Le Quotidien du 27 février 2020

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Activiste Femen et exhibition sexuelle : une exhibition sexuelle caractérisée mais non punissable

Réf. : Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.827, FS-P+B+I (N° Lexbase : A39993G9)

Lecture: 5 min

N2384BYX

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par June Perot

Le 17 Mars 2020

► L’exhibition de la poitrine d’une femme entre dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du Code pénal (N° Lexbase : L5358IGK), même si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle ;

Toutefois, si le comportement d’une militante féministe qui dénude sa poitrine, sur laquelle est inscrite un message politique, dans un musée en plantant un pieu dans une statue de cire représentant le dirigeant d’un pays, constitue l’infraction d’exhibition sexuelle, la relaxe de la prévenue n’encourt pas la censure dès lors que ce comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt du 26 février 2020 concernant une activiste Femen qui avait exposé sa poitrine au sein du musée Grévin à Paris (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.827, FS-P+B+I N° Lexbase : A39993G9).

Résumé des faits. L’intéressée s’était présentée au musée Grévin, à Paris, dans la salle dite « des chefs d’État », qui rassemble plusieurs statues de cire de dirigeants mondiaux. Elle avait dévêtu le haut de son corps, révélant sa poitrine nue, portant l’inscription : « Kill Putin ». Elle avait alors fait tomber la statue du président russe, M. Poutine, dans laquelle elle avait planté à plusieurs reprises un pieu métallique pour partie peint en rouge, en déclarant : « fuck dictator, fuck Vladimir Poutine ». Elle avait été interpellée, revendiquant son appartenance au mouvement dit « Femen », donnant à son geste le caractère d’une protestation politique.

Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour exhibition sexuelle et dégradations volontaires du bien d’autrui, les premiers juges l’avaient déclarée coupable de ces deux délits et condamnée à 1 500 euros d’amende. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

La cour d’appel de Paris s’est prononcée sur ces appels, par un arrêt du 12 janvier 2017, cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018 (Cass. crim., 10 janvier 2018, n° 17-80.816, F-D N° Lexbase : A1903XAQ ; lire N. Catelan, Adam (toujours) plus fort qu'Eve : quand un sein est un sexe !, Lexbase Pénal, février 2018 N° Lexbase : N2680BXK), qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

En cause d’appel. Pour relaxer la prévenue de l’infraction d’exhibition sexuelle, les juges d’appel retiennent que la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du Code pénal, si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, ne vise pas à offenser la pudeur d’autrui, mais relève de la manifestation d’une opinion politique, protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). Selon les juges, la prévenue déclare appartenir au mouvement dénommé « Femen », qui revendique un « féminisme radical », dont les adeptes exposent leurs seins dénudés sur lesquels sont apposés des messages politiques, cette forme d’action militante s’analysant comme un refus de la sexualisation du corps de la femme, et une réappropriation de celui-ci par les militantes, au moyen de l’exposition de sa nudité.

Ils ajoutent enfin que le regard de la société sur le corps des femmes a évolué dans le temps, et que l’exposition fréquente de la nudité féminine dans la presse ou la publicité, même dans un contexte à forte connotation sexuelle, ne donne lieu à aucune réaction au nom de la morale publique. La juridiction du second degré souligne que, si certaines actions menées par les membres du mouvement « Femen » ont été sanctionnées comme des atteintes intolérables à la liberté de pensée et à la liberté religieuse, le comportement de la prévenue au musée Grévin n’entre pas dans un tel cadre et n’apparaît contrevenir à aucun droit garanti par une prescription légale ou réglementaire.

Une exhibition sexuelle consommée mais non punissable. Reprenant la solution visée plus haut, la Cour suprême retient que c’est à tort que la cour d’appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du Code pénal, si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle.

Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

Pour aller plus loin :

N. Catelan, Adam (toujours) plus fort qu'Ève : quand un sein est un sexe ! (saison 3), Lexbase Pénal, février 2020 (N° Lexbase : N2385BYY)

newsid:472384

Fiscalité locale

[Brèves] Précisions sur la définition des redevables de la CVAE

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 12 février 2020, n° 420605, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A72893EP)

Lecture: 4 min

N2350BYP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Février 2020

Pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a entendu renvoyer à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises, telle qu’elle résulte de l’ensemble des dispositions de l’article 1447 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0819IPZ).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 février 2020 (CE 10° et 9° ch.-r., 12 février 2020, n° 420605, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72893EP).

