Le Quotidien du 22 novembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Laval : la participation des avocats aux permanences pénales de garde à vue est obligatoire, même si ces derniers ne sont pas compétents en droit pénal !

Réf. : CA Angers, 25 octobre 2011, n° 11/01782 (N° Lexbase : A2163HZ7)

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N8776BST

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Le 08 Mai 2012

Le 9 juillet 2011, Me X, avocat au barreau de Laval, a saisi la cour d'appel d'Angers d'un recours formé à l'encontre de décisions de son conseil de l'Ordre du 7 juin 2011 et de son Bâtonnier du 10 juin 2011. Agissant au visa des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat , ainsi que de l'article 21 modifié de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), Me X expose que, lors d'une assemblée générale où il n'était pas présent, le barreau de Laval s'est prononcé en faveur d'une participation de tous les avocats aux permanences instaurées pour l'intervention en garde à vue. Ancien conseil juridique ayant développé une compétence exclusive en droit des affaires et plus particulièrement en droit bancaire, il se réfère à l'article 21.3.1.3 du Code de déontologie des avocats de l'Union européenne (RIN, art. 21 N° Lexbase : L4063IP8), qui a acquis valeur normative en droit interne et qui dispose que l'avocat n'accepte pas de se charger d'une affaire s'il sait ou devrait savoir qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour la traiter. Ayant demandé en vain, en respectant les formes prescrites par l'article 15 du texte précité, à ne pas figurer sur les tableaux de permanence, Me X invoque un excès de pouvoir, tant du conseil de l'Ordre en ce qu'il a confirmé la décision de rendre obligatoire la participation de tous les avocats à la permanence pénale, que du Bâtonnier pour l'avoir commis d'office de manière irrégulière au regard des principes fondamentaux qui consacrent le droit du justiciable à la dignité. Pour la cour d'appel, la décision de faire participer tous les avocats aux permanences pénales, en les faisant figurer sur des tableaux de service, relève des mesures que le Bâtonnier est habilité à prendre pour que soit assurée la mission de service public des commissions d'office en matière de défense pénale. L'obligation ainsi imposée ne contrevient à aucun texte et elle a, au contraire, un fondement légal incontestable, au vu de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 6 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA). Si Me X invoque à l'appui de sa contestation un devoir de compétence de l'avocat, auquel le règlement intérieur national impose l'obligation déontologique de ne pas se charger d'une affaire s'il n'est pas compétent pour la traiter, cette obligation ne s'applique que dans les rapports de l'avocat avec sa clientèle et ne lui permet donc pas de s'exonérer des devoirs qui lui incombent au titre des commissions d'office. Dès lors que peut être légitimement ordonnée la participation de tous aux permanences qu'exige le service public de la défense pénale, il est du devoir des avocats concernés de consentir, au titre de leur obligation de formation continue, les efforts nécessaires pour qu'ils puissent intervenir avec la compétence requise. En conséquence, le recours formé par Me X est infondé (CA Angers, 25 octobre 2011, n° 11/01782 N° Lexbase : A2163HZ7).

newsid:428776

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : prise en compte d'une pension militaire d'invalidité pour la détermination des ressources

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-15.381, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8903HZR)

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N8829BSS

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Le 23 Novembre 2011

Selon l'article 272, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S), dans la détermination des besoins et des ressources pour la fixation de la prestation compensatoire, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. Or, dans un arrêt rendu le 9 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation déclare que dès lors que la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du Code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait entrer la pension militaire d'invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources (Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-15.381, FS-P+B+I N° Lexbase : A8903HZR ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7562ETA).

newsid:428829

Entreprises en difficulté

[Brèves] Preuve de la délégation du pouvoir de déclarer les créances

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-23.336, FS-P+B (N° Lexbase : A8820HZP)

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N8759BS9

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Le 23 Novembre 2011

Rappelant qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine (cf., not., Cass. com., 24 septembre 2003, n° 01-03.721, F-D N° Lexbase : A6237C9U), la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 8 novembre 2011 promis aux honneurs du Bulletin, qu'une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-23.336, FS-P+B N° Lexbase : A8820HZP). Aussi, en l'espèce, la cour d'appel de Reims (CA Reims, 14 juin 2010, n° 09/00807 N° Lexbase : A3787E8R), ayant constaté que M. R. était le directeur général de la caisse d'épargne de Sedan à la date de la déclaration de créance de la caisse (le créancier), effectuée le 22 novembre 1989 par Mme B., et qu'il ressortait de son attestation que cette dernière, "responsable financier de la caisse d'épargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme [B.] ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs valables jusqu'en 1990", en a exactement déduit que la déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière. Aussi la cour d'appel a-t-elle légalement justifié sa décision ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a admis les créances déclarées le 26 mai 2000 par la caisse au passif d'une SCI .

newsid:428759

Fiscal général

[Brèves] TP : engagement de la responsabilité de l'Etat vis-à-vis d'une collectivité territoriale en cas d'absence de recouvrement de cotisations supplémentaires de taxe à la suite d'une sous-estimation de la valeur des locaux

