Le Quotidien du 16 mars 2020

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Détention exclusive du pouvoir réglementaire au sein des agences de l’eau par le conseil d’administration

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 mars 2020, n° 426366, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A19883IH)

Lecture: 3 min

N2591BYM

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par Yann Le Foll

Le 18 Mars 2020

Il résulte des articles L. 213-8-1 (N° Lexbase : L7773K9R), L. 213-9-1 (N° Lexbase : L6848LU8), L. 213-9-2 (N° Lexbase : L5197LRW), R. 213-32 (N° Lexbase : L9867IAP) et R. 213-39 (N° Lexbase : L9879IA7) du Code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir réglementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables ;

► cette compétence doit être exercée exclusivement, en vertu de l'article R. 213-39 du Code de l'environnement, par leur conseil d'administration.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mars 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 mars 2020, n° 426366, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A19883IH).

Faits. Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a approuvé, par une délibération du 30 octobre 2014 confirmée par une délibération du 29 octobre 2015, la modification de la « fiche action » 1-2-c1 de son programme pluriannuel d'intervention.

Il en ressort également que la fiche ainsi modifiée impose, au nombre des conditions d'éligibilité des personnes publiques ou privées aux aides relatives aux études de sol et de filières d'assainissement non collectif, la réalisation de ces études conformément à un cahier des charges type qui, en son point 4, exige que soit étudiée en priorité la solution d'une installation d'assainissement non collectif traditionnelle, dite « par le sol », la possibilité d'un assainissement par un dispositif alternatif agréé n'étant étudiée qu'au cas où il est justifié qu'un dispositif traditionnel n'est pas techniquement réalisable.

Arrêt attaqué. Après avoir relevé que le cahier des charges type annexé à la « fiche action » 1-2-c1 formait avec cette dernière un ensemble indissociable de dispositions réglementaires, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 22 octobre 2018, n° 17NT02714 N° Lexbase : A5949YHS) a jugé qu'il avait été adopté par le conseil d'administration sans que celui-ci n'excède sa compétence. Or il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le cahier des charges n'avait été ni débattu, ni approuvé, par le conseil d'administration. La cour a ainsi entaché son arrêt de dénaturation.

Solution. Le syndicat professionnel des industries et entreprises françaises de l'assainissement autonome est fondé à demander l'annulation de l'arrêt ayant annulé le jugement ayant fait droit à sa demande d’annulation de la délibération adoptée le 30 octobre 2014 par le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) en tant qu'elle modifie le contenu de la « fiche action » 1-2-c1, la décision du 14 octobre 2015 portant rejet du recours administratif qu'il a formé contre cette délibération et la délibération du 29 octobre 2015 de l'AELB en tant qu'elle confirme les dispositions de la délibération du 30 octobre 2014.

newsid:472591

Contrats administratifs

[Brèves] Concessions : possibilité de prévoir un critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour les prestations supplémentaires

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 février 2020, n° 436428, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A49143G4)

Lecture: 3 min

N2555BYB

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par Yann Le Foll

Le 11 Mars 2020

 Il est loisible à l'autorité concédante, lorsqu'elle estime qu'elle pourra être placée dans la nécessité de commander des prestations supplémentaires au cours de l'exécution du contrat, sans être en mesure d'en déterminer le volume exact, de prévoir, au stade de la mise en concurrence initiale, un critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour ces prestations.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 février 2020, n° 436428, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A49143G4).

Décision attaquée. Pour annuler la procédure de passation de la concession de services en litige, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Grenoble a relevé que le règlement de la consultation mentionnait la possibilité de commander des prestations supplémentaires, évaluées au titre du critère de jugement des offres n° 8, mais qu'en l'absence de limite quantitative pour ces prestations, la commune avait insuffisamment défini l'étendue des besoins et s'était ainsi réservé une marge de choix discrétionnaire ne garantissant pas l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure..

