Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-10-2011, n° 10-11.894, F-P+B+I, Cassation

Cass. civ. 1, 26-10-2011, n° 10-11.894, F-P+B+I, Cassation

A0279HZD

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Cass. civ. 1, 26-10-2011, n° 10-11.894, F-P+B+I, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5618771-cass-civ-1-26102011-n-1011894-fp-b-i-cassation
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Abstract

Par un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile revient sur la distinction entre une promesse post mortem et un pacte sur succession future prohibé par la loi en vertu de l'article 1130 du Code civil (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-11.894, F-P+B+I).



CIV. 1 MFG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 octobre 2011
Cassation
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1027 F-P+B+I
Pourvoi no K 10-11.894
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z, épouse Z, domiciliée Saint-André,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2009 par la cour d'appel de Saint-Denis
de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Yvon Y,
2o/ à Mme Georgette ZY, épouse ZY,
domiciliés Maisons-Alfort,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Bignon, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de Mme Z, de Me Balat, avocat des époux Y, l'avis écrit de M. Chevalier, avocat général référendaire, tel qu'il figure sur son rôle d'audience et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable
Vu l'article 1130 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 13 juin 1993, Mme Brigitte Z, épouse Z, a déclaré céder à sa soeur, Mme Georgette Z, et à l'époux de celle-ci, M. Y, un terrain lui "revenant d'un partage de famille", situé à Saint André de la Réunion en contrepartie du règlement de la somme de 60 000 francs ; que, par acte notarié du 11 mars 1994, Antoine Z a consenti une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à Mme ... comprenant la parcelle faisant l'objet de la convention du 13 juin 1993, l'acte stipulant une réserve d'usufruit au profit du donateur et de son épouse et interdisant aux donataires d'aliéner ou d'hypothéquer les biens pendant la vie du donateur et de son conjoint ; qu'après le décès d'Antoine Z et la renonciation de son épouse à son usufruit, les époux Y ont assigné Mme ... en régularisation de la vente ;