En l’espèce, à l’issue d’une vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, la caisse nationale des barreaux français a été assujettie, à raison des revenus tirés de la location des biens immobiliers, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la taxe additionnelle à la CVAE et aux frais de gestion de cette cotisation au titre des années 2011 et 2012. Le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande de décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement (CAA de Paris, 14 mars 2018, n° 17PA01155 N° Lexbase : A9126XG4).

Pour rappel, aux termes de l'article 1447 Code général des impôts : « I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A (N° Lexbase : L0811IPQ), en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 euros ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 euros. / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. / II. - La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. / III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts ».

Dès lors, il appartenait à la cour de vérifier si la caisse nationale des barreaux français entrait dans le champ du II de l'article 1447 précité. Par suite, en jugeant sans incidence sur l'assujettissement de la caisse nationale des barreaux français à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises la circonstance dont elle se prévalait que, à raison de son caractère non lucratif, elle n'était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises en vertu des dispositions du II de l'article 1447 du Code général des impôts et en se fondant exclusivement sur les dispositions du I du même article pour juger qu'elle était redevable de la CVAE à raison de son activité de location d'immeubles, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit.

 

Pour aller plus loin :

Ludovic Lombard, L’imposition à la CVAE des organismes sans but lucratif ou l’imposition pour l’exercice d’activités à caractère lucratif d’organisme sans but lucratif, Lexbase Fiscal, 2018, n° 755 (N° Lexbase : N5615BXA)

 

 

newsid:472350

(N)TIC

[Brèves] Faute grave caractérisée en cas d’installation par un salarié d’un système de vidéosurveillance à l’insu de ses collègues

Réf. : Cass. soc., 5 février 2020, n° 19-10.154, F-D (N° Lexbase : A93323DY)

Lecture: 1 min

N2346BYK

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par Charlotte Moronval

Le 26 Février 2020

► Le salarié qui place un système de vidéosurveillance dans des locaux de travail à l’insu de ses collègues et sans aucune autorisation de l’employeur commet une faute grave.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2020 (Cass. soc., 5 février 2020, n° 19-10.154, F-D N° Lexbase : A93323DY).

Dans les faits. Un salarié, chargé de la maintenance dans une administration pénitentiaire, installe une caméra dans les locaux, et filme ses collègues à leur insu et sans aucune autorisation. Il est licencié pour faute grave et conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale.

La position de la cour d’appel. La cour d'appel confirme le licenciement pour faute grave du salarié. Celui-ci forme alors un pourvoi en cassation.

La solution de la Cour de cassation. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel, écartant par là-même toute autre cause de licenciement, a relevé que le salarié avait mis en place, à l'insu de ses collègues de travail et sans autorisation, une caméra dans les locaux de l'administration pénitentiaire et a pu décider que ce fait était constitutif d'une faute grave (sur La mise en place du contrôle des salariés par les NTIC, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1366Y9H).

newsid:472346

(N)TIC

[Brèves] Collecte de données à caractère personnel : autorisation de la mise en œuvre d'un traitement permettant la dématérialisation de la prise de notes par les gendarmes ("GendNotes")

Réf. : Décret n° 2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes) (N° Lexbase : L1792LWB)

Lecture: 8 min

N2378BYQ

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 26 Février 2020

► Le décret n° 2020-151 du 20 février 2020 a été publié au Journal officiel du 22 février 2020 et prévoit la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes)

Concrètement, l’article 1er du décret prévoit que ce traitement a deux finalités principales :

« 1° Faciliter le recueil et la conservation, en vue de leur exploitation dans d'autres traitements de données, notamment par le biais d'un système de pré-renseignement, des informations collectées par les militaires de la gendarmerie nationale à l'occasion d'actions de prévention, d'investigations ou d'interventions nécessaires à l'exercice des missions de polices judiciaire et administrative ;
2° Faciliter la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires.
 »

Données personnelles visées. Les données à caractère personnel et les informations pouvant être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires, adéquates et proportionnées aux finalités mentionnées à l'article 1er, sont définies en annexe du décret. Ces données sont relatives, d’une part, à l'ensemble des éléments relatifs aux personnes, aux lieux ou aux objets qui sont recueillis dans le cadre des interventions des militaires de la gendarmerie nationale ou de l'exécution de leur service ; et d’autre part, à l'ensemble des éléments de procédure qui sont transmis aux magistrats lors de gardes à vue ou lors du traitement de certaines infractions relatives à la police de la route. Les données dites sensibles telles que celles relatives « à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle » peuvent être collectées uniquement « en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées ». Ces données peuvent figurer dans des zones de commentaires libres.