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que le critère de jugement des offres n° 8, intitulé "coûts supplémentaires pour la commune", portait sur le coût d'achat de diverses prestations supplémentaires. A cette fin, le bordereau des prix unitaires figurant à l'annexe 3 du cahier des charges de la concession comportait un tableau de prix de mise à disposition s'appliquant "au déploiement de mobiliers supplémentaires par rapport au nombre de mobiliers à déployer fixé dans le cahier des charges et dont la charge incombe au titulaire", dont les cinq lignes correspondaient à des mobiliers existants précisément décrits dans le cahier des charges, que les candidats devaient remplir en indiquant un "prix unitaire".

Solution. En jugeant que l'absence de limite quantitative à ces prestations avait méconnu le principe de la définition préalable par l'autorité concédante de l'étendue de ses besoins et avait laissé à la commune une marge de choix discrétionnaire (en effet, le juge des référés précontractuels annule de manière classique les procédures de passation irrégulières en raison de l'insuffisance de précision au sein du règlement de la consultation de l'étendue et de la nature des besoins en liaison avec l'un des critères d'attribution du marché, CE, 15 décembre 2008, n° 310380 N° Lexbase : A8876EBD), alors que ce tableau permettait de comparer les prix unitaires des différentes offres, et, au surplus, que les candidats admis à concourir étaient à même de demander des précisions sur ce point à l'autorité concédante s'ils l'estimaient souhaitable, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.

newsid:472555

Cotisations sociales

[Brèves] Précisions de la Cour de cassation relative à la détermination de l’assiette de contributions à l’assurance chômage et de l’AGS

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-20.729, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A35803IG)

Lecture: 2 min

N2595BYR

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par Laïla Bedja

Le 18 Mars 2020

► Selon l’article L. 5422-9, alinéa 1er, du Code du travail (N° Lexbase : L8144LR3), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (N° Lexbase : L9567LLW), l’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond, lesquelles doivent s’entendre de l’ensemble des gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4).

C’est ainsi que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2020 destiné à être publié au rapport sur la question de l’assiette des contributions de l’assurance chômage et des cotisations de l’assurance garantie des salaires (AGS) réclamées à une entreprise (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-20.729, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A35803IG ; lire la note explicative).

En effet, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l’URSSAF a procédé au redressement de l’un des établissements de la société en portant réintégration dans l’assiette des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’AGS d’une indemnité de rupture conventionnelle versée à des salariés. La société conteste la réintégration et décide de saisir le juge.

Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale rejetant la demande d’annulation du redressement, la société forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, et par le recours à un motif de pur droit, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur Les indemnités de rupture soumises à cotisations sociales, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E0785EUM).

newsid:472595

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Non-renvoi QPC des dispositions relatives au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 mars 2020, n° 436723, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A13523HK)

Lecture: 7 min

N2519BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Mars 2020

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les dispositions du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 (N° Lexbase : L0759LC4).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 5 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 5 mars 2020, n° 436723, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13523HK).

En l’espèce, la requérante soutient que les dispositions du E du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016, de finances pour 2017, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en ce que, d'une part, les titulaires de bénéfices non commerciaux sont placés dans une situation moins favorable que les salariés pour l'appréciation du caractère exceptionnels ou non du bénéfice réalisé en 2018 et, d'autre part, les titulaires de tels bénéfices maintenus à un niveau constant de 2015 à 2019 n'ont pas à justifier du caractère non exceptionnel par nature de leurs revenus à la différence de ceux dont les revenus augmentent en 2018.

Pour rappel, l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d'acomptes.

Dans le détail, les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.

Pour tenir compte de la possibilité qu'ont les travailleurs indépendants de procéder à des arbitrages sur les recettes et les charges servant à la détermination de leur bénéfice et ainsi maximiser leur bénéfice en 2018, le caractère non exceptionnel du bénéfice de 2018 est apprécié sur une période pluriannuelle.

