Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 18-11-2011, n° 344563, publié au recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 18-11-2011, n° 344563, publié au recueil Lebon

A9296HZC

Référence

CE 2/7 SSR., 18-11-2011, n° 344563, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631804-ce-27-ssr-18112011-n-344563-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

Si le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elles ne font, toutefois, pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


344563


GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

c/ M. Rousseaux


Mme Catherine Moreau, Rapporteur

M. Damien Botteghi, Rapporteur public


Séance du 24 octobre 2011


Lecture du 18 novembre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement n° 0802636 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les décisions du 6 juin 2008 et du 12 août 2008 par lesquelles le chef de l'établissement de détention de Val-de-Reuil a supprimé les indemnités de M. Rousseaux, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique en date du 9 juillet 2008, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de verser à M. Rousseaux les indemnités dues pour la période du 15 mai au 15 août 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;


2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. Rousseaux ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;


Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;


Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,


- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (.) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. (.) / Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence " ;


Considérant que si ces dispositions des lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie ; que si l'administration en décide ainsi, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue ;


Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, par une note de service du 23 février 2006 reprenant une précédente instruction du 9 janvier 2003, le directeur de l'administration pénitentiaire a invité les directeurs régionaux des services pénitentiaires à maintenir aux agents bénéficiaires d'un congé pour raison de santé le bénéfice des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions, notamment lorsque le congé ordinaire de maladie présente un caractère exceptionnel ; que la possibilité d'accorder une telle dérogation a été maintenue par une circulaire du 16 janvier 2008 ; que M. Rousseaux, surveillant pénitentiaire, a été placé en congé de maladie à la suite d'un accident de sport survenu au cours d'un tournoi de football au cours duquel un autre surveillant a été également blessé ; que par deux décisions en date des 6 juin et 12 août 2008, le directeur de l'établissement de détention de Val-de-Reuil a privé M. Rousseaux du bénéfice des indemnités de sujétions spéciales pendant son congé de maladie alors que, parallèlement, l'autre surveillant blessé bénéficiait d'une décision de maintien des mêmes indemnités ;


Considérant qu'après avoir souverainement estimé que les deux fonctionnaires étaient placés dans une situation analogue au regard des dispositions en cause et que l'administration n'apportait aucune précision quant aux motifs ayant conduit à priver le requérant du bénéfice des indemnités qui avaient été maintenues à l'autre surveillant, le tribunal administratif de Rouen a pu, sans erreur de droit, juger que la décision de priver M. Rousseaux du bénéfice des indemnités en cause alors qu'il était placé en congé de maladie avait méconnu le principe d'égalité ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;


D E C I D E :


Article 1er : Le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Frédéric Rousseaux.


Délibéré dans la séance du 24 octobre 2011 où siégeaient : M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Edmond Honorat, M. Rémy Schwartz, Présidents de sous-section ; Mme Dominique Laurent, M. Olivier Rousselle, M. Denis Prieur, M. Gilles Bardou, M. Jacques-Henri Stahl, Conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

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