Le Quotidien du 28 octobre 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Silence du conseil régional de discipline : passé huit mois ce silence équivaut à une décision implicite de rejet

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-24.662, F-P+B+I (N° Lexbase : A8793HYC)

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N8417BSK

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Le 29 Octobre 2011

Lorsque le conseil régional de discipline a laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, il est censé avoir pris une décision implicite de rejet. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-24.662, F-P+B+I N° Lexbase : A8793HYC). En l'espèce, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille a saisi le 25 mai 2009 le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de poursuites à l'égard de Me X, avocat. Par décision du 6 mars 2010, ce conseil a déclaré cette demande réputée rejetée en application de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), aucune décision n'étant intervenue dans le délai de huit mois à compter de la saisine. Le Bâtonnier a, d'une part, interjeté appel de cette décision expresse, et, d'autre part, saisi la cour d'appel d'une demande disciplinaire directe. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré, le 9 juillet 2010, irrecevable pour tardiveté, faute d'avoir été effectuée dans un délai d'un mois, la saisine directe de la cour d'appel, pourvoi a été formé (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. B, 9 juillet 2010, n° 10/06004 N° Lexbase : A9833E4X et lire N° Lexbase : N0460BQ4). En vain. En effet, la Haute juridiction énonce très explicitement que lorsque le conseil régional de discipline a laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, il est censé avoir pris une décision implicite de rejet. Dès lors, il appartient à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet. Au cas d'espèce, la cour d'appel qui n'a pas déclaré irrecevable l'appel formé dans le délai contre la décision du 6 mars 2010, a légalement justifié sa décision.

newsid:428417

Fiscal général

[Brèves] L'Assemblée nationale a adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2012

Réf. : Loi n° 2011-1117, 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011, NOR : BCRX1121059L, VERSION JO (N° Lexbase : L1269IRG)

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N8490BSA

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Le 22 Septembre 2013

Les députés ont adopté, le 25 octobre 2011, la première partie du projet de loi de finances pour 2012. Ils ont, notamment, arrêté l'augmentation du barème de l'impôt sur le revenu, qui est fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac (CGI, art. 197 N° Lexbase : L0511IPM). La contribution sur les hauts revenus est fixée à 4 % et s'appliquerait aux contribuables dont le revenu de référence se situerait entre 250 000 et 500 000 euros, montant doublé pour les couples. Le dispositif est donc plus sévère que ce qu'avait annoncé le Gouvernement. Les plus-values immobilières sont aussi touchées par le dispositif. Alors que l'article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L1269IRG) durcit le dispositif d'abattement pour durée de détention, les biens autres que les résidences principales cédés pour la première fois seraient exonérés d'impôt sur les plus-values, sous condition de remploi. L'abattement de 40 % sur les revenus distribués à des particuliers ne s'appliquerait plus aux sociétés d'investissements immobiliers cotées et aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Le calcul du montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire (CGI, art. 39, 12 N° Lexbase : L3894IAH) est modifié. La réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse est prorogée d'une année. La taxe sur les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations et qui participent au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre n'est pas modifiée (lire N° Lexbase : N8232BSP). La contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés est finalement fixée à 7,16 euros par hectolitre. En outre, son assiette est élargie, notamment aux sodas. La taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (CGI, art. 235 ter ZF N° Lexbase : L0558IPD) est fortement augmentée, alors que la contribution de solidarité territoriale (CGI, art. 302 bis ZC N° Lexbase : L0770IP9) est abaissée. Globalement, les députés ont durci le projet proposé par le Gouvernement. Le Sénat examinera ce texte à partir du 17 novembre 2011.

newsid:428490

Internet

[Brèves] Atteintes aux droits de la personnalité, commises via internet : compétence des juridictions de l'Etat membre de résidence au titre de l'intégralité du dommage causé

Réf. : CJUE, 25 octobre 2011, aff. C-509/09 (N° Lexbase : A8916HYU)

