Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel

Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel

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L3628LQG

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

Vu le code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment ses articles L. 221-9, L. 223-35, L. 225-218, L. 226-6, L. 227-9-1, L. 821-14, L. 823-2-2, R. 221-5, R. 222-1, R. 223-27, R. 226-1, R. 227-1 et R. 950-1 ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment ses articles 20 et 29,

Décrète :

Article 1

La partie règlementaire du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article R. 221-5 qui devient l'article D. 221-5 est ainsi modifié : les mots : « 1 550 000 », « 3 100 000 » et « R. 123-200 » sont remplacés respectivement par les mots : « 4 000 000 », « 8 000 000 » et « D. 123-200 » ;

2° L'article R. 223-27 qui devient l'article D. 223-27 est ainsi modifié : les mots : « R. 221-5 » sont remplacés par les mots : « D. 221-5 » ;

3° La section 5 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

a) Il est inséré avant l'article R. 225-161 une sous-section 1 intitulée : « DES MODALITES DU CONTRÔLE »

b) Après l'article R. 225-164, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

Du contrôle obligatoire

« Art. D. 225-164-1. - Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.

« La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-218, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés. » ;

4° L'article R. 227-1 du code de commerce qui devient l'article D. 227-1 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés à l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « R. 123-200 » sont remplacés par les mots : « D. 123-200 » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° Au début de la section première du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 823-1. - Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.

« Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés définis conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-2-2.

« La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes. »

« Art. D. 823-1-1. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.

« La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour un de ces deux critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes. »

Article 2

Les seuils mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, sont ceux définis à l'article D. 221-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1er du présent décret.

Article 3

1° La section II du chapitre premier du titre II du livre VIII du code de commerce est complétée par un article D. 821-77 ainsi rédigé :

« Art. D. 821-77. - Le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à quatre mois à compter de la demande ou de l'initiative mentionnées au premier alinéa du même article.

« Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. » ;

2° Pour les normes en cours d'élaboration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les délais mentionnés au 1° du présent article courent à compter de cette même date.

Article 4

Après l'article R. 950-1 du code de commerce, il est inséré un article D. 950-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 950-1-1. - Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU


TITRE II


Chapitre I Des sociétés en nom collectif


Article D. 221-5


décret n° 2019-514 du 24 mai 2019


Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée


Article D. 223-27


décret n° 2019-514 du 24 mai 2019


Chapitre V Des sociétés anonymes


Article D. 225-164-1


décret n° 2019-514 du 24 mai 2019


Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées


Article D. 227-1


décret n° 2019-514 du 24 mai 2019

« 2° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU


TITRE II


Chapitre III De l'exercice du contrôle légal


Article D. 823-1


décret n° 2019-514 du 24 mai 2019


Article D. 823-1-1


décret n° 2019-514 du 24 mai 2019

»

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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