 min

N2574BYY

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par Charlotte Moronval

Le 16 Mars 2020

► Le refus d’une salariée de l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-17, ne caractérise pas, par lui-même, l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de maintenir le contrat de travail d’une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2020 (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-19.189, FS-P+B N° Lexbase : A89843H9).

Dans les faits. Une salariée est engagée par une société en qualité de consultante et affectée au bureau d’Annecy. Le 7 septembre 2015, la salariée notifie à son employeur son état de grossesse. Après la conclusion, le 21 octobre 2015, d’un accord de mobilité interne, l’employeur adresse à la salariée, le 6 novembre 2015, ainsi qu’aux autres salariés du bureau d’Annecy, une proposition de mobilité interne qu’elle a refusée. Convoquée le 4 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2016 auquel elle ne s’est pas présentée, la société lui adresse la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’un mémorandum expliquant les motifs du licenciement envisagé « Votre refus d’accepter la proposition de mobilité formulée dans le cadre de l’accord de mobilité interne du 21 octobre 2015, doublé de l’impossibilité de maintien de votre poste actuel du fait des graves difficultés financières du bureau d’Annecy. En effet le bureau d’Annecy ne représente pas un volume de production propre à assurer la rentabilité et à vous fournir la charge de travail correspondant à votre poste ». Le 18 janvier 2016, la salariée accepte le contrat de sécurisation professionnelle. Contestant son licenciement, elle saisit la juridiction prud’homale.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Chambéry, 3 mai 2018, n° 17/01717 N° Lexbase : A2512XMY) juge le licenciement nul et condamne l’employeur au paiement de sommes au titre des salaires pendant la période couverte par la nullité, de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à retenir que la réalité des difficultés économiques de l’agence d’Annecy n’était pas établie, a relevé que la fermeture de cette agence n’était pas évoquée dans le memorandum adressé à la salariée, que l’accord de mobilité prévoyait qu’avant d’envisager la fermeture totale d’un bureau, l’entreprise devrait étudier toutes les solutions alternatives possibles et que s’il n’y avait pas de travail suffisant pour huit salariés au sein de l’agence d’Annecy, il n’était pas démontré qu’il ne pouvait pas y en avoir pour certains d’entre eux. Ayant déduit de ces éléments que l’employeur ne caractérisait pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à sa grossesse, la cour d’appel a procédé aux recherches prétendument omises (sur Le licenciement de la femme enceinte consécutif à l'impossibilité du maintien du contrat, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3341ETW).

newsid:472574

Cotisations sociales

[Brèves] Exclusion de l’assiette de cotisations : du respect des conditions liées aux indemnités de mobilité professionnelle et précision sur les prêts accordés aux salariés à des taux préférentiels

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-13.341, F-P+B+I (N° Lexbase : A21133I4)

Lecture: 5 min

N2639BYE

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par Laïla Bedja

Le 18 Mars 2020

► Il résulte des articles 2 et 8, 3°, de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 (N° Lexbase : L0307A9A), modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve qu’il justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Il s’ensuit que pour être exonérées des cotisations sociales, ces indemnités ne peuvent être évaluées forfaitairement (premier moyen - non fondé) ;

► les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale (troisième moyen - cassation).

Telles sont les solutions dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2020 (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-13.341, F-P+B+I N° Lexbase : A21133I4).

Les faits. A la suite d’un contrôle de l’URSSAF, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) s’est vu notifié une lettre d’observations comportant notamment :

  • Un redressement relatif à la réintégration d’indemnité forfaitaire de mobilité professionnelle dans l’assiette des cotisations sociales ;
  • Des observations pour l’avenir relative à des prêts accordés aux salariés à des taux d’intérêts préférentiels.

Estimant ces chefs infondés, le SDIS a saisi la juridiction de Sécurité sociale.

