Le Quotidien du 28 mai 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Factures ne mentionnant pas le nombre d'heures : ni une cause de nullité, ni un motif de rejet des demandes en paiement des honoraires

Réf. : CA Paris, 14 mai 2019, n° 16/00337 (N° Lexbase : A2220ZBT)

Lecture: 1 min

N9034BXU

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par Marie Le Guerroué

Le 28 Mai 2019

► L'irrégularité des factures qui ne mentionnent pas le nombre d'heures facturées n'est pas une cause de nullité desdites factures et ne peut entraîner le rejet des demandes en paiement des honoraires, mais a seulement pour effet de permettre au client de contester les honoraires de l'avocat mêmes payés au vu de ses factures et après service rendu.

 

Telle est la précision apportée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 14 mai 2019 (CA Paris, 14 mai 2019, n° 16/00337 N° Lexbase : A2220ZBT).

 

Dans l’espèce, aucune convention d'honoraire n'avait été conclue et le client contestait le solde des honoraires réclamés par la SELARL au motif que les factures ne comportaient aucune précision et ne mentionnaient aucune prestation ou diligences, au mépris des dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7987IZT).


La cour rappelle qu’en vertu de l'article L. 441-3 du Code de commerce dans sa version applicable à la date où les factures litigieuses ont été établies, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

Elle précise que l'irrégularité des factures qui ne mentionnent pas le nombre d'heures facturées n'est pas une cause de nullité desdites factures et ne peut entraîner le rejet des demandes en paiement des honoraires mais a seulement pour effet de permettre au client de contester les honoraires de l'avocat mêmes payés au vu de ses factures et après service rendu.

La cour fixe ensuite le montant des honoraires et infirme la décision précédemment entreprise (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9120ETX).
 

 

newsid:469034

Consommation

[Brèves] Loi «PACTE» : réduction de la durée des soldes (art. 16)

Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)

Lecture: 1 min

N9039BX3

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par Vincent Téchené

Le 23 Mai 2019

► L’article 16 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), modifie l’article L. 313-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5899LMG) afin de réduire la durée des soldes.

 

Entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2015, les soldes ont été organisées sur trois périodes :

- deux périodes d'une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début étaient fixées par décret (C. com., art. D. 310-15-2 (N° Lexbase : L1515ING).

- une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant, ce second type de solde ayant été supprimé à compter du 1er janvier 2015 dans la mesure où il n'a pas eu le succès escompté.

 

La loi «PACTE» prévoit désormais une fourchette entre une durée minimale et une durée maximale des soldes : les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’Economie. En outre, cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que les ventes à distance, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières.

 

La loi «PACTE» prévoit une entrée en vigueur différée au premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi pour permettre aux commerçants d'adapter, en tant que de besoin, leur cycle d'approvisionnement.

newsid:469039

Procédure civile

[Brèves] Sanction du paiement du timbre fiscal après le prononcé de la décision d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-13.434, F-P+B+I (N° Lexbase : A4722ZBI)

Lecture: 2 min

N9067BX4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 22 Mai 2019

► Ayant constaté que l’appelante s’était acquittée du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du Code général des impôts (N° Lexbase : L3170LCE) après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité qui lui était déférée.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-13.434, F-P+B+I N° Lexbase : A4722ZBI).

 

En l’espèce, une patiente a relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance l’ayant déboutée de ses demandes formées contre un masseur-kinésithérapeute auprès duquel elle avait suivi des séances de soin. Elle a déféré à la cour d’appel l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état qui a déclaré l’appel irrecevable pour défaut de règlement du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts.

 

La cliente a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Bastia, 20 septembre 2017, n° 17/00067 N° Lexbase : A2865WSW) de confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel interjeté par elle et de la condamner au paiement des dépens alors qu'il incombait à la cour d'appel, saisie sur déféré, de rechercher si la régularisation était intervenue avant la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité ; en confirmant l'ordonnance déférée sans rechercher si la régularisation était intervenue avant la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 963 (N° Lexbase : L1244IZ4) et 964 (N° Lexbase : L7256LEH) du Code de procédure civile.

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, La Cour de cassation retient que c’est à bon droit que la cour d’appel a confirmé l’ordonnance qui lui a été déférée (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel N° Lexbase : E3630EUY).

