Le Quotidien du 28 février 2020

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis : une motivation fondée sur le seul casier judiciaire du prévenu suffit

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 18-81.617, F-P+B+I (N° Lexbase : A60133CP)

Lecture: 3 min

N2092BY7

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par June Perot

Le 26 Février 2020

► En l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal (N° Lexbase : L5060K8W), fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2020 (Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 18-81.617, F-P+B+I N° Lexbase : A60133CP).

Résumé des faits. A l'issue d'une information judiciaire relative à un trafic de cocaïne organisé entre Fort-de-France et Paris, un homme a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des délits d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, punis de dix ans d'emprisonnement. Parallèlement, l'administration des douanes l'a fait citer devant cette même juridiction pour avoir coopéré à des exportations sans déclaration de marchandises prohibées au sens de l'article 38 du Code des douanes (N° Lexbase : L1268KZY), en l'espèce 10 339 grammes de cocaïne saisis le 26 novembre 2015 et 32 852 grammes de cocaïne saisis le 9 décembre 2015.

Les juges du premier degré ayant relaxé l’intéressé, le procureur de la République et l'administration des douanes ont formé appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour condamner le prévenu à quatre ans d'emprisonnement l'arrêt énonce que le casier judiciaire de l’intéressé ne porte trace d'aucune condamnation. Il relève que néanmoins les faits imputés au prévenu sont d'une particulière gravité s'agissant d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, punis de dix ans d'emprisonnement et du délit douanier d'exportation sans déclaration en douane de marchandise dangereuse pour la santé publique portant sur 10 kilogrammes 339 grammes de cocaïne et 32 kilogrammes 852 grammes de cocaïne et que l'information a établi son rôle d'organisateur du trafic. Les juges ajoutent que l'intéressé est actuellement détenu pour autre cause. Un pourvoi a été formé par l’intéressé.

Rôle du prévenu dans l’individualisation de la peine. La Haute juridiction considère qu’en prononçant ainsi la cour d’appel a justifié sa décision au regard des exigences de l’article 132-19 du Code pénal. Comme nous l’évoquions au sujet d’un autre arrêt (Motivation de l’emprisonnement et usage de stupéfiants : diligences respectives du juge et du prévenu, Quotidien Lexbase du 29 janvier 2020 N° Lexbase : N2024BYM), cet arrêt rappelle que l’aménagement de la peine d’emprisonnement doit se construire avec le condamné, lequel doit participer à la sanction en offrant au juge les éléments permettant d’individualiser la peine par son aménagement. Faute de quoi, les juridictions peuvent se prononcer au regard des seuls éléments dont elles ont connaissance.

Pour aller plus loin

v. l’Ouvrage « Droit pénal général » (dir. J.-B. Perrier), V. Peltier, ETUDE : Les exigences et règles générales du prononcé de la peine, Le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis (N° Lexbase : E1657GAM)

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Cotisations sociales

[Brèves] Assiette de cotisations sociales : rappels de la Cour de cassation en matière d’indemnités transactionnelles et de contribution patronale au régime de retraite supplémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-12.225, F-D (N° Lexbase : A59003CI)

Lecture: 5 min

N2321BYM

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par Laïla Bedja

Le 26 Février 2020

► Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4) que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (premier moyen) ;

► Selon les articles L. 242-1 et D. 242-1 (N° Lexbase : L6540LRN) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire bénéficiant à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés ; réservé à des salariés présents à une date déterminée dans l'entreprise, le contrat de retraite supplémentaire ne bénéficiant pas à une catégorie objective de salariés, la cour d'appel a pu en déduire que la contribution de l'employeur pour le financement de ce contrat ne pouvait pas être déduite de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses.

Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-12.225, F-D N° Lexbase : A59003CI).