  • Sur la mobilité professionnelle

La cour d’appel (CA Bordeaux, 10 janvier 2019, n° 15/03962 N° Lexbase : A8858YSU) le déboutant de sa demande, le SDIS a formé un recours en cassation. Selon lui, lorsqu’un décret institue une indemnité forfaitaire obligatoire à la charge de l’employeur sans qu’il puisse conditionner son versement à la remise préalable des factures correspondant aux frais réellement engagés, elle est réputée conforme à son objet et doit donner lieu, à hauteur de la somme fixée, à déduction des charges sociales. Le service fait notamment référence à l’indemnité forfaitaire instituée par les articles 9 et 10 du décret du 19 juillet 2001 (N° Lexbase : L8851AUD), qui imposent une indemnité de mobilité forfaitaire à tout employeur d’agent de la fonction publique territoriale, sans possibilité d’en subordonner le paiement à la présentation préalable des factures justifiant les frais réellement engagés par celui-ci.

L’argument ne sera pas suivi par la Cour de cassation. La cour d’appel ayant constaté qu’il n’était pas justifié de la réalité des dépenses engagées dans le cadre de la mobilité professionnelle que pour huit agents seulement, elle en a exactement déduit que les indemnités versées aux autres agents devaient être réintégrées dans les bases des cotisations dues par le SDIS, peu important que ces indemnités aient été attribuées au personnel concerné dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (sur Les frais professionnels liés à la localisation du travail, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E3724AUH).

  • Sur les prêts accordés aux salariés à des taux préférentiels

La cour d’appel, pour valider l’observation pour l’avenir concernant les prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, relève qu’il a été constaté par les inspecteurs de l’URSSAF que le service d’action sociale alloue au personnel des prêts pour le logement, des prêts pour les soins médicaux et prêts sociaux, sans taux d’intérêt. En principe et au regard de la loi n° 84-46 (N° Lexbase : L8160AI3), il est interdit aux entreprises n’ayant pas le statut d’établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque, mais par dérogation, il est permis aux employeurs de consentir à leurs salariés des prêts à intérêts, à condition qu’il s’agisse d’opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d’ordre social. Pour les inspecteurs, le montant de l’économie réalisée par le salarié bénéficiaire d’un prêt litigieux caractérisait un avantage devant être réintégré dans l’assiette des cotisations, par application des dispositions des articles L. 242-1 (N° Lexbase : L4986LR4), L. 136-1 (N° Lexbase : L0432LCY) et L. 136-2 (N° Lexbase : L8963LK8) du Code de la Sécurité sociale, de l’arrêté du 10 décembre 2002.

Rappelant la solution précitée (seconde), la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier du bien-fondé des observation pour l’avenir litigieuses, et alors que l’exonération des sommes versées à titre de secours procède de la seule caractérisation de la situation individuelle à laquelle leur attribution répond, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

newsid:472639

Droit pénal des affaires

[Brèves] Affaire « de Karachi » et financement illégal de la campagne présidentielle de 1995 : rejet des pourvois de l’ancien premier ministre

Réf. : Ass. plén., 13 mars 2020, n° 19-86.609 (N° Lexbase : A35823II)

Lecture: 8 min

N2611BYD

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 18 Mars 2020

► L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté, par un arrêt du 13 mars 2020, les pourvois formés par un ancien premier ministre soupçonné de financement illégal lors de sa campagne présidentielle de 1995 dans l’affaire dite « de Karachi » (Ass. plén., 13 mars 2020, n° 19-86.609 N° Lexbase : A35823II).

Résumé des faits et de la procédure. En l’espèce, il était reproché à un ancien premier ministre et candidat à l’élection présidentielle de 1995, en qualité de complice et de receleur d’abus de biens sociaux, d'avoir participé à la mise en place d'un réseau d'intermédiaires venu se greffer sur des contrats d'armement conclus avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan, générant des rétro-commissions ayant pu alimenter sa campagne électorale présidentielle. En 2014, plusieurs personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris par les juges d’instruction qui, avant de clôturer leur information, se sont déclarés incompétents pour connaître des faits susceptibles d’être imputés, notamment, à l’ancien premier ministre, ces faits ayant pu avoir été commis par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions.

La commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR) a émis un avis favorable à la saisine de la commission d’instruction de cette Cour. Le procureur général près la Cour de cassation a requis cette commission d’informer, notamment contre l’intéressé, en sa qualité de membre du Gouvernement, Premier ministre, sous les qualifications d’abus de biens sociaux, complicité et recel, détournement de fonds publics, complicité et recel. L’intéressé a contesté toute illégalité dans le financement de sa campagne électorale.

Il a ensuite été mis en examen pour avoir, d’une part, concouru au sens de l’article 121-7 du Code pénal (N° Lexbase : L5525AIH), à la préparation et à la réalisation des abus de biens ou du crédit de deux sociétés concernées, d’autre part, bénéficié, au sens de l’article 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) des produits de ces délits. Après sa mise en examen, l’ancien premier ministre a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la commission d’instruction de la CJR, se prononçant sur la prescription de l’action publique. Par un arrêt du 13 octobre 2017, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé son pourvoi irrecevable (Ass. plén., 13 octobre 2017, n° 17-83.620 N° Lexbase : A5308WU7).

Les avocats de l’intéressé ont saisi la commission de l’instruction de la CJR de trois requêtes qui ont été rejetées.

L’intéressé a formé un pourvoi contre chacune de ces décisions. Le premier président de la Cour de cassation a rendu trois ordonnances disant n’y avoir lieu à examen immédiat des pourvois. La commission d’instruction a ordonné le renvoi de l’intéressé devant la formation de jugement de la CJR des chefs de complicité et recel d’abus de biens sociaux.

Un pourvoi a été formé.

A hauteur de cassation. Le premier moyen portait sur l’arrêt n °1, rendu le 21 décembre 2017, par lequel la commission d’instruction avait rejeté la demande de nullité de procédure prise de ce que les juges de droit commun se seraient dessaisis tardivement de la procédure alors qu’apparaissaient déjà des éléments mettant en cause le premier ministre.

Le deuxième moyen portait sur l’arrêt n° 2, daté du même jour, par lequel la commission d’instruction avait dit n’y avoir lieu à annulation de la mise en examen du prévenu Le moyen faisait valoir que la commission d’instruction n’aurait pas dû statuer, pour apprécier cette nullité, dans la même composition que celle ayant ordonnée la mise en examen. La question de violation de l’impartialité soulevée ne touchait pas la personne des magistrats mais la procédure prévue par l’article 23 de la loi organique (N° Lexbase : O7024BYS).

Le troisième moyen critiquait l’arrêt n° 3, également rendu le 21 décembre 2017. Il invoquait, dans une première branche, l’impossibilité pour la commission d’instruction de répondre dans la même composition que celle ayant statué en 2016 sur la même question. La Cour de cassation rappelle que la première décision rendue sur la prescription de l'action publique, par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, n’avait pas autorité de la chose jugée à l’égard du prévenu. Le demandeur prétendait, dans le cadre de ce moyen (et du quatrième qui en constituait la conséquence), que la prescription de l’action publique était acquise dès lors que le contrôle par le Conseil constitutionnel des comptes de campagne était exclusif de toute dissimulation.

Le cinquième moyen et le troisième moyen, dans l’une de ses branches, arguaient de la violation de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH), qui énonce que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Décision. Par cet arrêt du 13 mars 2020, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette les pourvois formés par le prévenu contre les quatre arrêts précités.

Sur le dessaisissement. Concernant le premier moyen du pourvoi, l’Assemblée plénière n’a pas suivi le demandeur dans la comparaison qu’il établissait avec la procédure des anciens articles 679 (N° Lexbase : L2683DGH) à 688 (N° Lexbase : L2675DG8) du Code de procédure pénale, dite des « privilèges de juridiction », dont la portée était profondément différente. Elle rappelle que non seulement le dessaisissement au profit de la Cour de justice de la République ne peut avoir lieu que lorsqu’un ministre est mis en cause, mais encore lorsqu’il est établi que les faits, à les supposer avérés, auraient été commis dans le cadre de ses fonctions ministérielles. Un tel dessaisissement ne peut être envisagé qu’après qu’il a été instruit sur ces critères de compétence et l’analyse de la commission d’instruction est confirmée sur ce point.

