Le Quotidien du 2 mars 2020

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Conditions de la réhabilitation judiciaire : conformité à la Constitution de l’impossible réhabilitation d’un condamné à mort

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-827 QPC, du 28 février 2020 (N° Lexbase : A63653GT)

Lecture: 6 min

N2396BYE

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par June Perot

Le 18 Mars 2020

► Le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle » figurant au premier alinéa de l'article 786 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3407IQA), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), conformes à la Constitution ;

Il retient notamment qu’en imposant le respect d'un délai d'épreuve de cinq ans après l'exécution de la peine, le législateur a entendu subordonner le bénéfice de la réhabilitation à la conduite adoptée par le condamné une fois qu'il n'était plus soumis aux rigueurs de la peine prononcée à son encontre.

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 février 2020 (Cons. const., décision n° 2019-827 QPC, du 28 février 2020 N° Lexbase : A63653GT).

La question prioritaire de constitutionnalité portait sur le premier alinéa de l'article 785 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4247AZC) dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1992 (N° Lexbase : L9786IE8) et du premier alinéa de l'article 786 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2011. Le requérant faisait valoir que, en conditionnant la recevabilité d'une demande en réhabilitation judiciaire au respect d'un délai d'épreuve de cinq ans à compter de l'expiration de la sanction subie, ces dispositions priveraient les proches d'une personne condamnée à la peine de mort, dont la peine a été exécutée, de la possibilité de former en son nom une telle demande dans l'année de son décès. Il soutenait que cette différence de traitement entre les personnes condamnées à mort, dont la peine a été exécutée, et celles condamnées à d'autres peines criminelles, ou qui ont été graciées par le président de la République, méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi et devant la justice. Il en résulterait également, selon le requérant, une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

Sur le principe d’égalité devant la loi et la justice

Le Conseil retient qu’en imposant le respect d'un délai d'épreuve de cinq ans après l'exécution de la peine, le législateur a entendu subordonner le bénéfice de la réhabilitation à la conduite adoptée par le condamné une fois qu'il n'était plus soumis aux rigueurs de la peine prononcée à son encontre. À cet égard, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la réhabilitation judiciaire ne peut être accordée qu'aux personnes qui, après avoir été condamnées et avoir subi leur peine, se sont rendues dignes, par les gages d'amendement qu'elles ont donnés pendant le délai d'épreuve, d'être replacées dans l'intégrité de leur état ancien. Dès lors, les personnes condamnées à la peine de mort et exécutées se trouvaient dans l'impossibilité de remplir les conditions prévues par la loi. Ainsi, la différence de traitement qui résulte des dispositions contestées repose sur une différence de situation et est en rapport direct avec l'objet de la loi.

Fait original, le Conseil énonce que le législateur serait fondé à instituer une procédure judiciaire, ouverte aux ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir. Il rappelle en effet qu’après l'abolition de la peine de mort par la loi du 9 octobre 1981 (N° Lexbase : L7253IED), le constituant a, par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 (N° Lexbase : L4655HUX), introduit dans la Constitution l'article 66-1 (N° Lexbase : L5161IBR) aux termes duquel « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».

Notons que par un arrêt du 7 janvier 2020, la Chambre criminelle a retenu qu’il se déduit des articles 785 (N° Lexbase : L4247AZC) à 793 du Code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 (N° Lexbase : L3407IQA) à 789, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.839, F-P+B+I N° Lexbase : A5583Z9N).

L’exigence d’une bonne conduite. Lorsqu’il souhaite obtenir une réhabilitation, le requérant doit faire montre d’une bonne conduite depuis sa condamnation et, notamment, n’avoir subi aucune condamnation de nature criminelle ou correctionnelle dans le délai d’épreuve. Cette exigence de bonne conduite justifie la réduction de ce délai par rapport à celui imposé dans le cadre de la réhabilitation légale pour l’obtention de laquelle l’écoulement du délai suffit pour qu’elle soit acquise. Dans l’appréciation de cette conduite, la chambre de l’instruction est tenue d’apprécier le comportement du demandeur. Cette appréciation, dès lors qu'elle n'est ni sans contradiction ni insuffisante, échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 novembre 1947, Bull. crim. 1947, n° 217). Selon la Cour de cassation, les juges doivent s'attacher aux gages d'amendement donnés par le condamné, et ne sauraient se borner à rejeter la demande en se fondant sur la gravité des faits ayant entraîné la condamnation (Cass. crim., 11 décembre 1952, Bull. crim. 1952, n° 302 ; Cass. crim., 12 février 1963, n° 62-90.725, publié au bulletin N° Lexbase : A1194CHP ; Cass. crim., 16 octobre 1974, n° 73-91.238, publié au bulletin N° Lexbase : A7600CHX ; Cass. crim., 10 décembre 1975, n° 74-91.203, publié au bulletin N° Lexbase : A9741CGU).

