Le Quotidien du 3 septembre 2019

Le Quotidien

Informatique et libertés

[Brèves] Cookies et autres traceurs : la CNIL publie de nouvelles lignes directrices

Réf. : CNIL, délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019, portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs) (N° Lexbase : Z833378P)

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par Vincent Téchené

Le 24 Juillet 2019

► A été publiée au Journal officiel du 19 juillet 2019 la délibération de la CNIL du 4 juillet 2019 par laquelle elle a adopté des lignes directrices sur les cookies et autres traceurs (délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019, portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs) N° Lexbase : Z833378P).

 

 

Ces lignes directrices, qui rappellent le droit applicable, seront complétées, début 2020, par une recommandation afin d’éclairer les opérateurs sur les modalités pratiques de recueil du consentement de l’internaute.

 

L’article 82 de la loi «Informatique et Libertés» (loi n° 78-17 N° Lexbase : L8794AGS) transpose en droit français la Directive 2002/58/CE «vie privée et communications électroniques» (N° Lexbase : L6515A43 ou «ePrivacy»). Il prévoit notamment l’obligation, sauf exception, de recueillir le consentement des utilisateurs avant toute opération d’écriture ou de lecture de cookies et autres traceurs. La CNIL avait adopté, en 2013, une recommandation pour guider les opérateurs dans l’application de cet article.

L’entrée en application du «RGPD» (Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), le 25 mai 2018, est cependant venue renforcer les exigences en matière de validité du consentement.

Aussi, sans attendre le futur Règlement «vie privée et communications électroniques», actuellement en discussion au niveau européen et qui n’entrera pas en application à court terme, la CNIL a entrepris d’actualiser ses cadres de référence, dans l'intérêt des utilisateurs. Il était notamment nécessaire d’abroger la recommandation de 2013 (lire N° Lexbase : N9996BTE), qui n’était pas compatible avec les nouvelles dispositions du «RGPD».

 

Les lignes directrices adoptées le 4 juillet, qui visent à synthétiser le droit désormais applicable, constituent le socle du plan d’action de la CNIL annoncé le 28 juin dernier. Elles seront suivies d’une nouvelle recommandation, qui précisera les modalités pratiques de recueil du consentement. Le projet de recommandation sera élaboré à l’issue d’une concertation avec les professionnels et la société civile, qui se déroulera dans les prochains mois. Il fera ensuite l’objet d’une consultation publique. La recommandation définitive sera publiée au premier trimestre 2020.

 

Comme la CNIL l’a indiqué, une période d’adaptation, s’achevant six mois après la publication de la future recommandation, sera laissée aux acteurs afin de leur donner le temps d’intégrer les nouvelles règles.

 

Les principales nouveautés sont de deux ordres. D’une part, la simple poursuite de la navigation sur un site ne peut plus être regardée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies. D’autre part, les opérateurs qui exploitent des traceurs doivent être en mesure de prouver qu’ils ont bien recueilli le consentement.

Pour ces dispositions nouvelles, le délai laissé aux opérateurs qui respectaient jusqu’à présent la recommandation de 2013 tient compte de l’exigence juridique de prévisibilité, en cas de changement des règles applicables, résultant notamment de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ce délai vise surtout à garantir une mise en conformité aux règles protégeant la vie privée des utilisateurs selon un standard robuste et durable fixé par le régulateur.

 

La CNIL précise que cette période d’adaptation ne l’empêchera de contrôler pleinement le respect des autres obligations qui n’ont fait l’objet d’aucune modification et, le cas échéant, d’adopter des mesures correctrices pour protéger la vie privée des internautes. En particulier, les opérateurs doivent respecter le caractère préalable du consentement au dépôt de traceurs. Ils doivent laisser la possibilité d’accéder au service même en cas de refus de consentir. Ils doivent fournir un dispositif de retrait du consentement facile d’accès et d’usage (cf. CNIL, communiqué du 18 juillet 2019).

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Justice

[Brèves] Publication de trois décrets relatifs à la loi de programmation et de réforme pour la justice

Réf. : Décrets n° 2019-912 (N° Lexbase : L8794LR7), n° 2019-913 (N° Lexbase : L8789LRX), n° 2019-914 (N° Lexbase : L8791LRZ) du 30 août 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 04 Septembre 2019

► Ont été publiés au Journal officiel du 1er septembre 2019, trois décrets n° 2019-912 (N° Lexbase : L8794LR7), n° 2019-913 (N° Lexbase : L8789LRX), n° 2019-914 (N° Lexbase : L8791LRZ) du 30 août 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice (N° Lexbase : L6740LPC).

 

Le premier décret n° 2019-912 (N° Lexbase : L8794LR7), pris en l'application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, traite de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance au sein du tribunal judiciaire, de la création des chambres de proximité et du juge des contentieux de la protection, ou encore de l'extension des compétences du service d'accueil unique du justiciable, de la spécialisation des tribunaux judiciaires et de la fusion des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud'hommes.

