Le Quotidien du 23 septembre 2019

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Clause d’exclusion de garantie pour méconnaissance des règles de l’art : imprécision de la clause à raison de «l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation»

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-19.616, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8473ZN7)

Lecture: 2 min

N0454BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53675613-edition-du-23092019#article-470454
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Septembre 2019

«La clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation» (nous soulignons).

C’est en ce sens que s’est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-19.616, FS-P+B+I N° Lexbase : A8473ZN7).

En l’espèce, un GAEC avait confié à une société la construction d’un bâtiment agricole ; après interruption des travaux, le GAEC et deux de ses membres avaient, après expertise, assigné la société et son assureur en réfection de la charpente et indemnisation.

Pour rejeter la demande de garantie de la société contre l’assureur, la cour d’appel avait retenu que la clause d’exclusion était claire et précise, que l’ensemble de la charpente métallique n’était pas conforme aux règles de l’art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants et que ces anomalies manifestes constituaient de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert à défaut de normes en la matière.

A tort. La décision est censurée par la Haute juridiction qui, après avoir indiqué la précision précitée, retient que, en statuant comme l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 (N° Lexbase : L0060AAH) (et non L. 131-1 tel que mentionné dans l’arrêt) du Code des assurances.

newsid:470454

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le devoir de mise en garde invocable par une SCI crédit-preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.398, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8468ZNX)

Lecture: 4 min

N0450BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53675613-edition-du-23092019#article-470450
Copier

par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 22 Novembre 2019

► Lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.398, FS-P+B+I N° Lexbase : A8468ZNX).

 

Le 28 décembre 2006, Mme A et MM. B, C et F (les consorts X) ont constitué une société civile immobilière en vue de l’acquisition d’un terrain sur lequel devait être édifié un immeuble à usage industriel et de bureaux. Par acte authentique du 11 juillet 2008, différents établissements financiers ont conclu avec la SCI un contrat de crédit-bail destiné à financer l’acquisition du terrain et la construction de l’immeuble. Un avenant a été conclu par la suite pour financer la réalisation de travaux supplémentaires.
Or, la SCI étant finalement défaillante, une ordonnance de référé du 6 septembre 2013 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat. La SCI et ses associés ont alors assigné les crédits-bailleurs en responsabilité pour manquement à leur devoir de mise en garde et de conseil lors de la conclusion du crédit-bail et de son avenant.
La SCI a été mise en liquidation judiciaire. Les crédits-bailleurs ont alors appelé le liquidateur en intervention forcée et demandé reconventionnellement la fixation de leur créance au passif de la SCI, ainsi que la condamnation des associés et de la caution à leur payer les sommes dues à la suite de la résiliation du crédit-bail.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 22 février 2018, n° 16/00657 N° Lexbase : A5046XHD) ayant donné raison aux crédit-bailleurs, les consorts X, la SCI et son mandataire liquidateur ont formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette cependant ce dernier. Elle nous donne des indications utiles à propos du devoir de mise en garde (dont le manquement peut parfaitement être soulevé en matière de crédit-bail, Cass. com., 12 décembre 2006, n° 03-20.176, FS-P+B N° Lexbase : A8955DSH ; Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, FS-P+B N° Lexbase : A3599RAK, sur lequel lire N° Lexbase : N2090BWC).

D’une part, elle rappelle que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d’une personne morale s’apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant.
Or, les juges de la cour d’appel avaient relevé que M. B avait créé le groupe B en 1993 et était le dirigeant de toutes les sociétés de ce groupe, dont il connaissait la situation et les perspectives de développement, qu’il avait choisi le terrain, décidé des travaux et de l’opération dans son ensemble, qu’il avait auparavant réalisé une opération d’acquisition à effet de levier, dite LBO, pour procéder au rachat d’une société en 2001, avant de réaliser une autre opération de croissance externe en 2005, qu’il avait déjà procédé à des financements similaires et disposait de connaissances et d’une expérience avérées dans le domaine de la gestion, lui permettant d’appréhender le crédit contracté ainsi que la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution. Les magistrats parisiens ont donc pu en déduire souverainement, selon la Haute juridiction, que M. B était un de ces chefs.