Sur le principe de proportionnalité des peines

Sur ce point, le Conseil retient que le fait que les ayants droit d'un condamné à mort dont la peine a été exécutée ne puissent engager une action en réhabilitation en son nom ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines.

Pour aller plus loin :

cf. l’Ouvrage « Droit pénal général » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : L'extinction des peines et l'effacement des condamnations, La réhabilitation, C. Tzutzuiano (N° Lexbase : E1787GAG).

 

newsid:472396

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d’honoraires : l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute

Réf. : CA Paris, 13 février 2020, n° 16/00622 (N° Lexbase : A58753EC)

Lecture: 2 min

N2336BY8

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Mars 2020

► L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 février 2020 (CA Paris, 13 février 2020, n° 16/00622 N° Lexbase : A58753EC).

Procédure. Une cliente avait confié à une avocate la défense de ses intérêts en matière administrative. Elle avait par la suite mis fin à la mission de l’avocate. Elle formait un recours devant la cour d’appel de Paris contre une décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à l’avocate qui avait fixé les honoraires dues. L’avocate concluait à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de son ancienne cliente au paiement des dommages et intérêts « au titre du préjudice subi compte tenu du temps écoulé, des accusations péremptoires sur sa responsabilité civile professionnelle et du temps consacré à la présente affaire manifestement abusive ».

Textes. La cour énonce qu’en application des dispositions des article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et 32-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6815LE7), l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

Interprétation. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Preuve (non). L’avocate ne rapportant pas la preuve de ce que l'action de sa cliente aurait dégénéré en abus du droit de former un recours, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférente (cf. l’ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E2706E4Y).

newsid:472336

Droit pénal du travail

[Brèves] Blessures involontaires, hygiène et sécurité des travailleurs : obligation pour les juges d’identifier l’organe ou le représentant de la personne morale

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 18-86.961, F-D (N° Lexbase : A58983CG)

Lecture: 5 min

N2331BYY

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 26 Février 2020

► L'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) impose au juge de rechercher si les manquements relevés résultent de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société et s’ils sont commis pour son compte.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2020 qui rappelle la règle désormais classique relative aux conditions de la responsabilité d’une personne morale (Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 18-86.961, F-D N° Lexbase : A58983CG).

Aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales ne répondent pénalement des infractions commises par leurs organes ou représentants que si les faits ont été réalisés « pour leur compte ». Leur responsabilité est donc écartée si, par abus de fonction, l'organe ou le représentant a agi pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers.

Résumé des faits. Un agent de nettoyage salarié de la société Generis, filiale de la société Veolia Propreté Ile de France, s'est retrouvé coincé par la porte refermant la remorque d'un camion à l'issue du déchargement de bouteilles en plastique, alors qu'il avait entrepris de nettoyer des déchets à l'arrière dudit camion. L’agent de nettoyage a poursuivi les deux sociétés du chef de contravention de blessures involontaires et d’infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Le tribunal correctionnel a déclaré les faits prescrits. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour déclarer la prévenue coupable de contravention de blessures involontaires et de manquements à des obligations de sécurité ou de prudence, la cour d’appel énonce que la société Veolia Propreté Ile de France a mis à la disposition du conducteur du camion une remorque présentant un poste de commande situé en façade avant depuis lequel l'opérateur n'avait pas de visibilité sur la zone de mouvement de la porte, et qu'elle a ainsi causé involontairement des blessures à la victime. Ladite société se pourvoit en cassation.

Décision. Par cet arrêt en date du 21 janvier 2020, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au visa des articles 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société Veolia Propreté Ile de France coupable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal dans la mesure où elle n’a pas recherché si les manquements relevés résultaient de l’abstention de l’un de ses organes ou représentants et s’ils avaient été commis pour le compte de la société Veolia Propreté.

