Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort (1).

Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort (1).

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L7253IED

Article 1

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

La peine de mort est abolie.

Article 2

En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir.

Article 3

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné.

Article 4

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

Les articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du code pénal et l'article 713 du Code de procédure pénale sont abrogés.

Article 5

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

Le 1° de l'article 7 du code pénal est supprimé. Les 2°, 3°, 4° et 5° de cet article deviennent en conséquence les 1°, 2°, 3° et 4°.

Article 6

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

Les articles 336 et 337 du Code de justice militaire sont abrogés.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

En vigueur depuis le 27 décembre 2020

La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

Les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1er novembre 1980 seront converties de plein droit suivant la nature du crime concerné en condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnations à la détention criminelle à perpétuité.

Lorsqu'une condamnation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de désistement ou de rejet du pourvoi.

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