Le Quotidien du 29 novembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris : référendum sur la Gouvernance

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N8937BSS

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Le 30 Novembre 2011

Selon le bulletin n° 35 du barreau de Paris, un référendum sur la Gouvernance sera organisé les 6 et 7 décembre 2011 lors des élections ordinales. Les questions posées aux avocats seront les suivantes :
- souhaitez-vous l'instauration d'un Ordre national en lieu et place du CNB ?
- souhaitez-vous que le président de l'Ordre national soit élu au suffrage universel de tous les avocats de France ?
- êtes-vous favorable au regroupement des Ordres au niveau régional ?
- souhaitez-vous que les organismes techniques, dans la mesure où leur statut l'autorise, soient rattachés institutionnellement à l'Ordre national ?

newsid:428937

Commercial

[Brèves] Contrat de franchise : les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce constituent une loi de police

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 25 octobre 2011, n° 10/24023 (N° Lexbase : A3944HZ4)

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N8947BS8

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Le 30 Novembre 2011

Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la cour d'appel de Paris a jugé que les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8526AIM) constituent une loi de police (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 25 octobre 2011, n° 10/24023 N° Lexbase : A3944HZ4). Pour statuer de la sorte, les juges parisiens relèvent sur ce point :
- que la disposition litigieuse a pour vocation de protéger les opérateurs économiques qui souscrivent un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité à l'égard de celui qui met à leur disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne, dans des conditions de concurrence égale pour tous et non faussée ;
- que sa méconnaissance est pénalement sanctionnée d'une amende contraventionnelle de la cinquième classe prévue par l'article R. 330-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L0630HZD), de sorte que par application de l'article 113-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2123AML) cette disposition pénale serait applicable à un franchiseur donneur de licence établi à l'étranger dès lors qu'un des éléments constitutifs de l'infraction serait commis sur le territoire français ;
- que la nature pénale de la sanction que les pouvoirs publics ont souhaité attacher à la méconnaissance de l'article L. 330-3 du Code du commerce atteste que le respect de cette disposition est jugé crucial pour la sauvegarde des intérêts publics, et en tout cas de l'intérêt public économique ;
- qu'au sein de l'Union européenne, la loi belge relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial du 19 décembre 2005 a explicitement conféré le caractère de loi de police aux dispositions qu'elle comporte, très proches à cet égard, de celles de l'article L. 330-3 du Code de commerce ;
- et qu'au demeurant l'annexe 9 du contrat de licence fait, en l'espèce, explicitement référence au délai "des 20 jours minimum prescrits par la loi Doubin (loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 N° Lexbase : L8129AIW)".
Il résulte, dès lors, pour les juges parisiens, des objectifs de la loi, du droit comparé et de la pratique même de l'opérateur, que les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce ne caractérisent pas seulement une loi de protection, mais que, procédant de l'ordre public économique de direction, elles constituent une loi de police applicable au contrat conclu avec une société française en vue de la création et du développement en France d'un réseau de franchise, sous licence étrangère, nonobstant la désignation par les parties de la loi québecoise comme loi du contrat.

newsid:428947

Domaine public

[Brèves] Un maire est tenu d'engager des poursuites afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 311941, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9923HZK)

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N8977BSB

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Le 29 Novembre 2011

L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 2ème ch., 30 octobre 2007, n° 06NT00066 N° Lexbase : A4912D3C) a confirmé l'annulation de la décision du maire d'une commune refusant d'engager des poursuites pour faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique communale. Le Conseil d'Etat indique, d'une part, que, s'il résulte de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L1695AEI), que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation. En l'espèce, la parcelle litigieuse comportait une plate-forme et était soutenue par un talus en remblai au pied duquel un fossé permettait l'écoulement des eaux de ruissellement. Le remblai et le fossé étaient donc indispensables à la stabilité de la voie publique, dont ils constituaient des dépendances indissociables. Les travaux litigieux ayant été réalisés postérieurement à l'incorporation de la voie en cause dans le domaine public communal, ils avaient donc eu pour effet l'empiètement d'une propriété privée sur l'emprise de la voie publique communale. D'autre part, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer, à cet effet, les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur. En jugeant que la commune ne faisait état d'aucune nécessité d'intérêt général ayant pu faire obstacle à ce que le maire engageât des poursuites pour faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique communale, et en en déduisant qu'était illégale la décision par laquelle le maire avait refusé d'engager les poursuites, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit (CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 311941, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9923HZK) (voir, dans le même sens, CE 4° et 5° s-s-r., 17 janvier 2011, n° 312310, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1525GQK).

newsid:428977

Droit de la famille

[Brèves] Publication au JO de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

Réf. : Décret n° 2011-1572 du 18 novembre 2011 (N° Lexbase : L2582IR3)