D’autre part, on notera que les associés du crédit-preneur, la SCI, soutenaient que les crédits-bailleurs avaient manqué à leur devoir de mise en garde à leur égard, en ce qu’ils étaient des associés non avertis incapables de faire face au risque financier résultant de l’octroi des crédits litigieux à la SCI. Or, sur ce point, la Cour de cassation vient nous indiquer que lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.

Cette affirmation ne surprendra pas le lecteur. La Cour de cassation a eu l’occasion de retenir une solution analogue, il y a peu, à l’égard des associés d’une société en nom collectif (SNC), même si ceux-ci sont solidairement tenus des dettes sociales (Cass. com., 11 avril 2018, n° 15-27.133, FS-P+B N° Lexbase : A1615XLE, sur lequel lire N° Lexbase : N3737BXP ; cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E7466E9E).

newsid:470450

Droit financier

[Brèves] «PACTE» : procédure d'homologation des systèmes régis par le droit d'un pays tiers

Réf. : Décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019, relatif à l'homologation des systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers régis par le droit d'un pays tiers prévue à l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1756LST).

Lecture: 3 min

N0348BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53675613-edition-du-23092019#article-470348
Copier

par Vincent Téchené

Le 18 Septembre 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 11 septembre 2019, vient préciser la procédure d'homologation des systèmes régis par le droit d'un pays tiers qui bénéficient des dispositions des articles L. 330-1 (N° Lexbase : L3703LPT) et L. 330-2 (N° Lexbase : L3702LPS) du Code monétaire et financier et de déclaration par le système de toute modification de son fonctionnement qui pourrait affecter les conditions de son homologation, ainsi que les conséquences qui peuvent en être tirées (décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019, relatif à l'homologation des systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers régis par le droit d'un pays tiers prévue à l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1756LST).

 

En effet, l'article 84 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK) étend la notion de systèmes entrant dans le champ des dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-2 du Code monétaire et financier à certains systèmes régis par le droit d'un pays tiers. Ces systèmes doivent répondre aux conditions énoncées à ces articles et sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'Economie.

Le décret ajoute ainsi deux articles dans le Code monétaire et financier (C. mon. fin.,  art. D. 330-4 N° Lexbase : L7102LPQ et D. 330-5 N° Lexbase : L7103LPR). Il est prévu que la demande d'homologation précitée doit être présentée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine au ministre chargé de l'Economie. Le gestionnaire doit fournir des documents à l'appui de sa demande d'homologation, comprenant notamment :
- les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention-type régissant le système ;
- la liste des participants directs au système ;
- un argumentaire précis justifiant que l'entité remplit les conditions de son homologation.

Le ministre peut, en outre, demander tout élément d'information complémentaire nécessaire pour l'instruction du dossier. Il transmet alors le dossier d'homologation pour avis consultatif à la Banque de France dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de la réception du dossier complet. La Banque de France rend son avis dans le délai de trente jours suivant la transmission du dossier d'homologation par le ministre. La décision du ministre est notifiée au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.

En cas de modification, y compris du cadre juridique qui lui est applicable, qui pourrait entraîner le non-respect des conditions de son homologation, le gestionnaire d'un système régi par le droit d'un pays tiers qui a été homologué doit en informer sans délai et par écrit le ministre chargé de l'Economie. Après avis de la Banque de France, le ministre peut alors :
- soit considérer que les modifications ne remettent pas en cause l'homologation du système ;
- soit considérer que le système ne répond plus aux conditions de l'homologation. Dans ce cas, il retire l'homologation. Le retrait de l'homologation est alors notifié au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.

newsid:470348

Environnement

[Brèves] Augmentation de la durée maximale de la prorogation de la validité des autorisations de défrichement : pas d’atteinte au principe de non-régression

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 425973, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7409ZKM)

Lecture: 2 min

N0398BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53675613-edition-du-23092019#article-470398
Copier

par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2019

► Le décret portant de trois à cinq ans la durée maximale de la prorogation de la validité des autorisations de défrichement ne porte pas atteinte au principe de non-régression (C. env., art. L. 110-1 II N° Lexbase : L7743K9N), selon lequel «le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment».