Durée de conservation. Sur ce point, l’article 3 du décret prévoit que les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de leur enregistrement. En cas de modification dans ce délai, la durée de conservation est prorogée de trois mois à compter de la date de la dernière modification. La durée maximale de conservation ne peut excéder un an.

Accès et destinataires. L’article 4 du décret détermine les personnes ayant accès aux données à caractère personnel ainsi que les destinataires de ces données. La première catégorie vise les militaires de la gendarmerie nationale et les rédacteurs de la note tandis que la seconde catégorie cible les autorités judiciaires, les maires et les préfets.

Droit d’opposition inapplicable. Les droits des personnes concernées par la collecte des données à caractère personnel sont régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), à l’exception du droit d’opposition. En effet, l’article 5 du décret prévoit que « Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement ».

Enregistrement de l’opération de traitement. Selon l’article 6 du décret, les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de six ans.

La publication de ce décret mettant en place l’application « GendNotes » nous conduit à nous interroger sur le précédent décret qui a créé le très contesté fichier « EDVIGE ».

Créé par le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 (N° Lexbase : L5382H7H), le fichier « EDVIGE » avait été mis en place pour collecter des informations sur des personnes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Cette finalité de protection de l’ordre public diffèrait de celle de l’application « GendNotes » comme en témoigne l’article 1 du décret n° 2020-151 du 20 février 2020. Dans les deux cas, il existait toutefois un objectif pratique. Dans le cas du fichier « EDVIGE », cet objectif tendait à centraliser et analyser les données collectées, tandis que dans le cas de l’application « GendNotes », le but est de faciliter le traitement des données collectées.

S’agissant des personnes concernées, en comparant l’article 2 du décret n° 2020-151 du 20 février 2020 avec l’article 1 du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008, le nombre de personnes dont les données sont potentiellement susceptibles d’être collectées semble être plus important dans le cas de l’application « GendNotes » que dans le cas du fichier « EDVIGE ».

Données personnelles visées. En outre, en confrontant l’article 2 du décret n° 2020-151 du 20 février 2020 avec l’article 2 du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008, il est possible d’affirmer que les données personnelles visées par l’application « GendNotes » sont bien plus nombreuses que celles visées par le fichier « EDVIGE ».

Durée de conservation. Dans le cadre du fichier « EDVIGE », les données collectées pour les seuls besoins d'une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été menée. Concernant l’application « GendNotes », la durée est fixée à trois ans.

Destinataires potentiels. Par ailleurs, dans le cas du fichier « EDVIGE », le but était d’informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités, tandis que dans l’application « GendNotes », les destinataires potentiels des données sont les maires, les préfets et les sous-préfets, le Gouvernement n’étant pas mentionné.

Enregistrement. A l’inverse de l’application « GendNotes », aucune précision sur l’enregistrement de l’opération de traitement des données n’est apportée dans le cas du fichier « EDVIGE ».

Meilleur encadrement. Soumis à de vives critiques, le fichier « EDVIGE » avait finalement été abandonné. Près d’un an après, le Gouvernement avait publié deux décrets (décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique N° Lexbase : L8688IEI ; décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique N° Lexbase : L8689IEK) pris après avis de la CNIL (délibération n° 2009-355 du 11 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat portant création de l'application relative à la prévention des atteintes à la sécurité publique (saisine n° AV 08023079) N° Lexbase : X6244AGD ; délibération n° 2009-356 du 11 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat portant création de l'application concernant les enquêtes administratives liées à la sécurité publique (saisine n° AV 08023079) N° Lexbase : X6245AGE). La CNIL est parvenue à obtenir plusieurs garanties tels que deux fichiers distincts, correspondant à deux objectifs différents, alors que le projet initial (Edvige I) ne prévoyait qu’un fichier central unique. Selon elle, ce mécanisme améliorera l’efficacité du contrôle de la CNIL. Les autres garanties obtenues sont l’absence de fichage des personnalités, l’absence d’enregistrement de données ayant trait à la santé ou à la vie sexuelle des personnes, l’absence d’interconnexion avec d’autres fichiers et l’absence de reconnaissance faciale.