Sur la compétence de la commission d’instruction en matière de nullité. En réponse au deuxième moyen, l’Assemblée plénière rappelle que ce sont les dispositions expresses de l’article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : O7024BYS) qui prévoient que la commission d’instruction de la Cour de justice de la République statue sur les nullités de la procédure, un pourvoi pouvant être formé devant la Cour de cassation, ayant, en la matière, pleine compétence pour statuer en fait et en droit, de sorte que ces dispositions ne méconnaissent pas les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). L’Assemblée plénière avait rendu un arrêt dans le même sens le 6 juin 2003 (Ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-87.092, n° 03-80.734 N° Lexbase : A7339C8C).

Sur la prescription de l’action publique. Au sujet du troisième moyen, la Cour estime que le fait de faire figurer certaines sommes dans les recettes de campagne du candidat n’excluait pas la dissimulation de leur origine. A l’époque des faits, le Conseil constitutionnel n’avait ni la mission ni les pouvoirs d’ordonner des investigations sur ce point. En conséquence, le point de départ de la prescription de l’action publique avait pu être fixé par la commission d’instruction au jour de la découverte, en septembre 2006, d’un rapport attestant de l’existence de rétro-commissions ayant pu bénéficier à la campagne présidentielle du prévenu. Peu importe, à cet égard, que des membres du Conseil constitutionnel aient, à des dates postérieures, fait état de leur connaissance de l’existence d’irrégularités. Peu importe, encore, que certaines autorités qui auraient dû dénoncer les faits en application de l’article 40 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5531DYI) ne l’aient pas fait, dès lors que c’est leur seule connaissance par le ministère public, dans des conditions permettant la mise en œuvre de l’action publique, qui constitue le point de départ de la prescription.

Sur l’autorité de la chose jugée. Concernant le cinquième et le troisième moyen, après avoir admis que cette disposition s’applique aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel dans le domaine particulier des comptes de campagne, l’Assemblée plénière se livre à un examen de l’objet du contrôle exercé en cette occasion par le Conseil. En effet, l’autorité dite absolue de la chose jugée des décisions du Conseil est circonscrite à son objet. Or la décision du Conseil constitutionnel validant les comptes de campagne a un objet différent de celui des investigations menées par l’autorité judiciaire sur des délits autres que les délits électoraux prévus par l'article L. 113-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7424LG3), sanctionnant l'absence de respect des obligations visées par ce texte et imposées à un candidat. Aussi n’empêche-t-elle pas le juge de procéder à de telles investigations.

Telles sont les questions juridiques que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché à l’occasion des présents pourvois.

newsid:472611

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Plus-values de cession de droits sociaux : condition d’exonération en cas de cession d’un groupe familial

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 février 2020, n° 426065, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92893G7)

Lecture: 5 min

N2499BY9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Mars 2020

Pour l'application de l'article 150-0-A du Code général des impôts (N° Lexbase : L6169LUZ), la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ;

►L'exonération de la plus-value mentionnée à l'article 150-0 A du Code général des impôts est conditionnée à l'absence de revente à un tiers au groupe familial de tout ou partie des titres dans les cinq ans suivant la cession. Le rachat de ses propres titres par la société cédée doit être regardé comme une acquisition à titre onéreux et, par suite, les droits sociaux rachetés au cessionnaire par la société cédée dans le cadre d'une opération de réduction du capital doivent être regardés comme revendus à un tiers au sens et pour l'application de ces dispositions.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 28 février 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 février 2020, n° 426065, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92893G7).

En l’espèce, à l’issue d’une vérification de la comptabilité d’une société, l’administration fiscale a décidé d’imposer au titre des années 2010 et 2011 la plus-value réalisée par le dirigeant lors de la cession à son fils de parts de la société. Le dirigeant conteste les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux ainsi que les pénalités résultant de ces rectifications. Le tribunal administratif de Grenoble rejette la demande de décharge. La cour administrative d’appel de Lyon rejette l’appel formé contre le jugement (CAA de Lyon, 11 octobre 2018, n° 17LY01685 N° Lexbase : A4791YGK).