Les faits. Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l’URSSAF a notifié à une société plusieurs chefs de redressement dont un portant sur les indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés pour faute grave et un autre portant sur la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

♦ Sur le redressement portant sur les indemnités transactionnelles

La cour d’appel (CA Grenoble, 13 décembre 2018, n° 16/04285 N° Lexbase : A3853YQR) validant le redressement portant sur les indemnités transactionnelles, la société a donc formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en cas de transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave, le seul fait que le salarié n'ait pas expressément renoncé à l'indemnité de préavis -non exécuté en cas de licenciement pour faute grave- est impropre à exclure le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées. Ainsi, en se fondant, pour en déduire que l'employeur ne démontrait pas le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées à la salariée en application du protocole transactionnel à la suite de son licenciement pour faute grave, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que la salariée aurait renoncé à solliciter les sommes dues au titre de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La société ne rapportant pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient pour l’intégralité de leur montant un préjudice pour les salariés, la cour d’appel a pu en déduire que les sommes en cause entraient dans l’assiette des cotisations sociales. En effet, la circonstance que les protocoles d’accord transactionnels disposaient que l’employeur disposaient que l’employeur confirmait la rupture des contrats de travail pour faute grave était insuffisante à établir que les salariés concernés auraient renoncé à solliciter les sommes dues au titre de leur préavis, alors que ces protocoles laissaient précisément apparaître que chacun d’entre eux avait contesté, de façon circonstancié, le motif de son licenciement , d'une part, et que l'indemnité transactionnelle convenue leur était versée au titre des « dommages et intérêts » auxquels ils estimaient pouvoir prétendre du fait de la rupture de leurs contrats de travail, et tenait compte des préjudices invoqués par eux, s'agissant notamment de la brutalité de cette rupture, d'autre part.

♦ Sur le redressement portant sur la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire

La cour d’appel, pour valider le redressement, retient qu’à la suite du transfert des contrats de travail des salariés de la société TSA. à la société TSF., les taux de cotisations ARRCO différents appliqués dans les deux sociétés ont été harmonisés à 7,45 % à compter du 1er janvier 2008 par un accord du 7 décembre 2007 ; que parallèlement, un régime de retraite supplémentaire a été souscrit le 21 décembre 2007 au profit de l'ensemble du personnel de la société TSF., présent au 1er janvier 2008 et qui cotisait antérieurement à cette date au taux de 8 % au régime ARRCO ; que l'ancienneté ne peut constituer un critère susceptible de définir une catégorie objective de salariés ; que la référence au taux de cotisation antérieur qui, nonobstant sa précision et son caractère objectif et impersonnel apparent, visait en réalité à exclure du champ d'application de ce régime supplémentaire de retraite les salariés ayant précédemment appartenu à la société TSA..

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, valide la solution de la cour d’appel et rejette ainsi le pourvoi.

 

A noter : l’arrêt sera commenté par Sonia Blondeau, avocat counsel, BRL avocats, in Lexbase Social, 2020, n° 815.

 

newsid:472321

Couple - Mariage

[Brèves] Ordonnance de protection : délivrance non justifiée en cas de violences vraisemblables mais « isolées », sans exposition à un danger

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2020, n° 19-22.192, F-D (N° Lexbase : A75143EZ)

Lecture: 5 min

N2354BYT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Février 2020

► Alors même que les violences physiques invoquées par le demandeur sont vraisemblables, elles ne sauraient justifier la délivrance d’une ordonnance de protection dès lors que ces violences restent isolées et non répétées, et qu’il n’est alors pas démontré l'existence d'un danger actuel pour le demandeur ou pour ses enfants.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 13 février 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 février 2020, n° 19-22.192, F-D N° Lexbase : A75143EZ).

Dans cette affaire, la demandeuse faisait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande d'ordonnance de protection, soutenant, notamment, que, dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont elle le saisit, peu important que les torts, à l'origine des violences, soient imputables à l'un ou l'autre des conjoints.

Mais la Cour de cassation vient rappeler les dispositions de l'article 515-11 du Code civil (N° Lexbase : L9320I3L), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 (N° Lexbase : L2114LUT), selon lesquelles l'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

♦ La Cour de cassation vient utilement rappeler que ces deux conditions sont cumulatives.

En l’espèce, après avoir constaté que les relations du couple étaient manifestement difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales imputables tant à l'un qu'à l'autre des conjoints, l'arrêt relève que si des violences physiques invoquées par la demandeuse dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018 étaient vraisemblables, la crainte décrite par celle-ci que le défendeur s'en prenne physiquement à elle et aux enfants, ce qui l'avait conduite à quitter le domicile conjugal, apparaissait quelque peu excessive, dès lors qu'elle n'avait jamais soutenu que d'autres scènes de violences physiques aient pu avoir lieu et n'avait pas plus rapporté la preuve d'éléments permettant d'établir que des menaces de mort avaient été proférées par le défendeur à son encontre. L’arrêt ajoutait que, depuis la décision déférée, ce dernier avait pu rencontrer ses enfants à son domicile et qu'aucun élément médical ne permettait de soutenir que ceux-ci éprouvaient de la crainte à rencontrer leur père.

