Le Quotidien du 26 février 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Rappel des règles de computation des délais dans le cadre de l’obligation d’information de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.253, F-P+B+I (N° Lexbase : A37623E3)

Lecture: 3 min

N2287BYD

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par Laïla Bedja

Le 19 Février 2020

► Selon l’article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.

Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2020 (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.253, F-P+B+I (N° Lexbase : A37623E3)

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu, par une décision du 5 mai 2014, le caractère professionnel de l’accident dont le salarié d’une société a été victime le 25 février 2014. La société conteste l’opposabilité de la décision à son égard.

La cour d’appel a déclaré inopposable la décision en retenant que, par application des articles 640 (N° Lexbase : L6801H7Z) à 642 du Code de procédure civile, la date de réception et celle de la prise de la décision ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des délais, que le délai de dix jours francs expirant le samedi 3 mai à minuit devait être prolongé jusqu’au lundi 5 mai à minuit et que la décision ayant été prise le lundi 5 mai, l’employeur n’a bénéficié que d’un délai de neuf jours francs, de sorte que la caisse n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale. A tort.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception,  par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale, de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la cour d’appel a violé les articles R. 441-14, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale et 642 du Code de procédure civile.

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Saisine d’un Bâtonnier tiers : quel est le point de départ du délai ?

Réf. : CA Agen, 12 février 2020, n° 19/00855 (N° Lexbase : A56133EM)

Lecture: 5 min

N2348BYM

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Mars 2020

► Le délai de quatre mois prévu par l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de l'enregistrement de la requête du demandeur au Bâtonnier tiers, requête qui doit être adressée par l'une des parties et dans les formes prescrites à l'article 142, et non pas à compter de la date de la réception de sa désignation par les Bâtonniers des barreaux concernés.

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 12 février 2020 (CA Agen, 12 février 2020, n° 19/00855 N° Lexbase : A56133EM).

Procédure. Une SELARL représentée par son gérant, avocat au barreau de Bordeaux, avait saisi la Cour d'appel d'Agen d'une requête en constatation du dessaisissement du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d’Agen en qualité de Bâtonnier tiers désigné. La SELARL exposait qu'un différend l'opposait à un avocat à propos d'honoraires dont l’avocat s'estimait créancier à son égard. Le Bâtonnier du barreau d'Agen avait été désigné conjointement par les Bâtonniers de Bordeaux et Toulouse aux fins d'arbitrage, désignation dont il avait été informé le 19 octobre 2018. Des échanges de correspondances étaient intervenues le 6 février 2019, le 21 février 2019, 12 juin 2019, 9 juillet 2019 jusqu'au 18 juillet 2019 date à laquelle le Bâtonnier du barreau d'Agen avait fait savoir qu'il n'avait jamais été saisi d'une réclamation dans les formes requises par l'article 142 du décret du 27 novembre 1991. L’avocat avait formalisé une réclamation le 26 juillet 2019 et le Bâtonnier du barreau d'Agen le 9 août suivant avait enjoint la SELARL d'avoir à conclure pour le 30 septembre en vue d'une convocation pour le 16 octobre 2019.

Interrogation. A quelle date le Bâtonnier a-t-il été saisi ? Telle était la question à laquelle devait répondre la cour d’appel d’Agen dans cet arrêt.

L'argumentation de la SELARL. La SELARL fait valoir qu'en application de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier du barreau d'Agen avait bien été saisi le 19 octobre 2018, puisque selon son courrier du 6 février 2019 il avait indiqué "reprendre le dossier", que "[l’avocat s'était] rapproché de lui et que compte tenu de la technicité de l'affaire il reprendrait contact dans le délai d'un mois", ce qui démontre qu'il avait examiné l'affaire et en était donc saisi. Par voie de conséquence, faute d'avoir statué au plus tard le 19 février 2019, ou d'avoir prorogé le délai par décision motivée, le Bâtonnier du barreau d'Agen se trouve dessaisi et l’avocat est déchu de son droit de saisir la cour du différend faute de l'avoir fait au plus tard le 19 mars 2019.

