Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)
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N9068BX7
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par Vincent Téchené
Le 23 Mai 2019
► L’article 177 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), crée le cadre juridique d’un nouvel instrument de détention et de transmission d’une société : le fonds de pérennité.
Comme l'a précisé Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances : «l'objectif est d'assurer la transmission et la pérennité de nos entreprises, en particulier les entreprises familiales». Puis évoquant le cas des fondations actionnaires, il conclut qu’«il faut bien distinguer cette nouvelle structure des fondations reconnues d'utilité publique ou des fonds de dotation qui ont une finalité philanthropique : elle aura en premier lieu une vocation économique, qui est de garantir la stabilité des entreprises sur le long terme».
Douze chapitres constituent la définition de cette nouvelle structure.
Le I précise que le fonds est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Cet apport est réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que le fonds gère ces titres ou parts et exerce les droits qui y sont attachés. Le fonds utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou ces sociétés et pour pouvoir réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.
Le II est relatif aux statuts du fonds : ils doivent être établis par écrit ; Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion.
Le III précise les modalités de déclaration à la préfecture et de publicité des documents dans des conditions fixées par décret ; le fonds jouit de la personnalité morale à compter de e à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
Le IV décrit la dotation du fonds de pérennité : elle est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable.
Il convient de noter que le fonds peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d'inaliénabilité s'il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l'exige. Les ressources du fonds sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le V est relatif au legs, qui est possible pour un fonds n'existant pas au jour de l'ouverture de la succession, si le testateur a désigné la ou les personnes chargées de constituer ce fonds et qu'il acquiert la personne morale dans l'année suivant cette ouverture.
Le VI est relatif à la gouvernance du fonds, administré par un conseil d'administration.
Le VII prévoit un comité de gestion chargé du suivi permanent de la ou des sociétés dont les titres ou parts constituent l'apport au fonds.
Le VIII oblige le fonds à établir annuellement des comptes comprenant au moins un bilan et un compte de résultat et à nommer au moins un commissaire aux comptes dès lors que le montant total des ressources dépasse 10 000 euros à la clôture du dernier exercice.
Le IX prévoit le contrôle de l'autorité administrative qui peut saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution en cas de constat de dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de pérennité.
Le X prévoit les conditions de dissolution qui entraîne la liquidation du fonds. A l'issue de cette dernière, l'actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
Le XI prévoit la possibilité de créer un fonds de dotation pour réaliser ou financer tout ou partie des oeuvres ou des missions d'intérêt général du fonds de pérennité.
Enfin le XII prévoit l'application des dispositions relatives au «pacte Dutreil» prévu à l'article 787 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L9062LNX) pour la transmission du fonds de pérennité.
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Réf. : Décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne (N° Lexbase : Z015558M) ; décret n° 2019-503 du 23 mai 2019 fixant le montant minimal des pénalités applicables au syndic de copropriété en cas d'absence de communication des pièces au conseil syndical (N° Lexbase : Z015748M)
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N9141BXT
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 24 Mai 2019
► Ont été publiés au Journal officiel du 24 mai 2019, deux textes pris pour l’application de dispositions issues de la loi «ELAN», touchant à l’obligation du syndic de mettre certains documents à disposition des copropriétaires ou du conseil syndical (décret n° 2019-502 du 23 mai 2019, relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne N° Lexbase : Z015558M ; décret n° 2019-503 du 23 mai 2019, fixant le montant minimal des pénalités applicables au syndic de copropriété en cas d'absence de communication des pièces au conseil syndical N° Lexbase : Z015748M).
Le premier texte, qui entre en vigueur le 1er juillet 2020, est pris pour l'application du dernier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4813AHQ), dans sa rédaction issue de l'article 205 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8), qui prévoit un accès différencié, selon la nature des documents concernés, pour les copropriétaires et les membres du conseil syndical. Il détermine la liste minimale des documents de gestion de l'immeuble et relatifs aux lots gérés devant être mis à disposition des copropriétaires d'une part, et des membres du conseil syndical d'autre part (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», La mise à disposition des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble N° Lexbase : E4663E7T).