En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui était tenue de se placer à la date où elle statuait, a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la demandeuse ne démontrait pas l'existence d'un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, de sorte que la délivrance d'une ordonnance de protection n'était pas justifiée.

Cette arrêt mérite d’être signalé, en tant qu’il constitue l’une des rares décisions de la Cour de cassation en matière d’ordonnance de protection et vient confirmer une solution déjà posée par les juges d’appel lyonnais (CA Lyon, 13 septembre 2016, n° 15/06159 N° Lexbase : A6466RZI, retenant, de même, que s'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués, ces violences, dont l'épouse ne justifiait pas qu'elles n'avaient pas été isolées ni qu'elles s’étaient reproduites depuis la date de sa plainte, n'établissaient pas un danger auquel la victime était exposée au sens de l'article 515-11 du Code civil) (cf. l’Ouvrage « Mariage - Couple - PACS, Les conditions et la procédure de délivrance d'une ordonnance de protection N° Lexbase : E1144EUW).

Il faut, donc, retenir que la délivrance, par le juge aux affaires familiales, d’une ordonnance de protection, est conditionnée à une double constatation de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables :

- la commission des faits de violence allégués ;

- le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Et c’est dans son appréciation souveraine que le juge aux affaires familiales peut estimer que des faits de violence isolés ne rendent pas vraisemblables l’existence d’un danger.

♦ A noter que la solution ici dégagée demeure applicable dans le cadre du régime tel que modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT), laquelle n’a pas modifié les conditions de délivrance ici mentionnées (parmi les modifications, on rappellera notamment que la loi précise désormais que le dépôt d’une plainte n’est pas une condition préalable ; elle fixe, par ailleurs, désormais, à six jours le délai de délivrance, le juge aux affaires familiales n’ayant plus le loisir de statuer « dans les meilleurs délais » ; il est également prévu que les auditions des demandeurs se tiennent séparément de leurs conjoints ou compagnons ; pour plus de détails, cf. le commentaire d’Isabelle Corpart, Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales, Lexbase, éd. priv., n° 809 N° Lexbase : N1877BY8).

newsid:472354

Électoral

[Brèves] Contestation de la radiation d’une liste électorale : la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant la radiation contestée

Réf. : Cass. civ. 2, 26 février 2020, n° 20-60.096, F-P+B+I (N° Lexbase : A40023GC)

Lecture: 2 min

N2389BY7

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2020

La personne contestant sa radiation d’une liste électorale doit saisir le tribunal avant le premier scrutin suivant la radiation contestée.

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. civ. 2, 26 février 2020, n° 20-60.096, F-P+B+I N° Lexbase : A40023GC).
Faits. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Paris, 11 février 2020), Mme X, se plaignant d’avoir été radiée, à la suite de son déménagement dans le même arrondissement, des listes électorales du vingtième arrondissement de Paris, sans que cette décision lui ait été notifiée, a saisi le 11 février 2020 un tribunal judiciaire d’une demande d’inscription sur ces listes électorales.

Grief. Elle fait grief au jugement de déclarer sa demande d’inscription irrecevable alors «qu’elle n’a pas été avertie de sa radiation par la mairie à son adresse actuelle et qu’elle n’a pu, ignorant alors cette radiation, demander son inscription avant la date limite du 7 février 2020».

Position du tribunal judiciaire. Le jugement attaqué énonce d’abord qu’il résulte de l’article L. 20 II du Code électoral (N° Lexbase : L0450LTT) que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d’une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l’article L. 18 du même code (N° Lexbase : L3668LK3) peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Il retient à bon droit qu’il résulte de cette disposition que la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l’omission ou la radiation contestée.

