Le Quotidien du 30 novembre 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] L'offre de prêt sous condition d'obtention d'une sûreté

Réf. : CA Saint-Denis de la Réunion, 2 septembre 2011, n° 09/01568 (N° Lexbase : A5590HXC)

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N8889BSZ

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Le 01 Décembre 2011

Dans un arrêt du 2 septembre 2011, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion s'est prononcée sur la condition d'obtention d'une sûreté pour l'octroi d'un prêt consenti par un établissement de crédit pour le financement de l'acquisition d'un fonds de commerce, laquelle acquisition avait été conclue sous condition suspensive de l'obtention dudit prêt (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 septembre 2011, n° 09/01568 N° Lexbase : A5590HXC). En l'espèce, un fonds de commerce de pharmacie a été cédé sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. La vente ne s'est pas réalisée et, soutenant que la responsabilité en incombait à l'acquéreur, le cédant l'a fait assigner aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Le TGI a considéré que la condition suspensive d'obtention d'un prêt s'était réalisée de sorte que le défaut de réalisation de la vente s'analysait en une renonciation et a condamné le cessionnaire à verser au cédant la somme prévue au contrat en cas de dédit. Ayant fait appel de cette décision, le cessionnaire soutenait que la condition suspensive ne s'était pas réalisé puisqu'elle avait seulement obtenu d'une banque un "avis favorable" à sa demande de financement, cet accord étant soumis aux garanties classiques en terme d'assurances, nantissement et caution et à la condition suspensive de l'aval à plus de 50 % garantissant la banque elle-même. Mais la cour d'appel énonce que le seul fait que cette offre de prêt ait été soumise au bénéfice de la seule banque à la condition suspensive d'un aval d'un organisme de garantie n'enlève pas son caractère d'offre ferme et définitive de crédit. Ce défaut d'aval aurait seulement eu pour effet, ajoutent les juges, de permettre à la banque de se désengager de son offre. Ainsi, et quoiqu'il se soit passé par la suite, la condition suspensive de l'obtention d'un accord écrit de crédit bancaire conforme aux prévisions contractuelles s'est donc bien réalisée par l'offre de la banque, de sorte que, faute pour l'acquéreur d'avoir notifié à la banque son accord définitif sur cette offre, il y a lieu de considérer qu'il est à l'origine de la non-réalisation de la condition suspensive (cf. Cass. civ. 3, 23 juin 2010, n° 09-15.963, FS-P+B N° Lexbase : A3338E3Z, selon lequel la clause "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9048AG9).

newsid:428889

Congés

[Brèves] Report du droit au congé annuel : limite du cumul des droits pour un travailleur en incapacité de travail

Réf. : CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10 (N° Lexbase : A9722HZ4)

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N9008BSG

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Le 13 Décembre 2011

Des conventions collectives peuvent limiter le report des congés payés à une période de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint. Telle est la solution d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 22 novembre 2011 (CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10 N° Lexbase : A9722HZ4).
Dans cette affaire, M. S. était employé depuis le mois d'avril 1964 en tant que serrurier et son contrat de travail relevait du champ d'application de la Convention collective générale unitaire pour l'industrie de la métallurgie et de l'électronique. Le droit au congé annuel payé garanti par ce texte était de 30 jours par an. M. S. a été victime d'un infarctus à la suite duquel il a été gravement handicapé et déclaré inapte au travail, percevant une rente. Cette situation a perduré jusqu'au 31 août 2008, date à laquelle la relation de travail a pris fin. M. S. a saisi l'Arbeitsgericht Dortmund d'une demande tendant à obtenir le versement d'indemnités pour congé annuel payé non pris au titre des périodes de référence correspondant aux années civiles 2006, 2007 et 2008. Le tribunal a fait droit au recours pour ces trois périodes. La juridiction d'appel relève que les droits aux congés annuels payés pour les années 2007 et 2008 existaient encore lors de la cessation du contrat de travail et que seul le droit au congé annuel payé pour l'année 2006 était perdu en raison de l'expiration de la période de report de quinze mois au total mais n'exclut toutefois pas que la perte, en application de la réglementation nationale, du droit au congé annuel payé pour l'année 2006 puisse être contraire à l'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88. Pour la Cour, dans le cadre du droit au congé annuel dont l'objectif est la protection du travailleur, "toute période de report doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives. Ainsi, ladite période doit notamment garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d'être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme". Cependant, pour la Cour, en cas de respect des principes de l'OIT en matière d'aménagement du temps de travail, "il est raisonnablement possible de concevoir qu'une période de report du droit au congé annuel payé de quinze mois, telle que celle en cause au principal, ne méconnaît pas la finalité dudit droit, en ce qu'elle assure à celui-ci de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos".

newsid:429008

Droits de douane

[Brèves] Le débiteur de la dette douanière en cas d'introduction frauduleuse d'une marchandise sur le territoire de l'Union européenne est l'intermédiaire qui avait ou pouvait avoir connaissance de la violation des obligations pesant sur le vendeur

Réf. : CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-454/10 (N° Lexbase : A9211HZ8)