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 425973, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7409ZKM et lire Eclaircissements sur l'effectivité du principe de non-régression du droit de l'environnement N° Lexbase : N2490BXI).

 

 

Le décret n° 2018-575 du 3 juillet 2018 (N° Lexbase : L2701LLM) attaqué se borne à porter de trois à cinq ans la durée maximale de la prorogation de la validité des autorisations de défrichement prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 341-7-1 du Code forestier et n'a ni pour objet, ni pour effet, de modifier la consistance des opérations de défrichement antérieurement autorisées, dont dépendent les incidences environnementales de ces opérations.

 

Si les dispositions issues du décret sont susceptibles de permettre au titulaire d'une autorisation de défrichement se trouvant dans l'une ou l'autre des situations prévues à cet article de mettre en oeuvre l'autorisation au cours des neuvième et dixième années suivant sa délivrance, alors qu'en l'absence de ces dispositions, il aurait dû former une demande de délivrance d'une nouvelle autorisation sur laquelle il aurait été statué au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de la décision de l'administration, ce seul fait n'implique pas une violation du principe de non-régression en matière de protection de l'environnement.

newsid:470398

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Non-renvoi QPC des dispositions relatives à la modification du taux de la CSG sur les revenus du patrimoine antérieurement applicable

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 12 septembre 2019, n° 431862, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3276ZNN)

Lecture: 1 min

N0332BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53675613-edition-du-23092019#article-470332
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Septembre 2019

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les dispositions de l’article 8 V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX).

 

Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 12 septembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 12 septembre 2019, n° 431862, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3276ZNN).

 

Pour rappel, ces dispositions prévoient une hausse de la CSG de 1,7 % sur les rémunérations à compter du 1er janvier 2018. Cette hausse concerne notamment la CSG sur les revenus d’activité des salariés et des travailleurs indépendants.

 

Les requérants soutiennent, à l’appui de leur demande tendant à la réduction de la CSG à laquelle ils ont été assujettis à raison de la plus-retirée de la cession de valeurs mobilières réalisées en 2017, que les dispositions précitées portent atteinte à la DDHC de 1789 dès lors qu’elles rendent applicable à des cessions réalisées au cours de l’année 2017, antérieurement à leur entrée en vigueur, la hausse de CSG de 1,7 point prévue par le I de l’article de cette loi.

 

newsid:470332

Licenciement

[Brèves] Du point de départ du délai de prescription de 12 mois en matière de PSE

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-18.414, FS-P+B (N° Lexbase : A4772ZN3)

Lecture: 3 min

N0427BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53675613-edition-du-23092019#article-470427
Copier

par Charlotte Moronval

Le 18 Septembre 2019

► Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0727IX9), dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU) et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 (N° Lexbase : L8064LGR) et L. 1235-16 (N° Lexbase : L2151KGR) du Code du travail, court à compter de la notification du licenciement et non de l’arrêt du Conseil d’Etat qui a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt ayant annulé une décision de validation d’un plan de sauvegarde de l’employeur, au motif que l’accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4953LRU).

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-18.414, FS-P+B N° Lexbase : A4772ZN3).

Un salarié est licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par Direccte le 2 janvier 2014. Par un arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l’accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail. Le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Le salarié a donc décidé de saisir la juridiction prud’homale le 16 février 2016.

La cour d'appel (CA Colmar, 17 avril 2018, n° 17/00396 N° Lexbase : A2166XLS) déclarant le salarié recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du Code du travail, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L. 1235-16 du Code du travail était irrecevable comme prescrite, a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du Code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (sur La mise en oeuvre des délais pour agir en matière de licenciement pour motif économique, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9387ESH).

newsid:470427

Pénal

[Brèves] Répression pénale de la fraude fiscale : exigence de proportionnalité de la peine

Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, deux arrêts, n° 18-81.067 (N° Lexbase : A9082ZMC) et n° 18-82.430, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9084ZME)

Lecture: 5 min

N0370BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53675613-edition-du-23092019#article-470370
Copier

par June Perot

Le 18 Septembre 2019

Lorsque le prévenu justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n’est tenu de veiller au respect de l’exigence de proportionnalité que s’il prononce une peine de même nature.