Le second texte, entré en vigueur le lendemain de sa publication, est pris pour l'application du sixième alinéa de l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4821AHZ), dans sa rédaction issue de l'article 203 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Il prévoit que la pénalité applicable à défaut de transmission par le syndic de certaines pièces relatives à la gestion du syndic et, de manière générale, à l'administration de la copropriété, est fixée au minimum à 15 euros par jour de retard, au-delà du délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», Les moyens d'information du conseil syndical pour pouvoir exercer sa mission d'assistance et de contrôle N° Lexbase : E5756ETD).
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Réf. : Décret n° 2019-464 du 17 mai 2019 (N° Lexbase : Z856298L)
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Mai 2019
Le décret n° 2019-464 du 17 mai 2019 (N° Lexbase : Z856298L), publié au Journal officiel du 18 mai 2019, prévoit que les agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires peuvent être affectés dans un service institué au sein du ministère du budget spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale. Il adapte en conséquence les dispositions relatives à la désignation, l'habilitation et la notation de ces agents pour tenir compte de la création de ce nouveau service. Enfin, il ne modifie pas la possibilité d'affecter ces agents dans le service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale.
Le texte est entré en vigueur le 19 mai 2019, à l'exception des 1° à 3° de l'article 1er qui entreront en vigueur le 1er juillet 2019.
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Réf. : Cons. const., décision du 24 mai 2019, n° 2019-784 QPC (N° Lexbase : A1991ZCQ)
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N9140BXS
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par Marie-Claire Sgarra
Le 05 Juin 2019
►L’article 182 B-I-c du Code général des impôts (N° Lexbase : L6045LMT) est conforme à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 mai 2019 (Cons. const., décision du 24 mai 2019, n° 2019-784 QPC N° Lexbase : A1991ZCQ).
Pour rappel, cet article prévoit que les montants payés en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, par un débiteur y exerçant une activité, à une société qui n’a pas d’installation professionnelle permanente sur le territoire français, sont soumis à l’application d’une retenue à la source, au taux normal de l’impôt sur les sociétés en règle générale, ou, le cas échéant, à un taux réduit par le jeu des conventions. Pour le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 25 février 2019, n° 412497, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9857YYQ), le fait que cette retenue soit applicable d’une part à un montant brut de rémunérations, et, d’autre part à une société y compris en situation déficitaire est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur le fait de savoir si la retenue devait être calculée, comme c’est actuellement le cas, sur le montant brut des rémunérations versées au prestataire étranger ou, comme ce serait le cas pour un prestataire établi en France qui y est soumis à l’impôt sur les bénéfices, sur une assiette nette des charges supportées par le prestataire étranger.
Le Conseil juge qu’«en faisant peser l'imposition des revenus des personnes qui ne disposent pas d'installation professionnelle permanente en France sur les sommes qu'elles reçoivent en rémunération de leurs prestations, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi et n'a pas institué une différence de traitement injustifiée». Par ailleurs, «la possibilité d'imputer la retenue à la source sur le montant de ces impôts, qui a pour objet d'éviter les doubles impositions et ne crée donc aucune différence de traitement, ne résulte, en tout état de cause, pas des dispositions contestées».
Cette décision peut surprendre car rappelons que la conformité de l’article 182 B du Code général des impôts a déjà été mise à mal par les juges du fond (CAA de Versailles, 15 novembre 2016, n° 15VE01251 N° Lexbase : A4928SID) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8656AL8).
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Réf. : Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-26.210, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4717ZBC)
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N9111BXQ
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par Yann Le Foll
Le 22 Mai 2019
► En l’absence de voie de fait, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à l’administration de déclasser un bien ayant fait par erreur l’objet d’une décision de classement dans la voirie communale. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-26.210, FS-P+B+I N° Lexbase : A4717ZBC, en effet, seule l’existence d’une voie de fait justifie, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA).