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N8491BSB

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Le 05 Novembre 2011

En cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 25 octobre 2011 (CJUE, 25 octobre 2011, aff. C-509/09 N° Lexbase : A8916HYU). La Cour constate que la mise en ligne de contenus sur internet se distingue de la diffusion territorialisée d'un imprimé en ce que ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d'internautes partout dans le monde. Ainsi, d'une part, la diffusion universelle est susceptible d'augmenter la gravité des atteintes aux droits de la personnalité et, d'autre part, de rendre extrêmement difficile la localisation des lieux de la matérialisation du dommage résultant de ces atteintes. Dans ces circonstances, étant donné que l'impact d'un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d'une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, la Cour désigne cette juridiction comme étant celle compétente au titre de l'intégralité des dommages causés sur le territoire de l'Union européenne. Dans ce contexte, la Cour précise que l'endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. La Cour souligne néanmoins que, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage, la victime peut toujours saisir les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Dans ce cas, à l'instar aux dommages causés par un imprimé, ces juridictions sont compétentes pour connaître du seul dommage survenu sur le territoire de l'Etat dans lequel elles se situent. De même, la personne lésée peut également saisir, au titre de l'intégralité du dommage causé, les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur des contenus mis en ligne. Enfin, la Cour juge que le principe de la libre prestation de services s'oppose, en principe, à ce que le prestataire d'un service du commerce électronique soit soumis dans l'Etat membre d'accueil à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit de l'Etat membre dans lequel le prestataire est établi.

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Libertés publiques

[Brèves] Passeport biométrique : annulation des dispositions prévoyant la collecte de huit empreintes digitales

Réf. : CE, Ass., 26 octobre 2011, n° 317827, n° 317952, n° 318013, et n° 318051, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0171HZD)

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N8489BS9

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Le 03 Novembre 2011

Etait ici demandée l'annulation du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 (N° Lexbase : L8865H3Q), modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, relatif aux passeports électroniques (N° Lexbase : L6439HE9), ainsi que de la circulaire n° INT/1/08/00105/C du 7 mai 2008, relative au choix des deux mille communes appelées à recevoir des stations d'enregistrement des données personnelles pour le nouveau passeport. Ce décret du 30 avril 2008 a modifié celui du 30 décembre 2005 pour prévoir, conformément à ce qu'exigeait le Règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 (N° Lexbase : L4714IB9), l'inclusion dans le composant électronique du passeport, de l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts. Ce décret prévoit également, d'une part, qu'il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage ainsi que des empreintes digitales de huit doigts du demandeur, et non seulement des deux figurant dans le passeport et, d'autre part, que l'ensemble de ces données biométriques est enregistré dans le fichier national, qui reçoit la dénomination de "TES". La Haute juridiction valide le bien-fondé de la finalité de ce traitement, au motif que la simple consultation des empreintes digitales contenues dans le traitement informatisé ne peut servir qu'à confirmer que la personne présentant une demande de renouvellement d'un passeport est bien celle à laquelle le passeport a été initialement délivré, ou à s'assurer de l'absence de falsification des données contenues dans le composant électronique du passeport. Toutefois, une telle finalité peut être atteinte de manière suffisamment efficace en comparant les empreintes figurant dans le composant électronique du passeport avec celles conservées dans le traitement, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier en contienne davantage. L'article 5 du décret du 30 avril 2008, en tant qu'il prévoit la collecte et la conservation des empreintes digitales ne figurant pas dans le composant électronique du passeport, est donc partiellement annulé. Enfin, en prévoyant la prise directe par les agents chargés de l'instruction de la demande de passeport d'une image numérisée du visage du demandeur qui ne fournirait pas des photographies d'identité, sans que cette opération donne lieu à la remise au demandeur de ces clichés, exclusivement destinés à la collecte des données devant figurer dans le composant électronique du passeport, lequel demeure la propriété de l'Etat qui le délivre, le décret attaqué n'a pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de la concurrence (CE, Ass., 26 octobre 2011, n° 317827, n° 317952, n° 318013, et n° 318051, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0171HZD).

newsid:428489

Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : les actions liées à sa qualité d'associé ou de gérant et le droit de participer aux décisions collectives sont des droits propres du débiteur

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-19.647, FS-P+B (N° Lexbase : A8703HYY)