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, deux arrêts, n° 18-81.067 N° Lexbase : A9082ZMC et n° 18-82.430, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9084ZME).

  • Première affaire - pourvoi n° 18-81.067 : dans le premier cas, l’administration fiscale a transmis au procureur de la République une plainte pour fraude fiscale à l’encontre d’un couple marié, leur reprochant d’avoir déposé tardivement des déclarations d’ensemble des revenus, certaines après l’envoi de mises en demeure, l’une d’entre elles, postérieurement à la mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office, pour un montant total de droits fixé à 70 547 euros. Renvoyés devant le tribunal correctionnel, les époux prévenus ont soulevé une exception d’extinction de l’action publique fondée sur la violation du principe ne bis in idem. Il était allégué que, compte tenu de l’arrêt «Grande Stevens et autres c/ Italie» en date du 4 mars 2014 (CEDH, 4 mars 2014, Req. 18640/10 N° Lexbase : A1275MGC), la CEDH, lorsqu’elle se prononcera, invalidera la réserve émise par la France en marge de ce protocole de sorte qu’il était opportun que les juges anticipent la condamnation de la France. Cette exception a été rejetée par le tribunal et les prévenus condamnés. En cause d’appel, pour rejeter cette exception, l’arrêt a retenu qu’il n’était pas démontré que la réserve émise par la France, dont il n’appartient pas au juge du fond d’apprécier la validité, ait été écartée par la Cour européenne des droits de l’Homme. Les époux ont été déclarés coupables de fraude fiscale et condamnés, chacun, aux peines de douze mois d’emprisonnement avec sursis et de trois ans d’inéligibilité.
  • Seconde affaire - pourvoi n° 18-82.430 : les faits de l’espèce concernaient une fraude à la TVA dans le cadre d’une activité de négoce de véhicules automobiles. Une plainte a été déposée par l’administration fiscale. Le gérant de la société a été cité devant le tribunal correctionnel, ainsi que son fils pour complicité. Comme dans l’affaire précédente, une exception de procédure fondée sur la violation du principe ne bis in idem a été soulevée. Les premiers juges ont relaxé le gérant, sur le fondement, notamment, de la règle ne bis in idem s’agissant de la période de temps retenue par le juge de l’impôt. Le fils a pour sa part été condamné en partie.

En cause d’appel, pour infirmer le jugement et rejeter l’exception de procédure, l’arrêt a retenu que l’interdiction d’une double condamnation en raison de mêmes faits ne trouvait à s’appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdisait pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif et que contrairement à ce que soutenaient les prévenus, cette réserve n’était pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme (cf. CEDH, 15 novembre 2016, Req. 24130/11, A et B c/ Norvège N° Lexbase : A9900SGR). Le gérant a été déclaré coupable de fraude fiscale et de fraude fiscale aggravée et condamné à un an d’emprisonnement avec sursis.

Les requérants ont critiqué les peines prononcées par les juridictions pénales qui n’ont pas recherché si leur prononcé n’était pas disproportionné, soulevant ainsi une ultime interrogation en matière de fraude fiscale : le juge répressif doit-il apprécier, et motiver, le caractère proportionné des peines prononcées au regard des sanctions fiscales déjà prononcées ?

Compte tenu de la position adoptée sur la réserve française à l’application de l’article 4 du protocole n° 7, le débat s’est situé sur le terrain constitutionnel et la portée de la troisième et dernière réserve d’interprétation. Selon le Conseil constitutionnel, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. La Chambre criminelle n’a pas suivi l’argumentation des demandeurs en retenant qu’ils avaient été condamnés à douze mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’inéligibilité et à un an d’emprisonnement avec sursis, et qu’aucune amende n’avait été prononcée.