 

Le deuxième décret n° 2019-913 (N° Lexbase : L8789LRX) tire les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Le décret modifie, en outre, les dispositions en vigueur relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge d'instance. Ainsi, il précise que la présidence du tribunal paritaire des baux ruraux est assurée soit par un magistrat du siège du tribunal judiciaire soit par un magistrat de la chambre de proximité selon le lieu d'implantation de ce tribunal. Le décret prévoit, enfin, que, dans le cadre de la fusion des greffes du tribunal judiciaire et du conseil de prud'hommes, le directeur de greffe du tribunal judiciaire exerce toutes les fonctions de direction de greffe du conseil de prud'hommes telles que décrites dans le Code du travail. 

 

Le troisième décret n° 2019-914 (N° Lexbase : L8791LRZ) modifie les dispositions qui relèvent du décret simple du Code de l'organisation judiciaire pour tirer les conséquences de la création du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection, toutes deux prévues par l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il détermine les compétences matérielles et territoriales des chambres de proximité des tribunaux judiciaires. Il modifie, en outre, les dispositions en vigueur relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge d'instance. Enfin, il crée dans le Code rural et de la pêche maritime un tableau du siège et du ressort des tribunaux paritaires des baux ruraux. 

Les trois décrets entreront en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception de certains articles qui entrent en vigueur le 2 septembre 2019 (décret n° 2019-912, art. 13 et 19 ; décret n° 2019-913, art. 29, n° 1° et 5° et décret n° 2019-914, art. 10).

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Retraite

[Brèves] «Pour un système universel de retraite», préconisations de Jean-Paul Delevoye

Réf. : «Pour un système universel de retraite», préconisations de Jean-Paul Delevoye, 18 juillet 2019

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par Laïla Bedja

Le 24 Juillet 2019

Le 18 juillet 2019, le Haut-Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a remis ses préconisations «Pour un système universel de retraite». Ce dernier avait été missionné par le Président de la République et le Premier ministre, auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, de préparer la création du système universel de retraite en coordonnant les travaux nécessaires et en organisant la concertation avec les principaux acteurs.

 

Les préconisations principales sont les suivantes :

- un système à points, remplaçant les 42 régimes de retraite actuels. Le système serait, dès lors, basé sur des règles communes à tous et financé par répartition ;

- un euro cotisé vaudra les mêmes droits par tous, quel que soit le statut professionnel et le moment où il a été cotisé ;

- les périodes de chômage indemnisé, maternité, invalidité et maladie donneront droit à des points de solidarité ;

- la reconnaissance de la pénibilité et des spécificités de certains métiers (l’âge légal de 62 ans s’appliquera de façon identique entre salariés du public et du privé pour un métier similaire).

 

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Justice

[Brèves] Publication de trois décrets relatifs à la loi de programmation et de réforme pour la justice

Réf. : Décrets n° 2019-912 (N° Lexbase : L8794LR7), n° 2019-913 (N° Lexbase : L8789LRX), n° 2019-914 (N° Lexbase : L8791LRZ) du 30 août 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 04 Septembre 2019

► Ont été publiés au Journal officiel du 1er septembre 2019, trois décrets n° 2019-912 (N° Lexbase : L8794LR7), n° 2019-913 (N° Lexbase : L8789LRX), n° 2019-914 (N° Lexbase : L8791LRZ) du 30 août 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice (N° Lexbase : L6740LPC).

 

Le premier décret n° 2019-912 (N° Lexbase : L8794LR7), pris en l'application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, traite de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance au sein du tribunal judiciaire, de la création des chambres de proximité et du juge des contentieux de la protection, ou encore de l'extension des compétences du service d'accueil unique du justiciable, de la spécialisation des tribunaux judiciaires et de la fusion des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud'hommes.

 

Le deuxième décret n° 2019-913 (N° Lexbase : L8789LRX) tire les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Le décret modifie, en outre, les dispositions en vigueur relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge d'instance. Ainsi, il précise que la présidence du tribunal paritaire des baux ruraux est assurée soit par un magistrat du siège du tribunal judiciaire soit par un magistrat de la chambre de proximité selon le lieu d'implantation de ce tribunal. Le décret prévoit, enfin, que, dans le cadre de la fusion des greffes du tribunal judiciaire et du conseil de prud'hommes, le directeur de greffe du tribunal judiciaire exerce toutes les fonctions de direction de greffe du conseil de prud'hommes telles que décrites dans le Code du travail. 

 

Le troisième décret n° 2019-914 (N° Lexbase : L8791LRZ) modifie les dispositions qui relèvent du décret simple du Code de l'organisation judiciaire pour tirer les conséquences de la création du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection, toutes deux prévues par l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il détermine les compétences matérielles et territoriales des chambres de proximité des tribunaux judiciaires. Il modifie, en outre, les dispositions en vigueur relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge d'instance. Enfin, il crée dans le Code rural et de la pêche maritime un tableau du siège et du ressort des tribunaux paritaires des baux ruraux. 

Les trois décrets entreront en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception de certains articles qui entrent en vigueur le 2 septembre 2019 (décret n° 2019-912, art. 13 et 19 ; décret n° 2019-913, art. 29, n° 1° et 5° et décret n° 2019-914, art. 10).

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