Le Quotidien du 12 avril 2019

Le Quotidien

Sécurité intérieure

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi «anti-casseurs»

Réf. : Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (N° Lexbase : L9300LP7)

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N8543BXP

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par Laïla Bedja

Le 11 Avril 2019

► Après censure partielle par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-780 DC, du 4 avril 2019 N° Lexbase : A1567Y8K), le 4 avril 2019, la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (N° Lexbase : L9300LP7), dite loi «anti-casseurs» a été publiée au Journal officiel du 11 avril 2019.

 

Dans un premier chapitre portant sur les mesures de police administrative, il est autorisé la fouille de sacs et véhicules sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats sur réquisition du procureur (C. proc. pén., art. 78-2-5).

 

De plus, le deuxième chapitre du texte, portant sur les dispositions pénales, prévoit que, désormais, «est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime» (C. pén., art. 431-9-1).

 

Enfin, il est prévu la possibilité pour l’Etat d’exercer une action récursoire contre les auteurs d'un fait dommageable lors de ces manifestations (C. séc. int., art. L. 211-10 N° Lexbase : L5211ISS).

newsid:468543

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Publication d’un décret relatif à l’exercice de la profession d'avocat en cas de Brexit sans accord

Réf. : Décret n° 2019-265 du 3 avril 2019, relatif à la détermination en France des droits sociaux des personnes ayant effectué des périodes d'assurance ou des périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique et à l'exercice de la profession d'avocat en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L8197LPB)

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N8444BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Avril 2019

► A été publié au Journal officiel du 4 avril 2019, un décret relatif à la détermination en France des droits sociaux des personnes ayant effectué des périodes d'assurance ou des périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique et à l'exercice de la profession d'avocat en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L8197LPB).


Le chapitre II du décret supprime, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 13 et 14 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L2472LPA ; v., aussi, N° Lexbase : N7689BX3), les titres professionnels correspondant à la profession d'avocat au Royaume-Uni de l'article 201 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 fixant la liste des titres professionnels d'avocat reconnus au sein de l'Union européenne (N° Lexbase : L8168AID) afin de tirer les conséquences du retrait du Royaume-Uni. 

Les mots : «-au Royaume-Uni : advocate, barrister, solicitor» sont ainsi supprimés de l'article 201. Les personnes mentionnées au I de l'article 13 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée restent soumises au titre V du décret du 27 novembre 1991 susvisé pendant une période d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 14 de la même ordonnance qui relèvent du champ d'application de la Directive 77/249/ CEE du Conseil du 22 mars 1977 (N° Lexbase : L9275AU3) et qui exercent la profession d'avocat de manière temporaire et occasionnelle à la stricte fin d'honorer les contrats en cours à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne y restent également soumises dans cet exercice.

 

Le décret entrera en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0314E7R).

 

 

newsid:468444

Durée du travail

[Brèves] Calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail : possibilité de prévoir des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes

Réf. : CJUE, 11 avril 2019, aff. C-254/18 (N° Lexbase : A8885Y8L)

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N8541BXM

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par Charlotte Moronval

Le 17 Avril 2019

► Une réglementation nationale peut prévoir, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu qu’elle comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.

 

Telle est la solution apportée par la CJUE dans un arrêt du 11 avril 2019 (CJUE, 11 avril 2019, aff. C-254/18 N° Lexbase : A8885Y8L).

 

En l’espèce, un litige oppose le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure aux autorités françaises au sujet de la période de référence utilisée pour calculer la durée moyenne hebdomadaire de travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

 

Le décret français (n° 2002-1279 du 23 octobre 2002, portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale N° Lexbase : L4497A83) applicable à ces fonctionnaires prévoit que la durée hebdomadaire de travail pour chaque période de sept jours, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder 48 heures en moyenne sur une période d’un semestre de l’année civile.

 

Le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure a introduit une requête auprès du Conseil d’Etat afin de demander l’annulation de cette disposition. Il fait valoir qu’en retenant, pour le calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, une période de référence exprimée en semestres de l’année civile (période de référence fixe) et non une période de référence de six mois dont le début et la fin se modifieraient au fil de l’écoulement du temps (période de référence glissante), la disposition précitée méconnaîtrait les règles posées par la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, notamment la dérogation en vertu de laquelle les Etats membres peuvent étendre la période de référence jusqu’à six mois.

 

Le Conseil d’Etat (CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 409340, inédit N° Lexbase : A1076XK3) demande à la Cour de justice si les dispositions de la Directive s’opposent à la réglementation française qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes et non des périodes de référence définies de manière glissante.

