Le Quotidien du 31 octobre 2011

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Seules les autorités de l'Etat sont compétentes pour réglementer l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile

Réf. : CE Ass., 26 octobre 2011, n° 326492 (N° Lexbase : A0172HZE), n° 329904 (N° Lexbase : A0173HZG), et n° 341767 (N° Lexbase : A0174HZH), publiés au recueil Lebon

Lecture: 2 min

N8492BSC

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Le 03 Novembre 2011

En l'espèce, les arrêtés municipaux dont l'annulation était demandée avaient interdit l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le territoire des communes respectives à proximité d'habitations, d'établissements recevant du public, ou d'écoles. Le Conseil d'Etat indique que, par les dispositions figurant aux articles L. 32-1 (N° Lexbase : L0095IRX), L. 34-9-1 (N° Lexbase : L7710IMI), L. 34-9-2 (N° Lexbase : L0074IR8), L. 42-1 (N° Lexbase : L0112IRL) et L. 43 (N° Lexbase : L0125IR3) du Code des postes et des communications électroniques, le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales, à savoir au ministre chargé des Communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, leur sont conférés, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Dans ces conditions, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de la commune de prendre, sur le fondement des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L3470ICI) du Code général des collectivités territoriales, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi confiés par la loi aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes. Enfin, le principe de précaution, consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet, de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions (CE Ass., 26 octobre 2011, n° 326492 N° Lexbase : A0172HZE, n° 329904 N° Lexbase : A0173HZG, et n° 341767 N° Lexbase : A0174HZH, publiés au recueil Lebon).

newsid:428492

Concurrence

[Brèves] Programmes de conformité aux règles de concurrence et conditions de mise en oeuvre de la procédure de non-contestation des griefs : deux nouveaux projets de lignes directrices

Lecture: 2 min

N8494BSE

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Le 03 Novembre 2011

L'Autorité de la concurrence a lancé, le 14 octobre 2011, une consultation publique sur deux nouveaux projets de lignes directrices, l'un concernant les programmes de conformité aux règles de concurrence et l'autre sur les conditions de mise en oeuvre de la procédure de non-contestation des griefs. Le projet de document-cadre sur les programmes de conformité insiste sur l'intérêt que peuvent présenter de tels programmes, à condition d'être bien construits et effectivement mis en oeuvre. Le projet explique comment construire un programme de conformité crédible et efficace et décrit la façon dont l'Autorité de la concurrence peut les prendre en considération dans le cadre du traitement des affaires d'entente ou d'abus de position dominante. Pour être efficaces, ils doivent se construire autour de cinq axes, que l'Autorité détaille dans son projet de document-cadre :
- l'existence d'un engagement ferme, clair et public de l'ensemble des dirigeants à respecter les règles de concurrence et à soutenir le programme de conformité de l'entreprise ;
- la désignation, au sein de l'entreprise, de personnes responsables de la mise en oeuvre du programme de conformité, et bénéficiant des pouvoirs et des moyens nécessaires à cet effet ;
- la mise en place de mesures effectives d'information, de formation et de sensibilisation assurant le développement d'une culture de concurrence chez l'ensemble des dirigeants, des cadres et des employés de l'entreprise ;
- la mise en oeuvre de mécanismes effectifs de contrôle, d'audit et d'alerte ;
- et la mise en oeuvre de mesures de suivi et de sanction en cas de détection de violations des règles de concurrence ou de non-respect du programme de conformité de l'entreprise.
Concernant la procédure de non-contestation de griefs, le projet de communiqué se fonde sur la pratique décisionnelle très importante développée par l'Autorité depuis 2001 : une trentaine d'affaires de non-contestation des griefs ont donné lieu à des décisions précisant, sur de nombreux points, le déroulement et la portée de cette procédure. Il explique le contexte de mise en oeuvre de cette procédure et ses modalités pratiques, afin d'accroître la prévisibilité au bénéfice des entreprises. Il décrit aussi la façon dont l'Autorité peut tenir compte de la non-contestation des griefs et, lorsqu'il y en a, des engagements présentés par les entreprises poursuivies pour pratique anticoncurrentielle. La consultation publique, à laquelle peuvent contribuer tous les intéressés, durera deux mois et s'achèvera le 14 décembre 2011.

