Le Quotidien du 24 septembre 2019

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Assistance éducative : inapplicabilité, en l’absence de test osseux, du principe selon lequel le doute (sur la minorité) profite à l'intéressé

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 19-15.976, F-P+B+I (N° Lexbase : A8477ZNB)

Lecture: 3 min

N0468BYY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Septembre 2019

► Le principe selon lequel le doute (sur la minorité) profite à l'intéressé ne s'applique «que» lorsqu'un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du Code civil (N° Lexbase : L0260K7R).

Telle est la règle rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 19-15.976, F-P+B+I N° Lexbase : A8477ZNB).

En l’espèce, par jugement du 29 juin 2018, le juge des enfants avait confié, jusqu'au 29 juillet 2019, le requérant, se disant né en 2002 à Ebilassorkro (Côte d'Ivoire), au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme, le service de la police aux frontières étant simultanément chargé, par commission rogatoire, de vérifier l'authenticité des documents d'état civil produits par l'intéressé ; par jugement du 19 décembre 2018, rendu après dépôt du rapport d'analyse documentaire, le juge avait ordonné la mainlevée du placement.

L’intéressé faisait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, soutenant qu'en matière d'assistance éducative, le doute sur la minorité de l'intéressé doit lui profiter, et qu'en donnant ainsi mainlevée de la mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance et en disant n'y avoir plus lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative, au prétexte que la minorité de celui-ci était "mise en doute", la cour d'appel, qui avait retenu ce doute en défaveur de l'intéressé, avait violé les articles 375 (N° Lexbase : L0243K77) et 388 du Code civil.

A tort, selon la Cour suprême qui rappelle que le principe selon lequel le doute profite à l'intéressé ne s'applique que lorsqu'un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du Code civil. Aussi, dès lors que le requérant n’avait pas fait l’objet d’un examen radiologique, le moyen ne tendait, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui avait souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l'état de minorité allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable (cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs», La définition de la minorité N° Lexbase : E4427E74).

Pour comprendre la règle, on rappellera, en effet, que le principe selon lequel le doute profite à l’intéressé, édicté à l’article 388 du Code civil, constitue tout simplement une garantie permettant de tenir compte de l'existence de la marge d'erreur entourant les conclusions des examens radiologiques (cf. Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-16.261, F-D N° Lexbase : A8855Y4Q ; Cons. const., décision n° 2018-768 QPC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A3247XYW).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Un salarié qui conteste son licenciement peut-il produire en justice des documents échangés entre la société employeur et l'ancien avocat de celle-ci ?

Réf. : CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/12384 (N° Lexbase : A2205ZNY)

Lecture: 2 min

N0385BYW

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Septembre 2019

► Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions ; tel est, également, le cas des pièces échangées entre la société employeur et son ancien avocat.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/12384 N° Lexbase : A2205ZNY).

 

Une société, filiale d'une entreprise britannique, s'était implantée en France en acquérant les parts sociales d’une entreprise. En contrepartie de la cession de parts sociales, l’appelant détenteur de l’entreprise avait été embauché par un contrat à durée indéterminée. Il avait, par la suite, été licencié pour faute grave et contestait son licenciement.

 

Dans le cadre de ce contentieux, la société demandait à la cour d’appel de Paris, d’écarter certaines pièces des débats au motif qu’elles avaient été échangées entre la société employeur et son ancien avocat, que l’appelant n'était pas destinataire de ces pièces, qu’il n'avait pas reçu l'autorisation de produire ces pièces couvertes par le secret professionnel et que leur production ne pouvait pas être justifiée par les droits de la défense compte tenu de l'atteinte disproportionnée qu'elle cause au principe du secret professionnel, corollaire des droits de la défense.

 

Pour la cour, au regard de ces éléments, il sera relevé que l’appelant a eu connaissance des pièces considérées dans l'exercice de ses fonctions et qu'il les utilise pour contester le licenciement dont il a été l'objet. Or, un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions. Il n'y a donc pas lieu, selon la cour, de les écarter des débats (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6392ETW).