Avis de la CNIL au sujet de l’application « GendNotes ». Par sa délibération n° 2019-123 du 3 octobre 2019 (N° Lexbase : Z164799R), la CNIL a validé le texte du décret ici rapporté. Elle a indiqué avoir obtenu la garantie « que les informations enregistrées dans ces champs libres ne pourront pas alimenter d'autres traitements et qu'elles seront uniquement accessibles via l'application ». La géolocalisation et la non-utilisation de la reconnaissance faciale sur les photos d’identité sont des garanties que la CNIL a également réussi à obtenir. Elle a pris acte du fait que les données seront accessibles à des militaires de la gendarmerie, aux autorités judiciaires, mais aussi au préfet ou au maire de la commune concernée « dans la stricte limite où l'exercice de leurs compétences le rend nécessaire, sous réserve que le cadre dans lequel ces informations ont été collectées rende possible cette communication, et dans la stricte limite du besoin d'en connaître ». Toutefois, la CNIL reproche l’absence de chiffrement des données et des supports de stockage. Elle critique également la politique de sécurité promue par le ministère de l’Intérieur en ce qui concerne les mots de passe et la fonction de verrouillage à distance des terminaux.

newsid:472378

Procédure civile

[Brèves] Réforme procédure civile 2020 : publication au Journal officiel de deux arrêtés relatifs au « Portail du justiciable »

Réf. : Arrêté du 18 février 2020 modifiant l'arrêté du 28 mai 2019 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail du justiciable » (N° Lexbase : L1858LWQ) et arrêté du 18 février 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique des avis, convocations ou récépissés via ce portail (N° Lexbase : L1833LWS).

Lecture: 3 min

N2333BY3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Février 2020

► Ont été publiés au Journal officiel du 22 février 2020, deux arrêtés relatifs au « Portail du justiciable » (arrêté du 18 février 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique des avis, convocations ou récépissés via le « Portail du justiciable » N° Lexbase : L1833LWS ; et arrêté du 18 février 2020 modifiant l'arrêté du 28 mai 2019 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail du justiciable » correspondant au suivi en ligne par le justiciable de l'état d'avancement de son affaire judiciaire N° Lexbase : L1858LWQ).

Il ressort du premier arrêté que :

- le « Portail du justiciable » permet à celui-ci d'adresser une requête à une juridiction. Cette dernière est composée des informations saisies par le justiciable et des pièces qu'il souhaite joindre à sa demande. La réception de la requête génère automatiquement un avis électronique de réception à destination du justiciable. Cet avis contient la date de la saisine, le numéro de la saisine ainsi que la juridiction saisie. Il tient lieu de visa par le greffe au sens de l'article 769 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9311LTZ) ;

- le justiciable qui adresse sa requête via le « Portail du justiciable »  doit accepter les conditions générales d'utilisation.

Il ressort du second arrêté que la création par le ministère de la Justice d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Portail du justiciable ». Il permet au justiciable, via son espace personnel sécurisé accessible depuis justice.fr :

- la consultation à distance de l'état d'avancement de son affaire judiciaire ;

- l'accès à certains documents dématérialisés, relatifs à ces procédures (avis, des convocations, récépissés) ;

- la transmission électronique à la juridiction de sa requête et de pièces ;

- la consultation d'une affaire judiciaire, aux fins d'information du justiciable, via le portail du service d'accueil unique du justiciable, service interne au ministère de la Justice.

Le portail du justiciable permet l’accès par les agents de greffe, la consultation d'une affaire judiciaire, aux fins d'information du justiciable, via le portail du service d'accueil unique du justiciable.

Le portail permet, également, aux agents de greffe et aux magistrats la consultation et l'enregistrement des requêtes numériques qui leur sont adressées, et sera ajouté au onzième alinéa les mentions suivantes relatives aux requêtes :

« - Le statut de la requête : brouillon, échec, envoyée, enregistrée ;

- Les éléments constitutifs de la requête ;

- Les pièces jointes complétant la requête ;

- Les éléments identifiant les tiers mentionnés dans la requête : civilité, nom, nom d'usage, prénom(s), raison sociale et forme juridique pour les personnes morales, le titre pour les autorités administratives»

Il énonce dans son article 5, les différentes durées de conservations des données :

- « Dans le cadre des finalités mentionnées aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 1er, les données sont conservées pendant toute la procédure puis pour une durée d'un an à compter de la date de la clôture du dossier.

- Dans le cadre des finalités mentionnées aux cinquième et septième alinéas de l'article 1er, les données des requêtes en ligne au statut brouillon sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du premier jour où le justiciable a initié sa requête.