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N8957BSK

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Le 30 Novembre 2011

A été publié au Journal officiel du 20 novembre 2011, le décret n° 2011-1572 du 18 novembre 2011 portant publication de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ensemble trois déclarations), signée à La Haye le 19 octobre 1996 (N° Lexbase : L2582IR3). Cette Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans. Comme l'indique l'article 3 de la Convention, les mesures qui en découlent peuvent porter, notamment, sur l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci ; le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ; la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ; la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister ; le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue ; la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant ; l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant.

newsid:428957

Environnement

[Brèves] Le Conseil d'Etat annule les arrêtés ministériels suspendant la culture du maïs OGM "MON 810"

Réf. : CE, 28 novembre 2011, n° 312921, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0231H3X) et n° 313546 (N° Lexbase : A0232H3Y)

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N9006BSD

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Le 01 Décembre 2011

Etait initialement demandée l'annulation de deux arrêtés du ministre de l'Agriculture et de la Pêche : celui du 5 décembre 2007, suspendant la cession et l'utilisation des semences de maïs génétiquement modifié "MON 810" (N° Lexbase : L4353H3M), et celui du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture de ces variétés de semences (N° Lexbase : L9898ICL), au motif que le maïs "MON 810", qui constitue une variété de maïs génétiquement modifié utilisée pour l'alimentation des animaux, ne relevait, désormais, que des dispositions du Règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 (N° Lexbase : L5629DL3), la suspension de sa mise en culture ne relevant donc pas de la compétence d'un seul Etat membre. La Haute juridiction avait sursis à statuer (CE 3° et 8° s-s-r., 6 novembre 2009, n° 313605, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7972EM9) jusqu'à ce que la Cour de Luxembourg se prononce. Dans un arrêt du 8 septembre 2011 (CJUE, 8 septembre 2011, aff. C-58/10 N° Lexbase : A5289HX8 et lire N° Lexbase : N8101BST), celle-ci avait jugé que les Etats membres ne peuvent prendre des mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché d'OGM dont la demande de renouvellement d'autorisation est en cours d'examen uniquement sur le fondement de l'article 34 du Règlement (CE) n° 1829/2003. Or, cet article impose aux Etats membres d'établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. En l'espèce, le ministre avait justifié sa décision de suspension de la cession et de l'utilisation du maïs "MON 810" par l'attente de l'avis du comité de préfiguration de la Haute autorité sur les OGM. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis, après avoir relevé certains acquis scientifiques nouveaux relatifs aux OGM et dressé une liste de questions méritant, selon lui, d'être étudiées, se bornait à faire état "d'interrogations quant aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques possibles de la culture et de la commercialisation du 'MON 810'". Ainsi, le ministre ne saurait être regardé comme ayant établi, en invoquant exclusivement l'avis précité, l'existence de circonstances de nature à caractériser une urgence et d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement (CE, 28 novembre 2011, n° 312921, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0231H3X et n° 313546 N° Lexbase : A0232H3Y).

newsid:429006

Fonction publique

[Brèves] Le maintien du bénéfice des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions lors d'un congé pour raison de santé doit bénéficier à tous les fonctionnaires placés dans une situation analogue

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 344563, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9296HZC)

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N8910BSS

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Le 30 Novembre 2011

Si le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5215AHM), et l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L4930AH3), ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elles ne font, toutefois, pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie. Si l'administration en décide ainsi, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire, également, bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 18 novembre 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 344563, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9296HZC). En l'espèce, le directeur de l'administration pénitentiaire a invité les directeurs régionaux des services pénitentiaires à maintenir aux agents bénéficiaires d'un congé pour raison de santé le bénéfice des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions, notamment lorsque le congé ordinaire de maladie présente un caractère exceptionnel. M. X, surveillant pénitentiaire, a été placé en congé de maladie à la suite d'un accident de sport survenu au cours d'un tournoi de football au cours duquel un autre surveillant a, également, été blessé. Le directeur d'un établissement de détention a privé l'intéressé du bénéfice des indemnités de sujétions spéciales pendant son congé de maladie, alors que, parallèlement, l'autre surveillant blessé bénéficiait d'une décision de maintien des mêmes indemnités. Le tribunal administratif a donc pu, sans erreur de droit, juger que la décision de priver M. X du bénéfice des indemnités en cause alors qu'il était placé en congé de maladie avait méconnu le principe d'égalité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5912ESR).

newsid:428910

Protection sociale

[Brèves] Régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux

Réf. : Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011, relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2743IRZ)