Attendu que, pour déclarer la vente parfaite et enjoindre à Mme Z, épouse Z, de signer l'acte authentique, après avoir retenu que l'acte du 13 juin 1993 constituait une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien déterminé et à prix convenu, que ce prix avait été payé, qu'aucun délai n'avait été fixé pour la réalisation des conditions implicites qui étaient, d'une part, l'effectivité de la donation-partage et, d'autre part, la renonciation à l'usufruit par le donateur ou son concours à l'acte de vente, l'arrêt attaqué énonce que l'acte sous seing privé, signé uniquement par Mme Brigitte Z s'analyse en une promesse de vente dont la réalisation était conditionnée par la donation-partage qui faisait de Mme Brigitte Z la nue-propriétaire de la parcelle objet de cet acte et par l'acquisition de la pleine propriété après la renonciation des usufruitiers, que ces deux conditions ont été réunies après le décès d'Antoine Z et la renonciation de son épouse au bénéfice de l'usufruit, que le fait que les époux Y se soient heurtés, pour la réalisation de la vente, au refus d'Antoine Z de renoncer à son usufruit n'entraîne pas la nullité de celle-ci dès lors qu'aucun délai de régularisation n'avait été fixé dans l'acte du 13 juin 1993, ni dans l'acte de donation-partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l'usufruit, l'acte litigieux constituait un pacte sur succession future, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne les époux Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme Z.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la promesse de vente en date du 13 juin 1993 faite par Mme Brigitte Z épouse Z aux époux Y Y vaut vente parfaite et définitive du terrain désigné dans l'acte de donation partage du 11 mars 1994 comme figurant au cadastre de la commune de ... André de la Réunion à la section AK 378, 3057 Chemin Lagourgue, d'une contenance de 05 ares ca et, en conséquence, D'AVOIR enjoint à Mme Brigitte Z épouse Z de se rendre chez le notaire pour la signature de l'acte authentique de vente dans les deux mois du présent arrêt et dit qu'à défaut de signature de l'acte de vente dans le délai imparti, le présent arrêt vaudra acte authentique de vente et fera l'objet des formalités de publicité foncière ;
AUX MOTIFS QUE " c'est par acte sous seing privé du 13 juin 1993, antérieurement à la donation partage du 11 mars 1994, que Mme Brigitte Z s'est engagée à céder un terrain d'environ 500 m2 à lui revenir d'un partage de famille et en contrepartie du règlement de la somme de 60.000 F. ; il n'est pas contesté que le terrain de 5 a 2 ca objet de la donation partage du 11 mars 1994 est bien celui que Brigitte Z s'est engagée à céder aux époux Y. Il est également constant que la somme de 60.000 F. a bien été acceptée et perçue par Brigitte Z pour les besoins de son commerce ; il y a donc bien eu promesse synallagmatique de vente le 13 juin 1993 portant sur un bien déterminé et à un prix convenu ; l'évaluation à 20.000 F. de la parcelle litigieuse dans l'acte de donation partage ne lie pas les parties qui se sont accordées sur le prix de 60.000 F. effectivement versé ; aucun délai n'a été fixé pour la réalisation des conditions implicites, qui étaient, d'une part l'effectivité de la donation partage et, d'autre part, la renonciation à l'usufruit du donateur ou son concours à l'acte de vente ; l'acte sous seing privé du 13 juin 1993, signé uniquement par Mme Brigitte Z, doit s'analyser en une promesse de vente dont la réalisation était conditionnée par la donation partage qui faisait de Brigitte Z la nue propriétaire de la parcelle objet de cet acte et par l'acquisition de la pleine propriété après renonciation des usufruitiers ; ces deux conditions ont été réunies après le décès de Monsieur Z et la renonciation de son épouse au bénéfice de l'usufruit ; le fait que les époux Y se soient heurtés pour la régularisation de la vente au refus de Monsieur Z père de renoncer à son usufruit n'entraîne pas la nullité de celle-ci, alors qu'aucun délai de régularisation n'avait été fixé dans l'acte du 13 juin 1993 ni dans l'acte de donation partage du 11 mars 1994 ... le premier juge ... " (arrêt attaqué p.4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tombe sous la prohibition des pactes sur succession future tout acte ayant pour objet d'attribuer ou renoncer de manière irrévocable à un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé du 13 juin 1993 stipule, en suite de la remise de la somme de 60.000 F. par les époux Y à Madame ..., que " en contrepartie, il est convenu d'un commun accord, je leur cède un terrain d'environ 500 m2 me revenant d'un partage de famille, situé au Saint André Réunion ... " ; qu'il résulte cependant des propres énonciations de l'arrêt attaqué que c'est postérieurement, par acte de donation partage du 21 septembre 1994, que Madame ... s'est vue attribuer cette parcelle en nue propriété, avec réserve d'usufruit pour les donateurs et interdiction d'aliéner sans l'accord des usufruitiers ; qu'en déclarant comme elle l'a fait que l'acte du 13 juin 1993 constituait une promesse de vente valant vente et en ordonnant la réalisation forcée de la vente, quand en l'absence de toute clause différant l'exécution de l'acte litigieux jusqu'au décès des donateurs ou jusqu'à la renonciation par l'époux survivant à son droit d'usufruit, il s'agissait d'un pacte sur succession future prohibé, la Cour d'appel a violé l'article 1130 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant l'existence d'une promesse de vente sous conditions suspensives " implicites " concernant " d'une part l'effectivité de la donation partage et, d'autre part, la renonciation à l'usufruit du donateur ou son concours à l'acte de vente ", dont la réalisation n'était soumise à " aucun délai ", conditions " réunies après le décès de Monsieur Z et la renonciation de son épouse au bénéfice de l'usufruit ", quand en l'absence de toute clause expresse différant la réalisation de l'acte au jour du décès des donateurs, ou de l'un d'eux et de la renonciation de l'autre à son usufruit, l'acte passé était radicalement nul comme constituant un pacte sur succession future prohibé, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1130 du code civil.

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