Le Quotidien du 4 septembre 2019

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Annulation de la DUP d’une ligne ferroviaire pour cause de coût financier et d’atteintes à la propriété privée trop importants

Réf. : TA Besançon, 2 juillet 2019, n°s 1501489,1502080,1600008,1700775 (N° Lexbase : A3496ZKP)

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par Yann Le Foll

Le 24 Juillet 2019

Dès lors que les inconvénients d’un projet de réouverture d’une ligne ferroviaire, en particulier son coût financier et les atteintes à la propriété privée qu’il implique, l’emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique, la déclaration d’utilité publique doit être céclarée illégale illégale et annulée ainsi que, par voie de conséquence, les deux arrêtés rendant cessibles les terrains visés par l’expropriation. Telle est la solution d’un jugement rendu par le 2 juillet 2019 (TA Besançon, 2 juillet 2019, n°s 1501489,1502080,1600008,1700775 N° Lexbase : A3496ZKP).

 

 

Les juges rappellent qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente (arrêt «Ville Nouvelle Est», CE Contentieux, 28 mai 1971, n° 78825 N° Lexbase : A9136B8U).

 

 

En l’espèce, les hypothèses de fréquentation sur lesquelles repose le projet, pourtant déterminantes pour son utilité et sa rentabilité, apparaissent largement surévaluées et, à tout le moins, entachées de très grande incertitudes. En défense, le préfet du Territoire de Belfort se borne en substance à rappeler les éléments présentés par SNCF Réseau dans le dossier d’enquête publique, ne produit aucun élément de nature à établir la solidité des paramètres essentiels fondant la rentabilité socio-économique du projet et ne conteste pas sérieusement les allégations des requérants.

 

Dans ces conditions, et quand bien même le mode de transport ferroviaire recèle un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et s’inscrit dans les orientations générales des politiques publiques en matière de transport, ainsi qu’a pu le relever la commission d’enquête publique, les inconvénients du projet litigieux l’emportent, dans les circonstances de l’espèce, sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique.

 

Il en résulte la solution précitée.

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Procédure pénale

[Brèves] Saisie de droit commun versus saisie spéciale : quels fondements textuels ?

Réf. : Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-87.174, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1597ZLQ)

Lecture: 3 min

N0174BY4

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par June Perot

Le 04 Septembre 2019

► La saisie en valeur des biens meubles corporels, qui ne sont pas visés à l’article 706-141 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7245IMB), ne peut être effectuée que sur le fondement des articles 94 (N° Lexbase : L7224IMI) et 97 (N° Lexbase : L7467LPA) du même code.

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 août 2019 (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-87.174, FS-P+B+I N° Lexbase : A1597ZLQ).

Dans le cadre d’une information judiciaire diligentée des chefs d’abus de faiblesse et blanchiment à l’encontre d’une personne mise en examen, le juge d’instruction a ordonné la saisie en valeur de divers biens meubles corporels lui appartenant, et qui avaient été saisis par les officiers de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire délivrée par ce magistrat, lors d’une perquisition effectuée au domicile de l’intéressée. Le conseil de l’intéressée a relevé appel de la décision.

En cause d’appel, pour confirmer l’ordonnance attaquée, l’arrêt a retenu notamment que l’article 131-21, alinéa 9, du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) prévoit que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous les biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, qu’il découle de ce texte que ce qui peut être confisqué peut être saisi et qu’en l’espèce, le juge d’instruction a expressément visé ce texte pour justifier de la saisie pénale d’objets mobiliers et effets vestimentaires garnissant le logement de la mise en examen, dont la valeur, après évaluation par un professionnel, équivaut à une partie du produit de l’infraction et constitue une partie du patrimoine de la personne mise en examen. Selon les juges, cette saisie a eu lieu au cours d’une perquisition patrimoniale dans le respect de l’article 97 du Code de procédure pénale prévoyant qu’avec l’accord du magistrat instructeur l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du Code de procédure pénale et qu’elle a ensuite donné lieu, conformément à l’article 706-148 du Code de procédure pénale, à une confirmation par ordonnance faisant suite aux réquisitions en ce sens du procureur de la République. En conséquence, les juges ont estimé que les conditions légales étant réunies et les formalités ayant été respectées, la saisie pénale décidée par le magistrat instructeur était bien-fondée. Un pourvoi a été formé.

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, censure l’arrêt et dit n’y avoir lieu à renvoi. Pour parvenir à cette conclusion, elle rappelle qu’il résulte de l’article 706-141 que les dispositions des articles 706-141 à 706-158 du Code de procédure pénale s’appliquent aux saisies réalisées en application de ce code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien ; selon les articles 94 et 97, avec l’accord du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire a le pouvoir de saisir les biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du Code pénal. Elle en déduit donc que les biens corporels concernés faisaient l’objet d’une saisie de droit commun et non d’une saisie spéciale.

newsid:470174

Vente d'immeubles

[Brèves] Garantie contre les vices cachés : absence de réunion des conditions, permettant la mise en jeu de la garantie, du vice caractérisé par la pollution de l'étang de la propriété vendue ne rendant pas celle-ci impropre à sa destination

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-16.848, F-D (N° Lexbase : A3379ZKD)

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N0054BYN

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par Manon Rouanne

Le 24 Juillet 2019

► Ne constitue pas un vice caché, de nature à entraîner la résolution d’un contrat de vente par mise en jeu de la garantie contre les vices cachés, la pollution de l’étang d’une propriété objet de la vente, dans la mesure où, d’une part, ce vice, n’emportant qu’une perte d’usage partielle du plan d’eau et n’affectant donc qu’un élément extérieur de la propriété, n’est donc pas de nature à rendre celle-ci impropre à son usage et, d’autre part, les acquéreurs n’ont pas informé, préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur que la qualité de l’eau de l’étang était déterminante de leur consentement.

 

Telle est l’absence de réunion des conditions permettant la mise en jeu de la garantie contre les vices cachés relevée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-16.848, F-D N° Lexbase : A3379ZKD).

 

En l’occurrence, un couple d’acquéreurs a conclu avec un vendeur un contrat de vente portant sur une maison d’habitation comprenant des dépendances et deux plans d’eau. Une expertise ayant révélé la pollution de l’un des plans d’eau par les rejets d’une blanchisserie et récapitulé les pertes d’usages de l’étang caractérisant ainsi l’existence d’un vice, les acquéreurs ont alors assigné les vendeurs notamment en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés alléguant que le rapport d’expertise établissait l’existence d’un vice affectant la propriété et le vendeur savait que les rejets de la blanchisserie pouvaient porter atteinte à la qualité de l’eau de l’étang.

 

La Cour de cassation, ne suivant pas l’argumentaire développé par les acquéreurs, confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel (CA Rennes, 30 janvier 2018, n° 16/04775 N° Lexbase : A0074XCQ) au motif que les conditions permettant le jeu de la garantie contre les vices cachés dont est tenu le vendeur ne sont pas réunies en l’espèce.

En effet, la Haute juridiction, sans remettre en cause l’existence d’un vice affectant le bien objet de la vente, relève, en revanche, que ce vice n’entraînait qu’une perte d’usage partielle du plan d’eau n’affectant qu’un élément extérieur de la propriété et n’était donc pas de nature à rendre celle-ci impropre à son usage. En outre, le juge du droit soulève que les acquéreurs n’avaient pas informé, préalablement à la conclusion du contrat de vente, le vendeur que la qualité de l’eau des étangs était déterminante de leur consentement.

newsid:470054

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