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Procédure pénale

[Brèves] Prescription des infractions continues : conformité à la Constitution de l’article 7 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-785 QPC, du 24 mai 2019 (N° Lexbase : A1992ZCR)

Lecture: 3 min

N9144BXX

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par June Perot

Le 05 Juin 2019

► Les dispositions de l’article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2876HID), dans sa rédaction résultant de la loi du 4 avril 2006 (N° Lexbase : L9766HH8) ont pour seul effet de fixer le point de départ du délai de prescription des infractions continues au jour où l'infraction a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets ; en prévoyant que ces infractions ne peuvent commencer à se prescrire tant qu'elles sont en train de se commettre, les dispositions contestées fixent des règles qui ne sont pas manifestement inadaptées à la nature de ces infractions ;

 

► par ailleurs, il ne résulte pas de ces dispositions une impossibilité pour une personne poursuivie pour une infraction continue de démontrer que cette infraction a pris fin, le juge pénal appréciant souverainement les éléments qui lui sont soumis afin de déterminer la date à laquelle l'infraction a cessé ;

 

► il en résulte que l’article 7 du Code de procédure pénale ne contrevient pas aux exigences relatives à la prescription de l'action publique qui découlent des articles 8 (N° Lexbase : L1363A9P) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789 et que les mots «à compter du jour où le crime a été commis» figurant au premier alinéa sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-785 QPC, du 24 mai 2019 N° Lexbase : A1992ZCR).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat en date du 28 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 424993 N° Lexbase : A4712YZK). La conformité des dispositions de l’article 7 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 avril 2006 (N° Lexbase : L9766HH8) était contestée, notamment quant à son interprétation par la Cour de cassation. Selon cette dernière, le délai de prescription de l'action publique pour les infractions continues ne commence à courir qu'à compter du jour où elles ont cessé. Une infraction continue serait dès lors imprescriptible «lorsque la partie poursuivie a échoué à démontrer qu'elle n'a pas été commise ou qu'elle a pris fin». Il en résulterait, en premier lieu, une méconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, que le requérant demande au Conseil constitutionnel de reconnaître, imposant au législateur de prévoir un délai de prescription de l'action publique pour les infractions «dont la nature n'est pas d'être imprescriptible».

 

Le requérant estime, en deuxième lieu, que ces dispositions ainsi interprétées seraient contraires au principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles institueraient une différence de traitement inconstitutionnelle entre les règles de prescription applicables aux infractions instantanées et celles applicables aux infractions continues «dont le terme ne peut être fixé avec certitude».

 

En troisième lieu, il résulterait de l'imprescriptibilité alléguée une méconnaissance des exigences de nécessité et de proportionnalité des peines.

 

En quatrième lieu, la jurisprudence critiquée serait également contraire à la présomption d'innocence dès lors que la personne poursuivie devrait, pour invoquer la prescription de l'action publique, démontrer que l'infraction a pris fin, renversant ainsi la charge de la preuve.

 

En cinquième lieu, ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense dans la mesure où la personne poursuivie ne pourrait plus, à l'issue d'un certain délai, disposer des preuves nécessaires à sa défense. Enfin, la jurisprudence précitée contreviendrait au principe de sécurité juridique.

 

Reprenant la solution susvisée, le Conseil conclut à la conformité des dispositions contestées de l’article 7. Il relève notamment que, si, dans leur très grande majorité, les textes pris en matière de procédure pénale dans la législation républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 comportent des dispositions relatives à la prescription de l'action publique en matière criminelle, la prescription a été écartée, deux fois au moins, par les lois du 9 mars 1928 portant révision du Code de justice militaire pour l'armée de terre et du 13 janvier 1938 portant révision du Code de justice militaire pour l'armée de mer pour certains crimes. Dès lors, le principe invoqué par le requérant, selon lequel le législateur doit prévoir un délai de prescription de l'action publique pour les infractions «dont la nature n'est pas d'être imprescriptible», ne saurait être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (nous soulignons).

newsid:469144

Rupture du contrat de travail

[Brèves] De la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547, F-P+B (N° Lexbase : A8396ZBL)

Lecture: 2 min

N9091BXY

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par Blanche Chaumet

Le 24 Mai 2019

► Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; le salarié peut donc prétendre à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection dans la limite de trente mois.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547, F-P+B N° Lexbase : A8396ZBL).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé par une société selon contrat à durée indéterminée le 30 juin 2008 en qualité de chef de projet senior. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur de projet. Il a été élu membre de la délégation unique du personnel le 5 juillet 2011 et désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 6 mars 2012. Il a signé avec son employeur le 28 novembre 2012 une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'inspecteur du travail a autorisé cette rupture le 21 janvier 2013. Sur recours du salarié, le ministre du Travail a annulé la décision d'autorisation le 18 juillet 2013. La société a proposé au salarié un poste de chef de projet par lettre du 24 juillet 2013. Estimant se heurter à un refus de réintégration sur son poste ou un poste équivalent, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 septembre 2013, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 23 novembre 2017, n° 16/01479) ayant condamné la société à payer au salarié une certaine somme au titre de la violation du statut protecteur, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (sur Le contentieux de la rupture conventionnelle, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0211E7X).

newsid:469091

Sociétés

[Brèves] Loi «PACTE» : publication du premier décret d’application fixant les seuils de désignation des CAC

Réf. : Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019, fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel (N° Lexbase : L3628LQG)

Lecture: 1 min

N9143BXW

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 05 Juin 2019

► A été publié au Journal officiel du 26 mai 2019, le décret du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel (décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 N° Lexbase : L3628LQG).

