Le Quotidien du 28 novembre 2011

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Exonération du versement du droit de plaidoirie des avocats

Réf. : Décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011, relatif aux droits de plaidoirie des avocats (N° Lexbase : L2661IRY)

Lecture: 1 min

N8970BSZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5632387-edition-du-28112011#article-428970
Copier

Le 01 Décembre 2011

A été publié au Journal officiel du 25 novembre 2011 le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011, relatif aux droits de plaidoirie des avocats (N° Lexbase : L2661IRY). Modifiant le décret du 15 février 1995 (décret n° 95-161, relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente N° Lexbase : L2666IR8), ce texte exonère du versement du droit de plaidoirie les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale pour certaines procédures pénales, civiles et administratives dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide totale dispose d'un bref délai pour solliciter la désignation d'office d'un avocat. Par ailleurs, il revalorise le droit de plaidoirie en portant son montant de 8,84 euros à 13 euros. Un arrêté publié le même jour fixe la liste des procédures concernées par cette exonération (arrêté du 23 novembre 2011, fixant la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente N° Lexbase : L2659IRW). En matière pénale, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale :
- devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure prévue par l'article 395 du Code de procédure pénale (comparution immédiate N° Lexbase : L3802AZT) ;
- pour les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les procédures jugées dans les conditions des articles 8, 13, 13-1 et 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée (N° Lexbase : L4662AGR).
En matière civile, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures suivantes :
- les procédures de prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- les procédures de prolongation du maintien en zone d'attente.
En matière administrative, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre des recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence.

newsid:428970

Assurances

[Brèves] Formalisme strict des contrats d'assurance pour les mentions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-25.246, FS-P+B (N° Lexbase : A9401HZ9)

Lecture: 2 min

N8892BS7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5632387-edition-du-28112011#article-428892
Copier

Le 29 Novembre 2011

Aux termes de l'article R. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0390HP7), les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 (N° Lexbase : L4678IGD) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP), les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code (N° Lexbase : L0076AA3). Tels sont les principes rappelés, et strictement appliqués, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-25.246, FS-P+B N° Lexbase : A9401HZ9 ; cf. dans le même sens, Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-16.403, F-P+B N° Lexbase : A5346HPP). En l'espèce, la société C., condamnée à réparer des désordres de construction, avait assigné en garantie son assureur. Il apparaissait que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance relatif à la prescription mentionnait que "toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances)". Pour rejeter les prétentions de la société C., la cour d'appel de Paris avait retenu que l'article R. 112-1 du Code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, et que l'article 13 précité qui faisait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donnait une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figurait et que les textes essentiels y étaient expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso de ces articles (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 15 juin 2010, n° 08/10297 N° Lexbase : A0886E4L). Par conséquent, les juges d'appel avaient estimé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription était bien opposable à la société C. La décision est censurée par la Haute juridiction pour violation des dispositions susvisées.

newsid:428892

Droit financier

[Brèves] Sanction de deux sociétés de gestion pour leur défaillance dans l'élaboration et le suivi de procédures qui auraient pu leur permettre d'identifier les risques liés à certains de leurs investissements "Madoff"

Réf. : 2 décisions AMF du 21 octobre 2011, sanction (N° Lexbase : L2650IRL) et (N° Lexbase : L2651IRM)

Lecture: 2 min

N8967BSW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5632387-edition-du-28112011#article-428967
Copier