L'exonération de la plus-value mentionnée aux dispositions précitées est conditionnée à l'absence de revente à un tiers au groupe familial de tout ou partie des titres dans les cinq ans suivant la cession. Le rachat de ses propres titres par la société cédée doit être regardé comme une acquisition à titre onéreux et, par suite, les droits sociaux rachetés au cessionnaire par la société cédée dans le cadre d'une opération de réduction du capital doivent être regardés comme revendus à un tiers au sens et pour l'application de ces dispositions. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits que la cour, après avoir constaté que l'assemblée générale de la société les 14 janvier 2010 et 26 janvier 2011, de réduire son capital par voie de rachat et d'annulation de titres correspondant à la totalité des parts sociales cédées par le dirigeant à son fils, a jugé que ces opérations de réduction de capital de la société devaient s'analyser, au sens de l'article 150-0 A du Code général des impôts, comme la revente par le fils du dirigeant de ses parts sociales à un tiers et en a déduit que, ces opérations étant intervenues moins de cinq ans après la date à laquelle la cession des parts sociales de la société par le dirigeant à son fils avait généré une plus-value, l'administration avait légalement estimé que cette cession n'entrait pas dans le champ de l'exonération prévue par l'article 150-0 A du Code général des impôts et imposé, au nom du dirigeant et de son épouse, la plus-value en résultant au titre des années de revente de ces droits.

= = > Toujours sur les plus-values immobilières, le Conseil d’Etat a jugé que l'acquéreur d'un immeuble qui verse un supplément de prix au vendeur lésé ne peut pas obtenir la restitution partielle de l'impôt sur la plus-value payé lors de la revente du bien lorsque l'indemnité résulte d'une transaction et non d'une décision de justice (CE 9° et 10° ssr., 9 novembre 2015, n° 371571, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3596NW4).

= = > S'agissant d'une cession consentie sous condition suspensive, le Conseil d’Etat a rappelé que la condition suspensive, susceptible de différer le fait générateur de l'imposition, doit concerner l'acte de cession lui-même et non pas une autre convention, même si cette dernière a en pratique une incidence sur la propriété des titres cédés (CE 3° et 8° ssr., 4 mai 2011, n° 324579, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0944HQZ) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5822AL9).

 

Pour aller plus loin :

Sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015, n° 371571 : Emmanuel Tauzin, En cas de rescision pour lésion, le complément de prix est taxable l’année de la cession, Lexbase Fiscal, 2015, n° 636 (N° Lexbase : N0359BW9)

 

 

newsid:472499

Fonction publique

[Brèves] Militaires : validité de la mesure de radiation des cadres pour des faits de violences et de dissimulation de sévices

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 428711, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92973GG)

Lecture: 2 min

N2570BYT

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par Yann Le Foll

Le 16 Mars 2020

Est justifiée une mesure de radiation des cadres prise contre un militaire pour sanctionner des faits de violences commises contre un civil et de dissimulation à la hiérarchie des sévices commis par des militaires placés sous ses ordres à l'encontre d'un prisonnier.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 428711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92973GG).

Rappel. Le Conseil d'Etat a déjà précisé l'appréciation la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire au regard des responsabilités de l'intéressé et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité disciplinaire dans un arrêt rendu le 25 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 391178, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4463N7G, sur le contrôle entier du juge administratif sur la proportion entre la gravité de la sanction disciplinaire infligée aux agents publics et celle de la faute, voir CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 347704, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2475KPD).

Faits. M. X, alors lieutenant ayant commandé du 30 janvier au 6 juin 2014 en République Centrafricaine une section de la 2ème compagnie du 2ème régiment d'infanterie de marine dans le cadre de l'opération Sangaris, a été sanctionné pour avoir participé directement à des violences contre un civil et pour avoir dissimulé à sa hiérarchie des sévices commis par des militaires placés sous ses ordres à l'encontre d'un combattant ennemi prisonnier et entravé.