 

Pris en application des articles 20 et 29 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK, et le numéro spécial afférant N° Lexbase : N9128BXD), ce texte fixe les seuils d'intervention des commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales et l’encadrement du processus d'élaboration des normes d'exercice professionnel. 


En effet, à la suite d'un rapport établi par l'inspection générale des finances sur la certification légale des petites entreprises françaises, le Gouvernement a inscrit dans la loi «PACTE», une harmonisation des seuils d'intervention des commissaires aux comptes quelle que soit la forme sociale de la société dont les comptes sont certifiés, et a annoncé un relèvement des seuils de certification dans les sociétés commerciales au niveau des seuils des petites entreprises figurant dans la Directive comptable 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L9453IXE). 

 

Désormais, les seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes sont relevés ; le bilan passe de 1 500 000 euros à 4 000 000 d’euros, le chiffre d’affaires de 4 000 000 d’euros à 8 000 000 d’euros et les mêmes seuils sont applicables aux SA, SARL, SNC et SAS (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E6737ASC ; sur ce sujet lire également les observations de O. Salustro dans le cadre du numéro spécial loi «PACTE» N° Lexbase : N9142BXU).

 

newsid:469143

Urbanisme

[Brèves] Visite domiciliaire pour contrôler des travaux en l’absence et sans l’autorisation de l’occupant : violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 16 mai 2019, Req. 66554/14 (N° Lexbase : A0306ZCC)

Lecture: 1 min

N9113BXS

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par Yann Le Foll

Le 27 Mai 2019

Une visite domiciliaire pour contrôler des travaux en l’absence et sans l’autorisation de l’occupant a violé les dispositions de l’article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect du domicile). Telle est la solution d’une décision rendue par la Cour de Strasbourg le 16 mai 2019 (CEDH, 16 mai 2019, Req. 66554/14 N° Lexbase : A0306ZCC).

 

 

L’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0023LN8) permet aux agents de l’urbanisme de visiter les constructions en cours, mais également les constructions terminées, jusqu’à trois ans après leur achèvement, afin de procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et de se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. La Cour juge que ce droit de visite et de communication constitue une ingérence moins importante qu’une perquisition mais elle estime néanmoins nécessaire de vérifier que le requérant bénéficiait de garanties suffisantes et effectives contre les abus.

 

Or, les visites prévues par l’article L. 461-1 peuvent être effectuées dans un domicile, à tout moment et hors la présence d’un officier de police judiciaire, sans que soit explicitement mentionnée la nécessité de l’accord de l’occupant et sans avoir été autorisée préalablement par un juge. L’obligation de recueillir l’assentiment de l’occupant n’est pas inscrite dans l’article L. 461-1.

 

La Cour considère, en outre, que la possibilité pour l’occupant de s’opposer à une telle visite est purement théorique, dans la mesure où un tel refus est en lui-même constitutif d’une infraction pénale (C. urb., art. L. 480-12 N° Lexbase : L0021LN4) (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4871E7K).

newsid:469113

Vente d'immeubles

[Brèves] VEFA : rejet de la qualification de clause abusive à l’égard d’une clause prévoyant, en cas de cause légitime, le retard de livraison non indemnisé du bien vendu pour un temps égal au double de celui convenu par les parties

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-14.212, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1915ZCW)

Lecture: 2 min

N9147BX3

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par Manon Rouanne

Le 05 Juin 2019

► N’est pas abusive, dans la mesure où elle n’a ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes, la clause, insérée dans un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un consommateur, qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de la répercussion de ces circonstances définies au contrat sur l’organisation générale du chantier.

 

Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-14.212, FS-P+B+I N° Lexbase : A1915ZCW).

 

En l’espèce, une société civile immobilière de construction a conclu, avec un couple d’acquéreurs, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ayant pour objet la vente d’un appartement avec deux boxes et prévoyant la livraison de ce bien immobilier, au plus tard, au cours du deuxième trimestre 2009. La livraison n’étant effectivement intervenue qu’à la fin du mois de janvier 2010, les acquéreurs ont assigné le vendeur en réparation du préjudice résultant du retard dans la livraison. En défense, ce dernier a alors fait valoir la clause intitulée «causes légitimes de suspension du délai de livraison» ayant pour objet, en cas de survenance d’événements relatés, de doubler le délai de livraison convenu contractuellement sans que des indemnités de retard soient dues.

 

La cour d’appel a condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs du préjudice subi du fait du retard de livraison en qualifiant une telle clause de clause abusive devant ainsi être réputée non écrite au motif que ce qui y est stipulé, allant à l’encontre de l’obligation essentielle du vendeur de livrer le bien acheté à la date convenue et d’indemniser l’acquéreur en cas de retard de livraison, a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

 

Cassant l’arrêt rendu par la juridiction de second degré, la Cour de cassation déclare, au contraire, la clause valable en considérant, en l’occurrence, que n’ayant ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat, elle ne revêt pas le caractère d’une clause abusive (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux», Généralités relatives aux clauses abusives N° Lexbase : E3970EYP).

newsid:469147

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