  • Ainsi, si un contribuable imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux réalise, au titre de l'année 2018, un bénéfice supérieur au plus élevé des montants de ses bénéfices de 2015, 2016 ou 2017, le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement dont il peut bénéficier est plafonné au niveau du montant le plus élevé de ces trois années, la différence étant réputée constituer un revenu exceptionnel.
  • Si son bénéfice au titre de 2019 est plus élevé que celui de 2018, le bénéfice de 2018 est réputé ne plus être exceptionnel de sorte qu'il est octroyé de plein droit au contribuable un crédit d'impôt complémentaire effaçant l'intégralité de l'impôt qu'il a acquitté au titre de 2018 sur ce bénéfice.
  • Si son bénéfice de 2019 est inférieur à son bénéfice de 2018 mais supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés en 2015, 2016 et 2017, il lui est également octroyé de plein droit un crédit d'impôt complémentaire, limité à la différence entre le bénéfice le plus élevé des trois années de référence et le bénéfice réalisé en 2019.

Le crédit de modernisation du recouvrement tend à éliminer l'impôt dû sur les revenus non exceptionnels de 2018. En se fondant sur la comparaison du bénéfice net de quatre années de référence et non sur le chiffre d'affaires pour déterminer le caractère exceptionnel des revenus de 2018, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Si la requérante soutient que les modalités de détermination du bénéfice net soumis à l'impôt ne tiennent pas compte des particularités de certaines charges, en particulier les charges sociales qui sont calculées sur la base des revenus de l'année antérieure à celle de l'année de déduction, à la différence de celles des salariés, les travailleurs indépendants ne se trouvent pas, pour la détermination du montant de ce crédit d'impôt, dans une situation identique à celle des salariés qui ne peuvent pas arbitrer en faveur d'un niveau de revenu plus élevé en 2018.

L'appréciation du caractère exceptionnel ou non des bénéfices non commerciaux réalisés en 2018 pour la détermination du montant du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement s'effectue en trois temps, d'abord par rapport aux bénéfices des années 2015 à 2017, puis par rapport au bénéfice réalisé en 2019, et enfin avec la possibilité de solliciter un complément de crédit d'impôt lorsque le crédit d'impôt complémentaire calculé après l'année 2019 n'a pas permis d'éliminer la totalité de l'impôt dû au titre de 2018. Si ces dispositions sont moins favorables pour un travailleur indépendant ayant des revenus croissants sur toute la période de référence que pour celui ayant des revenus constants sur cette même période, cette différence de traitement, qui vise à prévenir un arbitrage en faveur d'une maximisation du bénéfice net de 2018 pour l'octroi du crédit d'impôt, est fondée sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. La possibilité d'obtenir un complément de crédit d'impôt effaçant tout impôt sur le bénéfice de 2018 si le contribuable établit l'existence d'un surcroît d'activité permet en toute hypothèse de démontrer le caractère non exceptionnel du bénéfice non commercial de 2018, même s'il est apprécié rétrospectivement.

Ainsi, les moyens tirés de ce que les dispositions contestées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, qui ne sont pas nouveaux, ne peuvent être regardés comme soulevant une question sérieuse. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

 

newsid:472519

Droit financier

[Brèves] Publication par l’AMF d’une analyse juridique approfondie de l'application de la réglementation financière aux security tokens

Réf. : AMF, analyse juridique du 6 mars 2020 ; AMF, position n° 2020-02, 6 mars 2020 (N° Lexbase : L3799LWM)

Lecture: 4 min

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par Vincent Téchené

Le 11 Mars 2020

► L’Autorité des marchés financiers a publié le 6 mars 2020, une analyse juridique sur les obstacles juridiques au développement des security tokens ainsi qu’une position apportant des précisions relatives à la notion de plate-forme de négociation, applicables notamment aux titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (AMF, position n° 2020-02, 6 mars 2020 N° Lexbase : L3799LWM)

Au-delà des Initial Coin Offerings (ICO), offres au public de jetons encadrées par la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK ; sur ce point lire not. les obs. de H. de Vauplane et V. Charpiat, La réglementation des initial coin offerings (ICO) en France par la loi « PACTE » N° Lexbase : N9116BXW), les acteurs de l’écosystème blockchain et les acteurs traditionnels ont manifesté un fort intérêt pour les Security Token Offerings (STO) et plus généralement l’inscription d’instruments financiers sur la blockchain. L’AMF considère que la « tokénisation » des actifs financiers pourrait être une tendance de long terme s’inscrivant dans l’automatisation de la chaîne post-marché.