Les consorts X ayant demandé d’annuler l’arrêté d’alignement du 20 mai 2009 par lequel le maire de la commune avait, en déterminant la limite de la voie publique, intégré dans celle-ci le chemin de desserte de leur propriété riveraine, le juge administratif a sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire à intervenir sur la propriété de ce chemin. Les demandeurs ont assigné la commune en revendication devant le tribunal de grande instance.
Pour condamner, sous astreinte, la commune à procéder au déclassement du chemin, l’arrêt retient qu’il constitue un chemin d’exploitation qui, en l’absence de titre en attribuant la propriété exclusive aux consorts X, est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, et est affecté à un usage commun.
Enonçant le principe précité et ajoutant qu’un tel classement, bien qu’illégal, n’est constitutif d’une voie de fait que s’il procède d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’un des pouvoirs de l’administration, la Cour de cassation, au visa de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, casse et annule l’arrêt, mais seulement en ce qu’il enjoint à la commune de de procéder au déclassement du chemin par retrait de la liste des voies communales sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de sa signification.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2019-786 QPC, du 24 mai 2019 (N° Lexbase : A1993ZCS)
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N9139BXR
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par June Perot
Le 04 Juin 2019
► La prise en compte, par l'instauration d'un délai spécifique, de la distance séparant le lieu de résidence de la personne poursuivie du lieu où elle est citée à comparaître n'est, par elle-même, pas contraire au principe d'égalité devant la justice ;
► toutefois, en raison de l'étendue du territoire de la République, les modalités de détermination de ce délai définies par les dispositions contestées sont susceptibles de conduire à des délais de distance très différents ; compte tenu des moyens actuels de transport, ces différences dépassent manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte les contraintes de déplacement, et ce quelle que soit la distance séparant le lieu de résidence du prévenu de celui de sa comparution ;
► il en résulte que les dispositions de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) procèdent à une distinction injustifiée entre les justiciables et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 mai 2019 (Cons. constit., décision du 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC N° Lexbase : A1993ZCS).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation d’une QPC posée pour l’association Sea Shepherd (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-85.074, F-D N° Lexbase : A0043Y3Y). La requérante soutenait tout d'abord que ces dispositions seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif de la victime d'une infraction de presse dès lors que, en raison du délai de distance d'un jour par cinq myriamètres qui doit être respecté entre la citation et la comparution, elles pourraient conduire, en fonction du lieu de résidence de la personne citée à comparaître, à retarder excessivement la date de comparution. Elle soutient ensuite que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la justice au motif qu'elles introduiraient une distinction injustifiée entre les victimes d'infractions de presse selon le lieu de résidence de la personne poursuivie. Elle soutenait enfin que ces dispositions méconnaîtraient le droit à la protection de la réputation qui découlerait du droit au respect de la vie privée.
Le myriamètre est une ancienne unité de mesure adoptée sous la Révolution et encore utilisée dans le cadre des délais de comparution de prévenus. D'une valeur de dix mille mètres (10 km), elle correspondait approximativement à trois lieues. Elle était d'un usage assez courant au XIXème siècle, par exemple dans les guides de voyage ou les descriptions géographiques. Liée aux délais de communications de l’époque, elle a été utilisée dans le Code d’instruction criminelle pour fixer certains délais de procédure.
Enonçant la solution susvisée, le Conseil conclut à la non-conformité des dispositions contestées. S’agissant des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil relève que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer tout délai de distance pour les citations directes délivrées en application de la loi du 29 juillet 1881. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 31 mars 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées.
Le Conseil prévoit également un régime transitoire : afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les citations délivrées en application de la loi du 29 juillet 1881 après cette date sont soumises aux délais de distance déterminés aux deux derniers alinéas de l'article 552 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3667IUD). La déclaration d'inconstitutionnalité ne peut être invoquée dans les instances engagées par une citation délivrée avant la publication de la présente décision (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Le contenu et le champ d'application de la citation à comparaître en matière d'infractions de presse N° Lexbase : E4097EYE).
