Le Quotidien du 21 novembre 2011

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] La condition du droit au renouvellement liée à la nationalité du preneur est contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-30.291, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8907HZW)

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N8815BSB

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Le 22 Novembre 2011

L'article L. 145-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L5741AIH), en ce qu'il subordonne, sans justification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625A29), à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-30.291, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8907HZW). En l'espèce, des locaux à usage commercial avaient été donnés à bail. Le bailleur avait judiciairement sollicité l'annulation de la demande de renouvellement délivrée par le preneur en raison de sa nationalité étrangère. En effet, aux termes de l'article L. 145-13 du Code de commerce, le droit au renouvellement ne peut en principe être invoqué par des commerçants de nationalité étrangère. Ce même texte prévoit de nombreuses exceptions qui semblaient inapplicables en l'espèce. Les juges du fond avaient, dans l'espèce rapportée, refusé d'annuler la demande de renouvellement au motif que le bailleur avait renoncé au droit de se prévaloir de l'une des conditions du droit au renouvellement. La Cour de cassation approuve les juges du fond en ce qu'ils avaient refusé d'annuler la demande de renouvellement mais pour une motivation différente en opérant une substitution de motifs. La Haute cour a en effet estimé que l'article L. 145-13, qui conditionne le droit au renouvellement à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU), étant rappelé que le droit au renouvellement est protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de cette même convention.

newsid:428815

Baux d'habitation

[Brèves] Cotitularité légale du bail entre époux et remariage

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-20.287, FS-P+B (N° Lexbase : A8914HZ8)

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N8802BSS

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Le 22 Novembre 2011

Par un arrêt rendu le 9 novembre 2011, la troisième chambre civile fait application des règles relatives à la cotitularité du bail entre époux dans le cas de remariage d'un des époux (Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-20.287, FS-P+B N° Lexbase : A8914HZ8). En l'espèce, par acte du 8 octobre 2001, un OPHLM avait donné un appartement à bail à M. et Mme S.. Après qu'un commandement de payer eut été notifié à l'un et à l'autre le 26 février 2004, le bailleur les avait assignés pour voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire. Mme F., qui avait épousé M. S. le 10 mai 2003, ce dont le bailleur n'avait pas été avisé, était volontairement intervenue à la procédure. Par arrêt du 6 décembre 2006, rendu en matière de référé, la résiliation du bail consenti à M. et Mme S. avait été constatée, la cour d'appel disant n'y avoir lieu à statuer à l'égard de Mme F. épouse S. ; cette dernière avait, par la suite, assigné le bailleur pour le voir condamner à réaliser des travaux que rendrait nécessaires l'état des locaux et à lui délivrer quittances de loyers versés. L'OPHLM faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 1ère ch., 2ème sect., 13 avril 2010, n° 09/00348 N° Lexbase : A5764EWE) de dire recevables les demandes de Mme F. épouse S., de le condamner à lui délivrer des quittances de loyers, et de désigner un expert sur l'état des locaux, contestant sa qualité de cotitulaire du bail. Mais selon la Haute juridiction, en ayant constaté que M. S. et Mme F. s'étaient mariés le 10 mai 2003, que le logement loué constituait leur habitation et que l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 ne visait que M. S. et Mme S. et disait n'y avoir lieu à statuer à l'égard de Mme F., épouse S., volontairement intervenue à l'instance, le bailleur n'ayant pas demandé que la résiliation du bail lui soit déclarée opposable en conséquence de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées et, de surcroît, inopérantes en l'état de ses constatations, avait pu en déduire à bon droit que Mme F. épouse S. avait conservé la cotitularité légale du bail et que sa demande était recevable.

newsid:428802

Droit des étrangers

[Brèves] Suspension temporaire de l'activité d'une association de supporters coupable de violences répétées à l'occasion de manifestations sportives

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 347359, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9083HZG)