newsid:428494

Procédure pénale

[Brèves] QPC : frais irrépétibles devant les juridictions pénales

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-190 QPC, du 21 octobre 2011 (N° Lexbase : A7832HYQ)

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N8456BSY

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Le 01 Novembre 2011

Par décision rendue le 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a été amené se prononcer sur la constitutionnalité des articles 475-1 (N° Lexbase : L9925IQN) et 800-2 (N° Lexbase : L4263AZW) du Code de procédure pénale (Cons. const., décision n° 2011-190 QPC, du 21 octobre 2011 (N° Lexbase : A7832HYQ). S'agissant de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui ouvre à la partie civile la faculté de demander au juge que la personne condamnée lui verse une indemnité au titre de ses frais irrépétibles (essentiellement des frais d'avocat), les Sages ont estimé qu'il ne méconnaissait aucune disposition constitutionnelle. Il en va différemment s'agissant de l'article 800-2, lequel ouvre la possibilité à une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder à la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnité mise à la charge de l'Etat ou de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence selon laquelle aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance. Il a, en outre, rappelé que le ministère public n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou de la partie civile, notamment s'agissant de la prise en charge par l'Etat des frais de la procédure pénale. En tant qu'elles encadrent les conditions dans lesquelles l'Etat peut être condamné à verser à la personne poursuivie mais non condamnée une indemnité au titre des frais de procédure, les dispositions de l'article 800-2 n'ont pas méconnu l'équilibre des droits des parties dans la procédure pénale. En revanche, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, l'article 800-2 réserve la possibilité d'obtenir le remboursement des frais exposés pour sa défense à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement et, par conséquent, prive de la faculté d'obtenir le remboursement de tels frais l'ensemble des parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation. Le Conseil a jugé qu'il en résultait une atteinte à l'équilibre des droits des parties et a ainsi déclaré l'article 800-2 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution. Le Conseil a reporté au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

newsid:428456

Procédures fiscales

[Brèves] L'administration qui redresse une filiale intégrée peut en informer la tête de groupe au moyen d'un tableau chiffré qui doit récapituler les conséquences sur le résultat d'ensemble

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 325619, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8322HYU)

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N8375BSY

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Le 01 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 octobre 2011, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'une filiale est redressée, l'administration fiscale doit en informer la tête de groupe de manière suffisamment précise, afin de lui permettre de quantifier les conséquences fiscales de ce redressement sur le résultat d'ensemble du groupe. En l'espèce, une société tête de groupe a subi un redressement du fait de celui opéré à l'encontre d'une de ses filiales. Le juge relève que, même si la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats. L'administration fiscale opère donc les vérifications de comptabilité avec les filiales si ces procédures concernent leur déclaration. Cependant, les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom. L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés. Or, dans le cas d'espèce, l'administration fiscale a informé, par lettre, le président du conseil d'administration de la tête de groupe de ce que la filiale avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Elle a porté à sa connaissance, sous la forme d'un tableau chiffré, les seules modifications apportées aux résultats déclarés par cette société. Cette lettre est insuffisante car elle ne récapitule pas les conséquences des redressements notifiés à la société sur le résultat d'ensemble du groupe (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 325619, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8322HYU) .

newsid:428375

Rémunération

[Brèves] Différence de rémunération : particularité du statut de la Comédie Française

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 10-17.337, FS-P+B sur le 4e moyen (N° Lexbase : A8749HYP)