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N8984BSK

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Le 01 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 (N° Lexbase : L2743IRZ), publié au Journal officiel du 26 novembre 2011, réévalue les prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9662HEL). Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1351IG7) est fixé, pour les médecins, à 2 070 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 et à 2 230 euros pour le second semestre de l'exercice 2012, et est progressivement relevé jusqu'à 2017. A compter de l'exercice 2017, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution constatée du revenu moyen défini à l'article L. 645-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9664HEN), perçu par les affiliés relevant de la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du même Code (N° Lexbase : L3748ICS) entre la deuxième et la troisième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée. Une cotisation proportionnelle d'ajustement ouvrant droit à des points supplémentaires est, par ailleurs, instituée. Les pensions sont quant à elles fixées à un niveau correspondant à un rendement comparable à celui des régimes complémentaires de salariés. La situation particulière des bénéficiaires de pensions de réversion est, notamment, prise en compte. Un rapport actuariel permettra d'évaluer tous les cinq ans l'évolution des valeurs de service du point nécessaire pour assurer l'équilibre du régime à long terme (sur les bénéficiaires du régime spécial de prestations complémentaires de vieillesse, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7494ACK).

newsid:428984

QPC

[Brèves] QPC transmise : désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise

Réf. : Cass. QPC, 18 novembre 2011, n° 11-40.066, FS-P+B (N° Lexbase : A9520HZM)

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N8903BSK

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Le 30 Novembre 2011

La question de la conformité de l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), conditionnant désormais la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à l'obtention, par le syndicat à l'origine de la désignation, d'élus au sein de ce comité, présente un caractère sérieux et est renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 novembre 2011 (Cass. QPC, 18 novembre 2011, n° 11-40.066, FS-P+B N° Lexbase : A9520HZM).
Dans cette affaire, la Chambre sociale était saisie de l'absence de régime transitoire des dispositions énoncées dans l'article L. 2324-2 du Code du travail. Pour la Haute juridiction, le présent article n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. La question posée présente ainsi un caractère sérieux "en ce que la disposition subordonne la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par tout syndicat, quand bien même serait-il représentatif, à la condition pour le syndicat d'y avoir des élus, et qu'aucune disposition transitoire n'a été prévue dans l'attente du résultat des premières élections professionnelles organisées sous l'empire de la nouvelle loi" (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).

newsid:428903

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'édition de magazines de charme relève du taux normal de TVA, assis sur le prix de vente total au public, sans déduire les sommes versées à une entreprise de messagerie agissant comme mandataire

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 320089, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9928HZQ)

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N8979BSD

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Le 01 Décembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que l'édition de magazines dits "de charme" est soumise au taux normal de TVA, assis sur le prix de vente total au public, sans déduire les sommes versées à une entreprise de messagerie, qui n'agissait qu'en tant que mandataire de l'éditeur. En l'espèce, une SARL a pour activité l'édition de magazines dits "de charme", pour lesquels elle n'a pas bénéficié du taux de 2,10 % de la TVA, faute d'avoir obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse. La société a fait application du taux réduit de 5,5 % de la TVA, prévu pour les ventes de livres. L'administration a soumis les ventes de ces magazines au taux normal de TVA et retenu comme base imposable à cette taxe le prix de vente total au public, sans déduire de ces recettes le montant des commissions prélevées par les Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP). Pour estimer que les revues éditées par la société ne pouvaient être regardées comme des livres, le juge relève que ces revues étaient essentiellement constituées de photographies dépourvues de textes élaborés, de courriers et de confessions des lecteurs, de chapitres sans unité et aisément interchangeables d'une revue à l'autre, d'absence de mention des auteurs et de logique dans la présentation. Ainsi, ces publications ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel, propre aux livres. Sur la base imposable à la TVA au taux normal, le Conseil d'Etat rappelle que le chiffre d'affaires imposable de l'éditeur qui donne mandat à une entreprise de messagerie d'assurer la distribution d'un périodique mais ne lui en transfère, à aucun moment, la propriété, est constitué par le montant total du produit des ventes au public de ce périodique. Il n'y a pas lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie en rémunération des services qu'elle rend à l'éditeur, car cette entreprise a alors agi au nom et pour le compte de cet éditeur. Elle est réputée avoir personnellement acquis et livré la publication dont elle assure la distribution seulement lorsqu'elle a agi en son nom propre mais pour le compte de cet éditeur et avoir ainsi la qualité d'intermédiaire. Or, les NMPP doivent être regardées, non comme propriétaires à un moment quelconque des publications qu'elles distribuaient, mais seulement comme rémunérées pour les prestations de services qu'elles fournissent à la société requérante en qualité de mandataire de celle-ci. En conséquence, le chiffre d'affaires de la SARL est constitué par le montant total du produit des ventes au public des revues en litige, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie, en rémunération des services rendus à l'éditeur (CE 8° et 3° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 320089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9928HZQ) .

newsid:428979

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