Réponse de la cour. La cour d’appel d’Agen énonce que le délai de quatre mois prévu par l'article 179-5 ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de l'enregistrement de la requête du demandeur au Bâtonnier tiers, requête qui doit être adressée par l'une des parties et dans les formes prescrites à l'article 142, et non pas à compter de la date de la réception de sa désignation par les Bâtonniers des barreaux concernés. Selon la cour, cette saisine n'a été formalisée régulièrement par l’avocat que le 26 juillet 2019.
Indifférence du dossier joint. Il est indifférent qu'avec la notification de la désignation le 19 octobre 2018 du Bâtonnier d'Agen, ait été joint le dossier dans la mesure où d'une part, aucune obligation n'est faite aux Bâtonniers désignant leur confrère de lui transmettre la requête qui les a initialement saisis et les pièces annexées, où d'autre part les textes ne précisent pas si les parties sont avisées de la désignation du Bâtonnier tiers, et à supposer qu'elles le soient, elles restent tenues de lui adresser une nouvelle requête en application de l'article 142 précité dans le cadre de la procédure d'arbitrage dont les articles 144 et suivants du décret règlementent le déroulement de façon précise.

Effet suspensif. La requête reçue au greffe le 9 septembre 2019 saisissant la cour s'analyse en un recours, lequel a un effet suspensif ainsi qu'en dispose l'article 539 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6689H7U). Par suite, la saisine de la cour a suspendu le premier délai de quatre mois prévu à l'article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui a commencé à courir à compter du 26 juillet 2019 imparti au Bâtonnier d'Agen pour statuer ou décider d'une prorogation, jusqu'au prononcé du présent arrêt.

Pas de dessaisissement. La cour conclut donc que le Bâtonnier d'Agen n'est pas dessaisi et que la procédure d'arbitrage doit se poursuivre. La SELARL est en conséquence déboutée de toutes ses demandes et sa requête rejetée (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E1767E7L).

 

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Créances postérieures «méritantes» : exclusion de la créance de dépollution des «créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure»

Réf. : Cass. com., 5 février 2020, n° 18-23.961, FS-P+B (N° Lexbase : A93763DM)

Lecture: 3 min

N2265BYK

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par Vincent Téchené

Le 26 Février 2020

► A supposer que la créance résultant de l'obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution d’un site soit née de la cessation définitive de l'exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure.

Tel est l’enseignement inédit d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 février 2020 (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-23.961, FS-P+B N° Lexbase : A93763DM).

L’affaire. Une société a repris l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur un terrain donné à bail. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a remis les clés au bailleur. Ce dernier a assigné le liquidateur en paiement d'une indemnité correspondant à la contre-valeur des travaux à réaliser pour la mise en sécurité du site et sa dépollution, et en paiement des loyers et/ou indemnités d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel a fait droit à cette demande, condamnant le liquidateur au titre des frais d'enlèvement, transport et traitement des déchets du site. Pour ce faire, elle énonce qu'aux termes des articles L. 512-6-1 (N° Lexbase : L6386LCI) et L. 512-7-6 (N° Lexbase : L6381LCC) du Code de l'environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, en l'espèce, la débitrice. Ainsi, elle en déduit que c'est la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l'obligation de dépollution à la charge du dernier locataire et que cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire, née pour les besoins du déroulement de la procédure, eu égard à l'obligation légale du liquidateur de dépolluer le site, doit être payée à son échéance.

La décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 641-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L2747LBD ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0609E9G).

Précisions. La notion de créance née pour les besoins du déroulement de la procédure recouvre au premier chef les créances fiscales et sociales résultant d’une obligation légale inhérente à l’exercice professionnel du débiteur, tels que le paiement des cotisations d'assurance maladie et maternité des avocats (Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-16.182, F-D N° Lexbase : A5821E9H) ou encore la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle (Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18.726, FS-P+B N° Lexbase : A7345HT9). Au contraire, la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555, FS-P+B N° Lexbase : A6480MYN). En-dehors des créances fiscales et sociales, la notion recouvre les frais de justice et les honoraires divers, ainsi que les frais résultant de l'exécution des contrats en cours. Par exemple, il a été jugé que la créance de loyer d'habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, n'est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-24.365, FS-P+B+I N° Lexbase : A6604I9H).

newsid:472265

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Détermination du revenu imposable : quid de l’indemnité versée à un représentant du personnel en contrepartie de la démission de ses mandats préalable à son licenciement dans le cadre d'un PSE ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 423914, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35083EN)

Lecture: 2 min

N2257BYA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Février 2020

Une indemnité versée à un représentant du personnel en contrepartie de la démission de ses mandats préalable à son licenciement est exclue de l’exonération des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un PSE.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 février 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 423914, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35083EN).