La détermination de l’organe ou du représentant. Jusqu'au début des années 2010, la Cour de cassation admettait que l'implication d'un organe ou d'un représentant de la personne morale dans la commission de l'infraction pût être présumée par les juges du fond, et qu'il n'était donc pas nécessaire, en pareil cas, d'identifier l'intéressé (v. par ex. Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-83.414 N° Lexbase : A8133AXI, usage en justice, par la personne morale, d'une fausse attestation). Cette présomption, par la suite abandonnée, continue de jouer implicitement. C’est le cas par exemple, lorsque la Haute juridiction reproche à une cour d'appel d'avoir condamné une personne morale « sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue » : la recherche omise pourrait en effet consister à inférer des circonstances de commission de l'infraction la certitude qu'un organe ou un représentant - même non identifié - ne pouvait pas y être étranger (v. par exemple : Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-81.095, F-D N° Lexbase : A2584WBC). Mais en réalité, il existe des arrêts qui, plus nettement, exigent des juges du fond qu'ils indiquent « par quel organe ou représentant » l'infraction a été commise. Cependant, la cassation d'un arrêt de condamnation s'explique parfois simplement par le fait que l'organe ou le représentant identifié est relaxé et qu'il fallait donc en rechercher un autre qui soit coupable (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, D N° Lexbase : A4460WW4 ; Cass. crim., 3 février 2016, n° 15-80.133, F-D N° Lexbase : A3151PKW ; Cass. crim., 06 septembre 2016, n° 14-85.205, F-P+B N° Lexbase : A5122RZQ ; Cass. crim., 25 mai 2016, n° 14-85.908, F-D N° Lexbase : A0335RRT ; Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-84.073, FS-P+B+I N° Lexbase : A2854Y9L). En outre, nonobstant l'abandon de la présomption dans sa mouture originelle, la Cour de cassation l'a récemment ravivée, sous une forme atténuée en estimant que lorsque les faits ne peuvent guère s'expliquer sans l'intervention d'un organe ou d'un représentant - notamment en cas d'infraction intentionnelle -, il appartient au juge du fond d'ordonner un supplément d'information (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, D (N° Lexbase : A4460WW4) ; Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 16-83.683, FS-P+B N° Lexbase : A8112WXQ ; Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-85.248, F-P+B N° Lexbase : A7026R4Y).

L’arrêt rendu le 21 janvier 2020 rappelle au demeurant que l’article 121-2 du Code pénal exige des juges du fond un minimum de motivation quant à l’identification de l’organe ou du représentant responsable des manquements reprochés. Faute de quoi, la cassation s’impose.

Pour aller plus loin :

Lire S. Detraz, ETUDE : Les conditions de la responsabilité pénale, La détermination de l'organe ou du représentant (N° Lexbase : E1512GAA)

    newsid:472331

    Fiscalité des entreprises

    [Brèves] Commentaires de l’administration fiscale sur la modification des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements

    Réf. : Actualité BOFIP, 26 février 2020, BOI-IS-BASE-20-30-10-10 (N° Lexbase : X0101AMP)

    Lecture: 2 min

    N2395BYD

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    par Marie-Claire Sgarra

    Le 28 Février 2020

    L’administration fiscale a mis à jour ses commentaires relatifs à la modification des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements.

    En application des dispositions de l'article 210 F du Code général des impôts (N° Lexbase : L6214LUP), les plus-values que réalisent les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés lors de la cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel, ou de terrains à bâtir sont, sous certaines conditions, soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % lorsque le cessionnaire s'engage, selon le cas, à les transformer en locaux à usage d'habitation dans un délai de quatre ans, ou à construire de tels locaux dans le même délai si la cession porte sur des terrains à bâtir.

    La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 (N° Lexbase : L0759LC4) a étendu aux locaux à usage industriel, le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les plus-values dégages lors de la cession d’un local destiné à être transformé en local à usage d’habitation.

    Ce dispositif a été prorogé par la loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, de finances pour 2018 N° Lexbase : L7952LHY) aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020 et aux promesses de vente conclues entre le 1er janvier 2020 à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.

    L'article 54 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (N° Lexbase : L5870LUX) étend le champ d'application de ce dispositif aux cessions réalisées au profit d'un organisme de foncier solidaire visé à l'article L. 329-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0088LNL).

