Art. L1233-24-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L8600LGM
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « L’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi : quel(s) niveau(x) ? » / actes de colloques / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La négociation des plans de sauvegarde de l’emploi » / actes de colloques / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Licenciement collectif donnant lieu à un PSE : précisions relatives au déroulement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise » / brèves / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Les relations entre l’institution représentative du personnel et les organisations syndicales » / actes de colloques / lexbase social n°782 du 9 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire : précisions relatives à l’indemnité visée par l'article L. 1233-58, II du Code du travail » / brèves / lexbase social n°767 du 10 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Contentieux de l’obligation individuelle de reclassement appréciée dans le cadre d’un PSE » / jurisprudence / lexbase social n°764 du 6 décembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Appréciation du respect de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique collectif : répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif » / brèves / le quotidien du 23 novembre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les critères de l'ordre des licenciements / TITRE « Le cadre d'appréciation des critères » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le licenciement des salariés protégés / TITRE « Les particularités de la consultation du comité social et économique en cas de licenciement économique » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le contrôle de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sur le licenciement économique » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La protection du salaire / TITRE « La nature des créances garanties résultant de la rupture du contrat de travail » Abonnés
Référencé dans / TITRE « La compétence résiduelle du judiciaire résultant du bloc de compétences créé par la loi du 14 juin 2013 et la qualité à agir en matière de plan de sauvegarde de l'emploi » Abonnés
Référencé dans / TITRE « La sanction de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Les particularités de la consultation du comité social et économique en cas de licenciement économique » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les activités d'ordre économique et professionnel du comité d'entreprise / TITRE « Les missions de l'expert-comptable assistant le comité d'entreprise » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La protection du salaire / TITRE « La nature des créances garanties résultant de la rupture du contrat de travail » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le contrôle de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sur le licenciement économique » Abonnés
Cité par Art. D1233-12, Code du travail
Cité par Art. D1233-14, Code du travail
Cité par Art. D1233-14-1, Code du travail
Cité par Art. D1233-14-2, Code du travail
Cité par Art. D1233-2-1, Code du travail
Cité par Art. D1233-4, Code du travail
Cité par Art. L1233-24-2, Code du travail
Cité par Art. L1233-24-3, Code du travail
Cité par Art. L1233-24-4, Code du travail
Cité par Art. L1233-30, Code du travail
Cité par Art. L1233-34, Code du travail
Cité par Art. L1233-46, Code du travail
Cité par Art. L1233-5, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-1, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-2, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-4, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-6, Code du travail
Cité par Art. L1233-58, Code du travail
Cité par Art. L1235-7-1, Code du travail
Cité par Art. L2231-5-1, Code du travail
Cité par Art. L2315-92, Code du travail
Cité par Art. L2321-1, Code du travail
Cité par Art. L2325-35, Code du travail
Cité par Art. L3253-8, Code du travail
Cité par Art. R1233-3-5, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.