Lecture: 2 min

N8452BST

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Le 01 Novembre 2011

Un vote du comité d'administration sur le maintien du contrat de travail des pensionnaires de la Comédie Française ne constitue pas une mesure vexatoire et ne justifie pas une prise d'acte. Par ailleurs, est justifiée la différence salariale entre deux pensionnaires de la Comédie Française résultant non pas de la seule différence de catégorie professionnelle, mais de l'évolution de la situation professionnelle par rapport à d'autres comédiens, pensionnaires ou sociétaires qui reposait sur la prise en considération, dans les conditions prévues par le statut de la Comédie Française, des qualités, de l'expérience et de la notoriété de chacun. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2011 (Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 10-17.337, FS-P+B sur le 4ème moyen N° Lexbase : A8749HYP).
Dans cette affaire, M. O. a été engagé en vertu d'un contrat du 15 février 1994 pour la période du 7 février au 30 juin 1994 en qualité d'artiste auxiliaire par l'établissement public la Comédie-Française. Il a été engagé à compter du 1er septembre 1995 comme artiste pensionnaire. A la suite des réunions du comité d'administration, l'employeur a engagé le 8 décembre 2005 une procédure de licenciement. Le comité d'entreprise a procédé à un vote à bulletin secret pour se prononcer par cinq bulletins blancs. L'employeur a sollicité une autorisation de licenciement, refusée par l'inspecteur du travail au motif que les griefs invoqués étaient insuffisants. Le salarié a, ensuite, pris acte de la rupture de son contrat de travail, en soutenant que la délibération du comité d'administration équivalait à un licenciement. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et non-respect du principe "à travail égal, salaire égal". Il fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 9 mars 2010, n° 08/08475 N° Lexbase : A9362ETW) de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur estimant notamment que "le fait d'avoir voté la cessation du dit contrat pour des raisons artistiques rendait totalement invivable la position du comédien au sein de la troupe, de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée par cette violence morale et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul". La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant "qu'en se conformant aux dispositions du décret du 1er avril 1995 prévoyant un vote du comité d'administration sur le maintien du contrat de travail des pensionnaires, la Comédie Française n'a pas pris une mesure vexatoire". La cour d'appel a aussi fait exacte une exacte appréciation du statut de la Comédie Française sur l'évolution professionnelle d'un salarié.

newsid:428452

Responsabilité médicale

[Brèves] Imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C : application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8349HYU)

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N8437BSB

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Le 01 Novembre 2011

A la suite d'un grave accident de la circulation survenu le 3 novembre 1986, M. V., alors âgé de 15 ans, a subi plusieurs interventions chirurgicales aux centres hospitaliers d'Auxerre et de Dijon, à l'occasion desquelles des produits sanguins lui ont été administrés et il a appris, en 1999, qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C. La juridiction judiciaire a mis à la charge du conducteur responsable de l'accident, compte tenu des fautes commises par M. V., la réparation du tiers des dommages, y compris ceux résultant de la contamination de la victime qu'elle a imputée aux transfusions pratiquées en 1986. Afin d'obtenir un complément d'indemnité au titre de sa contamination, M. V. a recherché devant la juridiction administrative la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) auquel avaient été transférées les obligations des fournisseurs des produits transfusés. La cour administrative d'appel de Nancy, estimant qu'un lien de causalité entre la contamination et les transfusions n'était pas établi, a rejeté sa demande (CAA Nancy, 3ème ch., 3 décembre 2009, n° 06NC01303 N° Lexbase : A3340EQR). Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction administrative va faire une application linéaire des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA), lequel énonce : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. [...]. Le doute profite au demandeur". Ainsi, cette présomption est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Enfin, eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant, notamment, d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. Le Conseil conclut qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si l'hypothèse d'une origine nosocomiale était manifestement plus vraisemblable que l'hypothèse d'une origine transfusionnelle, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Dès lors M. V. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8349HYU).

newsid:428437

Sociétés

[Brèves] Coexistence de l'expertise préventive et de l'expertise de gestion

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-18.989, F-P+B (N° Lexbase : A8700HYU)