Le 01 Décembre 2011

Par décisions du 21 octobre 2011, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que deux sociétés de gestion de portefeuille avaient manqué, notamment, à leurs obligations de diligence et de professionnalisme dans le contrôle des risques liés aux investissements réalisés pour compte de tiers (2 décisions AMF du 21 octobre 2011, sanction N° Lexbase : L2650IRL et N° Lexbase : L2651IRM). Ces décisions interviennent à la suite des contrôles opérés par l'AMF après la découverte de la fraude réalisée au bénéfice de Bernard Madoff, ces derniers ayant consisté à rechercher si les procédures mises en oeuvre par les sociétés de gestion de portefeuille pour identifier, tant lors de la sélection que du suivi des "hedge funds" dans lesquels elles ont investi, la nature des risques encourus et le niveau de ceux qui pouvaient être tolérés. A, d'abord, été retenu un défaut de diligence et de professionnalisme des deux sociétés dans le contrôle des risques. Ainsi, ces sociétés n'ont "pas disposé des éléments susceptibles de constituer le support fiable de décisions [d'investissement] qui auraient dû être prises, non pas dans l'opacité, sans avoir eu accès ni aux locaux ni aux équipes de [la société] Bernard L. Madoff Investment Securities ni aux modèles économiques employés, mais dans la clarté, après avoir mis en oeuvre les diligences indispensables à la protection de l'intérêt des porteurs". S'agissant de ces diligences, il est relevé que, d'une part, l'une de ces sociétés n'a pas mis au point, avant le début de l'année 2008, de procédure formelle de suivi des fonds, d'autre part, au cours de cette année là, ses diligences, demeurées insuffisantes, n'ont permis ni de fonder les décisions de maintien dans un des fonds ni de suivre avec la rigueur nécessaire l'évolution de cet investissement. Quant à la deuxième société, si elle a mis en place dès 2004 une "Manager Selection Procedure (Alternative)", il est constaté que ses analystes se sont satisfaits d'informations indirectes, non vérifiées et dont la source ne présentait aucune garantie d'indépendance, de sorte qu'elle s'est abstenue, tout à la fois, de procéder aux vérifications qui s'imposaient et de tirer les conséquences du défaut de transparence qu'elle avait relevé, ainsi que des rumeurs de manipulation de marché ou de "front running" parvenues à sa connaissance. Il est ensuite apparu que l'une de ces sociétés n'avait pas respecté toutes les conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré par l'AMF, notamment en ne se dotant pas des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement des diligences relatives au processus de sélection, de suivi et de contrôle des fonds sous-jacent, tandis que l'autre société avait méconnu certaines règles d'éligibilité des fonds et certains ratios réglementaires, notamment en investissant dans deux fonds exposés à la stratégie de Bernard Madoff qui ne respectaient pas le critère de ségrégation des actifs.

newsid:428967

Droit de la famille

[Brèves] Autorité parentale : fixation par le juge des modalités d'exercice du droit de visite de l'autre parent

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2011, n° 10-23.391, F-P+B+I (N° Lexbase : A9911HZ4)

Lecture: 1 min

N8971BS3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5632387-edition-du-28112011#article-428971
Copier

Le 01 Décembre 2011

Par un arrêt rendu le 23 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L7189IM9), l'obligation, pour le juge aux affaires familiales, lorsque la résidence de l'enfant est établie au domicile de l'un des parents, de fixer, en l'absence de constatation d'un commun accord des parents, les modalités d'exercice du droit de visite de l'autre parent (Cass. civ. 1, 23 novembre 2011, n° 10-23.391, F-P+B+I N° Lexbase : A9911HZ4). En l'espèce, M. Y et Mme X vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005 ; un jugement a confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence de l'aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère ; après le départ de Mme X en Guyane, M. Y a demandé que les trois enfants résident avec lui. Après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d'appel, constatant que Mme X n'avait fait aucune demande tendant à l'organisation de son droit de visite à l'égard de ceux-ci, s'est bornée à rappeler aux parents que ce droit s'exercerait d'un commun accord entre eux. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il incombait aux juges du fond de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de Mme X à l'égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

newsid:428971

Droit des étrangers

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide la création et l'autorisation d'ouverture de deux centres de rétention administrative

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 335532, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9259HZX)

Lecture: 2 min

N8907BSP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5632387-edition-du-28112011#article-428907
Copier

Le 29 Novembre 2011

Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2011 (N° Lexbase : L9106IPX), pris en application de l'article R. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7359IMI), en tant qu'il autorise la création, ainsi que l'ouverture des centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 et 3. Le Conseil indique que les deux centres accolés mais autonomes, dont l'organisation interne par unités de vie de taille limitée à quarante personnes a pour objet l'amélioration des conditions de rétention et la diminution des risques de troubles à l'ordre public, ne saurait être regardés comme un centre de rétention administrative unique d'une capacité maximale de 240 personnes. Dès lors, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (N° Lexbase : L1743HWH), lesquelles fixent une capacité d'accueil maximale de 140 places. Concernant l'exposition au bruit des centres, si ceux-ci sont situés dans des zones de forte exposition aux nuisances sonores du fait de la proximité de l'aéroport de Roissy et de la route départementale, toutefois, compte tenu du caractère temporaire de la rétention dans ces bâtiments, de la destination des lieux, ainsi que de l'isolation acoustique des bâtiments, l'ouverture des centres construits sur ce terrain n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, si le centre du Mesnil-Amelot 2 est autorisé à accueillir des familles, et qu'en conséquence, un bâtiment spécial a été aménagé à cet effet, ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention, mais visent seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs, des étrangers placés en rétention. En prévoyant l'accueil des familles dans ce centre, le pouvoir réglementaire n'a donc pas méconnu les articles L. 511-4 (N° Lexbase : L7191IQE) et L. 521-4 (N° Lexbase : L5789G48) du même code. Enfin, les salles d'audience, dépendant du ministère de la Justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes et il existe une entrée publique autonome située avant l'entrée dans les centres. Ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice, ainsi que ceux tirés d'une violation du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 335532, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9259HZX).