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 344621, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9297HZD)

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N8845BSE

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Le 24 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que la responsabilité de l'Etat est engagée vis-à-vis d'une commune lorsque les services fiscaux n'ont pas mis en recouvrement les impositions afférentes à la taxe professionnelle due sur des locaux délibérément sous-évalués. En l'espèce, une commune considère que l'absence d'établissement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au nom de la direction des constructions navales, dues à raison de la sous-estimation de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, opérée délibérément par l'entreprise concernée, constitue une faute de l'administration. Le juge rappelle qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique, si elle leur a directement causé un préjudice. Ce dernier peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration, et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. Or, la commune est destinataire des sommes mises en recouvrement au titre de la taxe professionnelle. Par conséquent, l'absence de recouvrement des cotisations dues au titre de la taxe professionnelle, par l'administration, lui cause un préjudice. La responsabilité de l'Etat est donc engagée (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 344621, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9297HZD) (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1945AWX).

newsid:428845

Fiscal général

[Brèves] TP : engagement de la responsabilité de l'Etat vis-à-vis d'une collectivité territoriale en cas d'absence de recouvrement de cotisations supplémentaires de taxe à la suite d'une sous-estimation de la valeur des locaux

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 344621, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9297HZD)

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N8845BSE

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Le 24 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que la responsabilité de l'Etat est engagée vis-à-vis d'une commune lorsque les services fiscaux n'ont pas mis en recouvrement les impositions afférentes à la taxe professionnelle due sur des locaux délibérément sous-évalués. En l'espèce, une commune considère que l'absence d'établissement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au nom de la direction des constructions navales, dues à raison de la sous-estimation de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, opérée délibérément par l'entreprise concernée, constitue une faute de l'administration. Le juge rappelle qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique, si elle leur a directement causé un préjudice. Ce dernier peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration, et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. Or, la commune est destinataire des sommes mises en recouvrement au titre de la taxe professionnelle. Par conséquent, l'absence de recouvrement des cotisations dues au titre de la taxe professionnelle, par l'administration, lui cause un préjudice. La responsabilité de l'Etat est donc engagée (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 344621, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9297HZD) (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1945AWX).

newsid:428845

Marchés publics

[Brèves] Prestation de services de transport public d'autobus : marchés publics ou concession de services ?

Réf. : CJUE, aff. C-348/10, 10 novembre 2011 (N° Lexbase : A9112HZI)

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N8791BSE

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Le 23 Novembre 2011

En l'espèce, la CJUE s'est vue poser une question préjudicielle relative aux critères qui permettent de distinguer entre contrat de marchés publics et concession de services, au sens du droit de l'Union. Plus précisément, il s'agissait de savoir si doit être considéré comme une concession de service public un contrat par lequel un contractant se voit conférer le droit de fournir des services de transport en commun par autobus alors que la contrepartie consiste, pour partie, dans le droit d'exploiter les services en question, que l'entité adjudicatrice indemnise le prestataire pour les pertes d'exploitation, et que, de surcroît, les règles de droit public et les clauses contractuelles qui régissent la fourniture de ces services limitent le risque lié à l'exploitation. La Cour de Luxembourg rappelle que la différence entre un marché de services et une concession de services réside dans la contrepartie de la prestation. Le marché de services comporte une contrepartie qui est payée directement par le pouvoir adjudicateur au prestataire de services alors que, dans le cas d'une concession, la contrepartie de la prestation consiste dans le droit d'exploiter le service, soit seul, soit assorti d'un prix (voir en ce sens, notamment, CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-206/08 N° Lexbase : A8887EKD). S'agissant d'un contrat portant sur des services, la circonstance que le cocontractant n'est pas directement rémunéré par le pouvoir adjudicateur, mais qu'il est en droit de percevoir une rémunération auprès de tiers, répond à l'exigence d'une contrepartie, prévue à l'article 1er, paragraphe 3, sous b), de la Directive (CE) 2004/17 du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (N° Lexbase : L1895DYT). Tel est le cas lorsque, comme dans l'affaire au principal, le prestataire des services de transport en commun par autobus se voit conférer le droit d'exploiter des services en contrepartie desquels il est rémunéré par les usagers desdits services conformément au tarif fixé. La CJUE en déduit logiquement que la Directive (CE) 2004/17 doit être interprétée en ce sens que constitue un "marché de services" au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de cette Directive, un contrat par lequel un contractant, en vertu des règles de droit public et des clauses contractuelles qui régissent la fourniture de ces services, n'assume pas une part significative du risque que le pouvoir adjudicateur encourt. Toutefois, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si l'opération en cause au principal doit être qualifiée de concession de services ou de marché public de services en tenant compte de toutes les caractéristiques de ladite opération (CJUE, aff. C-348/10, 10 novembre 2011 N° Lexbase : A9112HZI).

newsid:428791

Procédure civile

[Brèves] Publication de l'ordonnance portant transposition de la Directive du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

Réf. : Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, portant transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L2513IRI)