L'intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits ni leur caractère fautif. S'il fait valoir qu'un délai de quatre ans et demi s'est écoulé entre ceux-ci et la sanction prononcée, les autorités militaires n'ont eu connaissance effective des faits litigieux que le 19 mai 2016 lors de la remise d'un rapport d'enquête de commandement et ont engagé la procédure disciplinaire dans le délai de trois ans fixé par l'article L. 4137-1 du Code de la défense (N° Lexbase : L8093K7U).

Solution. Eu égard à la gravité des faits, et malgré le contexte particulièrement difficile dans lequel se déroulait l'opération Sangaris et les très bons états de service de l’intéressé, l'autorité disciplinaire n'a pas pris, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une sanction disproportionnée en décidant de radier des cadres l'intéressé (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E5203E9L).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Modalités de formation et de traitement d'une opposition à un brevet d'invention

Réf. : Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention N° Lexbase : L3667LWQ) ; arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle (N° Lexbase : L3680LW9)

Lecture: 1 min

N2529BYC

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par Vincent Téchené

Le 11 Mars 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 9 mars 2020, vient préciser les modalités de formation et de traitement d'une opposition à un brevet d'invention (décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention N° Lexbase : L3667LWQ), créée par l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9353LUX).

Le décret détermine ainsi les modalités de formation d'une opposition, s'agissant notamment des conditions de la demande auprès de l'INPI, des conditions de représentation des personnes pouvant faire opposition, ainsi que des conditions de recevabilité d'une opposition.

Le texte fixe également les modalités de traitement de l'opposition. Il prévoit en particulier les étapes de son instruction par l'INPI, les conditions de suspension de la procédure, ainsi que le processus de décision du directeur général de l'INPI statuant sur l'opposition. Les conditions de modification d'un brevet par son titulaire en réponse à une opposition sont également définies.

Enfin, le décret procède à une actualisation des dispositions de l'article R. 811-1-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7092LU9), relatif à l'application des dispositions à Wallis-et-Futuna.

Le décret est complété par un arrêté qui fixe les taux des redevances de procédures perçues par l'INPI en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité et de certificats complémentaires de protection (arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle N° Lexbase : L3680LW9).

newsid:472529

Responsabilité

[Brèves] Préjudice résultant du dysfonctionnement d’un bien objet d’une chaîne de contrats de vente successifs : réparation limitée au seul dommage prévisible excluant la condamnation du responsable à garantir les vendeurs successifs des condamnations prononcées contre eux à l’égard de leurs cocontractants respectifs

Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.472, F-P+B (N° Lexbase : A75993IB)

Lecture: 5 min

N2617BYL

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par Manon Rouanne

Le 18 Mars 2020

► Méconnaît le principe, en matière de responsabilité contractuelle, de la limitation de l’indemnisation au seul dommage prévisible, la condamnation, dans le cadre de ventes successives de deux groupes électrogènes défectueux destinés à la refonte complète de la salle des machines d’un navire, de l’un des vendeurs déclaré responsable des désordres affectant le bien objet de la vente, à, en plus des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par propre cocontractant, garantir ce dernier, vendeur final, de sa condamnation à l’égard de l’acquéreur final à réparer le préjudice lié à l’immobilisation de son navire.

Sur le fondement de l’article 1150 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX), tel est l’enseignement dispensé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.472, F-P+B N° Lexbase : A75993IB).

En l’espèce, le propriétaire d’un navire a confié à une société la refonte complète de la salle des machines de ce bâtiment, ce qui comprenait la fourniture et l’installation de deux groupes électrogènes. Avant d’être effectivement installés sur le navire en exécution du contrat conclu, ces deux groupes électrogènes ont fait l’objet de plusieurs ventes successives allant de la vente entre le fabricant et un premier acheteur à la vente entre le dernier vendeur et l’acquéreur final, la société en charge de la refonte de la salle des machines, en passant par deux ventes intermédiaires.