Lecture: 1 min

N8785BS8

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Le 22 Novembre 2011

Sur le fondement de l'article L. 332-18 du Code du sport (N° Lexbase : L6119IGQ), le Premier ministre a, par décret du 31 janvier 2011, portant suspension d'activité d'une association (N° Lexbase : L2474IR3), suspendu pour une durée de quatre mois l'activité d'une association ayant pour objet de soutenir moralement un club de football, à la suite de la constatation d'actes répétés de dégradations de biens ou de violences sur des personnes, à savoir les supporters des équipes adverses, ainsi que des fonctionnaires de police. Cette association et son président demandent l'annulation de ce décret. Si les requérants contestent l'implication des membres de l'association dans ces incidents, il ressort, au contraire, des pièces du dossier que les personnes mises en cause lors des incidents fréquentent les tribunes occupées habituellement par celle-ci. En outre, une délibération d'assemblée générale de cette association comporte le nom des deux membres mis en cause lors d'incidents ultérieurs. En outre, d'autres supporters impliqués ont reconnu leur appartenance à l'association, dont l'un d'eux était le trésorier. C'est donc sans erreur de fait ni erreur de qualification que le décret du 31 janvier 2011 a retenu que ces faits, ayant le caractère d'actes répétés de violences sur des personnes, ont été commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives. La suspension de l'activité de l'association pour une durée de quatre mois ne constitue pas une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour l'ordre public que présentent les agissements de certains des membres de l'association à la veille de la finale de la coupe de la Ligue, à laquelle participait le club en cause. Les requérants ne sont donc pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 347359, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9083HZG) (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N7755BRN).

newsid:428785

Droit des étrangers

[Brèves] Suspension temporaire de l'activité d'une association de supporters coupable de violences répétées à l'occasion de manifestations sportives

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 347359, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9083HZG)

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Le 22 Novembre 2011

Sur le fondement de l'article L. 332-18 du Code du sport (N° Lexbase : L6119IGQ), le Premier ministre a, par décret du 31 janvier 2011, portant suspension d'activité d'une association (N° Lexbase : L2474IR3), suspendu pour une durée de quatre mois l'activité d'une association ayant pour objet de soutenir moralement un club de football, à la suite de la constatation d'actes répétés de dégradations de biens ou de violences sur des personnes, à savoir les supporters des équipes adverses, ainsi que des fonctionnaires de police. Cette association et son président demandent l'annulation de ce décret. Si les requérants contestent l'implication des membres de l'association dans ces incidents, il ressort, au contraire, des pièces du dossier que les personnes mises en cause lors des incidents fréquentent les tribunes occupées habituellement par celle-ci. En outre, une délibération d'assemblée générale de cette association comporte le nom des deux membres mis en cause lors d'incidents ultérieurs. En outre, d'autres supporters impliqués ont reconnu leur appartenance à l'association, dont l'un d'eux était le trésorier. C'est donc sans erreur de fait ni erreur de qualification que le décret du 31 janvier 2011 a retenu que ces faits, ayant le caractère d'actes répétés de violences sur des personnes, ont été commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives. La suspension de l'activité de l'association pour une durée de quatre mois ne constitue pas une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour l'ordre public que présentent les agissements de certains des membres de l'association à la veille de la finale de la coupe de la Ligue, à laquelle participait le club en cause. Les requérants ne sont donc pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 347359, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9083HZG) (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N7755BRN).

newsid:428785

Fiscal général

[Brèves] Adoption par les députés, en première lecture, de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012