    Cette modification s'applique aux cessions intervenant au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2019.

    newsid:472395

    Fiscalité internationale

    [Brèves] Convention fiscale franco-britannique : le Conseil d’Etat donne des précisions sur le crédit d’impôt en faveur des résidents de France

    Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 435907, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35403ET)

    Lecture: 5 min

    N2373BYK

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    par Marie-Claire Sgarra

    Le 26 Février 2020

    Il résulte des stipulations de l'article 24 la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 (N° Lexbase : E1721EUB), que la condition tenant à ce que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison des revenus non mentionnés, pour que ces revenus lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, signifie que les revenus en cause doivent être compris dans la base de l'impôt du Royaume-Uni sans que le résident de France en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité ;

    ►En revanche, cette condition n'exige pas que les revenus en cause aient été soumis à une imposition effective ;

    ►S'agissant des contributions sociales françaises, qui font partie de l'impôt français, aucune stipulation de l'article 24 ne subordonne l'octroi d'un crédit d'impôt égal à leur montant à ce que les revenus soumis à ces contributions aient été compris dans la base d'un impôt équivalent ou similaire au Royaume-Uni.

    Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un avis du 12 février 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 435907, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35403ET).

    Pour rappel, un contribuable résident en France a une obligation de déclaration de ses revenus de source française et étrangère. Si la convention prévoit que les revenus sont imposables en France, elle précise, selon la nature des revenus, la méthode de neutralisation de la double imposition au cas où ces revenus seraient également imposables dans le pays dans lequel ils trouvent leur source. Deux méthodes de neutralisation existent : neutralisation par application d’un crédit d’impôt égal à l’impôt payé à l’étranger ou neutralisation par application d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant aux revenus de source étrangère.

    La convention fiscale franco-britannique décrit le mécanisme du crédit d’impôt afin d’éviter une double imposition. A noter que ce dispositif a remplacé la méthode du taux effectif du traité précédent qui consistait à ne pas imposer les revenus de source étrangère, mais à les prendre en compte pour calculer le taux moyen d’imposition du contribuable appliqué à ses revenus français.

    En ce qui concerne le crédit d’impôt, il n’est accordé qu’à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus. Les revenus en cause doivent être compris dans la base de l'impôt du Royaume-Uni, sans que le résident de France en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité.

    = = > S’agissant de la notion d’assujetti à l’impôt au sens de cette même convention franco-britannique, le Conseil d’Etat a considéré que le régime de « remittance basis » ne fait pas obstacle à la qualité de résident fiscal. Selon ce régime, les résidents britanniques seront imposables au Royaume-Uni sur tous leurs gains et revenus de source britannique, mais ne seront soumis à l'impôt britannique sur leurs gains et revenus de source étrangère seulement s'ils rapatrient ces revenus. La taxation ne s'effectuera qu'au moment du rapatriement au Royaume-Uni de ces revenus. Le Conseil d’Etat a jugé que ce régime ne fait pas obstacle à l’obtention de la qualité de résident fiscal britannique au sens de la convention franco-britannique dès lors qu’il n’a pas pour objet d’exonérer définitivement de l’impôt sur le revenu britannique les revenus de source étrangère, mais seulement d’en différer l’imposition jusqu’au moment de leur rapatriement (CE 9° et 10° ssr., 27 juillet 2012, n° 337656, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0711IRR).

    = = > Le Conseil d’Etat a jugé, dans le même sens, qu’un contribuable domicilié en France ne peut être résident d’Arabie Saoudite s’il n’est pas établi qu’il avait été assujetti à l’impôt en Arabie Saoudite (CE 3° et 8° ch.-r., 27 juillet 2009, n° 301266, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1270EKA) ou que le seul paiement de la « ZAKAT », imposition religieuse distincte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ne satisfait pas à la condition d’assujettissement à l’impôt (CE 10° et 9° ssr., 21 octobre 2011, n° 333898, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8335HYD).

    = = > Sur la définition du résident, dans le cadre des conventions fiscales, le Conseil d’Etat, s’agissant de la notion de résident au sens de la convention franco-allemande, a considéré, en s’appuyant que l’organisme de retraite en cause, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir (CE 9° et 10° ssr., 9 novembre 2015, n° 370054, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3592NWX).