En l’espèce, un salarié d’une société occupait les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise. La société a décidé de procéder à la fermeture de l’établissement ainsi qu’à la suppression de l’ensemble des postes et a établi un plan de sauvegarde de l’emploi, en sollicitant auprès de l’instruction du travail des Pyrénées-Atlantiques l’autorisation de licencier les salariés protégés. L’inspection du travail ayant refusé de faire droit à cette demande, la société a saisi le tribunal administratif de Pau afin d’obtenir l’annulation de ces décisions. A l’issue d’une médiation, un protocole d’accord a été conclu aux termes duquel les représentants du personnel s’engageaient à démissionner de leurs mandats afin de permettre à la société de les licencier à l’issue de la période de protection prévue par le Code du travail, en contrepartie d’une indemnité forfaitaire. Le salarié a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer une réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 correspondant à l’exclusion de cette indemnité transactionnelle de ses revenus imposables. La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau rejetant la demande du salarié (CAA de Bordeaux, 5 juillet 2018, n° 16BX01541 N° Lexbase : A36803EZ).

En jugeant que l'indemnité en litige devait être regardée comme une indemnité de licenciement exonérée en application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L6155LUI) au motif que le principe de son versement avait été prévu à l'occasion du plan de sauvegarde de l'emploi mis en œuvre alors que, quand bien même la démission du salarié de ses mandats avait été négociée dans le but de permettre son licenciement, cette indemnité ne pouvait être regardée comme relevant, en tout ou partie, des indemnités de licenciement versées dans le cadre du plan, auxquelles elle venait s'ajouter, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et, par suite, commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5832ALL).

 

newsid:472257

Notaires

[Brèves] Recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un arrêté ministériel déclarant vacant un office notarial et ouvrant la procédure de candidature : compétence du tribunal administratif et non du Conseil d’Etat

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 418880, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34943E7)

Lecture: 2 min

N2304BYY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Février 2020

► Si l'arrêté par lequel, en application des dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les ministres de la Justice et de l'Economie fixent conjointement, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones pour les deux années à venir, est relatif à l'organisation du service public notarial, la décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, déclare vacant un office existant et ouvre la procédure de candidature à la nomination dans cet office, qui concerne le fonctionnement du service public notarial mais n'a pas, par elle-même, pour objet d'assurer son organisation, est dépourvue de caractère réglementaire ; dès lors, elle n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU) ;

► par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a déclaré vacant un office notarial et ouvert la procédure de candidature ; il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2021K9Q), d'en attribuer le jugement au tribunal administratif (de Paris en l’espèce), compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code (N° Lexbase : L5956IGP).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat, aux termes d’une décision rendue le 12 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 418880, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34943E7).

newsid:472304

Urbanisme

[Brèves] Adoption, révision ou modification du PLU : motif de refus de prorogation d'un certificat d'urbanisme

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 5 février 2020, n° 426573, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A40033DM)

Lecture: 2 min

N2285BYB

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par Yann Le Foll

Le 19 Février 2020

L’adoption, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme est un motif de refus de prorogation d'un certificat d'urbanisme, sauf si la révision ou la modification ne porte que sur une partie du territoire dans laquelle ne se situe pas le terrain.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 février 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 5 février 2020, n° 426573, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40033DM).

 

Solution. En vertu de l'article R. 410-17 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8824ICS), l'autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d'une demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d'une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d'urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date.

 

Constitue, en principe, un tel changement l'adoption, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu'elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain.

 

 

Arrêt attaqué. Pour annuler l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le maire a refusé de proroger le certificat d'urbanisme positif délivré au requérant, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 26 octobre 2018, n° 16BX01368 N° Lexbase : A8151YLH) a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les règles d'urbanisme applicables au terrain avaient changé.

 

Décision. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'approbation par la commune, le 9 mai 2012, d'un plan local d'urbanisme, qui s'était substitué au plan d'occupation des sols applicable au 19 février 2012, date d'intervention du certificat tacite, la cour a donc commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4568E7C).

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