Réf. : projet de loi de finances pour 2012

Lecture: 2 min

N8853BSP

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Le 22 Novembre 2011

Le 16 novembre 2011, l'Assemblée nationale a adopté la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012. Cette seconde partie prévoit, en matière d'impôts et de taxes :
- une réforme de la réduction d'impôt au titre des investissements locatifs ;
- des modifications de la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés et des FCPI ;
- l'instauration de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface ;
- le conditionnement de l'exonération d'impôt sur les plus-values mobilières à un réinvestissement dans une entreprise ;
- une révision des aides à l'amélioration de la performance énergétique (crédit d'impôt sur le revenu développement durable et éco-prêt à taux zéro) ;
- une prorogation du crédit d'impôt sur le revenu en faveur de l'aide aux personnes, notamment âgées ou handicapées, au titre de l'habitation principale ;
- le "coup de rabot" de 15 % sur les niches fiscales ;
- l'encadrement des intermédiaires dans les opérations d'investissement en Outre-mer ;
- une exonération de CFE au profit des spectacles musicaux et de variétés ;
- une augmentation des redevances départementale et communale des mines ;
- la création d'une contribution à la surface aux frais de garderie de l'Office national des forêts ;
- une exonération de cotisations sociales employeurs au bénéfice des employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles ;
- la fixation, pour 2012, à 1,5 % de la taxe additionnelle perçue par l'ensemble des chambres départementales d'agriculture ;
- une modification de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France ;
- un ajustement de la redevance pour protection du milieu aquatique.
A noter, la contribution sur les boissons sucrées a été supprimée du projet de loi. En outre, de nombreux rapports sont prévus, portant sur le bonus à l'achat de véhicules hybrides, la lutte contre le tabagisme, le délai moyen de jugement dans les juridictions administratives, le financement et l'investissement des collectivités territoriales, etc.. Le projet de loi s'intéresse aussi au revenu de solidarité active, aux pensions militaires, et instaure un délai de carence d'une journée pour chaque congé maladie pris par un fonctionnaire. Le texte a été déposé sur le bureau du Sénat le 17 novembre 2011, et sera en discussion jusqu'au début du mois de décembre.

newsid:428853

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Fusion-absorption : ne constitue pas un motif économique valable en lui-même, justifiant l'autorisation de transférer les déficits de l'absorbée vers l'absorbante, l'économie de coûts structurels générée par l'opération

Réf. : CJUE, 10 novembre 2011, aff. C-126/10 (N° Lexbase : A9107HZC)

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N8754BSZ

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Le 22 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 10 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) décide que l'économie de coûts structurels pour le groupe dans lequel s'opère la fusion de deux sociétés n'est pas un motif économique suffisant pour motiver une demande de transfert de pertes de l'absorbée vers l'absorbante. En l'espèce, une société de droit portugais a absorbé trois sociétés de gestion de participations sociales appartenant au même groupe. Elle a sollicité l'autorisation de déduire de ses éventuels bénéfices imposables les pertes fiscales constatées, mais non encore amorties, des sociétés absorbées. L'administration portugaise a rejeté la demande concernant les pertes de l'une des sociétés, au motif que cette opération n'avait pas d'intérêt économique. En effet, la société absorbée a cessé de détenir un portefeuille de participations, n'a pratiquement pas tiré de revenus de son activité et n'a investi que dans des titres. Le juge portugais, saisi de la contestation de cette décision par la société, demande à la CJUE si une opération de fusion entre deux sociétés d'un même groupe peut être considérée comme étant effectuée pour des motifs économiques valables lorsqu'elle a un effet positif en termes de coûts structurels pour ce groupe. Le juge rappelle que les Etats membres peuvent prendre en compte les risques de fraude et d'évasion fiscales, en exigeant que l'opération soit motivée économiquement. Un motif économique valable peut être constitué par plusieurs éléments, ceux-ci pouvant comprendre des considérations de nature fiscale, à condition que ces dernières ne soient pas prépondérantes. L'examen des motifs économiques valables doit se faire au cas par cas. En l'espèce, il y a lieu de contrôler si la restructuration et la rationalisation des structures peuvent constituer de tels motifs. Le juge relève que l'économie des coûts résultant de la réduction des frais administratifs et de gestion lors de la disparition de la société absorbée est inhérente à toute opération de fusion par absorption. Il en conclut que, dans le cas d'une opération de fusion entre deux sociétés d'un même groupe, peut constituer une présomption que cette opération n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables le fait que, à la date de l'opération de fusion, la société absorbée n'exerce aucune activité, ne détient aucune participation financière et ne fait que transférer à la société absorbante des pertes fiscales dont le montant est élevé et l'origine indéterminée. Le fait que l'opération a un effet positif en termes d'économie de coûts structurels pour ce groupe n'est pas déterminant (CJUE, 10 novembre 2011, aff. C-126/10 N° Lexbase : A9107HZC) .

newsid:428754

Procédure pénale

[Brèves] Désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme

Réf. : Décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011, relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme (N° Lexbase : L2484IRG)