     

    Pour aller plus loin :

    Guy Quillévéré, La mise en oeuvre des Conventions fiscales internationales franco-allemande et franco-italienne est régie par les seules stipulations qu'elles énoncent, Lexbase Fiscal, 2010, n° 414 N° Lexbase : N4373BQZ)

    Franck Laffaille, Notion de résident en droit fiscal international et assujettissement effectif à l’impôt, Lexbase Fiscal, 2015, n° 635 (N° Lexbase : N0211BWQ)

    Fleur Chidaine et Pascal Ngatsing, Convention fiscale franco-allemande : la qualité de résident suppose un assujettissement effectif à l'impôt, Lexbase Fiscal, 2016, n° 668 (N° Lexbase : N4326BW7)

    Marc Pelletier, La résidence, clé d’application des conventions fiscales internationales conclues par la France : difficultés et perspectives, Lexbase Fiscal, 2019, n° 768 (N° Lexbase : N7172BXW)

     

     

     

    newsid:472373

    Licenciement

    [Brèves] Ordre des licenciements : impossibilité pour le PSE de se fonder uniquement sur l’ancienneté pour apprécier les qualités professionnelles des salariés

    Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 426230, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A66423CY)

    Lecture: 2 min

    N2338BYA

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    par Charlotte Moronval

    Le 26 Février 2020

    ► En l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait légalement fixer des critères d'ordre des licenciements qui omettraient l'un de ces quatre critères d'appréciation ou neutraliseraient ses effets, sauf s'il est établi de manière certaine, dès l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, que, dans la situation particulière de l'entreprise et pour l'ensemble des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d'appréciation en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l'ordre des licenciements.

    Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 426230, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A66423CY ; sur la mise en œuvre des critères par l’employeur, voir également CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 387886 N° Lexbase : A4621TBR et CE 1° et 4° ch.-r., 22 mai 2019, n° 418090 N° Lexbase : A1414ZDQ).

    Dans les faits. La Direccte homologue un document unilatéral dans le cadre d’un PSE. Cette décision est contestée par le comité d’entreprise et un syndicat de l’entreprise qui soutiennent que le critère des qualités professionnelles a été omis.

    La position du Conseil d’Etat. En estimant que le PSE ne pouvait prendre en considération la seule ancienneté des salariés pour apprécier les « qualités professionnelles appréciées par catégories » mentionnées au 4° de l'article L. 1233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7297LHQ), dès lors qu'elle relevait, au vu des pièces du dossier, qui lui était soumis que d'autres éléments auraient pu être utilisés, comme cela avait, d'ailleurs, été envisagé dans un premier temps, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 12 octobre 2018, n° 18BX02692 N° Lexbase : A3920YGB) a procédé au contrôle qui lui incombait et s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi avait méconnu les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail et que la décision l'homologuant était donc entachée d'illégalité. Le pourvoi est donc rejeté (sur La prise en compte des critères par l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9353ES9).

    A noter : l’arrêt sera commenté par Christophe Radé, Professeur à l'Université de Bordeaux, in Lexbase Social, 2020, n° 815.

     

    newsid:472338

    Responsabilité

    [Brèves] Allocation, au créancier, d’une indemnisation, distincte des intérêts moratoires, au titre du préjudice indépendant du retard du débiteur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, conditionnée à la mauvaise foi de celui-ci

    Réf. : Cass. com., 5 février 2020, n° 17-24.750, F-D (N° Lexbase : A92563D8)

    Lecture: 3 min

    N2347BYL

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    par Manon Rouanne

    Le 26 Février 2020

    ► Lorsque l’une des parties à un contrat subit, du fait du retard de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, un préjudice indépendant et distinct de ce retard consistant dans le paiement tardif d’une cotisation, celui-ci ne peut faire l’objet d’une réparation venant, dès lors, se cumuler aux intérêts moratoires, que s’il est démontré que le débiteur est de mauvaise foi.

    Tel est le respect de la lettre de l’article 1153 alinéa 4 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3) imposé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 2020 (Cass. com., 5 février 2020, n° 17-24.750, F-D N° Lexbase : A92563D8).

