Le Quotidien du 2 septembre 2019

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Sanction de l’absence de mention sur le procès-verbal du nom du copropriétaire opposant ?

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-18.615, F-D (N° Lexbase : A3384ZKK)

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N0083BYQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juillet 2019

► L'absence de mention sur le procès-verbal du nom du copropriétaire ayant voté contre la résolution soumise au vote (requise par l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5503IGW) est sans incidence sur la régularité du vote, dès lors que ce copropriétaire était identifiable sans aucune équivoque par rapprochement des actes de l'assemblée.

 

Telle est la solution que l’on peut retenir d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-18.615, F-D N° Lexbase : A3384ZKK).

 

La Cour de cassation approuve, en effet, les juges d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 12 avril 2018, n° 16/05073 (N° Lexbase : A8092XKW) qui, ayant retenu la solution précitée, et constaté que le rapprochement, d'une part, du procès-verbal et de la feuille de présence, d'autre part, des votes émis contre les résolutions 4.1 et 4.2 permettait d'identifier le seul copropriétaire détenteur des 919 voix exprimées contre la résolution 4.1 et pour la résolution 4.2, ont pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la décision n° 4 (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», Le contenu du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale (N° Lexbase : E7043ETZ).

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Huissiers

[Brèves] Droit proportionnel dégressif de l’huissier et créance présentant un caractère mixte alimentaire et indemnitaire

Réf. : Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-16.383, F-P+B+I (N° Lexbase : A1294ZMU)

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N0171BYY

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 04 Septembre 2019

► Ayant d’abord rappelé que l’article 11-2° du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L1377AXB ; texte abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 N° Lexbase : L7816K4A), prévoyait que le droit proportionnel visé à l’article 10 n’est pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire, puis exactement retenu que la prestation compensatoire présentait un caractère mixte alimentaire et indemnitaire, la cour d’appel a justifié sa décision en jugeant que son recouvrement ne pouvait donner lieu au paiement au profit de l’huissier de justice d’un droit proportionnel dégressif.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 août 2019 (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-16.383, F-P+B+I N° Lexbase : A1294ZMU ; en ce sens, CA Montpellier, 1er juillet 2015, n° 13/01998 N° Lexbase : A2072NMP ; sur le décret n° 2016-230 du 26 février 2016, lire C. Lesage, Réforme du tarif des huissiers de justice, Lexbase, éd. prof., n° 217, 2016 N° Lexbase : N2818BWB).

 

En l’espèce, une ex-épouse a mandaté un huissier de justice pour recouvrer le reliquat de la prestation compensatoire lui revenant à la suite de son divorce à hauteur de la somme de 25 000 euros, laquelle a été intégralement versée le 1er décembre 2014.

Elle a assigné l’huissier de justice pour contester l’application par ce dernier d’un droit proportionnel sur les sommes ainsi recouvrées.

L’huissier de justice a, ensuite, fait grief à l’arrêt de le condamner à restituer à la somme de 1 363,19 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015, alors que, selon lui, la prestation compensatoire en capital présente un caractère indemnitaire excluant son exonération du droit proportionnel dégressif dû par le créancier à l’huissier chargé de son recouvrement ; la cour d’appel qui, pour le condamner à restituer une somme à la demanderesse a retenu que le caractère alimentaire de la prestation compensatoire primait son caractère indemnitaire, aurait violé les articles 10 et 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, applicables au litige.

 

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation rejette le moyen.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : l’administration fiscale peut-elle revenir sur le statut d’un assujetti ?

Réf. : CAA de Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX02526 (N° Lexbase : A9428ZGB)

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N0033BYU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Juillet 2019

Il résulte du principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée et du principe de sécurité juridique que lorsque l’administration a admis la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée d’un contribuable qui a déclaré son intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables, elle ne peut rétroactivement lui retirer cette qualité d’assujetti au vu d’éléments postérieurs à la reconnaissance de cette qualité.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 25 juin 2019 (CAA de Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX02526 N° Lexbase : A9428ZGB).

 

En l’espèce, une SCI a acquis en 2006 et 2007 des biens immobiliers se situant à Carcassonne et à Rouffiac-Tolosan. Elle a consenti la location de ces locaux nus à une SARL qui les exploitait et a déduit la TVA sur l’acquisition de ces biens. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL et les différents baux commerciaux qui lui ont été consentis ont été résiliés. L’administration a admis que ces locations de locaux nus étaient imposables à la TVA de plein droit, reconnaissant ainsi la qualité d’assujetti à la SCI mais a considéré que les biens lui appartenant avaient cessé d’être utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe et a procédé à la régularisation de son droit à déduction au titre de 2008, date à laquelle le coefficient de taxation de la SCI était devenu nul.

 

L'administration a admis, pendant les deux premières années d'exercice, que l'intention de la SCI était de réaliser des opérations imposables, consistant à mettre à disposition ses lots dans la Résidence La Barbacane, par bail commercial, à des établissements para-hôteliers. Si le bail commercial en date du 17 mai 2006 liant la SCI à la SARL pour l'exploitation de la résidence " La Barbacane " a été résilié à compter du 1er novembre 2008 à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL, cette circonstance indépendante de la volonté de la société requérante, est par elle-même sans incidence sur son droit à déduction. Dès l'instant où elle a été en mesure de le faire, la SCI a confié ses lots à un nouvel établissement para-hôtelier, la société Adonis Carcassonne, le 28 janvier 2011, par un bail commercial où figure comme condition substantielle la prestation de services para-hôteliers. Dans ces conditions, le bien immobilisé n'ayant pas cessé d'être utilisé à des opérations imposables par la SCI, c'est à tort que l'administration a considéré que les conditions d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient plus remplies depuis le mois de décembre 2008.

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