A la suite de divers désordres affectant le bon fonctionnement des groupes électrogènes, la société en charge de l’installation du matériel sur le bateau a engagé une action en responsabilité à l’encontre de son propre vendeur en réparation du préjudice résultant de son obligation de procéder à de multiples interventions pour pallier les dysfonctionnements. En outre, alléguant un préjudice lié à l’immobilisation de son navire, le propriétaire de celui-ci a assigné son cocontractant afin de voir sa responsabilité engagée.

Sur le fondement du rapport d’expertise rendu, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 19 avril 2018, n° 15/07947 N° Lexbase : A3961XLB) a déclaré l’un des vendeurs intermédiaires responsable des dommages consistant dans des avaries ayant entraîné le dysfonctionnement allégué pour avoir manqué à son obligation contractuelle en fournissant du matériel impropre à sa destination et, dès lors, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a, en premier lieu, condamné celui-ci à réparer le préjudice subi par son cocontractant, la société en charge de l’installation des groupes électrogènes sur le navire. Du fait de l’existence d’une chaîne de contrats ayant pour objet la vente de ce même matériel, les juges du fond, ont, en second lieu, également condamné ce vendeur intermédiaire à garantir son cocontractant des condamnations prononcées contre lui en réparation du préjudice subi par le cocontractant de celui-ci, le propriétaire du navire.

Ne remettant pas en cause les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par son propre cocontractant par l’engagement de sa responsabilité contractuelle, le vendeur intermédiaire a contesté, en revanche, en formant un pourvoi en cassation, sa condamnation à garantir son cocontractant des condamnations prononcées contre lui résultant de l’engagement de sa responsabilité à l’égard de son propre cocontractant.

En effet, arguant, sur le fondement de l’article 1150 du Code civil, que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée, le vendeur a soutenu, comme moyen au pourvoi, qu’en affirmant, pour le condamner à garantir son acheteur de la condamnation de celui-ci à indemniser son propre cocontractant, que les dommages-intérêts font partie du préjudice indemnisable et sont réglementés par un certain nombre de dispositions présentes dans le dit chapitre et que c'est par un raccourci surprenant qu’il entend limiter le préjudice contractuel à ces seuls dommages-intérêts en ignorant les principes du droit français qui dictent que tout préjudice est réparable pourvu qu'il soit direct et certain, la cour d’appel a violé le principe, en matière de responsabilité contractuelle, de la limitation de la réparation au seul dommage prévisible consacré par le texte susmentionné.

Affirmant, qu'en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la juridiction de second degré en faisant sien l’argumentaire juridique développé par le demandeur au pourvoi. Aussi, sans remettre en cause la condamnation du vendeur intermédiaire à indemniser son cocontractant du préjudice subi par l’engagement de sa responsabilité contractuelle, le juge du droit relève, néanmoins, que la cour d’appel, en condamnant le vendeur intermédiaire à garantir l’acheteur avec qui il a contracté des condamnations prononcées contre lui du fait de l’engagement de sa responsabilité par son propre cocontractant, a violé l’article 1150 ancien du Code civil en vertu duquel seuls les dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat sont indemnisables.

newsid:472617

Santé publique

[Brèves] Décrets « confinement » : la liste des déplacements interdits au quotidien et les sanctions applicables

Réf. : Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 (N° Lexbase : L5030LW9) ; décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 (N° Lexbase : L5116LWE),

Lecture: 2 min

N2628BYY

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par Yann Le Foll

Le 18 Mars 2020

Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 (N° Lexbase : L5030LW9), détaille les restrictions portées au principe de la liberté d'aller et venir auxquelles seront confrontés les français jusqu'au 31 mars 2020 a minima et le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020, portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population (N° Lexbase : L5116LWE), précise à quelles conséquences financières s’exposent les citoyens récalcitrants.

Est donc désormais interdit à compter du mardi 17 mars à 12h00 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
- trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la Santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5030LW9) ;
- déplacements pour motif de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
- et déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions, téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur. Cette attestation peut aussi être rédigée sur papier libre.

Les personnes violant ces règles sont passibles d’une amende de quatrième classe allant de 135 euros à 375 euros en cas de majoration. 

Le décret du 16 mars 2020 précise également que le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.

newsid:472628

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