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N8425BST

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Le 29 Octobre 2011

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, mais ne le dessaisit pas de l'exercice des droits attachés à sa personne. Il s'ensuit qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d'associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives. Tel est le principe énoncé, au visa des articles L. 621-9 du Code de commerce, (N° Lexbase : L6861AIX) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT ; C. com., art. L. 641-9, nouv. N° Lexbase : L8860INH), et 1844 du Code civil (N° Lexbase : L2020ABG), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-19.647, FS-P+B N° Lexbase : A8703HYY). En l'espèce, le gérant et associé d'une SCI, dont il détenait 99 % des parts, a été mis en liquidation judiciaire. Les statuts de la SCI prévoyaient que les retraits de sommes figurant en comptes courants d'associés interviendraient en accord avec le gérant et qu'à défaut d'accord, ils ne seraient possibles que moyennant un préavis d'au moins dix-huit mois. Sur la requête du liquidateur, un mandataire ad hoc a été désigné avec mission de tenir une assemblée générale des associés de la SCI appelée à se prononcer, notamment, sur la modification de ces stipulations et sur l'obligation de la SCI de rembourser les comptes courants d'associés à première demande. La SCI et son gérant associé faisant valoir que le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité pour former une telle demande, ont saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête. C'est dans ce contexte que la cour d'appel, pour rejeter cette demande retient notamment que c'est dans l'exercice régulier de sa mission que le liquidateur judiciaire a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc dont la mission doit être limitée aux nécessités de l'exercice des droits patrimoniaux de la personne en liquidation judiciaire et que cette mesure ne fait obstacle ni à l'exercice par cette dernière de son droit de vote d'associé, sous réserve qu'il ne porte pas sur des intérêts patrimoniaux, représentés par son liquidateur, ni à la poursuite de sa fonction de gérant de la SCI en dehors de la mission spéciale donnée au mandataire ad hoc. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges .

newsid:428425

Public général

[Brèves] La faculté d'exploiter des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile laissée aux seuls centres rattachés aux réseaux de contrôle agréés est illégale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 342498, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8354HY3)

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N8401BSX

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Le 29 Octobre 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 21 octobre 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 342498, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8354HY3). En l'espèce, pour accueillir l'exception tirée de l'illégalité des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 323-13 du Code de la route (N° Lexbase : L8566GQC), selon lesquelles la faculté d'exploiter des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, par dérogation à la règle mentionnée en son premier alinéa, est réservée aux seuls centres rattachés aux réseaux de contrôle agréés, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 16 juin 2010, n° 08LY00247, plénière N° Lexbase : A7633E34) a jugé qu'elle méconnaissaient le principe d'égalité. En effet, selon les juges d'appel, la différence de traitement ainsi instituée entre les deux catégories de centres était manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation. Le Conseil d'Etat adopte la même position. Il indique que, si les réseaux de contrôle sont soumis à certaines contraintes spécifiques, tous les centres, qu'ils soient indépendants ou rattachés à un réseau, exercent la même activité et doivent solliciter un agrément préfectoral et respecter des obligations semblables. Ils sont, en outre, assujettis à un dispositif de surveillance administrative commun. Par ailleurs, le motif d'intérêt général visant à favoriser la couverture de l'ensemble du territoire ne peut être retenu, puisqu'il n'existe pas de départements ou de régions qui seraient confrontés, que ce soit pour les véhicules légers ou les poids lourds, à une pénurie de centres de contrôle techniques. Cette différence de traitement, qui a pour effet d'attribuer un avantage substantiel aux centres organisés en réseau, est manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation avec les autres centres. Les dispositions du II de l'article R. 323-13 du Code de la route méconnaissent donc le principe d'égalité.

newsid:428401

Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative à l'institution d'un comité d'entreprise européen

Réf. : Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 (N° Lexbase : L1989IR4)