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Réf. : Cass. crim., 14 mai 2019, n° 19-82.833, F-P+B+I (N° Lexbase : A8426ZBP)
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N9082BXN
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par June Perot
Le 22 Mai 2019
► Il n’y a pas de violation des droits de la défense dès lors que les mentions de l’arrêt selon lesquelles le procureur général a, conformément aux dispositions des articles 194 (N° Lexbase : L3906IR4) et 197 (N° Lexbase : L1217LDG) du Code de procédure pénale, déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction en même temps qu’il a notifié la date de l’audience, la Cour de cassation ayant ainsi été mise en mesure de s’assurer de leur respect ;
► en outre, dès lors que la décision de remise est devenu définitive, il n'y a pas lieu pour la chambre de l'instruction, statuant sur un incident d’exécution sur le fondement des articles 710 (N° Lexbase : L7690LPI) et 711 (N° Lexbase : L7689LPH) du Code de procédure pénale, de procéder aux formalités prévues par les autres dispositions dudit code relatives au mandat d’arrêt européen.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mai 2019 (Cass. crim., 14 mai 2019, n° 19-82.833, F-P+B+I N° Lexbase : A8426ZBP).
Une personne avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen en vertu duquel la chambre de l’instruction a ordonné sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution de ce mandat. La remise avait toutefois été différée jusqu’à complète exécution d’une peine d’emprisonnement en partie sans sursis antérieurement prononcée par une juridiction française. L’intéressé a postérieurement été condamné à une nouvelle peine d’emprisonnement sans sursis qui a été confondue avec la précédente. Le procureur général saisi la chambre de l’instruction d’une requête en difficulté d’exécution afin que la remise soit différée jusqu’à complète exécution de l’emprisonnement résultant de la confusion des dites peines.
Lors d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, l’intéressé soutenait que la chambre avait statué sur cette requête sans qu’elle lui ait été remise et sans qu’il ait comparu et que ses déclarations aient été recueillis par procès-verbal.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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Réf. : CPH Lyon, 17 avril 2019, R.G. n° 19/00087 (N° Lexbase : A9118ZBC)
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N9118BXY
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par Blanche Chaumet
Le 22 Mai 2019
► Le statut de lanceur d’alerte et la protection y afférente sont reconnues pour la première fois depuis l’adoption de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP), dite loi «Sapin II», à un salarié réintégré en conséquence à son poste.
Telle est la portée du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 17 avril 2019 (CPH Lyon, 17 avril 2019, n° 19/00087 N° Lexbase : A9118ZBC).
Dans cette affaire, un salarié, cadre au sein d’une société, dénonçait régulièrement depuis des années des appels d’offre truqués et des malversations en faveur de la société américaine X. Il avait porté ces accusations auprès du Parquet national financier, qui avait ouvert une enquête préliminaire le 6 février 2017, ainsi qu’auprès de la Commission des communautés européennes qui avait reconnu en 2015 l’existence de manquements graves. Radié des cadres le 26 décembre 2018, entrainant ainsi la rupture immédiate de son contrat de travail, au motif d’un refus de poste systématique, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir sa réintégration et que lui soit reconnu le statut de lanceur d’alerte.
Pour rappel, selon l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le lanceur d’alerte est «une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance».
L’article L. 1132-3-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7446LBE) dispose «[qu’] aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […], pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016».
En énonçant la règle susvisée, le conseil de prud’hommes de Lyon, saisi en référé, applique pour la première fois les dispositions découlant de la loi Sapin II. Après avoir reconnu le statut de lanceur d’alerte au salarié selon les critères prévus à l’article 6, il ordonne la réintégration immédiate du salarié et déclare nulle la mesure de radiation des cadres à son égard.
La société a cependant manifesté sa volonté de faire appel, précisant que le salarié n’a été licencié «qu’en raison de son refus d’occuper le poste sur lequel il a été affecté, dans le strict respect de ses droits et de sa personne» (sur La protection des salariés lanceurs d'alerte, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9886E9Z).
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