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N8847BSH

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Le 24 Novembre 2011

A été publiée au Journal officiel du 17 novembre 2011 l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 (N° Lexbase : L2513IRI), portant transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L8976H3T). Cette ordonnance, prise en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7351ETG), est le fruit d'une large concertation des différents acteurs impliqués dans les processus de médiation. La médiation, définie comme toute procédure par laquelle deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, inclut des formes très variées de règlement amiable des différends jusqu'alors régies par des textes épars : médiation judiciaire ou conventionnelle, médiation familiale ou intervention d'un conciliateur de justice. Pour assurer l'efficacité de ces dispositifs, l'ordonnance instaure un certain nombre de règles communes parmi lesquelles les exigences d'impartialité, de compétence et de diligence du médiateur, la confidentialité de la médiation ou encore la possibilité pour les juridictions de rendre exécutoires les accords qui en sont issus. Ces dispositions s'appliqueront aux médiations intervenant dans les litiges de droit privé (civil, commercial, social) ou de droit administratif non régalien. Dans cette dernière matière, toutefois, ainsi que pour certains différends en droit du travail, seront d'abord seuls concernés les litiges à caractère transfrontalier. Faisant suite à la modernisation du droit de l'arbitrage et à la création de la procédure participative, la transposition de cette Directive contribue au développement des modes alternatifs de règlement des litiges promu par le Gouvernement.

newsid:428847

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Convention collective mentionnée dans le contrat de travail : indemnité conventionnelle de licenciement

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 09-43.528, FS-P+B (N° Lexbase : A8921HZG)

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N8760BSA

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Le 23 Novembre 2011

"Lorsque les parties contractantes conviennent de l'application au contrat de travail d'une convention collective autre que celle applicable de droit, l'indemnité de licenciement prévue par ladite convention collective revêt la nature d'une indemnité conventionnelle non susceptible d'être réduite par le juge". Telle est la solution rendue, le 9 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 09-43.528, FS-P+B N° Lexbase : A8921HZG).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée le 6 juillet 1988 avec reprise d'ancienneté de quinze années par la Mutuelle française de professions de santé (MFPS) dont elle a été nommée directrice en octobre 1997. Son contrat de travail, régi par la Convention collective de la mutualité , prévoyait qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions plus favorables de la Convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance. Elle a été licenciée le 14 octobre 2005. La MFPS fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 20 octobre 2009, n° 07/04809 N° Lexbase : A6981EMI) de la condamner à payer à Mme X une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Pour la Haute juridiction, "ayant relevé que le contrat de travail prévoyait l'application à Mme X de la Convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurances, la cour d'appel a décidé à bon droit de lui allouer l'indemnité de licenciement prévue par cette convention" (sur la portée de la mention de la convention collective dans les documents contractuels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2279ETL).

newsid:428760

Temps de travail

[Brèves] Temps d'habillage et de déshabillage : contreparties

Réf. : Ass. plén., 18 novembre 2011, n° 10-16.491, P+B+R+I (N° Lexbase : A9318HZ7)

Lecture: 2 min

N8860BSX

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Le 13 Décembre 2011

Les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative du caractère obligatoire du port des vêtements et à l'obligation de les revêtir sur le lieu de travail. Telle est la solution rendue, le 18 novembre 2011, par la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière (Ass. plén., 18 novembre 2011, n° 10-16.491, P+B+R+I N° Lexbase : A9318HZ7).
Dans cette affaire, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 février 2010 sur renvoi après cassation, qui avait débouté des salariés de la société Y de leur demande en paiement du temps non pris en compte d'habillage et de déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur leur lieu de travail. La cour de renvoi avait statué en application du revirement opéré par l'arrêt de la Chambre sociale en date du 26 mars 2008 (Cass. soc., 26 mars 2008, n° 05-41.476, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5897D7K), alors qu'elle avait été saisie sur le fondement de l'ancienne jurisprudence, aux termes de laquelle l'obligation au port d'une tenue de travail implique nécessairement l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu du travail. Or, pour l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, les employés ne peuvent obtenir le bénéfice de ces contreparties que s'ils sont soumis à la double obligation suivante : un port exigé par des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles ; un habillage et un déshabillage imposés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail. Consécutivement, elle a relevé, d'une part, qu'en l'espèce, seule était remplie la première condition, le port d'un uniforme étant imposé par une clause de leur contrat de travail, puisqu'ils devaient en être revêtus dès leur arrivée sur le lieu de travail en application d'une note de service exigeant corrélativement un habillage et déshabillage à domicile, d'autre part, que l'appréciation de cette note sous l'angle d'une éventuelle restriction aux droits et libertés des salariés ne leur ayant pas été demandée, les juges du fond n'avaient pas à statuer sur ce point. Par cet arrêt, rendu sur l'avis conforme de l'avocat général, l'Assemblée plénière consacre donc le revirement de jurisprudence antérieurement intervenu (sur le temps d'habillage et de déshabillage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0284ETP).

newsid:428860

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