Art. L1233-57-2, Code du travail
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L8609LGX
L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ;
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;
4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.
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Cité par Art. L642-5, Code de commerce
Cité par Art. L1233-39, Code du travail
Cité par Art. L1233-58, Code du travail
Cité par Art. L1235-10, Code du travail
Cité par Art. L1235-16, Code du travail
Cité par Art. L3253-13, Code du travail
Cité par Art. R1233-15-2, Code du travail
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