Solution. Ayant constaté que l’intéressée avait été radiée des listes électorales le 3 octobre 2018, le tribunal en a exactement déduit que la demande présentée par celle-ci postérieurement au jour du premier scrutin suivant cette radiation, lequel avait eu lieu le 26 mai 2019 pour l’élection des représentants de la France au Parlement européen, était irrecevable (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E4772ZBD).

newsid:472389

Droit financier

[Brèves] FIA déclarés : l’AMF met à jour sa doctrine

Réf. : AMF, instruction DOC-2012-06, mise à jour le 21 février 2020 (N° Lexbase : L6949ITK)

Lecture: 4 min

N2356BYW

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par Vincent Téchené

Le 26 Février 2020

► Le 21 février 2020, l’AMF a modifié son instruction DOC-2012-06 (AMF, instruction DOC-2012-06, N° Lexbase : L6949ITK) afin de mettre à jour sa doctrine relative aux FIA déclarés couvrant jusque-là les fonds professionnels spécialisés (FPS) et les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) afin de prendre en compte de récentes évolutions législatives et règlementaires nationales et européennes et d’y intégrer les organismes de financement spécialisé (OFS).

  • Ajout des organismes de financement spécialisé (OFS)

L’AMF précise sa doctrine concernant la déclaration et la modification d’un OFS. Cette nouvelle catégorie de FIA a été introduite par une ordonnance en 2017 portant sur la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette (ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre N° Lexbase : L9403LGD) qui peuvent être constitués sous forme de fonds (fonds de financement spécialisé -FFS-) ou sous forme de société (sociétés de financement spécialisé -SFS-). Ouvert notamment à des investisseurs professionnels et des investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros, l’OFS ne fait pas l’objet d’un agrément préalable de l’AMF mais doit lui être déclaré. A l’instar du FPS, l’OFS peut sous certaines conditions investir dans toutes les classes d’actifs. Il a également la particularité de pouvoir émettre des titres de créance et acquérir des titres de créance par bordereaux de cession.

En conséquence, de nouvelles annexes à l’instruction DOC-2012-06 ont été créées qui portent sur les contenus du prospectus de l’OFS, les statuts de SFS et du règlement de FFS, la convention d’échange maître-nourricier, ainsi que trois formulaires relatifs à la déclaration d’un OFS et à la déclaration de modifications affectant un OFS.

  • Mise à jour des instructions relative aux évolutions législatives et réglementaires

Le Règlement n° 2017/1131 du 14 juin 2017, relatif aux fonds monétaires (N° Lexbase : L0646LGZ ; Règlement « MMF ») est entré en application le 21 juillet 2018. Désormais, tout nouvel OPCVM ou FIA répondant à la définition de fonds monétaire au sens du Règlement « MMF » doit obtenir un agrément spécifique. Les FPS et OFS sont susceptibles d’être concernés et doivent alors le cas échéant, en plus de leur déclaration auprès de l’AMF, solliciter un agrément en tant que fonds monétaire. Les modalités d’agrément et de suivi des fonds monétaires ont été communiquées à la Place dès juillet 2018 par le biais de la publication d’un guide pédagogique. L’instruction DOC-2012-06, ainsi que les annexes relatives aux FPS et aux OFS, ont été ajustées en conséquence.
En outre, à l’occasion des travaux de transposition de la Directive « MIF 2 » (Directive 2014/65 du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I) et de séparation des régimes des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d’investissement, un certain nombre de dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF ont été renumérotées. L’instruction DOC-2012-06 est donc modifiée afin de mettre à jour les références textuelles au regard de cette renumérotation.

  • Evolutions des modalités d’affichage des frais

Les modalités d’affichage des frais de recherche dans les prospectus des FIA gérés par une société de gestion de portefeuille qui choisirait de recourir à un compte de frais de recherche dans le cadre de son activité de gestion collective font l’objet de précisions dans le plan type des prospectus des OPC concernés.
Par ailleurs, l’AMF fait évoluer les modalités d’affichage des commissions de surperformance dans la documentation règlementaire afin de permettre l’affichage dans le prospectus d’un taux maximum de partage de la surperformance dès lors que le taux effectif est également indiqué. Ces évolutions s’inscrivent dans le prolongement de celles effectuées dans les instructions applicables à d’autres OPC, dans leur version publiée le 26 novembre 2019.