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N8846BSG

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Le 24 Novembre 2011

A été publié au Journal officiel du 16 novembre 2011 le décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011, relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme (N° Lexbase : L2484IRG). Pris en application de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9641IPR), ce décret prévoit que les avocats assistant aux interrogatoires des personnes en garde à vue pour des affaires de terrorisme doivent faire partie d'une liste établie par le Conseil national des barreaux (CNB). A cet égard est inséré une nouvelle partie dans le Code de procédure pénale intitulée "De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée". Les nouveaux articles R. 53-40 et suivants imposent au conseil de l'Ordre de chaque barreau de proposer au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans. Ce nombre ne peut ni excéder 10 % du nombre des avocats inscrits au tableau, ni être inférieur à trois. Des suppléants sont proposés par le conseil de l'ordre de chaque barreau dans les mêmes conditions. Le Bâtonnier de chaque barreau transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend effet l'habilitation. Au vu de ces propositions, le bureau du Conseil national des barreaux arrête la liste des avocats qu'il habilite à intervenir. L'habilitation des avocats prend effet au 1er janvier de l'année suivant la décision d'inscription sur la liste. Le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le début de l'année civile à laquelle prend effet l'habilitation à l'ensemble des Bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République. Pour la première mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, chaque conseil de l'Ordre devra transmettre au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés avant le 31 janvier 2012 et le bureau du Conseil national des barreaux devra communiquer cette liste avant le 31 mars 2012 à l'ensemble des Bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.

newsid:428846

Procédure pénale

[Brèves] "QPC Garde à vue II" : constitutionnalité des nouvelles dispositions et réserve émise quant aux dispositions relatives à l'audition libre

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, du 18 novembre 2011 (N° Lexbase : A9214HZB)

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N8852BSN

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Le 24 Novembre 2011

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, du 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P), censurant plusieurs articles du Code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN) a eu pour objet de remédier à cette inconstitutionnalité. A cette fin, ont notamment été insérés dans le Code de procédure pénale les articles 63-3-1 (N° Lexbase : L9629IPC), 63-4 (N° Lexbase : L9746IPN), 63-4-1 (N° Lexbase : L9630IPD) à 63-4-5 (N° Lexbase : L9634IPI). Par ailleurs, il résulte de l'article 62 du même code (N° Lexbase : L9750IPS) qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte. Cette disposition permet ce qui est parfois dénommé "l'audition libre". Saisi au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 63-3-1, 63-4, 63-4-1 à 63-4-5 relatifs à la garde à vue, et émis une réserve sur l'article 62 relative à l'audition libre pour en assurer la conformité à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, du 18 novembre 2011 N° Lexbase : A9214HZB). Le second alinéa de l'article 62 permet "l'audition libre" d'une personne en dehors du régime de la garde à vue, c'est-à-dire sans son maintien à la disposition des enquêteurs sous le régime de la contrainte. Dès lors que la personne consent librement à être entendue, aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'elle bénéficie de l'assistance effective d'un avocat. Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il résulte du respect des droits de la défense qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa de l'article 62 du Code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense.

newsid:428852

Rémunération

[Brèves] Complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière : poursuite de l'activité au-delà de 60 ans

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-25.021, FS-P+B (N° Lexbase : A8919HZD)

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N8823BSL

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Le 22 Novembre 2011

Un accord d'entreprise ne fixant aucune durée minimale d'activité après 60 ans, une salariée, ayant poursuivie son activité au-delà de 60 ans, a droit au versement d'un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière prévu par ledit accord. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2011 (Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-25.021, FS-P+B N° Lexbase : A8919HZD).
Dans cette affaire, Mme V., employée à compter du 3 mars 1980 par la société D., a fait valoir ses droits à la retraite au 31 juillet 2006, à l'âge de 60 ans et 15 jours. Se fondant sur les dispositions de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de congé de fin de carrière. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Grenoble, ch. soc., 19 juillet 2010, n° 09/04207 N° Lexbase : A1676E79) d'accueillir cette demande alors que l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors réserve aux salariés poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise venant alimenter leur congé de fin de carrière et "qu'en jugeant que cette disposition devait bénéficier aux salariés dont le départ à la retraite était survenu seize jours suivant leur 60ème anniversaire, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors". La Cour de cassation rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant une exacte application du texte conventionnel (sur l'indemnité de départ en retraite, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9747ESS).

newsid:428823

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