 

 

 

 

 

 

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Opposabilité à l’égard des tiers de l’ordonnance du juge-commissaire constatant la résiliation d’un contrat en cours et interdépendance d’un contrat de prestation de services et d’un contrat de location financière

Réf. : Cass. com., 11 septembre 2019, n° 18-11.401, FS-P+B (N° Lexbase : A4754ZNE)

Lecture: 4 min

N0349BYL

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par Vincent Téchené

Le 26 Septembre 2019

► Si l’ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat en cours, en application de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7), est dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu’elle constate ou prononce cette résiliation, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance, prononcée contradictoirement à l’égard du débiteur, par l’ordonnance du juge-commissaire entraîne, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 septembre 2019 (Cass. com., 11 septembre 2019, n° c, FS-P+B N° Lexbase : A4754ZNE).

 

Une société, preneur, a conclu avec un prestataire de services, deux contrats, l'un portant sur la location financière de matériels, l'autre sur la maintenance desdits matériels, d'une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel de 110 euros. Les matériels ont été cédés à une autre société. Le prestataire de services a été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2012. Après s'être plaint auprès de ce dernier du dysfonctionnement des matériels loués, par une lettre du 11 juin 2012, le preneur a cessé de lui payer les loyers à compter du mois de juillet 2012. Dans le cadre de la procédure collective du prestataire de services, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de maintenance par une ordonnance du 26 mars 2013. Le 17 décembre 2013, la société cessionnaire des matériels a assigné le preneur en constatation de la résiliation du contrat de location financière et en paiement des loyers impayés, d'une indemnité de résiliation et d’une clause pénale. Le preneur a demandé le rejet de ces demandes et, à titre reconventionnel, la constatation de l'interdépendance des contrats de maintenance et de location financière, et la résiliation de ce dernier avec effet rétroactif à la date de la résiliation du premier.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 21 décembre 2017, n° 14/23142 N° Lexbase : A7153W8G) fait droit aux demandes du cessionnaire des matériels, tendant notamment à la résiliation du contrat de location financière pour défaut de paiement des loyers. Elle relève que le contrat de maintenance conclu entre le débiteur et le preneur est interdépendant du contrat de location financière liant le cessionnaire du matériel et le preneur. Les juges d’appel énoncent alors que, la chose jugée ne pouvant nuire à un tiers non partie à une décision de justice, l'ordonnance du juge-commissaire prononçant la résiliation d’un contrat liant une société soumise à une procédure collective à l’un de ses cocontractants ne peut produire d'effet à l'égard de la société qui a financé l'opération. Ainsi, l’anéantissement du contrat de maintenance résultant de l’ordonnance du juge-commissaire n’est pas opposable à la société cessionnaire des matériels et, faute pour le preneur d’avoir appelé à l’instance le liquidateur de la société débitrice afin de voir prononcer l'anéantissement du contrat de maintenance, sa demande de caducité du contrat de location financière doit être rejetée.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) et L. 641-11-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7)

 

On rappellera que, dans deux arrêts rendus en Chambre mixte, la Cour de cassation avait posé le principe de l’interdépendance des contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non-écrites (Cass. mixte, 17 mai 2013, deux arrêts, n° 11-22.768, P+B+R+I N° Lexbase : A4414KDT et n° 11-22.927, P+B+R+I N° Lexbase : A4415KDU). La Chambre commerciale lui avait rapidement emboité le pas (Cass. com., 9 juillet 2013, deux arrêts, n° 11-19.633, F-D N° Lexbase : A8855KIS et n° 11-19.634, F-D N° Lexbase : A8855KIS). En outre, en 2014, la Chambre commerciale (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.270, FS-P+B N° Lexbase : A9156MZ7 ; lire N° Lexbase : N4833BUK) avait précisé sa jurisprudence, en indiquant que l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location et que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du prestataire du contrat principal n'entraîne pas à elle seule la caducité de ce contrat (cf. l’Encyclopédie «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0053EUI).

newsid:470349

Libertés publiques

[Brèves] Formation spécialisée du Conseil d’Etat : obligation d’effacement des traitements automatisés intéressant la sûreté de l'Etat en cas de péremption des données

Réf. : CE formation spécialisée, 31 juillet 2019, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 420460 (N° Lexbase : A7439ZKQ) et n° 417109 (N° Lexbase : A7430ZKE)

Lecture: 2 min

N0407BYQ

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2019

L’administration a l’obligation d’effacer les traitements automatisés intéressant la sûreté de l'Etat si la formation spécialisée du Conseil d’Etat constate la péremption des données.