L’analyse juridique de l’AMF a porté à la fois sur l’émission et l’échange de security tokens ainsi que sur leur inscription dans des fonds d’investissement. S’agissant de l’émission, la réglementation « Prospectus » paraît compatible avec les STO. Dans le domaine de la gestion d’actifs, les réglementations européennes et nationales n’empêchent pas le développement des security tokens. Les sociétés de gestion qui voudraient développer cette activité devraient demander un agrément à l’AMF ou mettre à jour leur programme d’activité.

En revanche, l’échange de security tokens fait face à des obstacles juridiques majeurs, du fait de la nature décentralisée de la technologie blockchain.

  • Des évolutions réglementaires à prévoir pour permettre la tokénisation de la chaîne de traitement des titres

La négociation de security tokens pourrait se voir appliquer la réglementation financière actuelle sans trop de difficultés. Des plateformes pourraient fournir certains services d’investissement en security tokens (réception, transmission d’ordres pour compte de tiers, exécution d’ordres pour compte de tiers) en demandant un agrément de prestataire de services d’investissement (PSI) ou de conseiller en investissements financiers (CIF), sous réserve d’avoir un gestionnaire identifié, ce qui exclut les plateformes décentralisées.

Pour proposer un réel marché secondaire des security tokens et exploiter une plateforme de négociation au sens de la Directive « MIF 2 » (Directive 2014/65 du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I), un agrément en tant que système multilatéral de négociation (SMN) ou de système organisé de négociation (OTF) serait nécessaire, ce qui écarte également les plateformes décentralisées.

En revanche, l’AMF publie également le 6 mars 2020 une position précisant dans quelle mesure certaines interfaces de security tokens permettant l’affichage d’intérêts acheteurs et vendeurs, sans confrontation des ordres, ne nécessiteraient pas d’agrément en tant que plateforme de négociation au sens de « MIF 2 » (AMF, position n° 2020-02, 6 mars 2020).

Quant à la livraison des titres contre paiement (le règlement-livraison), si elle est d’ores et déjà possible pour les titres financiers non cotés grâce à l’ordonnance « blockchain » du 8 décembre 2017, elle pose d’importantes difficultés pour les autres security tokens. La réglementation actuelle ne permet pas d’assurer le règlement-livraison entièrement sur la blockchain. Dès lors, une plateforme cotant des security tokens devrait soit passer par un intermédiaire agréé comme dépositaire central soit être elle-même agréée comme tel.

Un aménagement du Règlement « CSDR » (Règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014 N° Lexbase : L1236I4K) apparaît ainsi nécessaire pour permettre le règlement-livraison en crypto-monnaie.

  • Un dispositif d’exemption européen pour créer un environnement sécurisé

Parmi les pistes avancées, l’AMF propose que soit créé au niveau européen un dispositif d’exemption, que l’on pourrait qualifier de « laboratoire numérique » (digital lab), qui permettrait aux autorités nationales compétentes de lever, en contrepartie de garanties appropriées, certaines exigences imposées par la réglementation européenne et identifiées comme incompatibles avec l’environnement blockchain. Cette exemption serait accordée sous réserve que l’entité en bénéficiant respecte les principes clés de la réglementation et qu’elle fasse l’objet d’une surveillance accrue.

Un tel dispositif permettrait l’émergence de projets d’infrastructures de marché de security tokens qui pourraient se développer dans un environnement juridique sécurisé. Il serait encadré par un mécanisme de suivi précis au niveau européen (ESMA).