    En l’espèce, un groupement d’intérêt économique (ci-après GIE), créé dans le but de mutualiser des ressources pédagogiques afin de les mettre à disposition de ses membres, a demandé à l’un d’eux, une société qui a pour activité la formation continue d’adultes, de mettre en forme des contenus de formation. Cette dernière a, alors, établi un devis puis émis une facture au titre de cette prestation. Un peu plus d’un mois après l’émission de cette facture, la société, appelée par le GIE à payer sa cotisation annuelle, a préféré procéder à la compensation de la somme due au titre de la cotisation avec celle correspondant à la facture et a assigné le groupement en paiement de celle-ci. En défense, le GIE, contestant la créance alléguée par la société et arguant un préjudice consistant dans la privation de subventions du fait du défaut de paiement de la cotisation annuelle par la société, a demandé la condamnation de cette dernière à indemniser ce préjudice distinct du retard dans l’exécution de ses obligations.

    La cour d’appel (CA Dijon, 6 juillet 2017, n° 15/01335 N° Lexbase : A3693WMQ) a rejeté la demande du groupement aux motifs qu’il ne démontre pas que le refus de la société de payer sa cotisation annuelle, manquant, ainsi, à ses obligations contractuelles, constitue la cause exclusive du préjudice consistant dans la perte des subventions alléguée et qu’il n’est pas établi que la société a été le seul membre à refuser de déférer cet appel de fonds ni que les règles de répartition des appels de fonds ont été respectées.

    Le GIE s’opposant, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), à la position adoptée par les juges du fond, a, alors, formé un pourvoi en cassation arguant, notamment, après avoir fait valoir que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, que le prétendu non-respect des règles de répartition des appels de fonds ne faisait pas obstacle au paiement, par la société, de l’appel de fonds à hauteur de sa participation et ne constituait pas une cause d’exonération de sa responsabilité.

    Sans reprendre les moyens allégués par le demandeur au pourvoi, ni faire sien le motif développé par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi par une application stricte de la lettre de l’article 1153 ancien du Code civil en affirmant que le préjudice indépendant de celui consistant dans le retard de l’exécution de ses obligations pas la société et résultant du paiement tardif de la cotisation annuelle ne peut faire l’objet d’une réparation que si cette dernière a agi de mauvaise foi, ce qui n’a pas été soutenu en l’occurrence.

    newsid:472347

    Sociétés

    [Brèves] SCI : déclaration des co-gérants associés au RCS

    Réf. : CCRCS, avis n° 2019-008, 22 novembre 2019 (N° Lexbase : X6513CI3)

    Lecture: 2 min

    N2360BY3

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    par Vincent Téchené

    Le 26 Février 2020

    ►La déclaration au RCS des co-gérants d'une société civile immobilière, ayant par ailleurs la qualité d'associé, ne peut valoir déclaration des intéressés en cette seconde qualité ; l'omission de cette dernière est constitutive d'une non-conformité du dossier d'immatriculation justifiant que le greffier invite la société civile à le régulariser par voie de demande d'inscription modificative.

    Telle est la précision apportée par le CCRCS dans un avis daté du 22 novembre 2019 (CCRCS, avis n° 2019-008, 22 novembre 2019 N° Lexbase : X6513CI3).

    La question. Un mandataire en formalités d’entreprises a saisi le CCRCS pour avis, formulant la question suivante :
    - Des sociétés civiles immobilières (SCI) font parfois l'objet de relances les invitant à mettre à jour leur dossier d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne les énonciations afférentes aux associés, appelées à y figurer. En présence d'une SCI disposant de deux associés co-gérants, une telle mise à jour s'impose-telle alors que les intéressés « apparaissent déjà sur le Kbis » ?

    Le CCRCS a apporté la réponse précitée (cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E8294CDK).

    Précisions. Dans la pratique, une telle omission peut surtout se rencontrer en matière de sociétés civiles immatriculées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2005-77 du 1 er février 2005 (N° Lexbase : L6784G4Z), soit à une date avant laquelle devaient seuls être déclarés les associés des sociétés commerciales « indéfiniment et solidairement » tenus des dettes sociales.

    En toute hypothèse, la précision que les co-gérants déclarés ont également la qualité d'associés échappe au domaine des inscriptions d'office, limitativement définies, auxquelles le greffier est habilité à procéder pour modifier ou compléter les énonciations d'un dossier d'immatriculation.

     

    newsid:472360

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