Décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme

Décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme

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L2484IRG

Publics concernés : juridictions, avocats, conseils de l'ordre des barreaux, Conseil national des barreaux.

Objet : modalités d'établissement de la liste des avocats pouvant être désignés pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Des dispositions transitoires régissent l'établissement de la première liste. Les avocats qui y seront inscrits seront habilités à compter du 1er avril 2012.

Notice : ce décret détermine les modalités d'application de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prévoyant que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent, si une personne est gardée à vue pour des faits de terrorisme, décider que cette personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur proposition des conseils de l'ordre de chaque barreau.

Pourront figurer sur la liste les avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.

Chaque conseil de l'ordre devra transmettre au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile. Le bureau du Conseil national des barreaux arrêtera la liste des avocats habilités pour une durée de trois ans, et il la communiquera avant le début de l'année civile à l'ensemble des bâtonniers et des chefs de juridiction.

Il est précisé que le procureur de la République ou le juge d'instruction informeront le bâtonnier dans le ressort duquel se déroule la garde à vue des décisions prises en application de l'article 706-88-2, le bâtonnier devant ensuite communiquer à ce magistrat le nom de l'avocat qu'il a désigné.

Références : les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-88-2 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Après le titre XXIII du livre IV de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est inséré le titre XXV ainsi rédigé :

« TITRE XXV

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ

ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE

« Art. R. 53-40. - En vue de l'établissement de la liste prévue à l'article 706-88-2, le conseil de l'ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.

« Art. R. 53-40-1. - Le nombre des avocats proposés par chaque barreau ne peut ni excéder 10 % du nombre des avocats inscrits au tableau ni être inférieur à trois.

« Par dérogation accordée sur demande du conseil de l'ordre, au regard des spécificités du contentieux pénal local, un seuil maximal supérieur peut être fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. R. 53-40-2. - Des suppléants sont proposés par le conseil de l'ordre de chaque barreau dans les mêmes conditions.

« Art. R. 53-40-3. - Le bâtonnier de chaque barreau transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend effet l'habilitation.

« Art. R. 53-40-4. - Au vu de ces propositions, le bureau du Conseil national des barreaux arrête la liste des avocats qu'il habilite à intervenir dans les cas prévus à l'article 706-88-2 pour une durée de trois ans.

« Art. R. 53-40-5. - L'habilitation des avocats prend effet au 1er janvier de l'année suivant la décision d'inscription sur la liste prévue à l'article 706-88-2.

« Le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le début de l'année civile à laquelle prend effet l'habilitation à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.

« Art. R. 53-40-6. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un avocat inscrit sur la liste cesse ses fonctions, le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat en informe immédiatement le bureau du Conseil national des barreaux.

« Le bureau du Conseil national des barreaux procède à l'inscription sur la liste d'un avocat pris parmi les suppléants proposés par le conseil de l'ordre du barreau pour la durée d'habilitation de l'avocat qu'il remplace restant à courir.

« Il procède à une nouvelle diffusion de la liste.

« Art. R. 53-40-7. - Le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel se déroule la garde à vue est immédiatement informé des décisions prises sur le fondement de l'article 706-88-2 par le juge d'instruction ou, si cette décision émane du juge des libertés et de la détention, par le procureur de la République.

« Le bâtonnier désigne un avocat figurant sur la liste dont il communique le nom au juge d'instruction ou au procureur de la République. »

Article 2

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 53-40-3 du code de procédure pénale, la première habilitation des avocats inscrits sur la liste prend effet du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Chaque conseil de l'ordre transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés avant le 31 janvier 2012.

II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 53-40-5 du code de procédure pénale, le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le 31 mars 2012 à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.

Article 3

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

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