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N8868BSA

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Le 01 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la personne qui a servi d'intermédiaire à l'entrée sur le territoire douanier de l'Union de marchandises en provenance de Chine doit être considérée comme débitrice de la dette douanière, dès lors qu'elle savait, ou devait raisonnablement savoir, que cette introduction serait irrégulière. En l'espèce, un contribuable allemand a mis aux enchères des articles originaires de Chine sur une plateforme Internet, sur laquelle il exploitait deux boutiques en ligne. Il a agi en tant qu'intermédiaire pour la conclusion des contrats de vente de ces marchandises et a récupéré la contrepartie de la vente. Or, la livraison des marchandises s'est effectuée sans présentation en douane et sans que les droits à l'importation aient été perçus, apparemment en raison d'indications erronées communiquées par le fournisseur quant au contenu et à la valeur de l'expédition. L'administration des douanes a assigné l'intermédiaire allemand en paiement solidaire de la dette douanière. Selon ce dernier, il n'a pas participé à l'infraction en cause, car il ne savait pas que l'importateur chinois violerait la loi. Le juge, saisi du litige, demande à la CJUE si une dette douanière découlant de la participation à l'introduction irrégulière d'une marchandise peut naître à la charge de celui qui, sans apporter directement son concours à l'introduction, sert d'intermédiaire pour la conclusion des contrats en question. Le juge européen répond que la qualification de débiteur est subordonnée à deux conditions : la première est objective, à savoir la participation à l'introduction ; la seconde est subjective, à savoir que les personnes ont participé sciemment aux opérations d'introduction irrégulière. La question de savoir si l'irrégularité de l'introduction doit être sue ou seulement envisagée par la personne relève des circonstances particulières de l'affaire, lorsque l'introduction irrégulière est intervenue postérieurement à l'acte de participation. Or, une personne servant d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de vente doit savoir que la livraison de marchandises en provenance d'un Etat tiers et à destination de l'Union fait naître une obligation d'acquitter des droits d'importation. Il convient de tenir compte des informations qui étaient à la disposition de l'intermédiaire ou dont il devait raisonnablement avoir connaissance, notamment en raison de ses obligations contractuelles. En outre, peut être prise en compte la période pendant laquelle l'intermédiaire a fourni ses prestations au vendeur des marchandises en question. En effet, si l'intermédiaire a une relation contractuelle avec le vendeur au cours d'une longue période, il peut apparaître peu probable qu'il n'ait pas eu l'occasion de prendre connaissance de ses pratiques concernant la livraison des marchandises (CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-454/10 N° Lexbase : A9211HZ8).

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Internet

[Brèves] Interdiction de la prospection directe au moyen de système automatisés : le Conseil d'Etat valide le refus de prendre les mesures d'application

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 341258, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9953HZN)

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N8975BS9

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Le 01 Décembre 2011

Dans un arrêt du 23 novembre 2011, le Conseil d'Etat a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre ayant refusé de prendre le décret d'application de l'article 22 de la loi du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2600DZC), ainsi que celle refusant d'édicter le décret d'application de l'article 18 du même texte (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 341258, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9953HZN). Rappelons que l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L1133HHG), résultant de l'article 22 de la loi du 21 juin 2004, devenu l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L0098IR3), interdit la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. Or, pour les juges du Palais-Royal, les dispositions législatives définissent avec précision les notions de prospection directe et de consentement pour l'application de cet article, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction et prévoient les modalités de l'intervention de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les conditions dans lesquelles les infractions sont recherchées et constatées. Aussi, l'application de ces dispositions législatives, suffisamment précises, n'est-elle pas tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires d'exécution ; par suite, alors même que l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques, porte mention qu'un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre ayant refusé de prendre le décret d'application de l'article 22 de la loi du 21 juin 2004. En outre, le Conseil, relevant que l'article 18 de la loi du 21 juin 2004 a prévu que des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de l'activité de commerce électronique par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent être prises par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à l'ordre public, retient que le requérant, qui se prévaut des qualités de citoyen, d'usager des services publics, d'élu et de parlementaire, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre le refus de prendre ce décret. Dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

newsid:428975

Marchés publics

[Brèves] Le litige relatif à l'exécution d'un marché de prestations de maintenance et de fourniture de matériels relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 14 novembre 2011, n° 3817 (N° Lexbase : A9232HZX)

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N8911BST

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Le 01 Décembre 2011

En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande de la société X tendant à la condamnation d'une commune à lui verser une provision 32 148,25 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2008, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 (N° Lexbase : L5010IPA), le soin de décider sur la question de compétence. Le Tribunal des conflits rappelle qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE), que les marchés entrant dans le champ d'application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Or, les contrats en vertu desquels la société X a fourni à la commune des prestations de maintenance et de fourniture de matériels de photocopie sont au nombre des marchés publics définis à l'article 1er de ce code (N° Lexbase : L2661HPA), dans ses versions successivement applicables aux dates de conclusion de chacun des contrats en cause. En conséquence, et quelles que soient les modalités selon lesquelles ils ont été effectivement conclus, le litige relatif à l'exécution de ces contrats administratifs relève de la compétence de la juridiction administrative (T. confl., 14 novembre 2011, n° 3817 N° Lexbase : A9232HZX) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4829ESN).

newsid:428911

Procédure pénale

[Brèves] Défaut de comparution et de représentation : quelle valeur pour les écritures de la défense ?