En effet, la réserve d’interprétation ne peut concerner que des sanctions de même nature. La Chambre en précise la raison : sa mise en oeuvre suppose, pour le juge qui se prononce en dernier, de pouvoir procéder à la comparaison des maximums des sanctions pénales et fiscales encourues afin de déterminer le montant le plus élevé qui constitue le plafond. Il s’en déduit que seule l’amende est considérée comme étant de même nature que les majorations fiscales, ce qui exclut d’autres peines telles que les mesures de confiscation.

Pour la première fois, les modalités d’application de la réserve litigieuse sont ainsi précisées.

La Haute juridiction rejette donc les deux pourvois. Elle considère que la cour d’appel n’a pas méconnu la portée de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.

newsid:470370

Procédure pénale

[Brèves] Contentieux de la détention provisoire : le Conseil constitutionnel censure le recours à la visioconférence sans l’accord de la personne

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-802 QPC, du 20 septembre 2019 (N° Lexbase : A8596ZNP)

Lecture: 4 min

N0451BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53675613-edition-du-23092019#article-470451
Copier

par June Perot

Le 26 Septembre 2019

► Eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction compétente pour connaître de la détention provisoire et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce le recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées de l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX) portent une atteinte excessive aux droits de la défense et sont donc contraires à la Constitution ;

le Conseil relève en effet que, par exception, en matière criminelle, en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3506AZU), la première prolongation de la détention provisoire peut n'intervenir qu'à l'issue d'une durée d'une année ; il en résulte qu'une personne placée en détention provisoire pourrait se voir privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire.

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 20 septembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-802 QPC, du 20 septembre 2019 N° Lexbase : A8596ZNP).

La question soumise au Conseil constitutionnel par la Chambre criminelle (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.733, F-P+B+I N° Lexbase : A5460ZGC) portait sur le troisième alinéa de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 1er décembre 2016 (N° Lexbase : L4817LBZ). Cet article fixe les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences de la chambre de l'instruction relatives au contentieux de la détention provisoire.

Le requérant soutenait que, faute de la possibilité, pour le détenu qui a déposé une demande de mise en liberté, de s'opposer à ce que son audition devant la chambre de l'instruction ait lieu par visioconférence, ces dispositions porteraient atteinte aux droits de la défense et au droit, en matière de détention provisoire, de comparaître physiquement devant son juge. Le requérant faisait également valoir que les garanties encadrant le recours à la visioconférence seraient insuffisantes ; que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), en raison de l'absence de critères précis permettant de déterminer les cas dans lesquels le recours à la visioconférence peut être imposé à la personne détenue.

La décision du Conseil constitutionnel rappelle le régime applicable aux demandes de mise en liberté formées par les personnes placées en détention provisoire. Elle relève notamment que, en vertu de l'article 148 du Code de procédure pénale, de telles demandes peuvent être faites à tout moment. Conformément à l'article 199 (N° Lexbase : L4955K8Z), lorsque la chambre de l'instruction est ainsi saisie, la comparution personnelle de l'intéressé est de droit s'il le demande. Il en découle que la chambre de l'instruction est susceptible d'être saisie, par une même personne, de nombreuses demandes de mise en liberté successives, accompagnées d'une demande de comparution personnelle, qui impliquent alors l'organisation d'autant d'«extractions» de l'intéressé lorsqu'il n'est pas recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Le Conseil constitutionnel juge à cet égard que, en prévoyant que, lorsque l'audience porte sur une demande de mise en liberté, l'intéressé ne peut s'opposer à ce que sa comparution personnelle s'effectue par le biais d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, les dispositions contestées visent à éviter les difficultés et les coûts occasionnés par les extractions judiciaires. Elles contribuent ainsi à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics.

Effets de l’inconstitutionnalité. Le Conseil relève que les dispositions déclarées contraires ne sont plus en vigueur. La remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. En conséquence, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Les débats N° Lexbase : E4529EUB).

A paraître dans la revue Lexbase Pénal, un commentaire de A. Danet, auteur notamment d’une thèse sur La présence en droit processuel et de Visioconférence et droits fondamentaux dans le procès pénal, Lexbase Pénal, février 2018 (N° Lexbase : N2805BX8)

 

 

 

 

newsid:470451

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.