Cette expérimentation dans le cadre d’un « laboratoire numérique » permettrait d’envisager, au terme d’une clause de revue de trois ans, les aménagements nécessaires de la réglementation financière européenne, en s’appuyant sur l’expertise acquise par les autorités nationales et l’ESMA (cf. AMF, communiqué de presse du 6 mars 2020).

newsid:472541

Procédure civile

[Brèves] Aide juridictionnelle : point de départ du délai de recours en cas de désignations successives par le Bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-26.239, FS-P+B+I (N° Lexbase : A78483GR)

Lecture: 3 min

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 19 Mars 2020

Il résulte des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L9928LBC), que pour le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui a été mis en mesure d’être assisté par un avocat pour lui prêter son concours, que la désignation ultérieure d’un nouvel avocat serait sans incidence sur les conditions d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée, sauf à invoquer un cas de force majeure ;

le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le Bâtonnier, de l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d’attester la date de réception.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-26.239, FS-P+B+I N° Lexbase : A78483GR).

Faits et procédure. Dans le cadre d’un litige ayant abouti sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance, la défenderesse a sollicité de pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle pour interjeter appel de ce dernier qui lui avait été signifié. Une décision du 1er juin 2017 lui accordant l’aide juridictionnelle totale, suivie de la décision du Bâtonnier du 9 juin 2013 désignant un premier avocat été portée à sa connaissance, le 13 juin 2017. Le Bâtonnier a désigné par la suite deux nouveaux avocats, les 10 juillet et 29 août 2017, et le dernier avocat a interjeté appel le 25 septembre 2017.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux, de déclarer irrecevable son appel comme tardif.

Dans un premier temps, elle invoque la violation les dispositions de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatives à l’aide juridique, compte tenu des désignations successives, et que la dernière désignation étant intervenue le 31 août 2017, la demanderesse indique avoir interjeté appel dans le délai d’un mois à compter de la désignation. Par ailleurs, elle énonce que le texte ne vise pas la désignation initiale, et que la dernière désignation n’avait pu avoir aucun effet interruptif, dès lors que le délai d’appel était déjà écoulé ; aussi, la cour a violé le texte précité en prenant en considération ces éléments. Enfin, elle invoque la violation de l’article 538 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6688H7T) la cour n’ayant pas retenu la force majeure.

La Cour suprême balaye ces arguments.

Dans un second temps, la demanderesse au pourvoi, invoque de nouveau la violation de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, compte tenu du fait que les juges d’appel ont pris en considération comme point de départ, non pas la date de la notification à la demanderesse de la décision d’aide juridictionnelle, mais de la date de la désignation elle-même.

Solution de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, aux visas des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (N° Lexbase : L9928LBC).

newsid:472509

Procédure pénale

[Brèves] Cour d’assises : questions spéciales portant sur le caractère incestueux d’un viol et respect des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-80.366, F-P+B+I (N° Lexbase : A12613IK)

Lecture: 4 min

N2593BYP

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par June Perot

Le 18 Mars 2020

► Si le président de la cour d’assises envisage de poser des questions spéciales relatives au caractère incestueux des infractions reprochées à l’accusé, celui-ci doit prévenir les parties avant les plaidoiries et réquisitions, afin de permettre à l’accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2020 (Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-80.366, F-P+B+I N° Lexbase : A12613IK).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient un homme mis en accusation et renvoyé devant une cour d’assises pour viols, tentative et agressions sexuelles aggravés. Cette juridiction l’a déclaré coupable et condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle et, par arrêt distinct, a prononcé sur les intérêts civils. L’intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

L’affaire a été portée devant la Chambre criminelle.

A hauteur de cassation. Le demandeur faisait valoir que selon les mentions du procès-verbal des débats, le président de la cour d’assises n’a donné lecture de trois questions spéciales supplémentaires auxquelles la cour et le jury ont eu à répondre qu’après le réquisitoire et les plaidoiries.

Décision. La Chambre criminelle prononce la censure de l’arrêt d’assises au visa des articles 6 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), 348 (N° Lexbase : L3748AZT) et 356 (N° Lexbase : L0266K7Y) du Code de procédure pénale. Selon elle, il résulte du texte conventionnel que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Selon les articles 348 et 356, s’il résulte des débats que les faits sont susceptibles de comporter une circonstance non prévue par la décision de mise en accusation, le président de la cour d’assises doit avertir le ministère public et les parties, avant les réquisitions et plaidoiries, qu’il envisage de poser une question spéciale, dont il est donné lecture, sauf si les parties y renoncent.