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N8421BSP

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Le 01 Novembre 2011

Une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l'expertise de gestion prévue par l'article L. 225-231 du Code de commerce (N° Lexbase : L6356ICE). Dès lors, pour déclarer des actionnaires et anciens dirigeants de sociétés irrecevables en leur demande, les juges du fond ne pouvaient retenir qu'étant toujours actionnaires, ils bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-18.989, F-P+B N° Lexbase : A8700HYU). La Cour régulatrice se prononce, à notre connaissance, pour la première fois clairement sur la coexistence de l'expertise préventive de l'article 145 du Code de procédure civile et de l'expertise de gestion, propre au droit des sociétés. En effet, si certains juges du fond considéraient que les dispositions de l'article L. 225-231 du Code de commerce ne sauraient priver un actionnaire minoritaire du droit d'engager une actions sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 25 octobre 2002, n° 2002/05529 N° Lexbase : A1385A43), d'autres à l'instar des juges douaisiens (CA Douai, 2ème ch., sect. 2, 18 mars 2010, n° 09/00673 N° Lexbase : A8980EU7), dont l'arrêt est ici cassé, adoptaient une position inverse (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9554ASN). La Cour régulatrice précise, par ailleurs, que la cour d'appel ne pouvait également retenir que si les écritures des actionnaires demandeurs font état d'anomalies constatées dans la facturation des prestations de recherche et développement réalisées par la société, ni l'objet, ni le fondement potentiel de leur future demande, ne sont abordés, de sorte que le caractère légitime de l'actuelle demande n'est pas suffisamment établi. En effet dans leurs écritures, les demandeurs soutenant que les faits allégués pouvaient être qualifiés d'abus de biens sociaux et lésaient nécessairement les intérêts de la société et ceux des associés, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y).

newsid:428421

Successions - Libéralités

[Brèves] Distinction entre un pacte sur succession future et une promesse post mortem

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-11.894, F-P+B+I N° Lexbase : A0279HZD)

Lecture: 2 min

N8495BSG

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Le 03 Novembre 2011

Par un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile revient sur la distinction entre une promesse post mortem et un pacte sur succession future prohibé par la loi en vertu de l'article 1130 du Code civil (N° Lexbase : L0267HPL) (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-11.894, F-P+B+I N° Lexbase : A0279HZD). En l'espèce, par acte sous seing privé du 13 juin 1993, Mme Y avait déclaré céder à sa soeur, Mme X, et à l'époux de celle-ci, M. Z, un terrain lui "revenant d'un partage de famille", en contrepartie du règlement de la somme de 60 000 francs (soit environ 9 147 euros). Par acte notarié du 11 mars 1994, Antoine X avait consenti une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à Mme Y comprenant la parcelle faisant l'objet de la convention du 13 juin 1993, l'acte stipulant une réserve d'usufruit au profit du donateur et de son épouse et interdisant aux donataires d'aliéner ou d'hypothéquer les biens pendant la vie du donateur et de son conjoint. Après le décès d'Antoine X et la renonciation de son épouse à son usufruit, les époux Z avaient assigné Mme Y en régularisation de la vente. Pour déclarer la vente parfaite et enjoindre à Mme Y de signer l'acte authentique, après avoir retenu que l'acte du 13 juin 1993 constituait une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien déterminé et à prix convenu, que ce prix avait été payé, qu'aucun délai n'avait été fixé pour la réalisation des conditions implicites qui étaient, d'une part, l'effectivité de la donation-partage et, d'autre part, la renonciation à l'usufruit par le donateur ou son concours à l'acte de vente, les juges d'appel avaient énoncé que l'acte sous seing privé, signé uniquement par Mme Y, s'analysait en une promesse de vente dont la réalisation était conditionnée par la donation-partage qui faisait de Mme Y la nue-propriétaire de la parcelle objet de cet acte et par l'acquisition de la pleine propriété après la renonciation des usufruitiers, que ces deux conditions avaient été réunies après le décès d'Antoine X et la renonciation de son épouse au bénéfice de l'usufruit, que le fait que les époux Z s'étaient heurtés, pour la réalisation de la vente, au refus d'Antoine X de renoncer à son usufruit n'entraînait pas la nullité de celle-ci dès lors qu'aucun délai de régularisation n'avait été fixé dans l'acte du 13 juin 1993, ni dans l'acte de donation-partage. L'arrêt est censuré par la Cour suprême pour violation de l'article 1130 du Code civil -en vertu duquel constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte-, dès lors, selon la Haute juridiction, qu'en l'absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l'usufruit, l'acte litigieux constituait un pacte sur succession future.

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