En outre, l’AMF attire l’attention des sociétés de gestion sur le délai d’un an à compter de la publication de cette mise à jour pour mettre en conformité la documentation réglementaire de leurs OPC, dès lors que cela ne les place pas en situation de non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Notamment, la mise à jour peut impliquer des ajustements quant au contenu des documents règlementaires.

newsid:472356

Représentation du personnel

[Brèves] Possibilité pour le CSE d’obtenir la prolongation de son délai de consultation en cas d’informations insuffisantes transmises par l’employeur

Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.759, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A39973G7)

Lecture: 3 min

N2388BY4

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par Charlotte Moronval

Le 04 Mars 2020

► En application de l’article L. 2323-4 du Code du travail alors applicable (N° Lexbase : L2115KGG), interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la Directive 2002/14/CE (N° Lexbase : L7543A8U), la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1466K98) à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.759, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A39973G7 ; lire la notice explicative).

Dans les faits. Une société convoque le comité central d’entreprise (CCE) dans le cadre d’une procédure d’information consultation sur un projet de création de deux installations au Royaume-Uni. Lors d’une réunion en date du 9 mai 2016, le CCE désigne deux experts pour examiner le projet et réclame plusieurs documents d’information complémentaires. Par requête du 20 juin 2016, le CCE sollicite l’autorisation d’assigner la société devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour demander la suspension des délais de consultation jusqu’à communication par l’employeur d’un certain nombre de documents complémentaires. Une autorisation d’assigner est délivrée pour le 22 septembre 2016. Par ordonnance du 27 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance déclare irrecevables les demandes du CCE, au motif que le délai de consultation était, au jour où il statuait, d’ores et déjà expiré.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel infirme cette décision, dit les demandes recevables et ordonne à la société de remettre au CCE un document d’information complémentaire. Elle enjoint également à la société de procéder à une nouvelle convocation du CCE dans un délai de deux mois. La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En l’espèce, le CCE, dont le délai de consultation expirait le 2 juillet 2016, a saisi le président du tribunal de grande instance le 20 juin 2016. La cour d’appel a souverainement constaté que les documents fournis par l’employeur à l’appui de la consultation étaient, au regard de l’importance du projet, de l’existence de risques opérationnels et financiers certains, et de l’impact sur le nombre d’emplois en France et à l’international, insuffisants en ce que seule une synthèse du rapport confié par la société à un groupe d’experts de six personnes avait été remis au CCE et que cette synthèse laissait subsister des zones d’ombre et des angles morts que la production de l’entier rapport, réclamé vainement par le CCE, pouvait permettre de dissiper. C’est dès lors à bon droit, et peu important que l’employeur ait commencé à mettre en oeuvre le projet, que la cour d’appel, après avoir ordonné à l’employeur la communication de documents complémentaires, a fixé un nouveau délai de consultation de deux mois au comité central d’entreprise pour émettre son avis (sur Les modalités d'exercice par le comité social et économique de ses attributions générales, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1958GAR (affaire concernant un CE mais la solution retenue est applicable au CSE)).

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Voies d'exécution

[Brèves] Précisions sur l’opposabilité du bail dans le cadre de la procédure de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-19.174, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49673G3)

Lecture: 2 min

N2390BY8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Mars 2020

La délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu ;

le bail même conclu après la publication du commandement valant saisie immobilière, est opposable à l’adjudicataire, s’il a été porté à sa connaissance, avant l’audience d’adjudication.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-19.174, FS-P+B+I N° Lexbase : A49673G3).

Faits et procédure. En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le bien saisi avait fait l’objet d’un bail conclu antérieurement à la procédure. Il ressort du jugement d’adjudication, que les locataires ont émis une contestation qui a été rejetée par le juge de l’exécution, qui a retenu que le procès-verbal de description, ainsi que « le procès-verbal d’apposition de placard » mentionnaient que le bien faisait l’objet d’un bail. Faute d’enchère, le bien a été adjugé au créancier poursuivant. Ce dernier a fait délivrer un commandement de quitter les lieux, tant à la société débitrice, qu’aux locataires, et l’huissier a procédé à l’expulsion. La société débitrice, et les deux locataires, ont saisi le juge de l’exécution afin de voir annuler les opérations d’expulsion.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 30 avril 2018, d’avoir violé les dispositions de l’article L. 321-4 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5876IR3), en retenant que les locataires n’avaient aucun droit propre à opposer à la société adjudicataire lors de la procédure d’expulsion, et d’avoir ordonné la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d’expulsion. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que le contrat de bail était venu à expiration au 31 août 2014 et n’avait pu se reconduire tacitement du fait de la saisie opérée.

Solution de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui casse et annule l’arrêt et qui énonce la solution précitée, au visa de L. 321-4 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5876IR3).

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