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N8382BSA

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Le 29 Octobre 2011

L'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 (N° Lexbase : L1989IR4), portant transposition de la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 (N° Lexbase : L1962IEE) concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, a été publiée au Journal officiel du 21 octobre 2011. Cette Directive a pour principal objectif d'assurer l'effectivité des droits d'information et de consultation transnationale des travailleurs, à clarifier l'articulation entre les niveaux de représentation des travailleurs et à augmenter la proportion des comités d'entreprise européens instaurés. Selon le rapport relatif à l'ordonnance, "les modalités d'information et de consultation des salariés sont définies et mises en oeuvre de manière à en assurer l'effet utile et à permettre une prise de décision efficace de l'entreprise". Aux termes de cette ordonnance, le comité d'entreprise européen est compétent sur les questions transnationales et l'information et la consultation des salariés doivent s'effectuer au niveau pertinent de direction et de représentation en fonction du sujet traité. Les accords doivent veiller à assurer une représentation équilibrée des représentants des salariés dans la composition des instances, selon les critères de l'activité, de la catégorie de salariés et du sexe. Ainsi, l'ordonnance procède à une stricte transposition des dispositions de la Directive, sans préjuger des éventuelles adaptations qui pourront résulter de ces négociations (sur le comité d'entreprise européen, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2110ETC).

newsid:428382

Vente d'immeubles

[Brèves] Analyse juridique du contrat de crédit-bail immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2011, n° 10-13.651, FS-P+B (N° Lexbase : A8748HYN)

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N8446BSM

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Le 29 Octobre 2011

Le contrat de crédit-bail immobilier s'analyse comme une location d'un immeuble à usage professionnel suivie, le cas échéant, d'une cession, laquelle n'intervient pas nécessairement au profit du locataire initial. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 19 octobre 2011, n° 10-13.651, FS-P+B N° Lexbase : A8748HYN). En l'espèce, le 5 août 1997, une société I. avait donné à bail des locaux à usage de bureaux à la société D. Le 12 mai 1998, elle lui avait consenti, pour une durée de 15 ans à compter du 5 août 1997, une promesse unilatérale de vente de ce bien dont le prix était fixé à 67 % du montant des loyers restant à courir jusqu'au 4 août 2012 ; le 19 février 2003 la SCI F. avait acquis la propriété des locaux par adjudication ; la société D., qui avait sous-loué une partie des locaux à M. E., le 29 novembre 2004, substitué M. E. dans le bénéfice de la promesse de vente, lequel avait levé l'option le 15 juillet 2005 par LR/AR adressée à la SCI F. ; la société D. avait été mise en liquidation judiciaire et le juge-commissaire avait autorisé la résiliation du bail le 7 septembre 2005 ; la SCI F. ayant demandé la restitution des locaux, M. D. l'avait assignée en réalisation forcée de la vente. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait relevé que l'acte authentique signé le 12 mai 1998, qui comprenait à la fois le dépôt, aux fins de publication, du bail en date du 5 août 1997 et la promesse unilatérale de vente d'une durée de quinze ans consentis par la société I. à la société D., stipulait que cette dernière aurait la possibilité de substituer toute personne physique ou morale dans le bénéfice de la promesse à condition de respecter les conditions de celle-ci et du bail, que le prix de vente était fixé sur la base de 67 % du montant total des loyers calculé sur une période de 15 ans, que les loyers versés à hauteur de ce pourcentage lors de la levée de l'option viendraient en déduction du prix de vente, et que les deux contrats (bail et promesse de vente) étant indissociables, le non-paiement des loyers entraînerait la résiliation du bail et la perte du bénéfice de la promesse (CA Versailles, 10 décembre 2009, n° 07/08892 N° Lexbase : A2616EWS). Selon la Cour suprême, les juges d'appel en ont exactement déduit, sans se contredire, ni violer les dispositions de l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7976HBZ), qui n'exige pas que la cession intervienne nécessairement au profit du locataire initial que cet accord présentait les traits essentiels d'un contrat de crédit-bail immobilier, valable en tant qu'effectué dans un cadre ponctuel en dehors de toute activité habituelle prouvée de la part de la société I., peu important le fait que M. D. fût sous-locataire dès lors que sa substitution dans le bénéfice de la promesse était conforme aux stipulations du contrat qui n'exigeaient pas de conditions particulières du promettant substitué.

newsid:428446

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