 

Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 31 juillet 2019 (CE formation spécialisée, 31 juillet 2019, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 420460 N° Lexbase : A7439ZKQ et n° 417109 N° Lexbase : A7430ZKE).

 

 

Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4990KKZ), saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L0002LPR), de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux.

 

Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4993KK7).

 

Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision.

 

Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale.

 

Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5060KKM), implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales.

 

Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

newsid:470407

Licenciement

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour rechercher l’origine de l’inaptitude du salarié protégé licencié après autorisation administrative

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-31.321, FS-P+B (N° Lexbase : A4787ZNM)

Lecture: 2 min

N0428BYI

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par Charlotte Moronval

Le 18 Septembre 2019

► Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1033H97).

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-31.321, FS-P+B N° Lexbase : A4787ZNM).

Engagée par une société en qualité de conditionneuse, une salariée a parallèlement occupé la fonction de membre du comité d'entreprise. Après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Elle soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandait notamment réparation des préjudices résultant de l'origine professionnelle de son inaptitude et l'octroi, à ce titre, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et pour perte d'emploi.

Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, la cour d’appel (CA Limoges, 13 novembre 2017, n° 16/01156 N° Lexbase : A8831WYQ) retient que le licenciement pour inaptitude non professionnelle ayant été autorisé par l'inspection du travail, la salariée n'allègue à aucun moment que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de son employeur à ses obligations, l'origine professionnelle d'une inaptitude ne découlant pas nécessairement d'un comportement fautif de l'employeur. La salariée décide de se pourvoir en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle constatait que la salariée demandait le bénéfice des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail et qu'il lui appartenait en conséquence de rechercher si l'inaptitude de la salariée avait pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 1226-14 du Code du travail (sur La portée de l'autorisation administrative de licenciement sur la compétence du juge judiciaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» (N° Lexbase : E9578ESK).

newsid:470428

Autorité parentale

[Brèves] Assistance éducative : inapplicabilité, en l’absence de test osseux, du principe selon lequel le doute (sur la minorité) profite à l'intéressé

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 19-15.976, F-P+B+I (N° Lexbase : A8477ZNB)

Lecture: 3 min

N0468BYY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Septembre 2019

► Le principe selon lequel le doute (sur la minorité) profite à l'intéressé ne s'applique «que» lorsqu'un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du Code civil (N° Lexbase : L0260K7R).

Telle est la règle rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 19-15.976, F-P+B+I N° Lexbase : A8477ZNB).

En l’espèce, par jugement du 29 juin 2018, le juge des enfants avait confié, jusqu'au 29 juillet 2019, le requérant, se disant né en 2002 à Ebilassorkro (Côte d'Ivoire), au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme, le service de la police aux frontières étant simultanément chargé, par commission rogatoire, de vérifier l'authenticité des documents d'état civil produits par l'intéressé ; par jugement du 19 décembre 2018, rendu après dépôt du rapport d'analyse documentaire, le juge avait ordonné la mainlevée du placement.

L’intéressé faisait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, soutenant qu'en matière d'assistance éducative, le doute sur la minorité de l'intéressé doit lui profiter, et qu'en donnant ainsi mainlevée de la mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance et en disant n'y avoir plus lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative, au prétexte que la minorité de celui-ci était "mise en doute", la cour d'appel, qui avait retenu ce doute en défaveur de l'intéressé, avait violé les articles 375 (N° Lexbase : L0243K77) et 388 du Code civil.

A tort, selon la Cour suprême qui rappelle que le principe selon lequel le doute profite à l'intéressé ne s'applique que lorsqu'un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du Code civil. Aussi, dès lors que le requérant n’avait pas fait l’objet d’un examen radiologique, le moyen ne tendait, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui avait souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l'état de minorité allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable (cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs», La définition de la minorité N° Lexbase : E4427E74).