- Les données des requêtes en ligne au statut envoyée sont conservées pendant toute la procédure puis pour une durée de 5 ans à compter de la date de clôture du dossier ».

newsid:472333

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Possibilité pour le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire de diligenter une expertise au sein d’une entreprise utilisatrice : nécessité de prouver un risque grave ainsi que l’inaction de l’entreprise utilisatrice

Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.556, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A39963G4)

Lecture: 4 min

N2382BYU

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par Charlotte Moronval

Le 06 Mars 2020

► Il résulte de l’article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN), alors applicable, et de l’article L. 1251-21 du même code (N° Lexbase : L1561H9P), interprétés à la lumière de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), de l’article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6, § 4, de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 (N° Lexbase : L9900AU9), concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs ;

s’agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l’article 8 de la Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991 (N° Lexbase : L7592AUQ), complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l’article L. 1251-21, 4° du Code du travail ; par conséquent, c’est au CHSCT de l’entreprise utilisatrice, en application de l’article 6 de la Directive 91/383 précitée, qu’il appartient d’exercer une mission de vigilance à l’égard de l’ensemble des salariés de l’établissement placés sous l’autorité de l’employeur ;

cependant, lorsque le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l’article L. 4614-12 du Code du travail alors applicable, sans que l’entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l’entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu’il tient dudit article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d’étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d’y remédier.

Telles sont les précisions apportées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.556, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A39963G4 ; lire la notice explicative).

Dans les faits. Le CHSCT d’une société de travail temporaire vote, par délibération, le recours à une expertise relative au risque grave encouru selon lui par les salariés intérimaires employés par une entreprise utilisatrice. La société de travail temporaire conteste cette délibération devant le président du TGI et pose, devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interprétation de l’article L. 4614-12 du Code du travail. Concernant cette QPC, la Cour de cassation (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-22.556, FS-P+B N° Lexbase : A9262ZDE) dit n’y avoir lieu à renvoyer la question au Conseil constitutionnel, en l’absence d’interprétation jurisprudentielle constante portant sur cette disposition.

La position des juges du fond. L'ordonnance statuant en la forme des référés, rendue par le président du TGI, annule la délibération du CHSCT désignant un expert pour risque grave. Pour écarter la compétence du CHSCT de l’entreprise de travail temporaire pour désigner un expert au sein de l’entreprise utilisatrice, le président du TGI retient que les travailleurs temporaires ont vocation à être représentés par le CHSCT de la seule entreprise utilisatrice, et que dès lors le CHSCT de la société de travail temporaire n’est pas compétent pour décider d’une expertise. Le CHSCT forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance. En statuant comme il l’a fait, alors qu’il était invoqué l’existence d’un risque grave et actuel pour les travailleurs intérimaires ainsi que l’inaction de l’entreprise utilisatrice et de son CHSCT, ce qu’il lui appartenait de vérifier, l’entreprise utilisatrice devant être mise en cause, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés (sur La représentation du personnel dans l'entreprise utilisatrice, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E7938ESS​​​​​​).

 

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Sociétés

[Brèves] Dépôt des comptes : déclaration de confidentialité par une société commerciale détenant des filiales ou participation

Réf. : CCRCS, avis n° 2019-011, 19 décembre 2019 (N° Lexbase : X6511CIY)

Lecture: 2 min

N2363BY8

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56867043-edition-du-27022020#article-472363
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par Vincent Téchené

Le 26 Février 2020

►Une société commerciale ne saurait être exclue du bénéfice de l'option de confidentialité des comptes annuels ouverte aux micro-entreprises du seul fait qu'elle détient des filiales ou dispose de participations dans d'autres sociétés. Elle l'est en revanche dans les cas définis à l'article L. 232-25 du Code de commerce (N° Lexbase : L7285LQU) et notamment si elle se livre, à titre exclusif ou non exclusif, à une activité de simple gestion de titres de participations et de valeurs mobilières.

► Une société répondant à la définition des petites entreprises ne pourra pas bénéficier de l'option de confidentialité de son compte de résultat lorsque la détention de capital dans d'autres sociétés (filiales ou participations) la conduit à exercer un contrôle sur ces sociétés au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L9089KBA), qui permet de considérer qu'elle fait partie d'un groupe au sens de cette disposition.

Telles sont les précisions apportées par le CCRCS dans un avis daté du 19 décembre 2019 (CCRCS, avis n° 2019-011, 19 décembre 2019 N° Lexbase : X6511CIY).

La question. Un formaliste a saisi le CCRCS pour avis, formulant la question suivante :
- Est-ce qu'une société commerciale répondant à la définition des micro-entreprises ou des petites entreprises a la faculté de déclarer que les comptes annuels ou le compte de résultat qu'elle dépose en annexe du registre du commerce et des sociétés ne seront pas rendus publics lorsque cette société détient des filiales ou participations ?

Le CCRCS a apporté les réponses précitées (cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E2700E4R).

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