La lecture des questions. Rappelons qu’une fois les débats clos, le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury doivent répondre. Cette lecture est obligatoire, à moins que l’accusé ou son avocat y renonce, ou encore que les questions posées soient les mêmes que celles figurant dans la décision de mise en accusation (C. proc. pén., art. 348). Il s’ensuit, par exemple, que la lecture est impérative lorsqu’est posée une question relative à une circonstance aggravante de minorité non visée dans la décision de mise en accusation (Cass. crim., 3 septembre 2008, n° 08-81.288, F-D N° Lexbase : A0436IRL). Il en va de même s’agissant d’une question retenant une qualification pénale des faits différente de celle figurant dans la décision de mise en accusation (Cass. crim., 18 octobre 2017, n° 16-84.706, F-D N° Lexbase : A4553WWK).

La lecture des questions par le président doit normalement intervenir après la clôture des débats. Toutefois, s’agissant des questions subsidiaires, il appartient au président, avant les plaidoiries et les réquisitions, de prévenir les parties de son intention de poser lesdites questions, sauf à méconnaitre les dispositions de l’article 6 § 3 de la CESDH imposant que l’accusé soit informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, mais aussi qu’il dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Cass. crim., 5 janvier 2011, n° 10-82.179, F-D N° Lexbase : A3740GRX ; Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-85.638, F-D N° Lexbase : A5139HTI ; Cass. crim., 28 mai 2015, n° 14-82.559, FS-P+B N° Lexbase : A8171NIH).

Dans l’arrêt du 11 mars 2020, le procès-verbal des débats faisait apparaître, qu’après clôture de ceux-ci, et après avoir donné la parole au ministère public et aux parties, le président a donné lecture des questions posées dans les termes de la décision de renvoi et de trois questions spéciales, relatives au caractère incestueux des infractions, auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, en application de l’article 348 du Code de procédure pénale.

La Chambre criminelle considère qu’en procédant ainsi, sans qu’il ressorte des énonciations du procès-verbal des débats que, pour permettre à l’accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu’il envisageait de poser, comme résultant des débats, lesdites questions spéciales, celui-ci a méconnu les textes et les principes susvisés.

Pour aller plus loin :

Cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Le jugement des crimes, La lecture des questions, B. Fiorini et J. Boudot (N° Lexbase : E3402Z9U)

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Conditions de remboursement des frais de déplacement exposés par un salarié à l’occasion de l’expertise diligentée à la suite de l’avis d’inaptitude

Réf. : Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-24.405, FS-P+B (N° Lexbase : A89883HD)

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N2569BYS

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par Charlotte Moronval

Le 11 Mars 2020

► Les frais de déplacement exposés par un salarié à l’occasion de l’expertise ordonnée en application de l’article L. 4624-7 du Code du travail (N° Lexbase : L1790LRQ) ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) et le juge ne peut accorder une somme au titre de ce dernier texte à raison de frais exposés pour les besoins d’une procédure antérieure.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2020 (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-24.405, FS-P+B N° Lexbase : A89883HD).

Dans les faits. Une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Saisie d’une contestation formée à l’encontre de cet avis, la juridiction prud’homale, après avoir désigné un médecin-expert, estime que la situation médicale de la salariée la rendait apte à son poste de travail et dit que les frais d’expertise doivent être partagés par moitié entre les parties et que chaque partie doit conserver la charge de ses dépens. La salariée saisit une nouvelle fois la juridiction prud’homale d’une demande en paiement des frais de déplacement qu’elle a exposés pour se rendre à la convocation du médecin-expert.

La position des juges du fond. Pour accueillir cette demande, le jugement retient que l’expertise diligentée à la suite de l’avis d’inaptitude constitue un examen complémentaire et que suivant les dispositions de l’article R. 4624-39 du Code du travail (N° Lexbase : L2260LCP), les frais de transport sont à la charge de l’employeur.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes qui, en statuant comme il l’a fait, a violé l’article 700 du Code de procédure civile et l’article L. 4624-7 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C) (sur La contestation de l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3119ETP).

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