Pour comprendre la règle, on rappellera, en effet, que le principe selon lequel le doute profite à l’intéressé, édicté à l’article 388 du Code civil, constitue tout simplement une garantie permettant de tenir compte de l'existence de la marge d'erreur entourant les conclusions des examens radiologiques (cf. Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-16.261, F-D N° Lexbase : A8855Y4Q ; Cons. const., décision n° 2018-768 QPC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A3247XYW).

newsid:470468

Procédure pénale

[Brèves] Infractions routières : irrecevabilité de la requête en incident de contentieux en cas d’omission par le titulaire du certificat de déclarer son changement d’adresse

Réf. : Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-86.289, F-P+B+I (N° Lexbase : A6986ZN3)

Lecture: 3 min

N0466BYW

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par June Perot

Le 25 Septembre 2019

► Dès lors que l’omission du titulaire d’un certificat d’immatriculation de déclarer son changement d’adresse au service de l’immatriculation des véhicules ne saurait constituer un motif légitime justifiant qu’il soit dans l’impossibilité de joindre à sa réclamation l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée, en sorte que la réclamation est irrecevable en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 530 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7597IMC), lu à la lumière du considérant n° 7 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015 (Cons. const., décision n° 2015-467 QPC, du 7 mai 2015 N° Lexbase : A5873NHY), justifie sa décision la cour d’appel qui a déclaré irrecevable la requête.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2019 (Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-86.289, F-P+B+I N° Lexbase : A6986ZN3 ; à rapprocher de : Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, FS-P+B N° Lexbase : A0814RQ9 et Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-80.185 N° Lexbase : A9529CHE).

Les faits. Souhaitant contester la procédure au titre de laquelle lui était reprochée la commission de plusieurs contraventions au Code de la route, constatées par un appareil de contrôle automatisée, un conducteur a formé un incident contentieux d’exécution.

En première instance. L’intéressé ayant soutenu qu’il n’avait pas été destinataire des avis d’amende forfaitaire majorée, le tribunal de police a déclaré que la preuve de l’envoi des avis en cause était établie et a rejeté la requête après avoir relevé que les avis litigieux ont tous été envoyés à l’adresse du requérant connue du service de l’immatriculation des véhicules, soit en qualité de titulaire d’un certificat d’immatriculation, soit en qualité de conducteur d’un véhicule dont le titulaire du certificat était un tiers, peu important que certains d’entre eux ne lui soient pas parvenus, comme en atteste alors la mention «NPAI» dont ceux-ci, revenus, étaient revêtus. Le conducteur et le ministère public ont relevé appel.

En cause d’appel. Pour confirmer le jugement, l’arrêt relève, sur le fondement de l’article 530 du Code de procédure pénale, par motifs propres et adoptés, que :

  • d’une part, la réclamation doit être déclarée irrecevable lorsqu’elle n’est pas accompagnée de l’avis de contravention correspondant à l’amende considérée,
  • d’autre part, le requérant n’a ni allégué ni justifié avoir déclaré de changement d’adresse auprès du service d’immatriculation des véhicules.

Un pourvoi est formé par l’intéressé.

Rejet du pourvoi. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction saisie de l’affaire rejette le pourvoi. Elle considère en effet que cette omission par le titulaire du certificat ne peut constituer un motif légitime justifiant qu’il soit dans l’impossibilité de joindre à sa réclamation l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La résistance au paiement de l'amende forfaitaire par une réclamation N° Lexbase : E2348EUI).

newsid:470466

Responsabilité

[Brèves] Engagement de la responsabilité d’un huissier de justice pour erreur sur la personne ayant qualité de preneur d’un bail rural, destinataire d’un congé

Réf. : Cass. civ. 1, 12 septembre 2019, n° 18-17.783, FS-P+B (N° Lexbase : A4798ZNZ)

Lecture: 3 min

N0340BYA

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par Manon Rouanne

Le 18 Septembre 2019

Commet une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, l’huissier mandaté, par les propriétaires de parcelles données à bail rural, pour délivrer, au preneur, des congés aux fins de reprise, qui, à la vue de la discordance entre les termes de son mandat et les pièces produites, n’a pas émis de doutes quant à l’exactitude des informations fournies par ses mandants et n’a pas eu son attention attirée sur un changement de preneur malgré des documents l’attestant, ayant pour conséquence l’erreur sur la qualité de preneur, emportant nullité de ces congés et, ainsi, la reconduction des baux visés ; l’argument selon lequel l'huissier de justice n'a pas disposé des éléments lui permettant de délivrer le congé à la personne ayant qualité de preneur étant, dès lors, sans influence sur la caractérisation du lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi.