 

En énonçant la solution précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée (sur La durée maximale hebdomadaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0334ETK).

newsid:468541

Électoral

[Brèves] Modalités de démission d'office des conseillers consulaires et conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er avril 2019, n° 426806, 426807, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8314Y73)

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N8511BXI

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par Yann Le Foll

Le 10 Avril 2019

Il appartient au ministre des Affaires étrangères de prononcer la démission d'office d'un conseiller consulaire ou d'un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger dont la perte de la qualité d'électeur résulterait d'un retranchement administratif opéré sur les listes électorales, ou d'un retranchement juridictionnel prononcé par le tribunal d'instance de Paris, lorsqu'un tel retranchement intervient postérieurement à l'élection. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er avril 2019, n° 426806, 426807, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8314Y73).

 

 

Le principe précité est valable que ce retranchement procède de faits antérieurs à l'élection ou postérieurs à celle-ci. 

En outre, le législateur a pu estimer que, eu égard aux exigences spécifiques de la représentation des Français de l'étranger, la méconnaissance de la condition d'inscription sur les listes électorales de la circonscription, constatée postérieurement à l'élection, et quelles qu'en soient les raisons, constituait un motif d'intérêt général suffisant pour mettre un terme aux mandats de conseiller consulaire ou de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger.

 

 

Il n’y a donc pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la contrariété des dispositions du troisième alinéa de l'article 17 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France (N° Lexbase : L4382IXL), au principe constitutionnel de la garantie des droits résultant de l'article 16 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1364A9D), et au principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage entendu comme composante du principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de cette même Déclaration des droits de l'Homme (N° Lexbase : L6813BHS).

newsid:468511

Procédure civile

[Brèves] Diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise : pas d’interruption du délai de péremption !

Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 18-14.223, F-P+B+I (N° Lexbase : A8975Y8W)

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N8540BXL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Avril 2019

► L’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2019 (Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 18-14.223, F-P+B+I N° Lexbase : A8975Y8W).

 

En l’espèce, se plaignant de désordres affectant des biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement, les acquéreurs ont, en 2010, assigné une société devant le juge des référés à fin de désignation d’un expert, puis, devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice susceptible de résulter de ces désordres, les instances ayant été jointes.

 

Dans les deux instances, la société a appelé en garantie l’architecte, d’autres sociétés et son assureur. Après rejet de la demande par le juge des référés, l’expertise a été ordonnée par la cour d’appel. L’expert ayant déposé son rapport et les demandeurs ayant conclu au fond, la péremption de l’instance principale et de l’instance en garantie a été soulevée.

 

Pour constater la péremption de l’instance à l’égard de toutes les parties, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 18 janvier 2018, n° 17/09800 N° Lexbase : A7480XAB) a retenu qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance en référé et l’instance au fond puisque le rapport de l’expert sur les désordres invoqués est une pièce technique incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes des parties, mais que l’assistance, par les demandeurs aux opérations d’expertise, ainsi que la lettre adressée le 28 novembre 2011 par leur conseil à l’expert, ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption qui a couru du 7 octobre 2011 jusqu’au 7 octobre 2013.

 

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation censure l’arrêt ainsi rendu, sous le visa de l’article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44 ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La péremption d'instance N° Lexbase : E1365EU4).

newsid:468540

Procédure pénale

[Brèves] Instruction : clôture de l’instruction et incidences sur la prescription de l’action publique

Réf. : Cass. crim., 3 avril 2019, n° 18-84.468, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0015Y83)

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N8509BXG

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par June Perot

Le 12 Avril 2019

► L’avis de fin d’information adressé au procureur de la République et aux parties en application de l’article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5026K8N) interrompt le cours du délai de prescription, lequel est ensuite et immédiatement suspendu pendant les délais, de trois mois ou d’un mois, puis d’un mois et de dix jours, offerts aux parties par ce même texte pour présenter des observations, demander la réalisation d’actes ou soulever des nullités.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 3 avril 2019 (Cass. crim., 3 avril 2019, n° 18-84.468, FS-P+B+I N° Lexbase : A0015Y83).

 

Au cas de l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d'abus de biens sociaux et recel, non justification de ressources, blanchiment, manquement aux obligations déclaratives, travail dissimulé et exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable, au cours de laquelle deux personnes avaient été mises en examen, le juge d’instruction a notifié le 6 novembre 2013 les avis de fin d’information aux parties. Le 12 février 2014, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif. Le juge d’instruction a rendu le 24 septembre 2014 une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, ainsi que des ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire.

 

Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal correctionnel a annulé l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel. Par arrêt du 8 novembre 2017, rectifié par un arrêt du 13 décembre de la même année, la chambre de l’instruction a annulé le réquisitoire définitif, ainsi que les ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire. Les juges d’instruction a été saisi de deux requêtes visant à ce que soit constatée la prescription de l’action publique. Les magistrats instructeurs ont dit n’y avoir lieu de constater l’extinction de l’action publique, ce que les mis en examen ont contesté.