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-82.826, F+P+B (N° Lexbase : A0011H3S)

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N9012BSL

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Le 01 Décembre 2011

La Chambre criminelle de la Haute juridiction considère, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2011, qu'une prévenue ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits, qu'elle aurait adressés à la juridiction, ne sauraient valoir conclusions, régulièrement déposées au sens de l'article 459 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3863AZ4), faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-82.826, F+P+B N° Lexbase : A0011H3S). Mme X a été poursuivie pour ne pas avoir observé au volant de son véhicule l'arrêt qu'imposait un feu rouge. Elle a donc été citée à comparaître devant la juridiction de proximité de Grenoble et aurait saisi l'officier du ministère public près ladite juridiction d'une demande de communication des pièces du dossier. En l'absence de réponse de l'officier, Mme X a informé le président de la juridiction de proximité puis soulevé, par voie de conséquence, un incident de procédure pour non-respect du principe du contradictoire, ses écritures valant, selon elle, conclusions au sens des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale. Elle n'a pas comparu à l'audience du 5 janvier 2011 et ne s'y est pas faite représenter. La Cour de cassation a donc, dans son arrêt du 23 novembre 2011, rejeté le pourvoi de Mme X au motif que les écritures de la défense n'avaient pas valeur de conclusions régulièrement déposées auxquelles le tribunal a l'obligation légale de répondre, puisqu'elle n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas faite représenter.

newsid:429012

Procédure prud'homale

[Brèves] Différend entre et un ancien salarié et son employeur : compétence du conseil des prud'hommes

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-26.028, FS-P+B (N° Lexbase : A9347HZ9)

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N8902BSI

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Le 01 Décembre 2011

Le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2011 (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-26.028, FS-P+B N° Lexbase : A9347HZ9).
Dans cette affaire, M. N., salarié de la société F., a été licencié le 3 septembre 2007 et, par protocole du même jour, s'est engagé à n'effectuer aucun démarchage pour son compte ou pour le compte d'un tiers, auprès des clients de la société F.. Le mois suivant, il a cependant créé la société C., dont il a été nommé gérant. Faisant état d'actes de concurrence déloyale, la société F. a poursuivi devant le tribunal de commerce la société C., et ses associés, ainsi que M. N., tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1878H9G), M. N. a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en ce qui le concerne et la compétence du conseil des prud'hommes. Pour rejeter le contredit formé par M. N., la cour d'appel (CA Caen, 1ère ch., 23 septembre 2010, n° 09/02896 N° Lexbase : A8740GAX) retient que la société F. demandait la condamnation in solidum de M. N. avec la société C. et ses associés.. et "que l'indivisibilité du litige qui résulte, outre de la pluralité de défendeurs dont une société commerciale, de ce que les agissements allégués, qui sont à la base de ces deux types de demandes indemnitaires, sont les mêmes actes de concurrence déloyale, actes de nature commerciale, justifie la compétence unique du tribunal de commerce". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1411-1 du Code du travail .

newsid:428902

Vente d'immeubles

[Brèves] Adjudication sur surenchère et transfert de propriété

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-20.957, F+P+B (N° Lexbase : A9449HZY)

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N8928BSH

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Le 01 Décembre 2011

Dans un arrêt du 17 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-20.957, F+P+B N° Lexbase : A9449HZY), la Cour de cassation énonce, au visa des articles 1182 (N° Lexbase : L1284AB8) et 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) du Code civil, que le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère et que, jusqu'à cette date, l'immeuble demeure aux risques du débiteur saisi. En l'espèce, M. X avait formé surenchère le 16 octobre 2006 sur un bien appartenant à des personnes en liquidation judiciaire, adjugé en licitation à une société. Or, ledit bien avait subi des dégradations un mois après la surenchère de M. X. Le 17 janvier 2007, le bien lui avait été adjugé, en l'absence d'enchérisseur. Il a alors saisi le tribunal d'une demande de résolution de la vente. La cour d'appel de Pau a rejeté la demande de résolution de vente de M. X au motif que l'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état où il se trouvait au jour de l'adjudication et n'a de recours, pour les dégradations qui ont pu être commises par des tiers avant l'adjudication, que contre les auteurs celles-ci selon les règles de droit commun et que si la détérioration, voire la perte de l'immeuble, vient à se produire après la surenchère, c'est au surenchérisseur déclaré adjudicataire, qui ne peut rétracter sa déclaration de surenchère, de supporter la perte. Cette solution est censurée par la Cour de cassation qui considère que l'immeuble était aux risques du débiteur au moment des dégradations, le transfert de propriété du bien n'intervenant, en la matière, que le jour de l'adjudication.

newsid:428928

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