 

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 12 septembre 2019, n° 18-17.783, FS-P+B N° Lexbase : A4798ZNZ).

 

En l’espèce, des propriétaires de parcelles données à bail rural ont mandaté un huissier de justice pour mettre fin à ces contrats de bail. En exécution de ce contrat de mandat, ce dernier a alors délivré quatre congés aux fins de reprise à un groupement agricole d'exploitation en commun. Du fait d’une erreur de celui-ci quant aux personnes ayant la qualité de preneur des baux ruraux concernés, ces congés ont été, par jugement, déclarés nuls au motif de l’absence de leur délivrance à la personne ayant qualité de preneur au jour de la notification des actes. Le prononcé de la nullité des congés ayant eu pour conséquence la reconduction des baux pour une période de neuf ans, les propriétaires ont alors engagé, à l’encontre de l’huissier, une action en responsabilité contractuelle afin d’obtenir indemnisation du préjudice subi.

 

La cour d’appel (CA Nancy, 27 février 2018, n° 16/02816 N° Lexbase : A1248XHP) n’a fait que partiellement droit aux demandes des propriétaires en ne condamnant l’huissier de justice à ne payer aux mandants qu’une indemnité au titre de l’un des congés. Si les juges du fond ont caractérisé, en l’occurrence, une faute de l’huissier résultant de la délivrance des congés à une personne n’ayant pas la qualité de preneur au moment de la notification des actes emportant leur nullité, ils ont considéré, en revanche, que cette faute n’était pas susceptible d’engager la responsabilité de son auteur car n’étant pas en lien de causalité avec le préjudice dans la mesure où il n'était pas justifié que le changement de preneur avait été porté à la connaissance du mandataire.

 

Ne suivant pas l’argumentaire développé par les juges du fond, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par ces derniers.

La Haute cour affirme, en effet, que c’est à tort que la cour d’appel, pour écarter tout lien de causalité entre la faute de l’huissier et le préjudice subi par les propriétaires, a considéré que celui-ci ne disposait pas des éléments suffisants pour lui permettre de délivrer un congé régulier au véritable preneur, alors, qu’à la vue de la discordance entre les termes de son mandat et les pièces produites, il était tenu d’émettre un doute quant à l’exactitude des informations fournies par ses mandants et aurait dû avoir son attention attirée sur un changement de preneur eu égard aux documents faisant état de ce changement.

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Travail illégal

[Brèves] N'entre pas dans le champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction l’audition intervenue postérieurement à la lettre d’observations

Réf. : Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.847, F-P+B+I (N° Lexbase : A8474ZN8)

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par Laïla Bedja

Le 25 Septembre 2019

► Les agents de contrôle sont habilités, pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal, à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.847, F-P+B+I N° Lexbase : A8474ZN8).

Dans cette affaire, dans le cadre d’un contrôle visant à la lutte contre le travail illégal d’une société par l’URSSAF, le 30 avril 2013, celle-ci a adressé une lettre d’observations en date du 23 mai 2013 opérant un redressement. Après mise en demeure, la société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Pour annuler les auditions, le contrôle, le redressement et la mise en demeure, la cour d’appel retient que l’agent de contrôle, après audition du gérant de la société et de M. C. a établi, le 23 mai 2013, un procès-verbal pour dissimulation de l’emploi salarié de ce dernier ainsi que de trois autres personnes dont Mme H.. A la suite de la réponse de la société à la lettre d’observations, l’agent de contrôle a procédé, le 16 juillet 2013, soit postérieurement à la clôture des opérations de contrôle, à l’audition de Mme H., suivant procès-verbal ne mentionnant pas, toutefois, son consentement. Aussi, des éléments de cette audition ont été cités dans la réponse de l’URSSAF du 26 juillet 2013 et la société n’a pu y répondre puisqu’il s’agissait d’une réponse à ses propres contestations postérieures à la lettre d’observations. Ainsi, ces circonstances de fait constituent des manquements graves et caractérisés au principe du contradictoire, privant la société d’une garantie de fond viciant le redressement.

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. La cour d’appel, alors qu’elle constatait que l’audition litigieuse était intervenue après la notification de la lettre d’observations consécutive au procès-verbal de constatation d’infraction, ce dont il résultait qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction, a violé, par fausse application, l’article L. 8271-6-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5006K8W).

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