 

En cause d’appel, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt a notamment relevé  qu’il s’évince des dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale que la notification de l’avis de fin d’information constitue une cause d’interruption et de suspension de la prescription, peu important qu’une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement, dès lors qu’elle ne pouvait pas ainsi obtenir la saisine prématurée du juge qu’elle espérait, ce qui a suffi à constituer un obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice effectif de l’action publique. Ainsi, selon les juges, le délai de parachèvement était légalement de quatre mois. Par ailleurs moins de trois ans et quatre mois se sont écoulés entre la date de cette communication et celle d’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ayant porté de trois ans à six ans la durée de la prescription en matière correctionnelle, ce dont il résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la prescription n’était aucunement acquise en l’espèce. Un pourvoi est formé.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'avis de fin d'information N° Lexbase : E4483EUL ; à paraître, J.-B. Perrier, Les incidences de la clôture de l’instruction sur la prescription de l’action publique, Lexbase Pénal, avril 2019)

 

 

newsid:468509

Protection sociale

[Brèves] Prescription de droit commun pour l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2019, n° 17-15.568, FP-P+B (N° Lexbase : A3676Y8N)

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N8521BXU

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par Laïla Bedja

Le 10 Avril 2019

► En application de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du Code civil (N° Lexbase : L7744K9P).

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2019 (Cass. soc., 3 avril 2019, n° 17-15.568, FP-P+B N° Lexbase : A3676Y8N).

 

Dans cette affaire, un salarié a été engagé le 16 mars 1976 par une société. Il a occupé à compter de 1979, un poste de géomètre-topographe avec des missions à l’étranger et a été affilié en ce qui concerne le régime de retraite, au régime de base de la Caisse de retraite des expatriés. Lors de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2012, considérant qu’à l’occasion de ses missions d’expatrié certains trimestres n’avaient pas été validés et l’employeur aurait dû l’affilier à l’AGIRC, il a sollicité le 5 décembre 2013 devant la juridiction prud’homale la condamnation de la société à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l’absence d’affiliation au régime général et au régime AGIRC durant son expatriation.

 

Pour dire l’action du salarié irrecevable comme prescrite, la cour d’appel retient que le délai d'action de cinq ans, dont le point de départ est variable puisqu'il ne commence à courir que du jour de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire, et qui est quant à lui susceptible de report, de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2233 (N° Lexbase : L7218IAL) et suivants et 2240 (N° Lexbase : L7225IAT) et suivants du Code civil, est lui-même enserré dans le délai butoir de vingt ans, qui commence à courir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l'ait ou non connu, et qui est quant à lui non susceptible de report, de suspension ou d'interruption, sauf les cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l'article 2232 du Code civil, qu'il convient de constater que le salarié a engagé son action le 5 décembre 2013 pour faire reconnaître des droits nés sur la période de janvier 1977 à juillet 1986, qui ont été couverts par la prescription extinctive au plus tard le 1er août 2006. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation de l’article 2224 du Code civil, ensemble l’article 2232 du même code, interprété à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (sur Le principe du versement des cotisations du régime de retraite des cadres, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E6218ACB).

newsid:468521

Transport

[Brèves] Transport aérien : indemnisation d’un retard dû à l’endommagement d’un pneumatique par une vis

Réf. : CJUE, 4 avril 2019, aff. C-501/17 (N° Lexbase : A1543Y8N)

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N8498BXZ

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par Vincent Téchené

Le 11 Avril 2019

► Un transporteur aérien est tenu d’indemniser les passagers pour un retard de trois heures ou plus dans le cas de l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage uniquement s’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour limiter le retard du vol.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 4 avril 2019 (CJUE, 4 avril 2019, aff. C-501/17 N° Lexbase : A1543Y8N).

 

La Cour rappelle que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant qu’il puisse être exigé de lui qu’il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent. Et, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens du règlement sur les droits des passagers aériens, les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.

 

Elle estime alors que, même si les transporteurs aériens se trouvent régulièrement confrontés à l’endommagement des pneumatiques de leurs aéronefs, la défaillance d’un pneumatique trouvant son origine exclusive dans le choc avec un objet étranger présent sur la piste de l’aéroport ne peut être considérée comme inhérente, par sa nature ou son origine, à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné. En outre, cette circonstance échappe à sa maîtrise effective. Elle constitue donc une circonstance extraordinaire au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU). Pour autant et afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation au titre du règlement sur les droits des passagers aériens, il appartient également au transporteur aérien de démontrer qu’il a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par un objet étranger présent sur la piste d’un aéroport ne conduise au retard important du vol concerné. A cet égard et s’agissant plus particulièrement de l’endommagement des pneumatiques, la Cour relève que les transporteurs aériens sont en mesure de disposer dans tous les aéroports qu’ils desservent de contrats de remplacement de pneumatiques leur assurant un traitement prioritaire.

newsid:468498

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