newsid:428907

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure d'insolvabilité : précisions sur les notions de "conditions établies" et de "créancier"

Réf. : CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-112/10 (N° Lexbase : A9205HZX)

Lecture: 1 min

N8895BSA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5632387-edition-du-28112011#article-428895
Copier

Le 06 Décembre 2011

D'une part, l'expression "conditions établies", qui figure à l'article 3, paragraphe 4, sous a), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM), et qui renvoie aux conditions empêchant, selon la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité dans cet Etat, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas les conditions excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées à demander l'ouverture d'une telle procédure. D'autre part, le terme "créancier", qui figure à l'article 3, paragraphe 4, sous b), dudit Règlement et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l'ouverture d'une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu'il n'inclut pas une autorité d'un Etat membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d'agir dans l'intérêt général, mais qui n'intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers. Dès lors, s'agissant du ministère public belge, il convient de relever, à l'instar de la Commission, que, en l'absence de toute créance propre à produire au passif du débiteur, il n'est pas un créancier au sens habituel du terme dans les procédures d'insolvabilité. Telle sont les précisions apportées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 17 novembre 2011 rendue dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle par les juridictions belges (CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-112/10 N° Lexbase : A9205HZX).

newsid:428895

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à l'ancienne amende fiscale infligée en cas de paiement en espèces non autorisé, prévue par l'article 1840 N sexies du CGI

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 353040, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9309HZS)

Lecture: 1 min

N8865BS7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5632387-edition-du-28112011#article-428865
Copier

Le 29 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 1840 N sexies du CGI, plus en vigueur, (N° Lexbase : L4748HMS), relatif à l'amende fiscale infligée en cas de paiement en espèces opéré en violation de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9114IQM). Son montant ne pouvait excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui était recouvrée comme en matière de timbre, incombait pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux était solidairement tenu d'en assurer le règlement total. Selon la société requérante, cette disposition est contraire au principe des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), car elle ne garantit aucune procédure contradictoire préalablement au prononcé de l'amende fiscale qu'elle prévoit. Mais le juge répond que l'article L. 80 D du LPF (N° Lexbase : L8025AEX) dispose, dans son second alinéa, que ces sanctions ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter, dans ce délai, ses observations. Or, ces dispositions étaient applicables à cette amende fiscale. Dès lors, la procédure d'application de cette amende était contradictoire, et ne contrevenait pas au texte précité. La question n'a pas à être renvoyée au Conseil constitutionnel (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 353040, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9309HZS) .

newsid:428865

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué syndical central : absence d'obtention d'un score électoral

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 10-28.201, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9405HZD)

Lecture: 1 min

N8921BS9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5632387-edition-du-28112011#article-428921
Copier

Le 13 Décembre 2011

La désignation d'un délégué syndical central n'est pas conditionnée par l'obtention d'un score électoral. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2011 (Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 10-28.201, FS-P+B+R N° Lexbase : A9405HZD).
Dans cette affaire, M. L. a été désigné par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en 2007 en qualité de délégué syndical central de la société A.. En mars 2010, des élections ayant eu lieu au sein de l'établissement de Montreuil, dans lequel travaille M. L., sans que celui-ci ne présente sa candidature, la société A. a fait savoir au syndicat en octobre 2010 que le mandat de M. L. avait pris fin, notamment en raison du fait que le salarié n'avait pas obtenu un score électoral de 10 % lors des élections dans son établissement. Le syndicat ayant, cependant, confirmé la désignation de M. L., l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation. Le tribunal d'instance a annulé la désignation de M. L., le mandat d'un délégué syndical prenant fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 (N° Lexbase : L3719IBD) et à l'article L. 2143-6 (N° Lexbase : L3785IBS) cesse d'être réunies. Pour le tribunal, "si la représentativité du syndicat défendeur n'est pas en cause ni l'existence d'une section syndicale, en revanche il n'est pas établi que M. L. réunisse les conditions légales, soit avoir été candidat aux dernières élections et avoir réuni au moins 10 % des suffrages". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2143-5 du Code du travail (sur le délégué central d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1880ETS).

newsid:428921

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.